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08/01/2020 | FRANCE | N°18/04299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 janvier 2020, 18/04299


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 08 JANVIER 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04299 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LHX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/00300





APPELANTE



SELARL JSA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GAUTHIER

-SOHM) Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL INFINITE »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 08 JANVIER 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04299 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LHX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/00300

APPELANTE

SELARL JSA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GAUTHIER-SOHM) Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL INFINITE »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

INTIMES

Monsieur [G] [U]

Résidence '[Adresse 2]

[Adresse 3]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1] représentée par son Directeur, Monsieur [B] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ - BENILAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Plusieurs salariés de la société INFINITE, dont Monsieur [G] [U], ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 26 février 2018, le Conseil de prud'hommes de CRETEIL a fixé la créance de Monsieur [U], auprès de la Selarl J.S.A., mandataire liquidateur de la SARL INFINITE, aux sommes suivantes :

- 3.410,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 341 euros brut au titre des conges payés en incidence

- 341euros à titre d'indemnité de licenciement

- 2.046 euros à titre d'indemnité de congés payés, en deniers ou quittance

- 3.410 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par ailleurs, il a ordonné la remise du certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sous astreinte de 5 euros par jour de retard a compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes, débouté la SARL INFINITE de sa demande reconventionnelle, condamné la SARL INFINITE aux éventuels dépens, et déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 1] dans la limite de ses garanties.

La SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 13 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SELARL JSA, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE, demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la société ENERGY, de mettre hors de cause la SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la société INFINITE, de débouter Monsieur [U] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les conclusions de Maître CLERC, avocat de L'AGS, transmises à la cour le 2 octobre 2018 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 28 mai 2019;

M. [U], partie intimée, n'ayant alors pas constitué avocat, La partie appelante a fait signifier la déclaration d'appel le 7 mai 2018 et les conclusions d'appelant par voie d'huissier le 22 juin 2018.

L'intimé n'a pas conclu. Il s'ensuit que le présent arrêt est rendu contre l'intimé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, faute d'avoir conclu dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile.

Il sera statué sur le fond et il sera fait droit aux demandes de l'appelant dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

En l'espèce, les premiers juges ont relevé que M. [U] et la société INFINITE étaient liés par un contrat de travail, qu'aucune rupture n'est intervenue avant le 19 avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE, et que la continuité du contrat de travail avec une société ENERGY n'est pas démontrée.

La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE soutient que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société ENERGY à compter du 1er décembre 2014, soit avant le redressement judiciaire de la société INFINITE. Selon la partie appelante, ce transfert résulte des éléments suivants :

- un nouveau contrat a été proposé avec la nouvelle entité reprenant les mêmes éléments contractuels qu'avec la société INFINITE,

- les bulletins de paie ont été émis à compter du mois décembre 2014 par la société ENERGY,

- les salariés ont été réglés par la société ENERGY à compter du salaire du mois de décembre 2014,

- les sociétés INFINITE & ENERGY avaient la même activité,

- les sociétés avaient les mêmes animateurs.

Le mandataire liquidateur de la SARL INFINITE en conclut que le 1er décembre 2014, M. [U] ne figurait plus dans les effectifs de la société INFINITE, que le liquidateur n'avait pas à le licencier pour motif économique suite à la liquidation judiciaire du 1er avril 2015, et qu'il appartient à l'intéressé de se retourner contre son véritable employeur : la société ENERGY car il n'appartient pas à la liquidation judiciaire de la société INFINITE de supporter le coût de licenciements de salariés ne faisant plus partie de ses effectifs.

Aux termes de l'article 1224-1 du code du travail : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

La SELARL JSA verse aux débats l'extrait KBIS de la société INFINITE, sans produire celui de la société ENERGY. Au vu des éléments produits, il n'est pas établi de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article susvisé, qui aurait conduit une continuité du contrat de travail en cours au sein de la société INFINITE, lequel aurait été transféré à la société ENERGY.

Par ailleurs, la seule production d'un contrat de travail entre M. [U] et la société ENERGY, daté du 1er décembre 2014 mais non signé par les parties et de bulletins de paie établis au nom de la société ENERGY mentionnant une date d'ancienneté au 1er décembre 2014, soit à la date de signature du contrat de travail avec la société ENERGY, et non à la date d'entrée au sein de la société INFINITE, n'établit pas la réalité du transfert allégué. Aucune pièce ne mentionne une reprise de contrat.

Ainsi, aucun élément produit ne permet de conclure que la création de la société ENERGY résulte d'une poursuite de l'activité de la société employeur, ou que les contrats de travail des salariés ont fait l'objet d'un transfert conventionnel.

Il appartenait en l'espèce à la SELARL JSA, en sa qualité de qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE de tirer les conséquence de la liquidation judiciaire de cette société, et de procéder formellement au licenciement pour motif économique de l'intéressé. Or, le mandataire liquidateur a bien convoqué les salariés de la SARL INFINITE à un entretien préalable à un licenciement conformément aux dispositions légales, mais n'a pas poursuivi la procédure jusqu'à son terme. Une vérification approfondie s'imposait sur la réalité d'une cessation de la relation de travail et l'existence d'un éventuel transfert de contrat de travail, lequel n'est pas établi en l'espèce.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'absence de toute formalisation de la rupture du contrat de travail justifie le paiement de dommage s-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Au vu des éléments produits, il convient de confirmer le montants de la créance du salarié, tant en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, que l'indemnité de licenciement ,l'indemnité de congés payés, et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SELARL JSA es qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/04299
Date de la décision : 08/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-08;18.04299 ?
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