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18/12/2019 | FRANCE | N°17/21255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 18 décembre 2019, 17/21255


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019



(n° 627 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21255 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PQY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2014F00106





APPELANTE



Société LA ULISSE Société de droit italien immatriculÃ

©e au RCS italien sous le numéro 01226880886, disposant d'un établissement sis [Adresse 5] (SR), prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [D], domicilié en cette q...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019

(n° 627 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21255 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PQY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2014F00106

APPELANTE

Société LA ULISSE Société de droit italien immatriculée au RCS italien sous le numéro 01226880886, disposant d'un établissement sis [Adresse 5] (SR), prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [D], domicilié en cette qualité au siège social, élisant domicile au cabinet de Maître Marjorie VARIN

[Adresse 4] (RG)

[Localité 3] / ITALIE

représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 552 002 313

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Benoït PEREZ, Greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 11 juillet 2001 la société de droit italien La Ulisse a conclu avec la société Alba Opportunités Commerciales Européennes (ci-après « Alba ») un accord de collaboration portant sur la constitution d'une société commune ayant pour objet la réalisation d'un centre commercial en Sicile sur des terrains propriétés de la dernière nommée.

Dans le cadre de cette opération la société La Ulisse a émis, le 10 octobre 2007 une facture de 377 131,20 € réglée par chèque de la société Alba daté du 12 octobre 2007.

Par sommation du 26 octobre 2007 les actionnaires autres que M. [E], ce dernier, gérant de la société Alba dont il détenait 15% du capital social et porteur, via une société familiale de 50% des parts de la société La Ulisse, lui ont délivré sommation de s'abstenir de tout mouvement de fonds sur le compte de la société Alba, notamment au profit de la société La Ulisse, jusqu'à l'assemblée générale de la société dont ils avaient demandé la convocation par courrier recommandé du 12 octobre précédent.

Cette sommation a été dénoncée à la Banque Populaire Rives de Paris le même jour.

M. [E] a été révoqué de ses fonctions de gérant au cours de l'assemblée générale du 6 novembre 2007.

Le chèque de 377 131,20 € tiré sur BPRP n'a pas été réglé en raison d'une saisie conservatoire opérée par la société Design Architectural -dirigée par M. [T] qui succédera à M. [E] comme gérant de la société Alba- le 19 octobre 2007 à 14H05 autorisée par ordonnance du tribunal de commerce en date du 17 octobre 2007.

Le solde était alors créditeur de 586 104,98 € selon les déclarations de la banque à l'huissier instrumentaire.

Par jugement du 21 novembre 2007 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alba, procédure clôturée le 21 janvier 2016 pour extinction du passif.

Dans le cadre de cette procédure, la créance de la société Ulisse avait notamment été admise pour la somme de 377 131,20 €, montant du chèque litigieux par arrêt confirmatif du 21 janvier 2010.

Il sera encore précisé que présentant au juge commissaire, le 12 mai 2014, une requête aux fins d'obtention de provision, la société La Ulisse déclarait notamment avoir proposé le retour in bonis de la société Alba par extinction de son passif, rappelant qu'elle était disposée à renoncer au montant de sa production initiale de manière à ce qu'en reddition de compte, la société Alba ne présente plus aucun passif... déplorant qu'aucune réponse n'ait été apportée par le mandataire liquidateur.

Le 17 décembre 2008, la société La Ulisse assignait la BPRP devant le tribunal de Syracuse, lequel se déclarait territorialement incompétent par décision du 4 juin 2012.

C'est dans ce contexte qu'elle engageait la présente procédure par exploit du 10 janvier 2014.

Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté sa demande en paiement du chèque litigieux au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la banque de l'existence du chèque avant la saisie et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 novembre 2017, la société La Ulisse a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2018, elle demande à la cour  d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.

Elle sollicite la condamnation de la banque au paiement de 377 131,20 € et 40 000 € de dommages-intérêts, lui reprochant deux fautes, d'une part d'avoir refusé le paiement d'un chèque émis avant la saisie, d'autre part de ne pas le lui avoir restitué pour cause de perte, la privant ainsi de son droit de le présenter une seconde fois.

Elle réclame en outre les intérêts au taux légal italien de cette somme, d'un montant, à parfaire, arrêté à 58 629,94 € le 1er février 2016 outre une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 27 août 2019 la BPRP conclut principalement à l'infirmation du jugement pour avoir rejeté sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, subsidiairement à sa confirmation et sollicite une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Sur l'incompétence du tribunal de commerce

C'est à tort que le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge de l'exécution alors que ce magistrat connaît, selon les dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable d'une mesure conservatoire.

Néanmoins, comme l'indique d'ailleurs BPRP, ce moyen est désormais sans objet au regard des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

BPRP fonde cette fin de non recevoir sur les dispositions de l'article L131-59 qui impartit au porteur un délai d'une année pour agir contre le tiré.

Il apparaît cependant que refus de paiement ne résulte pas de l'absence de provision mais de son indisponibilité en raison de la saisie conservatoire opérée de sorte que la société La Ulisse, qui sollicite de surcroît des dommages-intérêts n'exerce pas une action cambiaire.

Le fondement proposé (ancien article 1382 du code civil) est cependant erroné au regard de la qualité de commerçant de la banque dont la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, est fondée sur les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Au regard de ce qui suit, il n'y a pas cependant pas lieu d'ordonner une réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de pur droit soulevé par la cour.

L'article 2241 du code civil précisant qu'une demande en justice, même devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et les parties s'accordant à reconnaître que la décision italienne produite -non traduite- concernerait le chèque litigieux et que la juridiction transalpine a retenu son incompétence, la fin de non recevoir sera rejetée.

Sur la règle de droit applicable

L'article L162-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :...

Au débit :

l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés... »

La remise à l'encaissement correspond à celle du dépôt du chèque entre les mains du banquier présentateur et non, comme le soutient l'intimé, à la date de son passage en chambre de compensation.

En l'espèce BPRP précise que les deux dates portées au verso du chèque par un procédé mécanique, 18/10/2007 et 19/10/2007, correspondent la première à la remise du chèque à sa banque par la société La Ulisse, la seconde à son passage en chambre de compensation.

Il apparaît ainsi qu'elle devait payer le chèque, remis à l'encaissement une journée avant la saisie, son ignorance étant, contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal indifférente et a commis une faute en n'y procédant pas.

Elle a commis une seconde faute en égarant le chèque litigieux même si elle a remis dans les jours suivants la demande (novembre 2007) une copie certifiée conforme.

Mais sur le préjudice allégué

La procédure collective s'étant achevée par suite d'une extinction du passif selon l'extrait Kbis produit, la société La Ulysse, à supposer qu'elle n'ait perçu qu'une créance de 137 726,95 € (page 11 de ses écritures) ou 217 726,95 € (page 12 ), ce qu'elle ne démontre pas, sur une déclaration globale de 550 122 €, a nécessairement renoncé à partie de sa créance, intention annoncée dans sa requête précitée.

Elle a donc renoncé au paiement du chèque litigieux de sorte que la banque, en droit d'invoquer la renonciation à un droit résultant de la transaction est fondée à lui opposer un défaut d'intérêt à agir.

Le jugement doit en conséquence, par substitution de motifs être confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas l'application de cette disposition dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute BPRP de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;

Rejette toute demande ;

Condamne la société La Ulisse aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/21255
Date de la décision : 18/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°17/21255 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;17.21255 ?
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