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08/01/2020 | FRANCE | N°17/08029

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 janvier 2020, 17/08029


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 08 JANVIER 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08029 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P53



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02187



APPELANT



Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Repr

ésenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/027966 du 25/09/2017 accordée par le bureau d'aid...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 08 JANVIER 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08029 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P53

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02187

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/027966 du 25/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS ARTEIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par M. Bruno BLANC, Président de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOS'' DU LITIGE :

La société ARTEIS a pour activité l'exécution de travaux ou de prestations de services nécessaires à la maintenance multi-techniques d'ensembles immobiliers, la gestion des infrastructures logistiques et les prestations multiservices de toutes natures.

La convention collective applicable était la Convention collective nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Entreprises de Travaux Publics du 21 juillet 1965 puis celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006.

Par contrat à durée déterminée en date du 27 décembre 2004, Monsieur [X] [M] était engagé par la société GTM.

Par avenant au contrat de travail en date du 25 avril 2005, Monsieur [M] a vu son contrat transformé en contrat à durée indéterminée.

La société ARTEIS est venue aux droits de la société GTM le 1er janvier 2012.

Le 4 décembre 2013, Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail dans le cadre de ses fonctions.

M. [M] ne reprendra jamais son poste de travail, étant en arrêt de travail depuis lors.

Le 25 avril 2014, M. [M] saisissait en référé le Conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes à l'encontre de la société ARTEIS, à savoir :

- rappel de salaire pour les mois de décembre 2013 à mars 2014 ;

- le paiement de diverses notes de frais ;

- la délivrance sous astreinte d'une attestation de salaire, déclaration d'accident de travail ;

- une provision pour résistance abusive à la délivrance de ces documents ;

- la condamnation d'ARTEIS à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2014, M. [M] et la société ARTEIS régularisaient un protocole transactionnel mettant définitivement fin à ce litige.

Par saisine en date du 20 mai 2015, M. [M] sollicitait du Conseil de prud'hommes de Bobigny la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ARTEIS ainsi que sa condamnation à diverses sommes de ce chef.

Par lettre simple en date du 14 décembre 2015, M. [M] informait la société ARTEIS que son arrêt de travail prenant fin le 3 janvier 2016, il était à la disposition de son employeur pour passer sa visite médicale de reprise.

Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2015, l'employeur lui indiquait la date de rendez-vous à la Médecine du travail et qu'il était dispensé de se présenter à son poste de travail tout en étant rémunéré normalement jusqu'à ce rendez-vous.

Par deux avis en date des 13 et 27 janvier 2016, le Médecin du travail déclarait M. [M] « inapte à son poste de travail de technicien de maintenance mais apte à un poste sans station debout prolongée, sans travail en hauteur et sans contact avec le public, tel qu'un poste administratif ».

Par lettre recommandée AR en date du 18 février 2016, ARTEIS proposait sept postes de reclassement à M. [M]. La société sollicitait également l'avis du Médecin du travail sur ces propositions.

Par lettre recommandée AR en date du 4 mars 2016, ARTEIS convoquait M. [M] à un entretien préalable pour le 16 mars 2016.

M. [M] ne se présentera pas à cet entretien.

Par lettre recommandée AR en date du 23 mars 2016, ARTEIS notifiait à M. [M] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude de la Médecine du travail.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [X] [M] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 02 mai 2017 - rectifié le 13 juin 2017 - qui a :

- donné acte à la société ARTEIS de son engagement de verser à M. [M] la somme de 2.723,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, celle de 336,28 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- condamné la société ARTEIS à la somme de 292,95 euros au titre de frais professionnels et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes restantes.

Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 16 novembre 2019 par lesquelles Monsieur [X] [M] demande à la cour de :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2019

- Confirmer le Jugement entrepris en ce compris le jugement en rectification

d'erreur matérielle, en ce qu'il a condamné à la société ARTEIS au paiement

des sommes suivantes :

' 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour absence de

formation,

' 292,95 Euros au titre du solde des frais professionnels,

' 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a donné acte à la société ARTEIS

du paiement des sommes suivantes :

' 2 723,16 Euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis,

' 227,23 Euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de

préavis et également :

' de fournir à Monsieur [X] [M] des documents sociaux

conformes,

- Confirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a :

' dit que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 3 juin 2015 ; et les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du

prononcé du jugement,

' condamné la société ARTEIS, partie succombant au litige, aux dépens

- Infirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [M]

de l'ensemble de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau concernant les demandes pour lesquelles il a été débouté :

1) Dire et juger Monsieur [X] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,

2) Sur la rupture de la relation de travail liant monsieur [M] à la Société Arteis :

A titre principal :

- Dire et Juger que la société ARTEIS a commis des manquements avérés à ses obligations contractuelles envers Monsieur [X] [M], empêchant la poursuite de son contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [X] [M] à la société ARTEIS,

- Dire et Juger que la société ARTEIS a violé son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur [X] [M],

- Condamner la société ARTEIS à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 20.000 Euros pour violation de son obligation de sécurité de résultat,

- Dire et Juger que la société ARTEIS a méconnu ses obligations déclaratives

envers Monsieur [X] [M],

- Condamner la société ARTEIS à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 10.000 Euros pour exécution dolosive du contrat de travail,

- Condamner la société ARTEIS à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 367,08 Euros au titre du complément de salaire non reversé,

A titre subsidiaire :

- Si par impossible la demande de résiliation n'était pas jugée comme fondée, dire et juger dépourvu de cause réelle et réelle le licenciement notifié le 23 mars 2016 à l'encontre de Monsieur [X] [M] car la société ARTEIS n'a pas respecté son obligation de reclassement envers Monsieur [X] [M] ;

3) Sur les conséquence pécuniaires de cette rupture du contrat de travail :

- Condamner la société ARTEIS à payer à Monsieur [X] [M], la somme de 45.000 Euros sur le fondement de l'article L 1235-3 ancien du Code du travail,

4) Sur le non-respect par la société ARTEIS de son obligation de formation de son salarié :

- Condamner la société ARTEIS à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article L 6321-1 du Code du travail pour absence de formation de son salarié ;

5) Sur le non-remboursement par la société ARTEIS à monsieur [M] des frais professionnels :

- Condamner la société ARTEIS à rembourser à Monsieur [X] [M] la somme de 292,95 Euros au titre des frais professionnels dus à son salarié ;

6) Sur la remise de divers documents sous astreinte :

- Condamner la société ARTEIS à remettre à Monsieur [X] [M] :

o le reçu pour solde de tout compte corrigé,

o le bulletin de paie du mois de mars 2016 corrigé,

o l'attestation Employeur destinée Pôle Emploi corrigée,

o le certificat de travail corrigé avec une date de sortie au 24 mars 2016, sous astreinte de 50 Euros par jour et par document, le Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

7) Sur l'article 700 du CPC :

- Condamner la société ARTEIS à payer 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, en ce compris les 1.500 euros d'article 700 de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ;

8) Sur le rejet de la demande d'article 700 du CPC formulée par la société ARTEIS :

- Débouter la société ARTEIS de sa demande formulée au titre de l'article 700

du Code de Procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 12 novembre 2019 par lesquelles la société ARTEIS demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire au titre des prétendus manquements aux obligations contractuelles empêchant la poursuite de son contrat de travail ;

- débouté M. [M] de sa demande de licenciement sans licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement ;

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat de travail ;

- débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 367,08 euros au titre du complément de salaire non reversé ;

- donné acte à la société ARTEIS du versement des sommes de 259,70 euros au titre du complément d'indemnité de préavis et 25,97 euros au titre des congés payés y afférent ;

- donné acte à la société ARTEIS du versement des sommes de 336,28 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ;

- condamné la société ARTEIS à payer à M. [M] la somme de 292,95 euros au titre du solde des frais professionnels ;

- donné acte à la société ARTEIS de communiquer à M. [M] les documents de rupture modifiés ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- condamné la société ARTEIS à la somme de 10.000 € au titre d'un prétendu défaut de formation ;

- condamné la société ARTEIS à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- donné acte à la société ARTEIS de son engagement à verser à M. [M] de 2.463,46 € (troisième mois de préavis en vertu du statut de travailleur handicapé) et de 246,34 € au titre des congés payés y afférent, soit la somme totale de 2.709,80 euros ;

En conséquence,

- ORDONNER le remboursement de la somme 2.709,80 euros ou la déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'égard de la société ARTEIS ;

En tout état de cause,

- DÉBOUTER M. [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [M] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2019,

Vu la révocation de l'ordonnance clôture à l'audience du 18 novembre 2019 et la clôture ordonnée à l'audience,

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 08 janvier 2020 par mise à dispositions au greffe.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résiliation du contrat de travail et le licenciement pour inaptitude :

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations . La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié .

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée .

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur .

Monsieur [X] [M] a passé une visite médicale à la demande de la société ARTEIS lors de la reprise du contrat de travail le 15 février 2012. Le salarié a été déclaré apte à son poste de travail sans restriction. Dés lors, le salarié était en capacité d'exercer son métier dans le cadre, même spécifique, d'un centre de rétention.

Il est constant, s'agissant des faits survenus le 4 décembre 2013, que le salarié était accompagné de deux policiers qui sont intervenus lors de l'incident qui résultait de circonstances sur lesquelles l'employeur n'avait aucune prise.

La société ARTEIS n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

S'agissant des manquements aux obligations déclaratives invoqués par Monsieur [X] [M] , force est de constater qu'ils rentrent dans l'objet d'une transaction et ne peut plus être invoqués - à le supposer établis - à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail .

Par ailleurs, il s'agit de manquements qui ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils empêchaient la continuation de l'exécution du contrat de travail.

En ce qui concerne le licenciement pour inaptitude, l'employeur a proposé 7 poste de reclassement à Monsieur [X] [M] lequel n'a jamais répondu au courrier recommandé du 18 février 2015. Il ne peut donc être fait grief à la société ARTEIS de n'avoir pas respecté loyalement son obligation de reclassement.

Sur les autres demandes :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par mise à disposition et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel interjeté par la société ARTEIS ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/08029
Date de la décision : 08/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°17/08029 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-08;17.08029 ?
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