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09/01/2020 | FRANCE | N°18/02832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 janvier 2020, 18/02832


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 09 JANVIER 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02832 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D5R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10572



APPELANT



Monsieur [L] [H]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité

3]



Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570



INTIMEE



La société L'ANNEAU

Sise [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Pearl ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 09 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02832 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10572

APPELANT

Monsieur [L] [H]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570

INTIMEE

La société L'ANNEAU

Sise [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Greffier : Madame Clémentine VANHEE , lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée prenant effet le 28 avril 2014, M. [L] [H] a été embauché par la société L'Anneau en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 pour une durée de trois mois, renouvelée pour deux mois. À l'issue du contrat, par avenant du 30 septembre 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Dans un premier temps, M. [H] a été affecté à l'aéroport d'[Localité 5] mais le contrat de travail comprenait une clause de mobilité et à partir du mois de juillet 2016, M. [H] a été affecté sur le site de Roissy. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [H] percevait un salaire de base de 1 501,94 euros pour 151,67 heures de travail.

M. [H] n'a jamais rejoint le site d'affectation de Roissy en opposant à l'employeur les conclusions du médecin du travail lequel l'a examiné à plusieurs reprises entre les mois de juillet et de novembre 2016 et l'a déclaré apte au travail avec aménagement de son poste. Il a présenté des arrêts de travail qui se sont échelonnés entre les 11 juillet et le 30 décembre 2016 avec de brèves interruptions.

Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité et de ne pas lui adresser spontanément les sommes qui lui étaient dues, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 12 octobre 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lors de la visite de reprise du 2 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [H] « inapte définitivement à tout poste dans la sécurité. Inapte au poste proposé d'agent de sécurité à Roissy (aéroport).

Par courrier du 24 avril 2017, la société L'Anneau informait M. [H] qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer son reclassement selon les recommandations du médecin du travail.

Par courrier recommandé du 12 mai 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mai 2017, puis s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 2 juin 2017.

La société L'Anneau employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par jugement du 19 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, la société L'Anneau de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 12 février 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société L'Anneau à lui payer la somme de 1 479,74 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du versement tardif de ses salaires,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société L'Anneau à lui payer :

* les salaires et congés payés dus depuis le 2 janvier 2017 (un mois après le prononcé de l'inaptitude) et jusqu'au 2 juin 2017 (date du licenciement) sur la base d'un salaire mensuel brut 1479,74 euros, soit les sommes de :

. 1 479,74 euros outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant du 2 janvier au 2 février 2017,

. 1 479,74 euros outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant du 2 février au 2 mars 2017,

. 1 479,74 euros outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant du 2 mars au 2 avril 2017,

. 1 479,74 euros outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant du 2 avril au 2 mai 2017,

. 1 479,74 euros outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents pour la période courant du 2 mai au 2 juin 2017,

* la somme de 18'226,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* la somme de 1 479,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents,

* la somme de 591,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société L'Anneau à lui délivrer des bulletins de paie et documents sociaux conformes, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

- dire que les condamnations à intervenir seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société L'Anneau à lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes de :

* 18'226,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 479,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 147,97 euros au titre des congés payés y afférents,

* 591,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société L'Anneau à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société L'Anneau prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,

- à titre principal, débouter M. [H] de l'ensemble des demandes qu'il présente au titre de la résiliation du contrat de travail,

- à titre subsidiaire, le débouter de l'ensemble des demandes qu'il présente au titre du licenciement pour inaptitude,

- en tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2019.

MOTIVATION :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, M. [H] invoque à l'encontre de l'employeur les manquements suivants :

- le non-respect de son obligation de sécurité par son absence de réaction aux préconisations du médecin du travail et la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité,

- le non paiement des salaires.

L'employeur conteste tout manquement dans l'exécution de ses obligations et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ce chef de demande.

S'agissant en premier lieu du non-respect de l'obligation de sécurité en raison de l'absence de réaction de l'employeur aux préconisations du médecin du travail, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, que tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité et que ne méconnaît pas son obligation légale, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, M. [H] reproche à l'employeur de l'avoir affecté sur le site de Roissy sans tenir compte des préconisations du médecin du travail tant en ce qui concerne les horaires dans un premier temps, qu'en ce qui concerne le travail en équipe dans un second temps.

La cour constate que le 1er juillet 2016, l'employeur a affecté M. [H] à compter du 8 juillet sur le site de Roissy sur une plage horaire de 8 heures à 20 heures et que cette affectation n'était pas contraire à la dernière fiche d'aptitude du médecin du travail en date du 15 mai 2015 laquelle indiquait seulement qu'il ne fallait pas de poste avec station debout prolongée statique.

M. [H] ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en date du 8 juillet 2016 mentionnant une aptitude à un poste de jour de 10 heures à 18 heures puisque cette visite est postérieure à la date à laquelle l'employeur a notifié au salarié son affectation. Par ailleurs il est justifié au dossier que M. [H] a été arrêté du 11 juillet 2016 jusqu'au 10 août 2016.

Le 29 juillet 2016, l'employeur adressait à M. [H] son planning du mois d'août mentionnant toujours les horaires de 8 heures à 20 heures, alors qu'il admet dans ses écritures qu'il était en possession de la fiche d'aptitude du médecin du travail du 8 juillet 2016 depuis le 19 juillet 2016 lequel préconisait des horaires différents comme il est mentionné ci-dessus. L'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas adapté le poste de travail à la situation de santé du salarié.

Le 26 août 2016, l'employeur a adressé à M. [H] son planning pour le mois de septembre lequel, cette fois-ci, correspondait aux horaires préconisés par le médecin du travail qui avait examiné le salarié lors d'une autre visite en date du 17 août au terme de laquelle il préconisait un poste de jour, en équipe, ne dépassant pas 8 heures par jour et sans horaires décalés. Outre le fait que M. [H] a présenté des arrêts de travail à compter du 1er septembre 2016 qui se sont prolongés jusqu'au 1er décembre 2016, il a adressé un courrier à l'employeur lui reprochant cette fois de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail en ne le faisant pas travailler en équipe. Cependant, la cour observe que dans son courrier du 28 septembre 2016 l'employeur lui a proposé un poste dont les horaires sont compatibles en tous points avec la préconisation du médecin du travail et a indiqué sans être contredit par le salarié qu'étaient présents sur le site, dix à quinze agents en fonction des jours de sorte que M. [H] ne peut valablement soutenir qu'il travaillait seul contrairement à l'exigence de travail en équipe posée par le médecin du travail.

La cour considère en conséquence que même si pendant la période du mois d'août, l'employeur n'a pas proposé au salarié une affectation correspondant aux aménagements exigés par le médecin du travail, cette situation n'a pas perduré et a été rectifiée dès le mois de septembre 2016 de sorte que ce manquement ponctuel et régularisé n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Au titre de la violation de l'obligation de sécurité, M. [H] reproche ensuite à l'employeur d'avoir mis en 'uvre la clause de mobilité de façon abusive en l'affectant sur le site de Roissy sans préavis ni motif et sans prendre en considération sa vie personnelle et les préconisations du médecin du travail. Toutefois, la cour rappelle qu'en présence d'une clause de mobilité prévue par le contrat de travail, celle-ci est présumée être mise en 'uvre de bonne foi et qu'il appartient donc au salarié de prouver son caractère abusif et le fait que sa mise en 'uvre était de nature à perturber sa vie familiale. Or M. [H] reste taisant sur ce point et n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations de sorte qu'il échoue à rapporter cette preuve. Par ailleurs l'affectation sur le site de Roissy en juillet 2016 notifiée le 1er juillet comprenait un préavis de huit jours de sorte que le salarié ne peut valablement déplorer l'absence de préavis. Enfin, la cour n'a pas retenu que l'affectation sur le site de Roissy en juillet 2016 était incompatible avec les préconisations du médecin du travail portées à la connaissance de l'employeur à l'époque. Le manquement allégué ne sera donc pas retenu.

En second lieu, M. [H] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de paiement de sa rémunération en ne lui reversant pas immédiatement les sommes perçues de l'assurance-maladie en raison de la subrogation et de l'avoir contraint à le solliciter pour obtenir les paiements et ses fiches de paie. L'employeur soutient qu'il attendait de recevoir la notification de la CPAM pour connaître le montant des indemnités versées au salarié et qu'il régularisait la situation le mois suivant, la notification intervenant tous les 15 jours. La cour constate au vu des bulletins de salaire que la subrogation était effective, et relève que s'il a été contraint parfois de solliciter l'envoi de ses fiches de paie, il n'en a subi aucun préjudice puisque celles-ci lui ont été transmises de sorte que les faits ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que la demande de dommages-intérêts présentée au titre du retard dans le paiement des salaires sera rejetée.

En définitive les manquements retenus par la cour ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la demande de résiliation judiciaire sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé du licenciement :

M. [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté son obligation de reclassement.

Il est constant que lors de la visite de reprise du 2 décembre 2016, M. [H] a été déclaré inapte à tout poste dans la sécurité et inapte au poste proposé à Roissy dont l'employeur avait fait état auprès du médecin du travail dans un courrier du 21 octobre 2016 et qui correspondait à l'affectation notifiée au salarié à partir du mois d'octobre 2016.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il forme sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations transformation des postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, l'employeur établit en produisant le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 mars 2017 lequel ne mentionne aucune contradiction de leur part sur ce point que les types de postes susceptibles d'être proposés à M. [H] devenu inapte définitif à tout poste dans la sécurité étaient:

- un poste d'assistante des ressources humaines lequel requérait un niveau de Master 2 ne correspondant pas aux aptitudes de M. [H],

- un poste de contrôleur mais outre le fait qu'aucun n'était disponible, il s'agit d'un travail de nuit incompatible avec les capacités résiduelles de M. [H],

- un poste de SSIAP 3 ne pouvant lui être proposé puisque comportant des tâches relevant de la sécurité.

La cour considère en conséquence que contrairement à ce que soutient M. [H], les pièces produites par l'employeur suffisent à établir qu'il a respecté son obligation de reclassement.

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes financières présentées au titre de la rupture du contrat de travail :

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] des demandes relatives au paiement des indemnités de rupture qu'il présentait à titre principal au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement).

Sur les demandes de rappel de salaire :

M. [H] sollicite qu'en conséquence de la résiliation judiciaire, la société L'Anneau soit condamnée à lui payer la somme de 1 479,74 euros par mois à compter du 2 janvier 2017, un mois après l'avis d'inaptitude jusqu'au 2 juin 2017 jusqu'au 2 juin 2017, date du licenciement.

La société l'Anneau reste taisante sur cette demande.

La cour rappelle qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié un salarié déclaré inapte, passé le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude doit reprendre le paiement des salaires et lui payer à ce titre une indemnité forfaitaire égale au salaire qu'il percevait avant la suspension du contrat de travail, que le versement de cette somme est indépendante du caractère réel ou sérieux du licenciement et ne dépend pas davantage de la résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'indemnité est due sans tenir compte du versement des indemnités journalières et ouvre droit à congés payés.

L'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a repris le paiement des salaires à compter du mois de janvier 2017 sur la base de 1 501,94 euros brut de sorte que la demande qui n'est étayée par aucun moyen et qui n'est d'ailleurs pas présentée à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée.

Sur les autres demandes :

M. [H] qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens et la cour ne fera pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/02832
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°18/02832 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;18.02832 ?
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