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16/12/2019 | FRANCE | N°17/22777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 16 décembre 2019, 17/22777


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2019



(n° 2019/ 217, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22777 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UOW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/01557





APPELANT



Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Loc

alité 9] (ISRAEL)

né le [Date naissance 4] 1949 à



représenté et plaidant par Me Céline LAVERNAUX, AVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0004





INTIMÉES



SA G...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019/ 217, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22777 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/01557

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 9] (ISRAEL)

né le [Date naissance 4] 1949 à

représenté et plaidant par Me Céline LAVERNAUX, AVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0004

INTIMÉES

SA GMF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 10]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 398 97 2 9 01

représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

LE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DES PROFESSSIONS LI BÉRALES D'ILE DE FRANCE,

[Adresse 2]

[Localité 8]

N° SIRET : 49 1 1 45 512

défaillante

LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES

[Adresse 6]

[Localité 7]

défaillante

SAS CIPRES ASSURANCES venant aux droits de la société CIPRES VIE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 068 199

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Anne DUPUY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2019, prorogé au 16 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 juin 2007, M. [I] [T], né le [Date naissance 4] 1949 et alors âgé de 57 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans les circonstances qu'il a relatées comme suit : alors qu'il pilotait son scooter sur le boulevard périphérique parisien, il a glissé sur une flaque d'huile et chuté sur la chaussée.

M. [T] a souscrit un contrat 'Motolis' auprès de la GMF, comportant d'une part l'assurance obligatoire de responsabilité du fait dudit scooter, et d'autre part une assurance de personne 'garantie du conducteur'.

Par ordonnance de référé du 20 juin 2011, le docteur [P] a été désigné en qualité d'expert pour examiner M. [T]. Il a clos son rapport le 19 octobre 2011.

Par la même ordonnance, Mme [G], expert-comptable, a été désignée en qualité d'expert pour évaluer les pertes de gains professionnels causées par l'accident à M. [T], expert-comptable de profession. L'expert a clos son rapport le 31 décembre 2012.

Par jugement du 24 octobre 2017 (instance n°15/01557), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [T], a :

- condamné la GMF à lui verser :

$gt; en application de la police d'assurance Motolis n°13.719699.91E, la somme de 3 206 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des postes de préjudices suivants : assistance par tierce personne (480 €) et préjudice matériel (2 726 €),

$gt; la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de toutes ses autres demandes,

- condamné M. [T] aux dépens, et à verser à la GMF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun au RSI des professions libérales d'Ile-de-France, à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et à la société Cipres Vie,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur appel interjeté par déclaration du 12 décembre 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019, M. [I] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 2 650 €, du casque à hauteur de 76 € et de l'assistance par tierce personne à hauteur de 480 €,

- à titre principal, condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes :

514 909 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

619 613 € au titre de la perte des gains professionnels futurs,

155 488 € au titre de l'incidence professionnelle,

16 860 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

25 000 € au titre des souffrances endurées,

60 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

6 000 € au titre du préjudice esthétique,

35 000 € au titre du préjudice d'agrément,

28 000 € au titre du préjudice sexuel,

2 150 € et 11 960 € au titre des frais d'assistance à expertise,

- à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'application de la loi du 5 juillet 1985, faisant application des dispositions contractuelles, condamner la GMF à lui payer les sommes de :

457 348 € pour la perte des gains professionnels actuels,

619 613 € pour la perte des gains professionnels futurs,

155 488 € au titre de l'incidence professionnelle,

60 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- à titre plus subsidiaire, sur le fondement des fautes de la GMF et de son absence de conseil en ce qu'elle n'a pas proposé d'assurance 'homme-clé', la condamner à lui payer les sommes suivantes :

514 909 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,

619 613 € au titre de la perte des gains professionnels futurs,

155 488 € au titre de l'incidence professionnelle,

16 860 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

25 000 € au titre des souffrances endurées,

60 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

6 000 € au titre du préjudice esthétique,

35 000 € au titre du préjudice d'agrément,

28 000 € au titre du préjudice sexuel,

2 150 € et 11 960 € au titre des frais d'assistance à expertise,

- débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la GMF à lui payer la somme de 361 285 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la GMF à lui payer la somme de 8 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Lavernaux,

- condamner la GMF aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la GMF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter M. [T] de toutes ses demandes,

y ajoutant,

- condamner M. [T] à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- le condamner aux dépens d'appel,

à titre subsidiaire,

- juger que l'obligation de la GMF ne peut excéder la somme de 457 348 €, après déduction des créances des tiers payeurs, conformément au contrat souscrit,

- débouter M. [T] de ses prétentions supérieures.

Le RSI des professions libérales d'Ile de France, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 15 février 2018 à personne habilitée, la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables (CAVEC), destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 14 février 2018 à personne habilitée, et la société Cipres Assurances, venant aux droits de la société Cipres Vie, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 14 février 2018 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

après déduct.

après déduct.

temporaires

prestations TP

prestations TP

- préjudice matériel

2 726 €

2 726 €

2 726 €

- frais divers

non garanti

14 110 €

non garanti

- assistance par tierce personne

480 €

480 €

480 €

- perte de gains professionnels

0 €

514 909 €

0 €

subs. garantie : 457 348 €

permanents

- perte de gains prof. futurs

0 €

619 613 €

0 €

- incidence professionnelle

0 €

155 488 €

0 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

non garanti

16 860 €

non garanti

- souffrances endurées

non garanti

25 000 €

non garanti

permanents

- déficit fonctionnel permanent

0 €

60 600 €

0 €

- préjudice esthétique permanent

non garanti

6 000 €

non garanti

- préjudice d'agrément

non garanti

35 000 €

non garanti

- préjudice sexuel

non garanti

28 000 €

non garanti

- totaux

3 206 €

1 478 786 €

3 206 €

1 - Sur l'action fondée à titre principal sur la loi du 5 juillet 1985

Le tribunal a jugé que l'indemnisation du préjudice corporel de M. [T] ne relève pas du régime de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 mais de la garantie contractuelle du conducteur souscrite auprès de la GMF.

M. [T] soutient :

- qu'un véhicule terrestre à moteur a été impliqué dans l'accident dont il a été victime le 23 juin 2007 puisque la flaque d'huile qui était présente sur la chaussée du boulevard périphérique et a provoqué sa chute n'a pu provenir que d'un autre véhicule,

- qu'en droit, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dès lors qu'il est intervenu à un titre quelconque dans la survenance d'un accident de la circulation,

- qu'étant victime d'un accident 'dans lequel sa responsabilité n'a pas été engagée, et alors qu'aucun tiers responsable ou payeur n'a été déterminé', il a droit à l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices 'répertoriés dans la nomenclature Dintilhac' (sic),

- que la référence à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dans le contrat proposé par la GMF vaut reconnaissance de l'application de ce texte d'ordre public aux faits litigieux.

La GMF fait valoir en réplique que la loi précitée est inapplicable en raison de l'absence de véhicule tiers impliqué, l'origine de la chute de M. [T] étant inconnue, aucun défaut d'entretien de la voie publique n'ayant été établi, pas plus que l'existence de la plaque d'huile invoquée, et aucun témoin ne s'étant manifesté.

En droit, l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident.

M. [T] expose qu'alors qu'il pilotait son scooter sur le boulevard périphérique le 23 juin 2007, il aurait été victime d'une chute causée par la présence sur la chaussée d'une plaque d'huile sur laquelle il aurait glissé.

Il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de preuve relatif aux circonstances de l'accident, qui n'a semble-t-il donné lieu à aucune enquête. Sa carence probatoire a été soulignée par le tribunal et il n'est produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel.

L'origine de son dommage corporel demeurant indéterminée (fuite d'huile en provenance d'un véhicule tiers, défaut d'entretien de la voie publique, défaut de maîtrise de M. [T] suivi d'une perte de contrôle de son scooter), c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les conditions d'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'étaient pas réunies, étant ajouté que la simple référence aux dispositions de l'article 29 de la dite loi dans les conditions générales du contrat ne dispense pas le requérant de la preuve qui lui incombe pour solliciter le bénéfice de ce texte spécifique.

2 - Sur l'action fondée à titre subsidiaire sur le contrat d'assurance

Le tribunal a jugé qu'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve de l'étendue des garanties proposées par la GMF et qu'il ne peut être indemnisé des postes de préjudices non contractuellement prévus.

En application des articles 2.4 et 2.4.1 des conditions générales du contrat, la garantie du conducteur intervient en cas d'accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur, et permet d'indemniser 'les atteintes corporelles subies par le conducteur blessé', l'assuré étant 'tout conducteur autorisé' soit, selon les conditions particulières du contrat, 'M. [I] [T], conducteur principal, utilisateur du véhicule pour un usage : privé, trajet / travail'.

Les obligations indemnitaires de la GMF sont listées et définies par le contrat à l'article 2.4.2 des conditions générales, limitées aux quatre postes de préjudices suivants: assistance par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent au taux supérieur à 10 %, étant souligné que les garanties ont été souscrites pour un plafond d'indemnisation de 457 348 € tous postes de préjudices confondus.

M. [T] sollicite l'application de la garantie conducteur prévue par le contrat 'Motolis' à effet au 1er octobre 2006, soit l'indemnisation des postes d'assistance par tierce personne, perte des gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.

Le docteur [P], expert, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. [T], s'agissant des postes de préjudice relevant de la garantie du conducteur :

- blessures provoquées par l'accident : fracture de la 8ème côte droite, de l'omoplate droite et de la jambe droite, tassement vertébral D12 sans recul du mur postérieur, traumatisme crânien avec perte de connaissance,

- assistance temporaire par tierce personne :

nbre heures

début de période

19/11/2007

par semaine

fin de période

30/09/2008

317

jours

4

fin de période

31/12/2008

92

jours

3

fin de période

17/03/2009

76

jours

1

- consolidation fixée au 17 mars 2019 (à l'âge de 59 ans),

- incidence professionnelle : impossibilité de poursuivre l'exercice de la profession antérieure d'expert-comptable, impossibilité d'opérer une reconversion,

- déficit fonctionnel permanent : 30 %.

En conclusion de son rapport d'expertise comptable clos le 31 décembre 2012, Madame [G] indique que :

$gt; les pertes de gains professionnels actuels peuvent être chiffrées à :

- pour M. [T] : perte de rémunération du 23 juin 2007 au 14 mars 2009 : 155 589 €,

- pour la SARL CECAI :

perte de ses fonds propres au 31 décembre 2006 : 112 320 €

perte de son fonds de commerce : 247 000 €

$gt; les pertes de gains professionnels futurs peuvent être estimées à :

- perte de rémunération du 15 mars 2009 au 19 novembre 2014 : 511 644 €

- perte nette globale de droits à retraite : 107 969 €

- total : 619 613 €

$gt; l'incidence professionnelle peut être évaluée à :

- perte de fonds propres correspondant à l'accumulation des bénéfices nets théoriques : 84 488 €

- différence de valeur du fonds de la SARL CECAI entre l'accident et le départ en retraite de M. [T] : 71 000 €.

Mme [G] ajoute que M. [T] a bénéficié des sommes suivantes jusqu'au 31 décembre 2011 :

- pension d'invalidité CAVEC : 44 956 € (11 887 € en 2009, 15 879 € en 2010, 17 190 € en 2011 et 11 642 € de janvier à août 2012)

- indemnités journalières Cipres : 187 018 € (26 752 € en 2007, 129 591 € en 2008 et 30 674 € en 2009),

- rentes Cipres : 261 305 € (75 082 € en 2009, 83 951 € en 2010 et 102 272 € en 2011).

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, les préjudices subis par M. [T] seront indemnisés comme suit en application du contrat.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* frais divers

Les parties acquiescent à l'indemnisation de 2 726 € allouée en première instance.

* assistance par tierce personne

Le contrat indemnise 'les frais d'assistance par une tierce personne dès lors qu'ils sont imputables à l'accident et médicalement reconnus nécessaires à l'état de l'assuré'.

Les parties acquiescent à l'indemnisation de 480 € allouée en première instance.

* perte de gains professionnels actuels

M. [T] sollicite la somme de 457 348 € à ce titre, correspondant au plafond contractuel de la garantie (cette somme figure dans le dispositif des conclusions, qui saisit la cour, alors que celle de 514 909 € est réclamée en page 28 puis celle de 415 348 € en page 30, toujours au titre de la perte de gains actuels).

Il fait valoir :

- que du fait de l'accident, il n'a pas été en mesure d'exercer son activité d'expert-comptable au sein de la société CECAI dont il est le gérant majoritaire à 95 %, et que le rapport d'expertise comptable évalue aux sommes suivantes sa perte de gains : 155 589 € au titre de la perte de rémunération du 23 juin 2007 au 14 mars 2009, 112 300 € au titre de la perte de ses fonds propres au 31 décembre 2006 et 247 000 € au titre de la perte de son fonds de commerce,

- que l'impossibilité de travailler a entraîné la perte de ses parts sociales dans la société et de son fonds de commerce et que l'accident lui a causé un grave préjudice puisqu'il a été contraint de liquider sa société CECAI, qui constituait son unique source de revenus,

- que la perte de toute valeur de ses parts sociales, puis la perte des capitaux propres et du fonds de commerce constituent un préjudice professionnel direct pour lui,

- que s'agissant des prestations versées par la Cipres Vie et la CAVEC, le contrat Cipres Vie stipule que la prestation est exprimée en pourcentage du traitement de base et qu'il en est de même de la CAVEC, dont la prestation est basée sur une rémunération et non en considération du seul dommage, de sorte que ces indemnisations sont de nature forfaitaire et peuvent se cumuler avec l'assurance de dommage 'Motolis',

- que les dispositions invoquées par la GMF sont doublement inapplicables dès lors, d'une part, que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver à s'appliquer faute de tiers responsable, et d'autre part, que les indemnités dont il a bénéficié au titre de ces assurances de personne ont une nature forfaitaire et non indemnitaire.

La GMF conclut au rejet de la demande.

Si elle ne conteste pas la perte de rémunération subie par M. [T] telle qu'évaluée par l'expertise comptable, elle soutient qu'il ne subsiste aucune dette de garantie à sa charge, en faisant valoir :

- qu'en application de l'article 2.5.3 (sic, en réalité 2.4.3) de la garantie conducteur, son déduites de chaque poste de préjudice 'les sommes versées du fait de l'accident par les tiers payeurs qui sont définis à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985', et que l'indemnisation de l'ensemble des préjudices garantis intervient, après déduction de la créance des tiers payeurs, dans la limite du montant indiqué aux conditions particulières,

- que la garantie est destinée à prendre en charge le découvert qui existerait pour l'assuré entre la perte de revenus effective et les prestations des organismes sociaux, et non à lui procurer de revenus plus importants que ceux qu'il percevait avant la réalisation du dommage,

- que selon Mme [G], M. [T] a subi une perte de rémunération pour un montant total de 155 589 € entre le 23 juin 2007 et le 14 mars 2009 mais a perçu pour cette même période des indemnités journalières versées par la Cipres s'élevant à la somme de 187 018 €, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable.

Elle ajoute que M. [T] ne peut inclure dans ses demandes l'indemnisation des préjudices subis par la société CECAI, au double motif que M. [T] est irrecevable à la représenter (la société ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le 17 mars 2008) et que le contrat ne prévoit aucune obligation indemnitaire au profit de la dite société puisqu'il a été souscrit exclusivement en faveur de M. [T] personne physique.

Le contrat indemnise 'la perte de revenus pendant l'arrêt de l'activité professionnelle rémunérée, dès lors que la durée médicalement reconnue imputable à l'accident est supérieure à 20 jours'.

Il est établi qu'au moment de l'accident, M. [T] exerçait la profession d'expert-comptable, et avait constitué en 1996 une SARL dénommée CECAI (cabinet d'experts-comptables et d'audit informatique) dont il était le gérant majoritaire (détenant 95 % des parts) et dont il tirait ses revenus ; qu'étant dans l'impossibilité physique d'animer sa société, il a été contraint de solliciter sa mise en liquidation, laquelle a été prononcée le 17 mars 2008.

Les parties acquiescent à la perte de rémunération subie par M. [T], évaluée par l'expert judiciaire pour la période du 23 juin 2007 au 14 mars 2009 à la somme totale de 155 589 €, soit une perte de 7 500 € par mois pendant 20,75 mois.

S'agissant du surplus de la demande présentée par M. [T], correspondant à la perte de ses fonds propres et la perte de son fonds de commerce, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rappelé que le seul bénéficiaire des garanties prévues au contrat est M. [T], personne physique, et que la société CECAI, personne morale tiers au contrat, qui n'est pas représentée dans le cadre de l'instance, n'a nullement vocation à être indemnisée en application du contrat 'Motolis'.

M. [T] reconnaît avoir bénéficié, suite à l'accident, de diverses prestations (indemnités journalières et rentes versées par la Cipres Vie, pension d'invalidité versée par la CAVEC), dont il ne justifie par aucune autre pièce versée aux débats que le contrat Cipres Vie et les statuts de la CAVEC (pièces n°13 et 14).

Or ces prestations sont mentionnées dans le rapport d'expertise comptable de Mme [G], qui a obtenu ces éléments d'information dans le rapport du cabinet Previgest du 21 novembre 2011 (le propre expert-comptable de M. [T]), produit au cours des opérations d'expertise mais non devant la cour. Elle précise que la SARL CECAI a souscrit le 8 août 2003 un contrat de prévoyance Cipres auprès de la CNP Assurances au bénéfice de M. [T], et que la Cipres Vie a indemnisé M. [T] au titre de la garantie incapacité de travail en 2007, 2008 et 2009.

Il résulte ainsi de l'expertise comptable que M. [T] a perçu la somme de 187 018 € au titre des indemnités journalières versées par la Cipres jusqu'à sa consolidation.

Les parties sont en désaccord sur l'imputabilité ou non sur le poste de pertes de gains actuels des indemnités journalières versées par la Cipres Vie.

L'article 2.4.3 de la garantie conducteur, relatif à l'évaluation du préjudice de l'assuré, stipule :

'L'évaluation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (...). L'assuré doit obligatoirement transmettre toute information sur une indemnisation obtenue par ailleurs pour les postes de préjudices garantis et tous les documents ou renseignements utiles pour fixer le montant de l'indemnisation.

Du montant ainsi évalué pour chaque poste de préjudice sont déduites les sommes versées du fait de l'accident par :

- les tiers payeurs qui sont définis à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985,

- les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou le FGAO, dès lors que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis.

L'indemnisation de l'ensemble des préjudices garantis, après déduction de la créance des tiers payeurs ou des personnes tenues à indemnisation, intervient dans la limite du montant indiqué sur vos conditions particulières qui ne constitue pas un capital forfaitaire'.

En application de l'article 29 § 5 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 'Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances'.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société CECAI a adhéré pour le compte de M. [T] au contrat de prévoyance souscrit par l'entremise de la Cipres auprès de CNP Assurances, société d'assurance régie par le code des assurances, qui verse à l'assuré au titre de la garantie 'incapacité de travail - invalidité' des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire et une rente en cas d'incapacité permanente.

Ces prestations entrent par leur nature dans la définition de l'article 29 § 5 précité, et le recours subrogatoire serait ouvert à ces tiers payeurs contre un tiers responsable, s'il existait, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur caractère indemnitaire ou forfaitaire. Elles sont dès lors déductibles en application de l'article 2.4.3 du contrat ci-dessus rappelé.

La perte de gains professionnels actuels étant évaluée à la somme de 155 589 € et M. [T] ayant perçu la somme de 187 018 € au titre des indemnités journalières versées par la Cipres, il ne lui revient aucune somme sur ce poste de préjudice.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* perte de gains professionnels futurs

Après avoir relevé que M. [T] a perçu, à compter de sa consolidation et à compter du 1er avril 2009 (date de son admission en invalidité de classe 3) des prestations versées par Cipres Vie et par la CAVEC 'dont il ne produit ni le détail ni les justificatifs et dont il n'a connaissance qu'au travers des termes de l'expertise comptable et des écritures de la GMF', le tribunal a rejeté la demande à ce titre, en considérant que faute pour M. [T] de produire les justificatifs des sommes perçues, il ne pouvait déterminer les sommes ayant vocation à lui être allouées en application du contrat 'Motolis'.

M. [T] sollicite la somme de 619 613 €, en faisant valoir :

- qu'il ne fait aucun doute que l'accident a mis un terme définitif à son activité professionnelle, impactant également ses droits à la retraite.

- que Mme [G] a retenu au titre de sa perte de gains professionnels futurs:

$gt; sa perte de rémunération du 15 mars 2009 au 19 novembre 2014 : 514 644 € (sic page 29 des conclusions, en réalité 511 644 €)

$gt; sa perte de droits à la retraite : 107 969 €,

- qu'il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes les prestations versées par la Cipres Vie et la CAVEC, pour les motifs similaires à ceux développés supra au titre des pertes de gains actuels.

La GMF conclut au rejet de la demande, aux motifs :

- principalement, que malgré les demandes de l'expert, M. [T] n'a jamais produit ses avis d'imposition pour établir la preuve de ses revenus, communiquant uniquement ses déclarations de revenus pour les années 2004 à 2009 alors que les opérations d'expertise étaient toujours en cours fin 2012 ; que sa carence probatoire a également été soulignée par Mme [G] s'agissant des éléments relatifs à sa retraite ; que sa carence probatoire doit conduire au rejet de sa demande,

- subsidiairement, que conformément aux conclusions de l'expertise comptable, M. [T] bénéficie grâce à l'économie du contrat prévoyance Cipres Vie de ressources supérieures à celles qu'il percevait lorsqu'il exerçait sa profession d'expert-comptable, de sorte qu'il ne justifie d'aucune perte ou diminution de revenus indemnisable au titre du contrat.

Le contrat indemnise 'la perte ou la diminution des revenus subie par l'assuré après consolidation et consécutive à l'incapacité ou l'incidence professionnelle'.

Il est établi que M. [T] a été placé en invalidité par sa caisse de retraite le 26 mars 2009 avec un taux de 67 %, et que son organisme de prévoyance, la Cipres, lui a attribué une rente à compter du 1er avril 2009 avec un taux de 78,84 % (110 % en professionnelle et 70 % en fonctionnelle).

Le docteur [P] a conclu à une impossibilité pour M. [T] de poursuivre l'exercice de sa profession et une impossibilité d'opérer une reconversion professionnelle, lesquelles ne sont pas contestées par la GMF.

M. [T] a cessé son activité avant la date de consolidation, la liquidation judiciaire de son cabinet d'expertise comptable ayant été prononcée le 17 mars 2008.

Au soutien de sa réclamation, et malgré la demande de la GMF, M. [T] ne produit aucun avis d'impôt sur le revenu et se réfère uniquement au rapport d'expertise comptable de Mme [G], clos le 31 décembre 2012, qui a évalué sa perte de gains professionnels futurs comme suit :

- perte de rémunération du 15 mars 2009 au 19 novembre 2014 : 511 644 €,

- perte nette globale de droits à retraite : 107 969 €.

Il résulte de l'expertise que M. [T] n'a pas transmis ses avis d'imposition mais ses 'déclarations' de revenus pour la période de 2004 à 2009 uniquement. L'expert a donc évalué sa perte de gains futurs postérieurement à la consolidation en retenant 'l'hypothèse du maintien de sa rémunération au niveau de 2007', et procédé à l'évaluation de sa perte annuelle de droits à retraite à compter de l'âge de 65 ans sans disposer de la simulation de la retraite de base réclamée à M. [T].

La carence probatoire de M. [T], soulignée par le tribunal, perdure en cause d'appel puisqu'il ne produit pas davantage ses avis d'imposition pour la période post-consolidation ni aucun élément de preuve relative à sa perte de retraite.

Madame [G] précise par ailleurs, s'agissant des prestations versées par les tiers payeurs, que 'grâce à ces garanties, M. [T] bénéficie de ressources supérieures à celles perçues alors qu'il exerçait la profession d'expert-comptable. Cette situation résulte de l'économie du contrat de prévoyance Cipres Vie' (page 17 du rapport).

Il résulte de l'expertise comptable que M. [T] a perçu, pour les années 2009, 2010 et 2011 :

- la somme de 261 305 € au titre des rentes versées par la Cipres,

- la somme de 44 956 € au titre de la pension d'invalidité versée par la CAVEC.

Il résulte des statuts versés aux débats que la CAVEC (caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes) assure la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, institués en application des articles L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, et pour les motifs développés supra au titre des prestations versées par la Cipres, les sommes versées à M. [T] sont imputables sur ce poste de préjudice en application de l'article 2.4.3 du contrat ci-dessus rappelé.

Or ce dernier ne justifie nullement des prestations versées postérieurement à l'année 2011, les informations obtenues par Mme [G] étant limitées à la période 2009-2011, et il n'est versé aux débats aucune attestation relative aux créances de ces tiers payeurs (arrérages échus et capital représentatif à échoir), en violation des termes du contrat qui précise (article 2.4.3 des conditions générales) que l'assuré 'doit obligatoirement transmettre toute information sur une indemnisation obtenue par ailleurs pour les postes de préjudices garantis et tous les documents ou renseignements utiles pour fixer le montant de l'indemnisation.'

Il résulte des éléments ainsi réunis que M. [T] s'est volontairement abstenu, tant au cours des opérations d'expertise que devant le tribunal puis devant la cour, de produire les pièces nécessaires à l'examen de sa réclamation.

Sa carence probatoire doit conduire au rejet de sa demande, en confirmation du jugement.

* incidence professionnelle

Le tribunal a rejeté la demande au motif que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne figure pas parmi les garanties couvertes par le contrat 'Motolis'.

M. [T] sollicite la somme de 155 488 € à ce titre, en faisant valoir :

- que Mme [G] a évalué la perte de fonds propres à hauteur de 84 488 € et la différence de valeur du fonds entre l'accident et son départ à la retraite à hauteur de 71 000 €,

- qu'elle a relevé que sans la survenance de l'accident, il aurait pu continuer d'animer sa société jusqu'à son départ à la retraite, qui aurait pu dégager un chiffre d'affaires en légère progression par rapport à celui observé, et ce jusqu'en 2014.

La GMF conclut au rejet de la demande en soulignant :

- principalement, que l'expertise comptable conclut non à l'absence de perte ou diminution de revenus postérieurement à la consolidation mais à une augmentation desdits revenus compte tenu des prestations versées par les tiers payeurs,

- subsidiairement, que la demande ne concerne pas M. [T] lui-même, en tant que conducteur blessé, mais exclusivement la société CECAI, qui n'est ni assurée ni partie à la présente procédure.

Le contrat indemnise 'la perte ou la diminution des revenus subie par l'assuré après consolidation et consécutive à l'incapacité ou l'incidence professionnelle'.

La demande indemnitaire présentée par M. [T] est fondée uniquement sur le rapport d'expertise comptable, sans aucun avis d'imposition ni attestation de débours des tiers payeurs versés aux débats.

Bien plus et surtout, l'indemnisation sollicitée correspond en réalité aux pertes financières subies par la société CECAI, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie souscrite par M. [T], personne physique.

La demande sera par conséquent rejetée, en confirmation du jugement.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L'expert l'a évalué au taux de 30 % en retenant, 'en dehors d'un tableau clinique dépressif apprécié et évalué par ailleurs', une gêne fonctionnelle nette au niveau de son membre supérieur droit, une instabilité de son genou droit et des douleurs rachidiennes résiduelles.

M. [T] sollicite la somme de 60 600 € à ce titre.

La GMF conclut à la confirmation du jugement, qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 60 600 € tout en rappelant que devaient être déduites les sommes versées à M. [T] par les tiers payeurs et que la preuve n'est pas rapportée d'un solde indemnitaire à sa charge.

Le contrat indemnise 'l'incapacité permanente partielle ou totale, c'est-à-dire le déficit physiologique résultant de lésions corporelles et de ses conséquences professionnelles qui subsistent après la consolidation, lorsque l'état de santé considéré comme stabilisé, dès lors que le taux retenu est supérieur au montant figurant sur les conditions particulières', soit supérieur au taux de 10 %.

M. [T] étant âgé de 59 ans au jour de sa consolidation, ce poste de préjudice a été évalué à la somme de 60 600 € par le tribunal.

Les parties acquiescent à cette évaluation mais s'opposent sur l'imputabilité des prestations versées par la Cipres et la CAVEC.

La carence probatoire de M. [T] ne permettant pas de connaître le montant exact des prestations versées par les tiers payeurs, imputable sur le poste de perte de gains professionnels futurs et en cas de reliquat sur le poste de déficit fonctionnel permanent en application de l'article 2.4.3 des conditions générales du contrat, la demande est rejetée, en confirmation du jugement.

3 - Sur l'action fondée à titre plus subsidiaire sur le manquement de la GMF à son devoir de conseil envers son assuré

Dès lors qu'il a été statué sur les réclamations indemnitaires présentées par M. [T] en application de la garantie contractuelle du conducteur souscrite auprès de la GMF, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande fondée, à titre plus subsidiaire, sur un prétendu manquement de la GMF à son devoir de conseil.

4 - Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [T] sollicite la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 361 285 € à titre de dommages et intérêts, en considérant que celle-ci a fait preuve du plus grand mépris envers lui, n'ayant 'même pas daigné faire une proposition à son assuré' à l'issue de l'expertise amiable ; qu'il aurait dû percevoir à la date de consolidation la somme totale de 1 463 850 €, qu'il aurait pu placer dans le cadre d'assurance-vie GMF dont le rendement avec les taux appliqués de 2009 à 2015 aurait été de 361 285 € ; que c'est au contraire la GMF qui a bénéficié de ces placements financiers.

La GMF conclut au rejet de la demande, en rappelant que les premiers juges ont évalué à la somme de 3 206 € sa dette indemnitaire, montant non susceptible de générer le préjudice allégué.

Elle sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme d'un euro symbolique au regard du caractère abusif de son appel, considérant que son entêtement, malgré l'évidence des termes du contrat, a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Ces demande seront rejetées, faute de démonstration d'un comportement fautif et a fortiori d'une intention de nuire de la part de chacune des parties, étant rappelé de surcroît que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

5 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber à M. [T], partie perdante.

La demande indemnitaire de la GMF, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d'appel dans son principe et à hauteur de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 octobre 2017,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts,

Déclare le présent arrêt commun au RSI des professions libérales d'Ile-de-France, à la CAVEC et à la société Cipres Vie,

Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel,

Condamne M. [I] [T] à payer à la GMF la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/22777
Date de la décision : 16/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°17/22777 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-16;17.22777 ?
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