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08/01/2020 | FRANCE | N°18/08419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 janvier 2020, 18/08419


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 08 JANVIER 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/08419 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SGX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 - Tribunal de Grande Instance de RENNES - RG n° 15/04516





APPELANTE



Association [Localité 3] EXPO CONGRES

Ayant son siège so

cial : [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Patricia H...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 JANVIER 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/08419 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SGX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 - Tribunal de Grande Instance de RENNES - RG n° 15/04516

APPELANTE

Association [Localité 3] EXPO CONGRES

Ayant son siège social : [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant : Me Chrystelle MARION de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

INTIMÉE

Madame [K] [R] [Y] [B] [J]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (14)

Demeurant : [Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 407 952 183 (CAEN)

Représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie GILI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546, substituant Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 17 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a :

- dit que l'association [Localité 3] expo congrès a commis une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec [K] [J], engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce,

- condamné l'association [Localité 3] expo congrès à payer à [K] [J] :

* la somme de 48.289 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus sur la base d'une année de préavis,

* la somme de 18.146 euros en réparation du préjudice découlant de la perte de valeur de son fonds de commerce,

- débouté [K] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral faute d'en démontrer l'existence,

- condamné l'association [Localité 3] expo congrès aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par l'association [Localité 3] expo congrès et ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :

1) réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,

2) statuant à nouveau, à titre principal :

- sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle: constater le manquement de Mme [J] aux règles de sécurité et dire fondé son refus de renouveler la participation de Mme [J] aux prochaines foires et salons compte tenu de ses manquements contractuels,

- en conséquence, débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de son appel incident,

3) à titre subsidiaire :

- constater l'absence de relations commerciales établies avec Mme [J],

- constater qu'il n'y a pas eu brutalité dans la décision de refuser le renouvellement de la participation de Mme [J] aux prochaines manifestations,

- dire que la demande indemnitaire ne correspond pas au cadre juridique de l'article

L 442-6-1 5 ° du code de commerce,

- en conséquence, débouter Mme [J] de toutes ses demandes et de son appel incident,

4) condamner Mme [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2019 par Mme [K] [J] qui demande à la cour, au visa de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce et de l'article 1382 dans sa rédaction applicable à la cause, de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que l'association [Localité 3] expo congrès avait commis une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec elle,

- condamné l'association [Localité 3] expo congrès à lui payer la somme de 18.146 euros, à titre de dommages-intérêts, représentant la perte de valeur de son fonds de commerce ainsi que la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- implicitement considéré qu'elle n'avait commis aucune faute telle que visée par l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,

- implicitement considéré qu'elle n'était responsable d'aucune inexécution telle que visée à l'article L442-6-1 5 ° du code de commerce,

- condamné l'association [Localité 3] aux entiers dépens,

2) infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 2 ans,

- condamner l'association [Localité 3] expo congrès à lui payer :

* l'indemnité de 96.578 euros, à titre de dommages-intérêts, représentant le préjudice subi par la perte de deux années de revenus, somme qu'elle aurait pu espérer réaliser si la partie adverse lui avait accordé ce préavis de 2 ans,

* l'indemnité de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, représentant le préjudice moral subi pour rupture brutale,

3) en tout état de cause :

- débouter l'association [Localité 3] expo congrès de toutes ses demandes,

- condamner l'association [Localité 3] expo aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Mme [J], qui exploitait en son nom personnel une activité ambulante de rôtisserie à l'enseigne Rôtisserie grill de Normandie depuis 2005, participait chaque année à deux manifestations organisées par l'association [Localité 3] expo congrès : le Salon de l'habitat au mois de mars et la Foire exposition au mois de septembre.

Le 13 novembre 2013, l'association [Localité 3] expo congrès lui a adressé une lettre rédigée comme suit :

"Vous participez depuis plusieurs années aux manifestations organisées par [Localité 3] expo congrès : Foire exposition et Salon de l'habitat.

Nous faisons suite au rapport accablant de notre chargé de sécurité concernant votre installation de cuisson, rapport que vous trouverez en pièce jointe.

Depuis plusieurs années , les mêmes anomalies sont constatées sans volonté apparente de votre part d'y remédier.

Nous avons d'autre part des remarques de vos clients signalant une dégradation de la qualité En conséquence et sur décision du bureau, nous avons le regret de vous annoncer que , désormais, nous ne ferons plus appel à vos services lors de nos manifestations à venir."

Mme [J], par lettre du 18 novembre 2013, a répondu à l'association [Localité 3] expo congrès qu'elle était présente à ses manifestations depuis 20 ans, qu'elle n'avait jamais reçu de rapport du chargé de sécurité au cours de toutes ces années, ni d'avertissement, que le rapport "fait état de problèmes récurrents, donc connus de vos services de sécurité, mais signalés par aucun écrit" et que ce rapport ne faisait pas état des autorisations orales qui lui ont été données après qu'elle ait apporté les améliorations demandées (extincteurs par exemple); elle ajoutait n'avoir reçu qu'une seule plainte de clients, qu'elle avait alors adressé ses excuses et un bon de repas pour deux personnes.

L'association [Localité 3] expo congrès n'a pas donné suite à la demande de rendez-vous de Mme [J], lui précisant que la décision de son bureau était ferme et définitive.

C'est en cet état que le 26 mai 2014, Mme [J] a fait assigner l'association [Localité 3] expo congrès devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 du code civil et L 442-6-1 5° du code de commerce ; suite à une ordonnance du 10 juin 2015, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rennes, juridiction déclarée compétente.

Par le jugement déféré qui a constaté l'existence de relations commerciales établies ayant perduré pendant 20 ans et la brutalité de leur rupture, ce tribunal a condamné l'association [Localité 3] au paiement de la somme de 48.289 euros correspondant à une perte de marge brute pendant un an et de la somme de 18.146 euros pour perte de valeur du fonds de commerce.

L'association [Localité 3] expo congrès, appelante, conclut au rejet de toutes les demandes de Mme [J] et cette dernière, par appel incident, réclame une indemnisation d'un montant supérieur à celui alloué en première instance.

Il apparaît que Mme [J] fonde ses prétentions sur l'article L 442-6-1 5 ° du code de commerce; elle invoque en premier lieu l'existence de relations commerciales établies depuis 20 ans, en faisant valoir :

- qu' en 2005, elle a acquis de ses parents le fonds de commerce à l'enseigne Rôtisserie grill de Normandie,

- que "l'enseigne" participait aux foires organisées par l'association [Localité 3] expo congrès depuis 20 ans au mois de septembre et, depuis 2009, au Salon de l'habitat au mois de mars,

- que le prix de cession du fonds était basé sur le chiffre d'affaires réalisé et qu'elle avait anticipé pour l'avenir une continuité du flux d'affaires avec l'association [Localité 3],

- que le fait qu'elle doive renouveler chaque année son inscription pour participer aux manifestations n'est pas de nature à remettre en cause le caractère établi de la relation commerciale.

L'association [Localité 3] expo congrès dénie l'existence d'une relation commerciale établie aux motifs :

- que chaque événement, à savoir le Salon de l'habitat et la Foire exposition, génère un chiffre d'affaires distinct et qu'il y a lieu d'appréhender les relations commerciales pour chacun des événements, soit à partir de mars 2015 pour le Salon de l'habitat,

- que pour participer aux manifestations, chaque exposant doit remplir une fiche d'inscription,

- que le règlement général transmis à chaque participant stipule que l'organisateur se réserve le droit de rejeter toute demande d'inscription qui ne satisferait pas aux conditions requises, notamment celles du règlement particulier,

- que Mme [J], qui renouvelait sa demande d'inscription tous les ans savait que chaque demande faisait l'objet d'une instruction et d'une admission, de sorte qu'elle ne pouvait légitimement prétendre à une reconduction automatique de sa participation,

- que les relations entre les parties étaient intermittentes et qu'il ne peut être tenu compte des participations antérieures à l'acquisition du fonds de commerce par Mme [J].

Mais le tribunal a justement retenu qu'une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie dès lors que sont démontrés la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation permettant au partenaire de croire à une certaine continuité du flux d'affaires ; tel est le cas en l'espèce, en effet :

- les parents de Mme [J] ont participé chaque année à la foire exposition pendant 12 ans sous l'enseigne Rôtisserie grill de Normandie, puis Mme [J] sous la même enseigne après l'acquisition du fonds de commerce en 2005,

- à compter de 2009, Mme [J] a participé chaque année au Salon de l'habitat,

- pendant toutes ces périodes, l'association [Localité 3] expo congrès, en contrepartie des frais d'inscription et de participation, a fourni aux exposants la réservation d'un stand, des prestations promotionnelles, telles la fourniture de cartes d'invitation ainsi qu'une assurance recommandée par défaut,

- les relations entre les parties ont généré pour Mme [J] un chiffre d'affaires égal à 22 % de son chiffre d'affaires global en 2011, de 26 % en 2012 et de 29 % en 2013.

Mme [J], en second lieu, invoque la brutalité de la rupture en raison de l'absence de préavis.

L'association [Localité 3] expo congrès soutient qu'elle était en droit de rompre leurs relations sans préavis en raison de graves manquements de Mme [J] aux règles de sécurité.

Mme [J] prétend que les manquements qui lui sont reprochés ne sont ni fondés, ni démontrés et qu'aucune preuve n'en est rapportée ; elle expose en ce sens :

- qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure ou mise en garde avant le mois de novembre 2013,

- que le rapport de la société Optiprev a été établi, à la demande de l'association, de façon non contradictoire, deux mois après les faits rapportés,

- que l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit, en son article T6 § 1, que le chargé de sécurité doit rédiger un rapport final avant l'ouverture au public,

- qu'un rapport établi après la manifestation n'a aucune valeur au regard des préconisations réglementaires,

- que le chargé de sécurité qui a établi le rapport, M. [S], est en lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec l'association [Localité 3] expo congrès et que le contenu de son rapport doit être lu avec la plus grande prudence,

- que son attestation rédigée plus de trois ans après la dernière participation à une foire ne précise pas la date des faits,

- que des manquements aussi graves que ceux dénoncés auraient dû conduire à l'interdiction du stand ou à sa fermeture conformément à l'article T5 § 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 et que l'association [Localité 3] expo congrès ne peut donc s'en prévaloir,

- que si en septembre 2013, le chargé de sécurité lui a adressé une remarque orale au sujet de l'absence d'extincteur, elle s'en est procuré immédiatement un,

- que la partie adverse ne peut sérieusement soutenir que les trois photographies non datées ni localisées sont celles de son stand,

- qu'elle justifie par attestation de la société Elec expo qu'elle n'a jamais eu d'incident pendant 10 ans lors des manifestations du parc des expositions de [Localité 5],

- qu'en réalité, c'est à la suite d'un changement de direction au sein de l'association [Localité 3] expo congrès que la nouvelle direction a voulu reprendre la place qu'elle occupait pour en faire bénéficier un autre restaurateur faisant partie de ses relations personnelles.

Mais il résulte du rapport signé le 7 novembre 2013 par M. [S] (Optirev), chargé de sécurité, que celui-ci a contrôlé le restaurant "Grill [J]" lors de la foire exposition qui s'est tenue du 14 au 22 septembre 2013 et qu'il a constaté de nombreuses non conformités, précisant qu'elles étaient récurrentes comme déjà constatées lors des manifestations Habitat et Foire exposition à savoir, notamment, la neutralisation d'une sortie de secours, des plaques non visibles pour les fours et friteuses, la non conformité des extincteurs, les linges humides insuffisants près des friteuses ouvertes, une rôtissoire insuffisamment protégée.

Ce rapport est établi par un professionnel, exerçant à titre libéral, agréé par l'Etat, travaillant de concert avec les commissions de sécurité et pouvant voir sa responsabilité professionnelle engagée; sa force probante n'est donc pas contestable ; elle est renforcée par une attestation de M. [S] qui relate que, chargé de sécurité des manifestations Habitat et Foire exposition de [Localité 3], il a rencontré des difficultés pour sécuriser les installations du traiteur [J], qu'il devait y consacrer un temps excessif, aux dépens des autres installations, et que les matériels de cuisson étaient très souvent non conformes, les extincteurs étaient souvent hors service compte tenu de l'absence de maintenance annuelle et la distance de sécurité d'un mètre autour de la rôtissoire n'était jamais respectée, avec un risque important de brûlures pour les visiteurs.

C'est en vain que Mme [J] verse aux débats une attestation en date du 19 mai 2016 de la société Elec Expo, électricien du Parc des expositions de [Localité 5] qui déclare n'avoir jamais eu de problèmes électriques à déplorer durant les dix dernières années avec ses installations, cette attestation ne concernant pas les manifestations organisées par l'association [Localité 3] expo congrès.

Les manquements graves et réitérés de Mme [J] aux règles élémentaires de sécurité, même s'ils n'ont pas été sanctionnés sur le fait par une interdiction ou fermeture immédiate de son stand, justifient une rupture de la relation commerciale établie sans préavis; en conséquence, Mme [J] doit être déboutée de toutes ses demandes.

Mme [J], qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 4.000 euros à l'association [Localité 3] expo congrès et de rejeter la demande de Mme [J] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE Mme [K] [J] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à l'association [Localité 3] expo congrès la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

Cécile PENG Marie-Laure DALLERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/08419
Date de la décision : 08/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°18/08419 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-08;18.08419 ?
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