REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2019
(n° 520 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDXZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/03970
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2019
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme [Z] [M] (personne faisant l'objet des soins)
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]
comparant en personne assistée de Maître Flora KLING, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 3 décembre 2018, le directeur de l'hôpital GHU PARIS PSYCHIATRE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2] , a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [Z] [M] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement, après que cette hospitalisation ait été prolongée à plusieurs reprises .
Par requête du 20 novembre, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 3 décembre , le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 13 décembre , réceptionnée le 16 décembre et enregistrée au greffe le même jour, [Z] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance..
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 décembre
L'audience s'est tenue le 19 décembre, au siège de la juridiction, en audience publique
[Z] [M] poursuit l'infirmation de la décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que elle « veut sortir » , n'a pas de famille proche ni d'enfant et bénéfice du RSA après avoir travaillé en qualité de enquêteur vacataire notamment.
Son conseil soulève différentes nullités de procédure et , au fond, soutient la demande de mainlevée de l'intéressée..
L'avocat général requiert le rejet des nullités soulevées et se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et ,notamment au dernier certificat de situation du 17 décembre , qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation. Elle requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
[Z] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la nullité de procédure tirée de l'irrégularité des certificats médicaux mensuels:
L'avocate de l'intéressée soutient que les certificats médicaux et décisions du même jour postérieures au dernier contrôle du JLD ont été émis plus d'un mois après le précédent et ce, en contravention avec les dispositions de l'article L 3212-7 du CSP qui impose qu'ils soient établis dans les 3 derniers jours avant l'expiration de la période d'un mois.
La décision produite émanant de la Cour de cassation est relative à la règle de computation des délais tels que prévue par les dispositions de l' article R 3211-7 du CSP mais ne se prononce pas sur le grief pouvant être tiré de cet état de fait. Cette décision rappelle que l'examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement est une obligation de nature administrative non contentieuse .
Si les délais tels que prévus par l'article sus visé n'ont pas été respectés, s'agissant de certificats mensuels établis les 5 juillet 2019 et 4 octobre 2019 soit plus d'un mois après le précédent , l'intéressée ne justifie avoir subi aucun grief de ce retard., l'intéressée ayant été à même de faire des recours en temps utile
Sur le fond:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux, et notamment de l'avis médical du 2 décembre que [Z] [M] présente une psychose chronique avec méconnaisssance de ses troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il résulte du dernier certificat de situation en date du 17 décembre que l'intéressée présente toujours des troubles du comportement se manifestant par une psychose chronique et qui va bientôt être intégrée dans uns structure de soins à [Localité 3] où l'autonomie de l'appelante va être bientôt évaluée. Cette patiente est décrite comme restant très ambivalente aux soins même si son contact s'améliore sur le plan clinique.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée, toute sortie de ce type d'hospitalisation étant prématurée..
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de la procédure
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2019 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris