RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 Décembre 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05638 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B742Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 18//00569
APPELANTE
SAS CHECKPORT SURETE
N° SIRET : 483 174 488
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221, avocat plaidant
INTIMEE
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1602, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
N° SIRET : 308 973 2399
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président, en remplacement de Monsieur François LEPLAT, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
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Assurant des prestations de services spécialisés dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la société par actions simplifiée Securitas Transport Aviation Security (STAS) réalise diverses opérations réglementées de prévention de la sûreté des vols aériens, essentiellement en qualité de sous-traitante des exploitants d'aérogares.
Depuis le 1er septembre 2009, elle exécutait une mission de sécurité et de sûreté sur le site de l'aéroport [Établissement 1] dans le cadre du contrat relatif au marché dit "Fedex Corp Hub de [Établissement 1]" conclu avec la société Federal Express Corporation (Fedex) lorsque cette dernière l'a informée par courrier du 21 novembre 2014 qu'elle mettait fin au contrat en cours pour confier le marché à la société Checkport France à compter du 15 mars 2015.
Par courriers des 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert.
Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que 29 salariés des 84, étant précisé que par un courrier ultérieur du 3 mars 2015, elle lui a notifié n'en reprendre que 23.
Par lettre du 8 janvier 2015, la société STAS l'a vainement mise en demeure de se conformer à ses obligations tant conventionnelles que légales et de reprendre l'intégralité des salariés dédiés à l'activité.
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Mme [G] [W] a saisi le 14 avril 2015 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de reprise, sous astreinte, de son contrat de travail par la société Checkport France, assortie d'une demande de rappel de salaire, outre une indemnité au titre de la violation de l'article L.1224-1 du code du travail et une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé de départage du 22 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné , sous astreinte, la reprise du contrat de travail de Mme [G] [W] par la société Checkport France à compter du 15 mars 2015, condamné la même société à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure, disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
* * *
En parallèle, saisi par la société STAS de demandes dirigées contre la société Checkport France tendant essentiellement au transfert de l'ensemble des salariés affectés au marché de sûreté sur le site "Fedex Corp Hub de [Établissement 1]" sur le fondement des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et, subsidiairement, en application des dispositions conventionnelles de l'accord du 28 janvier 2011 modifié par avenant du 3 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance, du 27 février 2015 dit n'y avoir lieu à référé.
* * *
Par ailleurs, la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et le comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny par assignations à jour fixe délivrées les 2 et 3 mars 2015 d'un contentieux à l'encontre de la société Checkport France et de la société STAS en violation de l'article L.1224-1 du code du travail en faisant valoir que la société Checkport France, lors du transfert du marché litigieux, n'entendait reprendre que 29 des 84 salariés qui y étaient affectés.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny :
S'est déclaré compétent, et a
Rejeté l'exception de connexité,
Déclaré la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et le comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS recevables à agir,
Dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome,
Dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France,
Dit que les institutions représentatives du personnel existantes au sein de l'établissement "Roissy Fedex" de la société STAS devaient être transférées vers Checkport France à la date du transfert effectif du marché et que les mandats des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui relèvent du périmètre du dit comité devaient être maintenus jusqu'à leur terme,
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné la société Checkport France à payer à la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et au comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS la somme globale de 5.000 euros auto de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a
Confirmé le jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré territorialement compétent,
- a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Checkport France,
- a déclaré la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir,
- a dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome,
- a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France,
L'a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant, a
Déclaré le comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS irrecevable en ses demandes,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel soulevée au stade de l'appel par la société Checkport France à l'encontre de la société STAS,
Débouté la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de ses demandes tendant au transfert des institutions représentatives du personnel existantes au sein de l'établissement "Roissy Fedex" de la société STAS au sein de la société Checkport France à la date du transfert effectif du marché et au maintien jusqu'à leur terme des mandats, notamment des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel, qui relèvent du périmètre du dit comité,
Condamné la société Checkport France à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer depuis l'introduction de la procédure et celle de 5.000 euros à la société STAS au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager devant la cour,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Condamné la société Checkport France aux dépens de première instance et d'appel.
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de la société Checkport France à l'encontre de la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et du comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS, a, par arrêt du 12 juillet 2017 ,
"Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire " Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Securitas transport aviation Security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas transport aviation Security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée",
en considérant que la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services n'était pas recevable a agir seule en revendication du transfert du contrat de travail, action exclusivement attachée à la personne du salarié et que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant recevable l'action de cette fédération s'étendait nécessairement aux chefs du dispositif faisant droit à ses demandes relatives au transfert des contrats de travail sur le fondement des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par arrêt du 7 septembre 2018, la cour d'appel de Paris, autrement composée, saisie sur renvoi après cassation par la société Checkport Sûreté anciennement dénommée Checkport France , a :
Infirmé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France,
L'a également infirmé en ce qu'il a fixé au bénéfice de la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Déclaré irrecevables les demandes de la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services,
Condamné la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services à payer à la société Checkport Sûreté une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Checkport Sûreté à payer à la société STAS une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, aux dépens de première instance et d'appel.
Le 27 septembre 2018, la société Checkport Sûreté a adressé à Mme [G] [W] une lettre ainsi rédigée : "Suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2018 infirmant le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il disait que "les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas Transport Aviation Sécurité [STAS] à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas Transport Aviation Sécurité à l'exécution du marché Fedex Corp Hub de Roissy devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France", votre contrat de travail se poursuit de plein droit avec votre employeur la société STAS qui est aussi destinataire de cet arrêt et donc informée de ses obligations à votre égard. / Nous vous prions donc de bien vouloir vous présenter au siège de la société Checkport Sûreté sise [Adresse 4], le lundi 1er octobre 2018 à partir de 9h00, afin de :
- retirer votre bulletin de salaire du mois de septembre 2018,
- restituer votre badge entreprise, vos tenues et tous matériels et documentations mis à votre disposition par la société Checkport Sûreté pour la bonne exécution de votre mission, votre TCA."
Engagée par la société Checkport France suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2011 , date à laquelle elle avait été intégrée au sein de la société STAS , Mme [G] [W] soutient que son contrat de travail, a été rompu par la société par actions simplifiée Checkport Sûreté le 1er octobre 2018, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni remise de l'attestation de Pôle Emploi, mais simplement avec la remise d'un dernier bulletin de salaire comportant un solde de tout compte avec la seule indemnité de congés payés.
C'est dans ces circonstances que Mme [G] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 novembre 2018 pour voir :
- à titre principal, condamner la société Checkport Sûreté à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi constatant le licenciement au 1er octobre 2018, un certificat de travail, le solde de tout compte,
- à titre subsidiaire, condamner la société STAS à lui verser son salaire depuis le 1er octobre 2018, somme mensuelle (salaire de base + prime d'ancienneté + prime d'habillage) 1.923,50 euros , sous astreinte,
- en tout état de cause, se voir allouer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les défenderesses aux dépens.
Par ordonnance de référé entreprise du 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) Ordonné à la société Checkport Sûreté de verser à Mme [G] [W] la somme suivante à titre de provision :
-3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamné la société Checkport Sûreté à verser à Mme [G] [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Checkport Sûreté de remettre à Mme [G] [W] les documents suivants conformes à la présente ordonnance :
-certificat de travail
-solde de tout compte
- et attestation Pôle Emploi constatant le licenciement intervenant au 1er octobre 2018,
Dit que la production de ces documents est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui court à compter du 10ème jour de la notification dans la limite de 45 jours ,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus ,
Condamné la société Checkport Sûreté aux dépens .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2019 par la société Checkport Sûreté ;
Vu les dernières écritures signifiées le 6 septembre 2019 par lesquelles la société Checkport Sûreté (SAS) demande à la cour de :
Vu l'article 5 du Code civil,
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu l'article 484 du Code de procédure civile,
Vu l'article 488 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.1471-1 du Code du travail,
Vu l'article 1383-2 du Code civil,
Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
INFIRMER l'ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 mars 2019 en ce qu'elle :
Ordonne à la société Checkport Sûreté de verser à Mme [G] [W] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Checkport Sûreté à verser à Mme [G] [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Checkport Sûreté de remettre à Mme [G] [W] les documents suivants conformes à la présente ordonnance :
-certificat de travail
-solde de tout compte
- et attestation Pôle Emploi constatant le licenciement intervenant au 1er octobre 2018,
Dit que la production de ces documents est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui court à compter du 10ème jour de la notification dans la limite de 45 jours ,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes mais exclusivement lorsqu'elles déboutent la société Checkport Sûreté de ses demandes ,
Condamne la société Checkport Sûreté aux dépens .
Et statuant à nouveau,
Dire et juger le conseil de prud'hommes de Bobigny saisi en référé incompétent pour interpréter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2018
Dire et juger Mme [G] [W] irrecevable en ses demandes
Dire n'y avoir lieu à référé
Dire et juger l'absence d'urgence
Dire et juger l'absence de trouble manifestement illicite
Dire et juger l'absence de dommage imminent
Dire et juger que les demandes excèdent la compétence du juge des référés
Débouter Mme [G] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [G] [W] aux dépens de l'instance.
En tout état de cause,
Débouter Mme [G] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Débouter la société STAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [G] [W] à verser à la société Checkport Sûreté la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 25 juillet 2019 au terme desquelles la société Securitas Transport Aviation Security - STAS (SAS) demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a mis hors de cause la société STAS.
Subsidiairement :
Constater que la demande de versement des salaires depuis le 1er octobre 2018 ne relève pas du juge des référés en l'absence de trouble manifestement illicite imputable à la société STAS et en raison de la contestation sérieuse opposée par la société STAS,
En toutes hypothèses
Déclarer irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription biennale des demandes tendant à la remise en cause des transferts des contrats de travail opérés en 2015
Juger que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail étant réunies, la reprise du marché de sûreté aéroportuaire du site de Fedex par Checkport a entraîné le transfert automatique du contrat de travail de Mme [G] [W] vers Checkport.
En conséquence,
Débouter Mme [G] [W] de sa demande tendant au paiement de sa rémunération par la société STAS et de toutes demandes pécuniaires dirigées à l'encontre de la société STAS
La condamner aux dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 3 juillet 2019 par lesquelles Mme [G] [W] demande à la cour , au visa des articles L.1221-1, L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, de :
Déclarer la société Checkport Sûreté irrecevable et mal fondée en son appel,
Confirmer l'ordonnance du 15 mars 2019 en ce qu'elle a :
- condamné la société Checkport Sûreté à verser à Mme [G] [W] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- condamné la société Checkport Sûreté à remettre à Mme [G] [W] les documents suivants conformes à la présente ordonnance : certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi constatant le licenciement intervenant au 1er octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui court à compter du 10ème jour du prononcé de la décision,
Subsidiairement, recevoir Mme [G] [W] en son appel provoqué et condamner la société STAS à lui verser son salaire depuis le 1er octobre 2018 à raison de 1.796,65 euros par mois (représentant salaire de base + prime d'ancienneté + prime d'habillage) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société Checkport Sûreté aux dépens et à payer à Mme [G] [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés :
La société Checkport Sûreté tente de remettre en cause le pouvoir du juge des référés d'interpréter la portée de l'arrêt du 7 septembre 2018, mais la rupture brutale du contrat de travail qu'elle a décidée, à effet du 1er octobre 2018, en application de la lecture qu'elle a faite de cet arrêt, crée un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, en application de l'article R.1455-6 du code du travail, notamment en appréciant la portée de cet arrêt et c'est donc vainement que la société Checkport Sûreté le lui dénie.
Sur le transfert du contrat de travail :
Même si la société Checkport Sûreté en conteste le périmètre, il est constant qu'à la suite de la décision de la société Fedex de changer de prestataire au 15 mars 2015, la société Checkport Sûreté (alors dénommée Checkport France) a repris le marché de sûreté du site "Fedex Corp Hub de [Établissement 1]", anciennement confié à la société STAS ; que la société entrante n'a pas souhaité reprendre l'ensemble des salariés employés sur ce site et qu'une partie d'entre eux a saisi la juridiction prud'homale pour se voir appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
C'est ainsi que par ordonnance de référé de départage du 22 septembre 2015, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été frappée d'appel, le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné à la société Checkport Sûreté de reprendre le contrat de travail de Mme [G] [W] .
Cette décision intervenait alors qu'un contentieux collectif du travail avait été initié, en parallèle par la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et le comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS devant le tribunal de grande instance de Bobigny devant lequel la société Checkport Sûreté et la société STAS avaient été citées à comparaître pour voir appliquer aux salariés employés sur le site "Fedex Corp Hub de [Établissement 1]" le transfert légal de leurs contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail, demande à laquelle il avait été fait droit par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny considérant que le marché relatif au site "Fedex Corp Hub de [Établissement 1]" constituait une entité économique autonome.
Cette demande de transfert de contrat de travail, qui est l'objet essentiel du contentieux prud'homal opposant Mme [G] [W] à la société Checkport Sûreté et à la société STAS, a été accueillie par le tribunal de grande instance de Bobigny, puis confirmée par arrêt de la cour, autrement composée, du 12 novembre 2015, qui a par ailleurs déclaré le comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS irrecevable en ses demandes et débouté la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services d'une demande annexe relative au transfert des institutions représentatives du personnel.
La Cour de cassation, par son arrêt du 12 juillet 2017, n'ayant que partiellement cassé l'arrêt en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et accueilli ses demandes, l'arrêt de renvoi de cette cour, autrement composée, du 7 septembre 2018, s'est contenté d'infirmer le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il avait déclaré recevable à agir la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, et, statuant à nouveau, l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
Mais il doit être relevé que cette cassation partielle n'a en rien remis en cause la confirmation par l'arrêt du 12 novembre 2015 du jugement du 18 juin 2015 qui, constatant, à la demande de la société STAS, qui s'est associée dans cette instance tant au comité d'établissement "Securitas Transport Aviation Security Fedex, Fret & Valeurs" de la société STAS, qu'à la fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services pour voir appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du marché litigieux, que le site "Fedex Corp Hub de [Établissement 1]" constituait une entité économique autonome, a dit que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport Sûreté, décision devenue définitive à ce jour.
Dès lors, aucun événement nouveau ne s'étant produit de nature à remettre en cause le transfert ordonné le 22 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, c'est par une interprétation erronée de l'arrêt de cette cour du 7 septembre 2018 que la société Checkport Sûreté a décidé de rompre le contrat de travail de Mme [G] [W] au 1er octobre 2018, sans respecter les prescriptions imposées par les articles L.1232-1 à 1232-6 du code du travail.
Cette violation de la loi créé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en faisant droit aux demandes de Mme [G] [W] conformément aux dispositions , que la cour confirme, de l'ordonnance entreprise .
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [G] [W] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise,
Ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée Checkport Sûreté à payer à Mme [G] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Checkport Sûreté aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT