Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 DECEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11080 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
SARL FINANGO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 801408 857
représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat postulant du barreau de PARIS
assistée de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
SARL THEODO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 498 772 680
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, SCP NABOUDET-HATET , avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Amélie OUJDEDI, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Me Laetitia DUVRAC, avocat plaidant barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La sarl en cours de constitution FINANGO, pour exercer une activité de conseil pour 'les affaires et autres conseils de gestion', désireuse de mettre en place une plate-forme informatique pour son activité de financement participatif dite de 'crowfunding', a accepté par courriel du 20 février 2014 (17H55) la proposition du même jour (courriel de 17H13) de la société THEODO, exerçant l'activité de conseil et de réalisation d'application WEB, moyennant un prix global d'un montant de 41.500 euros HT (soit 49.800 euros TTC). Le 6 mai 2014, la société FINANGO a demandé certaines 'corrections ou améliorations' qualifiées de modifications par la société THEODO, pour lesquelles elle a proposé un contrat 'post projet'. Cependant, le 6 juin suivant, la société FINANGO a indiqué que ses associés n'ont pas accepté le site, de sorte qu'un litige est survenu sur le paiement du solde du prix, les factures correspondantes n'étant pas payées en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée AR du 15 juillet 2015 du conseil de la société THEODO.
Le 9 novembre 2015, après un référé antérieur en paiement des factures en souffrance, ayant abouti à un désistement après que la défenderesse ait soulevé l'existence de contestations sérieuses, la société THEODO a attrait au fond la société FINANGO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 40.848 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 15 juillet 2015, correspondant à trois factures impayées (sur six),
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts (au visa de l'article 1153 alinéa 4 [ancien] du code civil),
outre l'indemnisation des frais irrépétibles.
S'y opposant, la société FINANGO, tout en demandant de dire que le contrat 'est résilié aux torts exclusifs' de la société THEODO, a reconventionnellement sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 148.328,32 euros en réparation des préjudices invoqués tout en sollicitant subsidiairement la compensation s'il restait une somme due au titre des prestations exécutées, outre également l'indemnisation des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal:
- retenant essentiellement que l'engagement de la société THEODO 'ne porte que sur une prestation de service sans définition d'un quelconque produit fini', que les objections ne portent 'que sur des coquilles courantes dans la livraison de ce type de site' et qu'en remplacement de la prestation post contrat, la société FINANGO avait accepté des travaux complémentaires pour un prix de 9.810 euros pour réparer les 'bugs',
- a condamné la société FINANGO à payer à la société THEODO la somme de 36.114 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2017, par la société FINANGO et ses dernières écritures télé-transmises le 22 décembre suivant, réclamant la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en demandant de dire :
- à nouveau que le contrat 'est résilié aux torts exclusifs de la société THEODO', en soutenant que celle-ci n'a pas exécuté le contrat dont l'objet a été défini lors de deux réunions préparatoires,
- que la somme de 23.496 euros TTC, déjà versée par elle couvre le montant de la prestation effectivement réalisée par THEODO,
et a de nouveau reconventionnellement sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 148.328,32 euros en réparation des préjudices subits, tout en sollicitant subsidiairement la compensation s'il restait une somme due au titre des prestations exécutées ;
Vu les dernières écritures télé-transmises le 26 octobre 2017, par la société THEODO intimée, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et, en formant appel incident, poursuivant la réformation du jugement en demandant de porter le montant de la condamnation de la société FINANGO à hauteur de la somme initialement sollicitée de 40.848 euros et sa condamnation en outre à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts 'en application de l'article 1153 alinéa 4 [ancien] du code civil' ;
SUR CE,
Considérant que la société THEODO expose proposer des prestations de service 'par le biais de la mise à disposition d'une équipe dédiée, dont les prestations sont facturées au temps passé' en utilisant la méthode 'agile' 'plaçant le client au coeur du projet en lui permettant de décider chaque semaine des points sur lesquels l'équipe va travailler', dont la réussite 'dépend aussi de la collaboration du client', et indique que, connaissance prise du budget et des besoins du client, elle édite un bon de commande précisant la facturation au temps passé, pour en déduire que son engagement est 'un engagement de moyens' en ne s'engageant pas 'sur un périmètre fonctionnel, mais sur la mise à disposition d'une équipe (et non sur un produit fini)' ;
Qu'elle indique que les travaux ont été effectués en fournissant les équipes nécessaires à la demande de la société FINANGO, en estimant que celle-ci l'a reconnu par son courriel du 6 mai 2014 ne sollicitant 'que la rectification de quelques coquilles', conteste aussi qu'il ait été convenu qu'elle remette un cahier des charges et estime, en revanche, que la société FINANGO ne rapporte pas la preuve ni des inexécutions alléguées, ni des prétendues renonciations qu'elle aurait dû consentir et que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
Que la société FINANGO soutient quant à elle, que l'objet du contrat porte sur la création et la livraison d'un site internet fonctionnel pour démarrer son activité en mai 2014, et précise que sur proposition de la société THEODO des fonctionnalités, pourtant prévues, ont été supprimées pour 'prioriser' le développement des fonctionnalités les plus importantes ('le fil rouge') ;
Qu'elle indique que la société THEODO a livré le site internet le 2 mai 2014, mais avec de nombreux dysfonctionnements, plusieurs coquilles dégradant la qualité du site ayant été trouvés, objet de son courriel du 6 mai 2014, et qu'elle reproche aussi au prestataire de ne pas lui avoir conseillé la liaison du site à un système de gestion (Content Management System -CMS- ou système de gestion de contenu) qui lui aurait permis 'd'être maître du contenu' ;
Qu'elle précise aussi avoir initialement refusé le montant complémentaire sollicité par la société THEODO, mais estime s'être alors trouvée finalement contrainte d'accepter de payer la somme complémentaire de 9.810 euros HT, afin d'obtenir rapidement la livraison d'un site internet opérationnel, 'ce qui, en définitive, ne fut pas le cas', de sorte qu'elle a engagé de nouveaux développements avec un autre prestataire, moyennant une dépense supplémentaire d'un montant de 35.328,32 euros ;
Considérant que, dans sa proposition du 20 février 2014, la société THEODO a indiqué avoir cerné le projet de FINANGO en précisant 'cela nous [cad la société THEODO] permettrait de lancer une première version du jeu dans le courant du mois d'avril' de sorte qu'il ne ressort pas du courriel de proposition du 20 février 2014 (17H13) que la société THEODO limitait sa prestation à la seule fourniture d'une équipe dédiée moyennant un prix au temps passé, la société FINANGO étant en conséquence fondée à prétendre à ce que l'intervention de la société THEODO conduise à la réalisation effective d'un site internet fonctionnant selon le but poursuivi ;
Qu'en revanche, par son courriel du 6 mai 2014 (19H16) la société FINANGO a reconnu que 'le site est enfin en production à la date convenue' tout en demandant des rectifications, ce qui ne contredit nullement son acceptation du site et la validation des prestations accomplies ;
Que, de même, la prestation de liaison du site à un système de gestion (CMS) n'était pas prévue dans le courriel précité de proposition et qu'en se bornant à reprocher au prestataire de ne pas la lui avoir conseillé, la société FINANGO n'en formule pas pour autant une demande précise, ni n'en déduit une défense spécifique ;
Considérant qu'il ressort de l'acte introductif de la présente instance devant le tribunal, que la société THEODO fait état de six factures, dont trois n'ont pas été payées, totalisant la somme de 40.848 euros TTC ;
Qu'en indiquant dans la télécopie officielle du 24 juillet 2015, en réponse à la mise en demeure de payer du 15 juillet précédent, qu'elle n'entend 'certainement' pas régler ce qui est demandé par la société THEODO, aux motifs que cette dernière n'aurait pas respecté les termes de l'accord, aurait manqué à son obligation de conseil et d'information et aurait causé un préjudice important à la société FINANGO, sans développer les moyens correspondants de demande et de défense dans le cadre de la présente instance, la société FINANGO ne justifie pas réellement les raisons qui lui permettraient de s'opposer au paiement desdites factures ;
Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé, sauf à le réformer du chef du montant alloué en le portant à hauteur de la somme de 40.848 euros (au lieu de 36.114 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ;
Considérant par ailleurs, qu'en se bornant à solliciter reconventionnellement la condamnation de la société THEODO à lui payer la somme de 148.328,32 euros en réparation des préjudices allégué subits, la société FINANGO n'en rapporte pas pour autant la démonstration, qui lui incombe, de leur réalité, le rejet correspondant par le tribunal devant être confirmé ;
Que succombant dans son recours, la société FINANGO ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société THEODO la charge définitive de ceux supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement uniquement du chef du montant de la condamnation à payer à la société THEODO et statuant à nouveau,
Condamne la société FINANGO à payer à la société THEODO la somme de 40.848 euros TTC en principal, majorée des intérêts prévus par le jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne en outre la société FINANGO aux dépens d'appel et à verser à la société THEODO, la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Admet la SCP NABOUDET-HATET (en la personne de Maître Caroline HATET-SAUVAL), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président