RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03927 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00567
APPELANTE
SOCIÉTÉ MCM INTERIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
INTIMÉE
CPAM 68 - HAUT RHIN ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante - non représentée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SASU société MCM intérim à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du
14 décembre 2017 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin (ci-après la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [L] [X] [M], salarié de la société MCM intérim en qualité d'aide calorifugeur, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2015.
Une déclaration d'accident du travail rédigée le 5 juillet 2016, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 juillet 2016 indiquant une 'rupture tendon supra-épineux épaule gauche'a été transmise à la caisse. Par lettre du 7 juillet 2016, la société MCM intérim a demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés non à l'agence de [Localité 5], qui a établi la déclaration d'accident du travail, mais au sein du service accident du travail du groupe JTI à [Localité 4].
Par lettre du 5 août 2016, la caisse a adressé à l'agence de [Localité 5], une décision de délai complémentaire d'instruction.
Par lettre du 25 août 2016, la caisse a informé l'agence de [Localité 5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consultation des pièces du dossier jusqu'au 14 septembre 2016.
Par notification du 14 septembre 2016 à l'agence de [Localité 5], la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [M].
La société MCM intérim a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse le 28 octobre 2016.
En l'absence de réponse explicite dans le délai légal, la société MCM intérim a pris acte du rejet implicite de son recours et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité le 2 janvier 2017.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté le recours de la société MCM intérim au motif que l'instruction menée par la caisse l'a été de manière contradictoire et que la décision de prise en charge a été valablement notifiée à l'employeur.
La société MCM intérim a fait appel du jugement par déclaration d'appel du 14 mars 2016 et fait déposer et plaider par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement et à déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir à l'appui de ses demandes qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information loyale quant à la communication de la fin de l'instruction et de la possibilité de consultation du dossier sous dix jours francs, et que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels n'a pas été notifiée correctement.
La caisse, qui n'est ni présente ni représentée à l'audience, a envoyé des conclusions à la cour sans demande de dispense de comparution.
Dans ces conditions, la procédure étant orale, la cour constatera que ces conclusions sont irrecevables.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses demandes, moyens et arguments aux conclusions de la partie appelante régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience.
SUR CE,
Il ressort des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicables au moment des notifications et informations, que lorsque la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse a fait l'objet de réserves motivées, cette dernière doit notamment informer l'employeur par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, de sa possibilité de consulter le dossier en lui laissant un délai de dix jours francs pour le consulter effectivement. La caisse doit de plus communiquer sa décision motivée de prise en charge, notamment à l'employeur si le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Il s'en suit que l'absence de communication conforme aux textes susvisés entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse.
Pour autant, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence locale de la société, qui a la qualité d'employeur, a reçu notification de la décision de prise en charge, il doit être considéré que la caisse a effectivement notifié cette décision conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, peu important l'organisation interne de l'entreprise. Le même principe s'entend de l'employeur à qui est due l'information de la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, l'agence locale de la société MCM Intérim, qui a la qualité d'employeur, a reçu la notification de la décision de prise en charge, ainsi que l'information de la fin de l'instruction avec possibilité de consulter le dossier visé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, par lettre du 7 juillet 2016, la société MCM intérim a demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés non à l'agence de [Localité 5], qui a établi la déclaration d'accident du travail, mais au sein du service accident du travail du groupe JTI à [Localité 4].
La décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit donc être confirmée en l'espèce, comme l'a à bon droit retenu le tribunal en première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MCM intérim, partie succombante, supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Condamne la société MCM intérim au paiement des entiers dépens d'appel ;
La Greffière,La Présidente,