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09/01/2020 | FRANCE | N°17/14394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 09 janvier 2020, 17/14394


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 09 JANVIER 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14394 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RXG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 13/00018





APPELANTE



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Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681





INTIMÉE



SARL LFC PROP venant aux droits de la SARL COFRANETH 15

[Adresse 1]

[Adress...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 JANVIER 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14394 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RXG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 13/00018

APPELANTE

Madame [J] [Y] épouse [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMÉE

SARL LFC PROP venant aux droits de la SARL COFRANETH 15

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 juillet 1996, Mme [Q] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Cofraneth. La durée du travail était fixée à 43 H 30 par mois. Celle-ci a été portée à 130H par mois par avenant du 1er octobre 1997 puis limitée à 121H42 puis à 116H22 par avenants du 11 juin 2002 et du 12 janvier 2005.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté .

Par courrier du 21 décembre 2012, l'employeur a notifié à Mme [Q] un changement de ses conditions de travail à compter du 1er janvier 2013 consistant à effectuer sur le même site Cora [Localité 1] de 4H à 9h le nettoyage des bureaux de la direction et des toilettes publiques.

Une mise à pied disciplinaire de 2 jours lui a été notifiée le 20 septembre 2012, pour s'être opposée violemment à la demande de son supérieur hiérarchique portant sur un changement de poste avec une collègue de travail qui se plaignait de problèmes de santé.

Mme [Q] a contesté cette sanction par courrier du 25 septembre 2012.

L'employeur l'a informée du maintien de cette sanction par courrier du 2 octobre 2012.

Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 10 janvier 2013 au fond afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes, et en référé pour faire reconnaître son statut de travailleur de nuit et se voir allouer un rappel de salaires.

Un rappel à l'ordre lui a été notifié par courrier du 15 février 2013 pour un retard de 24 minutes le 4 février 2013 et deux absences les 7 et 13 février 2013.

Par ordonnance, du 28 février 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit n'y avoir lieu à référé.

Par courrier du 23 mai 2013, une mise en demeure a été adressée à Mme [Q] pour une absence injustifiée le 20 mai 2013.

Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé, et a condamné la société Cofraneth à payer, à titre provisionnel, à Mme [Q] :

- 2 269,33 € au titre de la majoration de 20% pour l'heure de travail de nuit effectuée entre 5 et 6 heures du matin sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012;

- une somme que la société Cofraneth devra calculée de la même manière pour la majoration d'une heure au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013;

- 500 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi.

Par courriers des 4 février, 7 et 9 avril 2014, la société Cofraneth a notifié à Mme [Q] trois avertissements successifs :

- pour des retards ( 240 minutes au total) entre le 10 décembre 2013 et le 27 janvier 2014.

- pour des retards (705 minutes de retard au total) entre le 28 janvier et le 12 mars 2014.

- pour exécution incorrecte de son travail portant atteinte à l'image et à la réputation de l'employeur et compromettant ses relations commerciales avec le client.

Par courrier du 7 juillet 2014, la société Cofraneth a mis en demeure Mme [Q] de justifier de son absence des 10 juin et 3 juillet 2014.

Un nouvel avertissement lui a été notifié le 22 juillet 2014 pour une absence injustifiée à une visite médicale périodique du 15 juillet 2014.

Une nouvelle mise en demeure lui a été notifiée par courrier du 17 octobre 2014 pour des absences injustifiées les 3 et 4 octobre 2014 et un retard le 11 octobre 2014.

Par lettre recommandée du 22 juillet 2016, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui lui a été notifié par courrier du 8 août 2016 pour ne pas avoir communiqué dans les délais de justificatifs à deux absences, une absence injustifiée du 13 juin et son insubordination à l'égard de son chef d'équipe se manifestant par un refus systématique de suivre ses consignes de travail.

Par jugement en date du 27 octobre 2017, le conseil de prud'hommes en formation de départage a :

- condamné la société LFC Prop, venue aux droits de la société Cofraneth, à payer à Mme [Q] les sommes de :

*10 000 € à titre de dommages-intérêts pour application illicite de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016;

*695,33 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013;

*1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- fixé à la somme de 1222,11€ la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [Q].

- condamné la société LFC Prop à remettre à Mme [Q] un bulletin de salaire d'octobre 2016 conforme au jugement,

- rejeté les autres demandes de Mme [Q] portant notamment sur la durée mensueldu travail et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

- condamné l'employeur aux dépens.

Par acte du 10 novembre 2017, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon des conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2018, Mme [Q] conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et demande à la cour :

- de rétablir sa durée mensuelle de base à 130 heures et non 116,22 heures;

- de fixer son salaire de référence à la somme de 1 472,32 € brut;

- de condamner la société LFC Prop, venant aux droits de la société Cofraneth 15, à payer les sommes de :

-13 205 € à titre de salaires afférents au rétablissement de la durée mensuelle de travail à -130 heures sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016;

-1 320 € à titre de congés payés y afférents;

-8 840 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

-1 980 € à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice des droits au repos compensateurs sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016;

-1 980 € à titre de congés payés afférents ;

-109 € à titre de prime d'expérience afférente ;

-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour application illicite de la déduction spécifique pour frais professionnels;

-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée conforme du travailleur de nuit;

-2 000 € au titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail.

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Cofraneth; fixée à la date de notification du licenciement;

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- et en conséquence condamner la société LFC Prop , venant aux droits de la société Cofraneth 15, au titre de la résiliation judiciaire ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse à payer les sommes de :

13 490 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

1 584 € à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement.

- et en tout état de cause, d'ordonner la remise de bulletins de salaires afférents au rappel de salaires, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision avec possibilité pour la cour de liquider l'astreinte, et de condamner la société au paiement des intérêts au taux légal et de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution de son contrat de travail, Mme [Q] soutient que la durée mensuelle de travail était de 130 heures et non de 116.22 heures comme indiqué sur ses bulletins de salaire et l'avenant du 12 janvier 2005, l'employeur lui ayant imposé une pause non rémunérée entre 7H et 7H 30 constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle n'a jamais acceptée Elle estime que cette durée mensuelle de 116,22 heures est en totale discordance avec ses conditions réelles d'emploi; et qu'en conséquence la société lui est redevable d'un rappel de salaires calculé sur la base de 130 heures, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'une indemnité compensatrice au titre du repos compensateur acquis de janvier 2008 à août 2016.

Elle fait en outre valoir que la société ne pouvait appliquer la déduction spécifique pour frais professionnels, son emploi n'étant pas de nature à permettre l'application de celle-ci, ce qui lui a causé un préjudice ; qu'elle est fondée à réclamer des dommages-intérêts pour application illicite de la déduction pour frais professionnels et exécution déloyale du contrat de travail, la société ayant sous-évalué son salaire pendant 20 ans.

Concernant la rupture de son contrat de travail, Mme [Q] invoque, à titre principal, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire les manquements précités, ainsi que l'absence de visites médicales régulières.

Subsidiairement, elle soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'aucune faute ne peut lui être imputée.

Selon des conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2018, la société LFC Prop, venant aux droits la société Cofraneth 15, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LFC Prop fait valoir que le temps de travail de Mme [Q] était de 116,22 heures, comme prévu dans son contrat de travail ; que Mme [Q] n'a jamais travaillé plus de 116.22 heures par mois ; que la réalité d'une pause entre 7 heures et 7 heures 30 n'est pas contestable ; qu'elle n'est donc pas redevable d'une indemnité pour travail dissimulé, et d'une indemnité compensatrice des droits acquis au titre de repos compensateurs.

Elle estime que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels était applicable à la salariée et fait valoir que cette dernière a régulièrement bénéficié de visites médicales dont une à laquelle elle ne s'est pas présentée, que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

Concernant la rupture du contrat de travail, la société LFC Prop soutient que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée dès lors qu'aucun manquement grave n'est caractérisé et que le règlement des sommes dues a été régularisé avant le prononcé du jugement.

Elle invoque le caractère réel et sérieux du licenciement suite aux absences injustifiées et à l'insubordination de Mme [Q].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur « le rappel de salaire afférent au rétablissement de la durée mensuelle de travail à 130 heures »:

Par principe les temps de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires. Il en va autrement si pendant ses pauses le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans ce cas la pause est considérée comme du temps de travail effectif.

L'avenant du 12 janvier 2005 précité, comme les bulletins de salaire de la salariée postérieurs à cette date, mentionnent une durée de travail de 116H22.

Le planning joint à l'avenant précise chaque jour de la semaine les horaires de travail de Mme [Q] et mentionne une pause de 32 minutes (de 4H à 7H puis de 7H32 à 9H).

La réalité d'une pause de 7H à 7H32, durant laquelle Mme [Q], comme d'autres salariés de l'entreprise, pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans être tenue de se conformer aux directives de l'employeur, est par ailleurs confirmée par des attestations de salariés de l'entreprise produites aux débats par l'employeur.

Cette pause est également évoquée par la salariée dans un courrier du 5 février 2014, aux termes duquel elle propose à l'employeur de ne pas la prendre pour compenser ses retards.

Cette pause est mentionnée dans une fiche de poste à effet au 18 juillet 2016 produite par Mme [Q].

Au regard de ces constatations, cette dernière, pour prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 13.205€ sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016, ne peut sérieusement soutenir que la durée de son travail était en réalité de 130H au motif que son employeur lui aurait imposé une pause non rémunérée entre 7H et 7H 30 constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle n'aurait jamais acceptée, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations.

Il s'ensuit, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité compensatrice au titre du repos compensateur, qui en découlent.

Sur les dommages et intérêts au titre d'un abattement illicite pour frais professionnels:

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, comme indiqué dans l'exposé du litige, la salariée fait valoir, se prévalant notamment des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif au frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que la société ne pouvait appliquer la déduction spécifique pour frais professionnels, son emploi n'étant pas de nature à permettre l'application de celle-ci, ce qui lui a causé un préjudice consistant à une minoration de ses droits au titre de l'assurance chômage et de ses droits au titre de la pension de vieillesse.

Sur la prescription :

L'employeur ne peut valablement invoquer, pour s'opposer à cette demande de dommages et intérêts, la prescription de celle-ci, en invoquant les dispositions non applicables en l'espèce, de l'article L.3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relatives à la prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire.

La prescription d'une action en responsabilité résultant, comme en l'espèce, d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il est établi que la salariée n'a eu connaissance de la réalisation du dommage qu'après la rupture la rupture de la relation de travail intervenue le 8 août 2016 et la réception des avis de paiement d'indemnité chômage de pôle emploi.

Le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.

Sur le fond :

La salariée, du fait de son affectation sur un seul site ne pouvait en application des textes précités, se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique prévue par les accords collectifs du 25 octobre 2010 et 4 décembre 2015 produits par l'employeur.

Elle invoque comme préjudice une minoration de ses indemnités chômage et de ses droits au titre de la pension de retraite. Elle produit deux attestations de paiement de pôle emploi d'allocations d'aide au retour à l'emploi en date du 15 décembre 2016 et du 30 août 2017.

Il y donc lieu, compte tenu de ces éléments, et comme l'a pertinemment relevé le juge départiteur, au vu de la durée pendant laquelle la déduction forfaire a été pratiquée par l'employeur, de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, date de la demande formée de ce chef devant la juridiction prud'homale.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

La salariée fonde cette demande sur trois griefs :

- la violation par l'employeur de la réglementation sur le travail de nuit et la privation des avantages attachés à ce statut qui en a résulté,

- l' application illégale de la déduction pour frais professionnels,

- le non paiement du salaire dû à hauteur de 130 heures par mois.

Le dernier grief doit être écarté au regard des développements qui précèdent.

S'agissant les autres griefs, Mme [Q] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des rappels de salaire (arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2013) et de dommages et intérêts au titre de l'abattement pour frais professionnels.

Il y a donc lieu, de confirmer le jugement, qui l'a déboutée de cette demande.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de surveillance médicale renforcée :

C'est à juste titre que la salariée, se prévalant des dispositions de l'article R.4624-10 et R.3122-18 et suivants du code du travail, invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier n'ayant pas organisé à son bénéfice un examen médical avant l'embauche et une surveillance médicale renforcée du fait de son affectation à un poste de nuit. Mme [Q], comme l'a justement relevé le premier juge, a néanmoins bénéficié d'un réel suivi médical puisqu'elle a été soumise à partir de 2009 à des visites médicales périodiques, à l'issue desquelles elle a été déclarée apte. C'est encore à juste titre que le premier juge a relevé qu'elle ne s'est pas présentée, sans justificatif, à la visite médicale du 15 février 2016 à laquelle son employeur l'avait convoquée.

Il y a donc lieu de constater qu'elle ne justifie pas d'un préjudice résultant des manquements précités de l'employeur à son obligation de sécurité.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licenciement ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire, et si le bien fondé du licenciement est contesté, qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [Q] invoque les mêmes griefs que ceux présentés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail précitée.

Le dernier grief n'est pas établi et doit en conséquence être écarté.

Pour ce qui concerne le premier grief tiré de la violation de la réglementation sur le travail de nuit, c'est par des motifs pertinents que le juge départiteur a retenu que l'employeur justifiait avoir appliqué le statut de travailleur de nuit à Mme [Q] dans les mois qui ont suivi l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité et que de ce fait la situation avait été régularisée. La cour observe que l'employeur justifie également de la mise en place d'une surveillance médicale renforcée depuis cette décision.

Le grief tiré de l'abattement forfaitaire illégal n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail durant plusieurs années.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de constater que les manquements de l'employeur précités n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire.

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige il est reproché à la salariée :

- de ne pas avoir communiqué dans le délai de trois jours fixé par la convention collective, de justificatifs à deux absences du 27 et 30 juin 2016,

- une absence injustifiée le 13 juin 2016,

- une insubordination à l'égard de son chef d'équipe se manifestant par un refus systématique de suivre ses consignes de travail.

Le dernier grief est établi par l'attestation de M.[B], chef d'équipe de Mme [Q], qui témoigne qu'il lui était très difficile de travailler avec elle depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2013 parce qu'elle refusait systématiquement de suivre ses ordres et agissait comme « bon lui semblait ». Le témoin évoque le comportement insolent de Mme [Q] qui le mettait en difficulté par rapport aux salariés et aux clients.

La réalité des autres griefs est également établie par :

- le courrier de mise en demeure de l'employeur du 8 juillet 2016, adressé à Mme [Q], lui demandant de justifier de ses absences du 13, 27 et 30 juin 2016,

- le courrier en réponse de Mme [Q], daté du 12 juillet 2016, par l'intermédiaire duquel elle a transmis les justificatifs de ses absences du 27 et 30 juin 2016, soit au delà du délai de 3 jours prévu par l'article 9.07.1 de la convention collective,

le relevé de pointage du mois de juin 2016 sur lequel apparaît une absence injustifiée le 13 juin 2016.

Au regard du passé disciplinaire de Mme [Q], ces faits dont la réalité est établie, constituent un juste motif de licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement et la remise d'un bulletin de salaire d'octobre 2016 conforme:

C'est par une motivation pertinente, que la cour adopte, que le juge départiteur, sur le fondement d'un décompte figurant page 10 du jugement auquel la cour se réfère, non sérieusement discuté par les parties, a retenu, que l'employeur restait devoir à Mme [Q], au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement, la somme de 695.33€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Le jugement doit être confirmé sur ces points et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme, sans assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la salariée qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement.

Y ajoutant.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/14394
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/14394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;17.14394 ?
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