RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09925 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32DL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00865
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ci-après la CIPAV, d'un jugement rendu le 6 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à M. [B] [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M. [U] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2007 au 31 mars 2016.
Cet organisme lui a fait signifier, le 30 novembre 2016, une contrainte du 31 octobre 2016, lui réclamant le paiement de cotisations et majorations pour l'année 2015, soit un montant global de 8.595,89€.
M. [U] a formé opposition.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, le 6 juin 2017, a annulé cette contrainte.
C'est la décision dont la CIPAV a interjeté appel.
Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- à titre principal, de valider la contrainte émise le 31 octobre 2016 pour son entier montant de 8.595,89€, soit 7.834€ de cotisations et 761,89€ de majorations,
- à titre subsidiaire, de valider la contrainte émise le 31 octobre 2016 pour un montant réduit à 4.730,89€, soit 3.969€ de cotisations et 761,89€ de majorations,
- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [U] à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
Elle rappelle que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure, du 17 mai 2016, indiquant la nature des cotisations et majorations de retard, leur montant et la période d'exigibilité.
Elle ajoute que la contrainte faisant expressément référence à cette mise en demeure, portait sur les mêmes montants pour la même période.
Elle soutient que dés lors, l'adhérent avait pu connaître la nature, la cause et l'étendue exactes de son obligation.
Elle fait valoir que la signature de la contrainte répond aux exigences de la loi puisque cette contrainte est bien signée par le directeur de la caisse et que si la signature est numérisée ce procédé est suffisamment fiable pour être sans incidence sur la validité de l'acte.
Elle maintient son calcul des cotisations pour un montant de 7.934€, ramené à 3.969€ après régularisation au regard des revenus effectifs de M. [U] en 2015.
M. [U] fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter la CIPAV de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, de cantonner la contrainte à la somme de 1.586€,
- de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que la contrainte n'est pas motivée et ne répond donc pas aux exigences légales selon lesquelles l'assuré doit pouvoir, à sa lecture, comprendre l'étendue de son obligation et le détail du calcul de la somme réclamée.
Il souligne le fait qu'il n'y a pas eu de régularisation des cotisations sur la base de son revenu réel déclaré pour l'année 2015.
Il ajoute que la contrainte, qui doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, ne porte en l'espèce qu'une simple signature scannée laquelle ne répond pas aux exigences de fiabilité d'identification.
Il soutient que la contrainte, en tout état de cause, aurait du être cantonnée, en fonction de ses revenus réels, à la somme de 1.586€, soit 296€ au titre du régime de base, 1.214€ au titre de la retraite complémentaire et 76€ au titre de l'invalidité - décès.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met ainsi le cotisant en mesure d'exercer ses droits.
Tel est le cas de la mise en demeure émise le 17 mai 2016, qui précisait, pour l'année 2015, le montant restant du
- s'agissant du régime de base, au titre des cotisations provisionnelles, 3.131€ pour la tranche 1 et 1.030€ pour la tranche 2 et les majorations,
- s'agissant de la retraite complémentaire, au titre des cotisations, 3.641€ et les majorations,
- s'agissant de l'invalidité- décès, au titre des cotisations 76€ dues (dont 44€ réglés) et les majorations.
La contrainte rappelant expressément cette mise en demeure, faisait à nouveau figurer la période d'exigibilité et les montants restant dus, 7.834€ au titre des cotisations globales d'une part, et 761,89€ au titre des majorations d'autre part.
Le débiteur ne pouvait donc ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. En tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée.
Ainsi le jugement, qui a annulé à tort la contrainte régulière, sera infirmé. Toutefois il conviendra de valider cette contrainte à hauteur de son montant régularisé au regard des revenus effectifs de M. [U] en 2015.
Ce dernier ayant déclaré 0 euro de revenus professionnels libéraux pour 2015, les cotisations définitives, au titre du régime de base, seront appelées pour un montant de 296€ correspondant à la cotisation minimale forfaitaire en 2015 au lieu des 3131 + 1030 appelés à titre provisionnel.
Les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité- décès restent, elles, en revanche, inchangées.
M. [U] sera donc condamné en définitive au paiement de 3.969€ de cotisations, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard.
Compte tenu de la décision, il parait équitable que les parties soient déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la procédure est gratuite et sans frais, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer sur les dépens de la procédure d'appel dont chaque partie conservera la charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 31 octobre 2016 signifiée à M. [B] [U] à la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, le 30 novembre 2016,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [B] [U] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse une somme ramenée à 3.969€ au titre des cotisations restant dues pour l'année 2015, à charge pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
La Greffière,La Présidente,