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16/12/2019 | FRANCE | N°19/04681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 16 décembre 2019, 19/04681


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2019



(n° 2019/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N2F



Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - Pourvoi n°P17-26.346, ayant cassé partiellement le jugement rendu le

17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris - RG 10/10036 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement compo...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N2F

Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - Pourvoi n°P17-26.346, ayant cassé partiellement le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris - RG 10/10036 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS (AP-HP)

Etablissement public de santé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et plaidant par Me Ophélie BLONDEL, SELARL MINIER MAUGENDRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 195

INTIMÉES

Mme [X] [E]

Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]

De nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 et plaidant par Me Jessica GARAUD, SELARL SERGE BEYNET, toque : C482

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA FLEET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS sous le numéro : 775 652 126

Compagnie d'assurances MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS sous le numéro : 440 048 882

Toutes deux représentées par Me Jean-Pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406 et plaidant par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406 substituant Me Jean-Pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS.

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 et plaidant par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque :

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Clarisse GRILLON, Conseillère

Fabienne TROUILLER, Conseillère

qui en ont délibéré, Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON chargée du rapport.

Greffier, lors des débats : Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 juin 2000, Mme [X] [E], née le [Date naissance 2] 1950 et alors âgée de 49 ans, a été victime, dans les locaux de l'hôpital [8] à [Localité 6] au sein duquel elle exerçait la profession d'infirmière, d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : elle a été renversée par un tracteur motorisé de chariots métalliques assuré par la société Covea Fleet et conduit par un agent de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris.

Par jugement du 17 décembre 2013 (instance n° 10/10036), le tribunal de grande instance de Paris a :

dit que le droit à indemnisation de Mme [E] est entier,

déclaré recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de la société Covea Fleet,

condamné la société Covea Fleet à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* à Mme [E] :

$gt; 145 445,40 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

$gt; 4 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

* à la Caisse des dépôts et consignations :

$gt; 264 097,19 €,

$gt; 800 € par application de l'article 700 du même code,

déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Covea Fleet et en conséquence rejeté ses demandes,

condamné la société Covea Fleet aux dépens.

Sur appel interjeté par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP), la présente cour a, par arrêt du 17 mai 2017 :

confirmé le jugement du 17 décembre 2013 en ce qu'il a :

$gt; dit que le droit à indemnisation de Mme [E] est entier,

$gt; déclaré recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de la société Covea Fleet,

$gt; condamné la société Covea Fleet à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* à Mme [E] : 4 500 €

* à la Caisse des dépôts et consignations : 800 €

$gt; déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Covea Fleet et en conséquence rejeté ses demandes,

infirmé ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,

condamné les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer les sommes suivantes :

* à Mme [E] :

$gt; 171 246,06 € à titre de réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 9 juin 2000, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus,

$gt; 3 000 € par application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

* à la Caisse des dépôts et consignations :

$gt; 200 000 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,

$gt; 800 € par application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris les dépens de première instance et d'appel exposés par elle,

condamné les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, aux autres dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de l'avocat de Mme [E].

Sur pourvoi principal formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et pourvoi incident formé par les sociétés MMA, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 novembre 2018, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Covea Fleet et en conséquence rejeté ses demandes, l'arrêt rendu le 17 mai 2017 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Sur déclaration de saisine du 27 février 2019 et selon dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'APHP) demande à la cour de :

infirmer le jugement du 17 décembre 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et a en conséquence rejeté ses demandes,

dire recevables et bien fondées les demandes formulées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD,

condamner solidairement les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 594 345,88 € correspondant :

$gt; aux dépenses de santé et frais médicaux : 89 170,68 €,

$gt; aux traitements jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expertise amiable (PGPA) : 138 088,99 €,

$gt; aux charges salariales jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expertise amiable : 51 050,38 €,

$gt; aux traitements maintenus jusqu'au 23 juillet 2010 (PGPF) : 222 187,30 €,

$gt; aux charges salariales post-consolidation : 93 848,59 €,

dire que toute provision allouée à la victime s'imputera sur les postes de préjudice non soumis au recours des organismes sociaux,

constater que l'assiette du recours de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'a pas été absorbée par la créance de la Caisse des dépôts et consignations,

débouter en conséquence les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande de non admission de la créance de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à hauteur de la somme de 222 187,30 €,

débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande de répartition des créances de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la Caisse des dépôts et consignations au marc l'euro sur l'assiette fixée par l'indemnisation des préjudices soumis à recours de Mme [E],

condamner solidairement les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 1 080 € au titre de l'article 3 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998, pris en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale,

condamner solidairement les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Dominique Minier, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Selon dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA) demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire de l'APHP et l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Covea Fleet à payer la somme de 264 097,19 € à la Caisse des dépôts et consignations,

statuant à nouveau,

dire et juger irrecevable et mal fondé le recours subrogatoire de l'APHP et constater que l'APHP ne rapporte par la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance dont elle serait la bénéficiaire pour garantir les sommes réclamées au titre des dépenses de santé et des frais médicaux, des traitements maintenus et des charge salariales pour un montant de 594 345,88 €,

au titre de l'action directe de l'APHP, dire et juger que toutes les sommes sollicitées au titre des charges patronales pour la période antérieure au 31 janvier 2007 sont prescrites, et que la créance non prescrite se limite à 53 095,06 €,

subsidiairement, si la cour devait admettre la recevabilité du recours subrogatoire de l'APHP,

constater que le recours de l'APHP n'est pas recevable pour les créances relatives aux dépenses de santé actuelles et traitements et salaires avant consolidation,

donner acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD qu'elles ont réglé dans la limite de l'assiette du recours la somme de 200 000 € au titre de la créance de la Caisse des dépôts et consignations,

constater que l'assiette du recours est entièrement absorbée par la créance de la Caisse des dépôts et consignations,

par conséquent, dire et juger que le reliquat de la créance de l'APHP de 222 187,30 € ne peut plus être admis,

très subsidiairement,

ordonner une répartition des créances de l'APHP et de la Caisse des dépôts et consignations au marc l'euro sur l'assiette fixée par l'indemnisation des préjudices soumis à recours de Mme [E],

en tant que de besoin, compte tenu du règlement de la créance pour un montant de 200 000 € à la Caisse des dépôts et consignations, 'lui ordonner' la restitution de la somme devant revenir à l'APHP,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) demande à la cour de :

la mettre hors de cause,

débouter en tout état de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande de répartition au marc l'euro entre la créance de l'APHP et celle de la CDC.

Selon dernières conclusions notifiées le 7 août 2019, Mme [X] [E] demande à la cour de :

la mettre hors de cause,

condamner l'APHP ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il sera fait droit à la demande de Mme [E] tendant à être mise hors de cause puisqu'aucune demande n'est formulée à son encontre.

1 - sur la recevabilité du recours de l'APHP, en tant que tiers payeur, à l'encontre des sociétés MMA

Le tribunal, dans son jugement du 17 décembre 2013, a considéré que la qualité de tiers est une condition d'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, prévoyant que tant les établissements publics que l'assureur à qui a été confiée la gestion d'un régime maladie invalidité décès d'agents de la fonction publique hospitalière ne disposent d'un recours subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'invalidité ou de la maladie qu'à l'encontre des tiers responsables, et qu'en l'espèce, l'APHP ne pouvait avoir cette qualité de tiers dès lors qu'elle-même, en sa qualité d'employeur du conducteur du véhicule impliqué et propriétaire dudit véhicule, était tenue avec son assureur, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser Mme [E] des préjudices subis à la suite de l'accident litigieux.

L'APHP fait valoir, à l'appui de la recevabilité de son recours subrogatoire :

- qu'elle a réglé des prestations à Mme [E] non pas parce qu'elle aurait été tenue à l'indemniser avec son assureur mais parce qu'elle y était tenue en application du statut de la fonction publique hospitalière (article 41 de la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986),

- que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne prévoit pas que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut être exercé qu'à l'encontre d'un 'tiers responsable', mais qu'au contraire, il prévoit que les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire contre 'la personne tenue à réparation ou son assureur',

- qu'elle est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement des prestations qu'elle a versées à son agent contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont cet agent a été victime, la circonstance qu'elle soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente,

- que par ailleurs, toute personne subrogée dans les droits de la victime est subrogée pour exercer l'action directe contre l'assureur du responsable du dommage, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances,

- enfin, que les règles applicables à la situation juridique de confusion des qualités de créancier et de débiteur ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi que l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2018.

Les sociétés MMA font valoir en réplique, à l'appui de l'irrecevabilité du recours de l'APHP :

- que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés que contre un tiers responsable,

- que le tribunal a retenu à juste titre que l'APHP ne peut avoir la qualité de 'tiers' alors qu'elle était tenue avec son assureur d'indemniser la victime,

- que l'APHP ne dispose d'un recours subrogatoire contre l'assureur de la personne tenue à réparation que s'il s'agit d'un tiers,

- qu'au sens de la loi (article L.454-1 du code des assurances), un tiers responsable est 'toute personne autre que l'employeur ou ses préposés',

- que les recours prévus à l'article 1er de l'ordonnance de 1959 ne sont donc possibles que si l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, alors qu'en l'espèce, l'accident de Mme [E] a été provoqué par un employé de l'APHP,

- qu'ainsi, en sa double qualité d'employeur de la victime et d'employeur du conducteur du véhicule impliqué, l'APHP ne peut pas prétendre à la qualité de tiers responsable,

- que la cour d'appel dans son arrêt du 17 mai 2017 a également retenu à juste titre que la créance de l'APHP est éteinte par confusion et en l'absence de recours de tiers payeur ouvert.

La loi du 31 décembre 1957, qui attribue aux juridictions de l'ordre judiciaire une compétence exclusive pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, dispose dans son article 1er que cette action sera jugée conformément aux règles de droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.

Les règles de droit civil sont celles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation.

Dès lors, l'article L.454-1 de la sécurité sociale (et non du code des assurances) relatif à la faute en matière d'accident du travail invoqué par les sociétés MMA est inopérant.

L'APHP dispose d'un recours subrogatoire pour le traitement ou le solde des indemnités accessoires pendant la période d'interruption de service et les frais médicaux, dans les conditions suivantes :

L'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit notamment :

'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (...)

2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques'.

L'article 30 de cette loi précise que 'les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.'

L'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dispose :

'I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

II - Cette action concerne notamment :

Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;

Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

Le capital-décès ;

Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.

Les arrérages des pensions d'orphelin'.

L'article 7 de ladite ordonnance précise que 'les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 2. les établissements publics à caractère administratif.'

1.1- Sur le recours subrogatoire dirigé contre l'assureur du tiers responsable

Selon les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précités, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

La qualité de tiers responsable contre lequel un recours subrogatoire est exercé s'apprécie par rapport à la victime elle-même dans les droits de laquelle le tiers payeur est subrogé.

L'APHP n'a contesté ni que le véhicule impliqué dans l'accident lui appartenait ni qu'elle était l'employeur de son conducteur, et selon dispositions définitives de l'arrêt de la cour du 17 mai 2017, l'assureur du véhicule impliqué a été condamné à indemniser la victime Mme [E]. Il s'en déduit que l'APHP a la qualité de tiers responsable.

Mais, ayant versé à son agent, en sa qualité de tiers payeur, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'APHP est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont cet agent a été victime, la circonstance qu'elle soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente.

1.2- Sur la confusion et l'extinction de créance

Conformément au droit commun, la victime d'un accident de la circulation bénéficie de deux actions :

- la première est celle contre le responsable, conducteur ou gardien, conformément à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985,

- l'autre est l'action directe ouverte contre l'assureur, prévue pour toutes les assurances de responsabilité par l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, lequel dispose :

'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.'

Subrogée dans les droits d'action directe de la victime contre les sociétés MMA, assureurs de la personne tenue à réparation, l'APHP agit contre ces dernières et non contre elle-même.

La réunion de ses qualités de créancière, pour être subrogée dans les droits de la victime, et de débitrice, tenue à réparation envers celle-ci, n'exclut pas qu'elle puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'est pas éteinte.

En conséquence, le recours subrogatoire de l'APHP à l'encontre des sociétés MMA est recevable et le jugement sera infirmé en ce sens.

2 - Sur la recevabilité de l'action de l'APHP au titre du contrat d'assurance souscrit auprès des sociétés MMA

Le tribunal n'a pas statué sur ce moyen.

L'APHP fait valoir, au vu de l'arrêt de cassation, qu'étant subrogée dans les droits de son agent, elle est recevable à solliciter de l'assureur, au titre de la garantie dont il est tenu en exécution du contrat d'assurance automobile, le remboursement des sommes dues à la victime qu'elle avait prises en charge.

Elle soutient également :

- qu'elle bénéficie de la même garantie que celle de Mme [E] au titre du contrat d'assurance automobile qui couvre la responsabilité du conducteur du véhicule à l'origine de l'accident,

- que si l'article L.124-3 du code des assurances interdit à l'assureur de responsabilité de régler l'indemnité d'assurance à un autre que le tiers lésé 'tant que ce tiers n'a pas été désintéressé', l'assuré est en droit d'obtenir de son assureur, à due concurrence, le paiement de l'indemnité d'assurance lorsqu'il a indemnisé en tout ou partie la victime, et l'a donc désintéressée.

Les sociétés MMA font valoir en réplique :

- que l'APHP ne démontre pas qu'elle a souscrit un contrat d'assurance et qu'elle remplit les conditions de validité d'une garantie souscrite pour obtenir le remboursement des prestations versées à Mme [E],

- que subsidiairement, le contrat d'assurance souscrit pour la flotte automobile de l'APHP est destiné à garantir les dommages subis par des tiers conformément à l'article L.211-1 du code des assurances,

- qu'ainsi qu'il a été démontré supra, l'APHP ne peut revêtir cette qualité de tiers,

- qu'il en résulte qu'étant partie et non pas tiers au contrat d'assurance, l'APHP ne peut pas être titulaire d'une créance personnelle d'indemnité d'assurance envers son assureur de responsabilité,

- que le contrat ne garantit pas le remboursement des sommes payées par l'APHP en vertu de son obligation statutaire de la fonction publique.

L'article L.211-1 alinéa 1er du code des assurances dispose :

'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.124-3, alinéa 1er du code des assurances, précité, dispose :

'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'

Les sociétés MMA ont indemnisé Mme [E] au titre du contrat d'assurance souscrit pour la flotte automobile de l'APHP en sa qualité de tiers lésé.

L'APHP, agissant non pas en qualité de partie au contrat d'assurance automobile mais en qualité de subrogée dans les droits de son agent, sollicite de l'assureur, au titre de la garantie dont il était tenu en exécution dudit contrat d'assurance automobile, le remboursement des sommes dues à la victime qu'elle a prises en charge, et non la réparation de son propre préjudice.

Son action doit, en conséquence, être également déclarée recevable à ce titre.

3 - Sur la demande en remboursement de l'APHP

L'APHP sollicite le remboursement :

$gt; des frais médicaux et d'hospitalisation exposés pour le compte de Mme [E], y compris le forfait journalier, pour un montant de 89 170,68 €,

$gt; des traitements versés l'employeur avant consolidation de l'état de santé de son agent, pour un montant de 138 088,99 €,

$gt; des traitements versés l'employeur pour la période du 30 juin 2004 au 31 juillet 2010 (date de sa retraite), pour un montant de 222 187,30 €.

Elle fait valoir :

- que sa créance de tiers payeur, qui s'impute sur les postes de dépenses de santé, de pertes de gains professionnels actuels et de pertes de gains professionnels futurs, ne vient pas en déduction des indemnités sollicitées par la victime au titre de ces mêmes postes de préjudices, mais s'ajoute aux sommes sollicitées par la victime au titre desdits postes,

- qu'il convient par conséquent d'ajouter aux sommes sollicitées par la victime en réparation des préjudices de dépenses de santé et de pertes de gains subsistants les sommes préalablement versées par l'APHP en réparation de ces mêmes préjudices,

- que les sociétés MMA doivent donc être déboutées de leur demande de répartition des créances de l'APHP et de la CDC au marc l'euro sur l'assiette fixée par l'indemnisation des préjudices soumis à recours de Mme [E].

Elle soutient également (en page 12 de ses conclusions) qu'après avoir indemnisé en partie la victime, elle est fondée à solliciter des sociétés MMA au titre du contrat d'assurance automobile et à due concurrence, le paiement de l'indemnité d'assurance.

Les sociétés MMA font valoir :

- qu'en droit, le recours subrogatoire des tiers payeurs doit s'exercer poste par poste et sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge par les prestations des tiers payeurs,

- qu'en l'espèce, en l'absence de toute demande formée par la victime aux titres des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, l'APHP n'est pas recevable à former une demande pour ses créances,

- que dans son arrêt du 17 mai 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la CDC mais a limité le montant de son recours à la somme de 200 000 €, ce recours ne pouvant s'exercer que dans la limite de l'assiette fixée par l'indemnisation des préjudices soumis à recours de Mme [E],

- que si le recours subrogatoire de l'APHP était jugé recevable, la créance de cette dernière devrait s'imputer sur les seuls préjudices qu'elle a pris en charge et dans la limite du montant des préjudices de Mme [E],

- que, dès lors que la créance de la CDC a déjà été intégralement réglée par les sociétés MMA et que les postes soumis à recours ont été intégralement absorbés, le recours subrogatoire exercé par l'APHP sur ces mêmes postes doit être rejeté,

- que subsidiairement, si la cour admettait la recevabilité de la créance (sic) de l'APHP, il conviendrait alors de reconsidérer l'imputation au profit de la CDC, de procéder à une répartition des créances au marc l'euro et d'ordonner en tant que de besoin la restitution du surplus de la créance réglée à la CDC.

La CDC fait valoir :

- que ni le pourvoi principal de l'APHP ni le pourvoi incident des sociétés MMA ne concernaient ni n'étaient dirigés contre la CDC, qui n'est donc pas concernée par la présente procédure sur renvoi après cassation,

- que la cour d'appel a condamné la société Covea Fleet à régler à la CDC les causes de son recours dans la limite de 200 000 € avec imputation sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, alors que la créance de l'employeur (APHP) ne s'impute pas sur ces postes de préjudices.

Dans le cadre du statut de la fonction publique hospitalière, l'article 41-2 de la loi

n° 86-33 du 9 janvier 1986, impose, en cas d'accident de service, à l'établissement de santé de supporter l'intégralité du traitement de l'agent et les frais médicaux à titre viager.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

3.1- dépenses de santé et perte de gains professionnels actuels

Les premiers juges ont constaté que les dépenses de santé actuelles avaient été prises en charge par l'APHP pour un montant de 86 573,47 € et que Mme [E] ne formulait aucune demande à ce titre. L'arrêt de la cour d'appel n'a pas statué sur ce chef de demande.

Mme [E] n'a formulé aucune demande supplémentaire à ce titre pour la raison que ses dépenses de santé ont été intégralement prises en charge par l'APHP. Celle-ci est donc fondée à exercer son recours subrogatoire pour le montant réclamé.

Le tribunal a relevé que Mme [E] ne formulait aucune demande au titre de sa perte de gains professionnels actuels, le paiement de son salaire ayant été maintenu par l'APHP, qui indiquait que sa créance jusqu'au 30 juin 2004 s'élevait à la somme de 138 0888,84 € pour les traitements. L'arrêt de la cour d'appel n'a pas mentionné ce chef de demande.

L'APHP en sa qualité d'employeur de Mme [E] a maintenu le traitement de son agent en vertu du statut, ce qui explique que Mme [E] n'ait réclamé aucune somme à ce titre mais ne prive aucunement l'APHP d'exercer le recours subrogatoire dont elle dispose contre l'assureur du tiers responsable pour le montant de 138 0888,84 €.

Au surplus, l'APHP est également fondée à réclamer à l'assureur, au titre du contrat d'assurance, le remboursement de ces sommes en qualité de subrogée dans les droits de la victime tiers lésé puisqu'elle justifie les lui avoir réglées.

3.2- perte de gains professionnels futurs

Mme [E] a continué à percevoir son traitement du 30 juin 2004 au 1er août 2010, date de son départ en retraite à 60 ans. L'APHP exerce son recours subrogatoire sur ce seul poste de préjudice, pour la somme de 222 187,30 € qu'elle a versée à ce titre.

Mme [E] a réclamé l'indemnisation de la seule perte des revenus qu'elle aurait perçus après sa retraite à 60 ans, au titre de l'activité d'infirmière libérale qu'elle aurait exercée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La cour d'appel a retenu une perte de chance de 50 % à ce titre et jugé que sa perte de revenus de 60 000 € était totalement absorbée par la créance de la Caisse des dépôts et consignations, gérant la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), au titre de la rente d'invalidité versée à compter du 24 juillet 2010.

Cette disposition statuant tant sur la perte de gains professionnels futurs de la victime que sur le recours subrogatoire du tiers payeur n'a pas fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation et est devenue définitive. L'APHP ne peut donc plus réclamer aucune somme sur le fondement de son recours subrogatoire.

En revanche, elle est fondée, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, à réclamer à l'assureur le remboursement de la somme qu'elle justifie avoir versée au tiers lésé.

3 - sur l'action directe de l'APHP en remboursement des charges patronales

3.1- sur la fin de non-recevoir tirée par les MMA de la prescription

Les sociétés MMA font valoir :

- que Mme [E] a été en arrêt de travail du 9 juin 2000 au 1er août 2010, date de son départ en retraite à 60 ans,

- que la demande en remboursement des charges patronales est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui court à compter du versement des traitements à la victime,

- que les premières conclusions de l'APHP destinées à produire sa créance (sic) sont en date du 31 janvier 2012,

- que l'action en paiement des charges patronales pour la période antérieure au 31 janvier 2007 est donc prescrite, et que la créance non prescrite se limite à la somme de 53 095,06 €.

L'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que : 'Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 précitée'.

L'APHP rétorque à bon droit que son action directe intentée à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage n'est pas prescrite, puisqu'elle s'analyse sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 17 juin 2008 en une action extra-contractuelle dont le délai de prescription décennal prévu à l'article 2270-1 alinéa 1 du code civil courait à compter de la manifestation du dommage, laquelle en matière de dommage corporel résultait de la consolidation du dommage, et depuis la loi du 17 juin 2008 en une action en responsabilité née en raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, dont le délai de prescription également décennal prévu à l'article 2226 du code civil courrait à compter de la consolidation du dommage.

Ce délai dont la durée et le point de départ sont identiques n'avait pas expiré lorsqu'elle a formulé sa demande par conclusions du 26 janvier 2012, puisque la consolidation de l'état de santé de Mme [E] a été fixée au 30 juin 2004.

3.2- sur le bien-fondé de l'action

L'APHP sollicite la somme de 144 898,71 € au titre des charges patronales pour la période du 9 juin 2000 au 31 juillet 2010.

Contrairement à ses allégations, les sociétés MMA ne contestent pas devoir les charges patronales payées pour la période d'inactivité postérieure à la date de consolidation, fixée par l'expert amiable au 30 juin 2004.

En tout état de cause, l'employeur est en droit d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'il a engagées pendant les périodes d'inactivité de l'agent dès lors qu'elles sont consécutives à l'accident, peu important que cette inactivité soit postérieure à la date de consolidation.

Les charges réclamées sont justifiées et les société MMA seront condamnées in solidum à payer la somme de 144 898,71 € au titre des charges patronales.

4 - sur la demande à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations

Les sociétés MMA demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Covea Fleet à payer la somme de 264 097,19 € à la CDC.

Cependant, la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2018 a rejeté le pourvoi incident formé par les sociétés MMA contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2017 en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la CDC à leur encontre.

Par ailleurs, la cour d'appel, dans son arrêt du 17 mai 2017, a déjà infirmé le jugement sur ce point et condamné les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet à payer à la CDC la somme de 200 000 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013.

Cette disposition est désormais définitive de sorte que la demande présentée est irrecevable.

5 - sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber aux sociétés MMA, partie perdante.

Les demandes indemnitaires présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront accueillies à hauteur de 2 000 € au profit de l'APHP et à hauteur de 800 € au profit de Mme [E].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 17 mais 2017,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2018 ayant cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD, et en conséquence rejeté ses demandes,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Met hors de cause Mme [X] [E],

Déclare recevable l'action de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD,

Condamne les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD solidairement in solidum à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris les sommes de :

- 86 573,47 € au titre des dépenses de santé,

- 138 0888,84 € au titre des traitement versés jusqu'à la date de consolidation,

- 222 187,30 € au titre des traitement versés du 30 juin 2004 au 31 juillet 2010,

- 144 898,71 € correspondant aux charges patronales pour la période du 9 juin 2000 au 31 juillet 2010,

Déclare irrecevable la demande des sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Covea Fleet à payer la somme de 264 097,19 € à la Caisse des dépôts et consignations,

Condamne les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD in solidum aux dépens,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés MMA IARD assurances et MMA IARD in solidum à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 2 000 € et à Mme [X] [E] celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/04681
Date de la décision : 16/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°19/04681 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-16;19.04681 ?
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