La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°17/12009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 12 décembre 2019, 17/12009


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12009 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RJQ



Décision déférée à la cour : jugement du 1er juin 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017000287





APPELANTS



Maître [O] [U] ès-qualités de liquidateur

judiciaire de la SAS BISKRA

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019

(n° , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12009 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RJQ

Décision déférée à la cour : jugement du 1er juin 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017000287

APPELANTS

Maître [O] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BISKRA

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS COMEXIM

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 409 706 041

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

SAS GAMA INTERNATIONAL

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 320 528 458

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE

SARL RAU LOAD CARGO MARITIMA SL-RLC, société de droit espagnol

Ayant son siège social [Adresse 6] et. 13

[Adresse 6]

Représentée par Me Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0443

Ayant pour avocat plaidant Me Florencia MARISCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R69 substituée à l'audience par Me Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0443

SOCIÉTÉ TRANSPORTES RAYMATRANS

Ayant son siège social [Adresse 4]. C.I.M. CENTROLI

[Adresse 4] (ESPAGNE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Non représentée ( signification de la déclaration d'appel à la date du 19 septembre 2017 - refus de l'acte en raison de la langue utilisée)

SA GENERALI IARD

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C480

SOCIÉTÉ FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, société de droit espagnol

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5])

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Henri NAJJAR de l'AARPI DEL VISO - Avocats, avocat au barreau de PARIS toque C0806 substitué à l'audience par Me Marguerite LOUIS, avocat au barreau de PARIS toque : C806

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [O] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMEXIM

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Christine SOUDRY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

En octobre 2012, les sociétés françaises Comexim et Biskra, déstockeurs de chaussures de sport, ont vendu à la société de droit espagnol Sport Street des lots de chaussures de marque Nike ou Addidas.

La société Gama International a été chargée d'organiser le transport. Elle a sous-traité ce transport à la société de droit espagnol Rau Load Cargo Maritima (ci-après «'la société Rau'») commissionnaire de transport intermédiaire, laquelle a elle-même sous-traité ledit transport à la société de droit espagnol Transportes Raymatrans (ci-après «'la société Raymatrans'»).

Une lettre de voiture soumise à la CMR a été établie le 18 octobre 2012 pour le transport de 435 colis conditionnés sur 30 palettes qui devaient être livrés en Espagne à la société Sport Street.

La société Raymatrans a pris en charge la marchandise en France. Le chauffeur a fait une halte à Valladolid (Espagne), en stationnant son semi-remorque, bâché, pendant le week-end, sur le parking d'un entrepôt fermé et surveillé appartenant à Raymatrans.

Dans la nuit du 21 octobre 2012, à 2h du matin, des malfaiteurs se sont introduits par effraction sur le site et ont dérobé le semi-remorque chargé des marchandises, lequel a été retrouvé, vidé de son contenu, quelques jours plus tard dans la banlieue de Madrid.

La société Raymatrans a déposé plainte en Espagne, tandis que les sociétés Comexim et Biskra ont fait appel à leur assureur, la société Generali et ont mis en cause, le même jour, la société Rau. Une expertise amiable a été diligentée.

Les sociétés Comexim et Biskra aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentées par Me [U], ont assigné les sociétés Gama International, Rau Load Cargo Maritima, Transportes Raymatrans et Generali par actes des 11, 14 et 15 octobre 2013, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice en suite du vol.

La société Gama International a appelé en garantie la société Raymatrans et la société Rau par acte du 10 avril 2014.

Enfin, la société Rau a, par exploit du 9 mai 2014, assigné en garantie la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (ci-après 'la société Fiatc'), son assureur, en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes RG 2013069427, 2014003687, 2014025192, 2014049178 sous le seul et même n°RG J2017000287,

- débouté la société Transportes Raymatrans de l'exception d'incompétence soulevée,

- débouté la société de droit espagnol La Compagnie d'Assurance Fiatc de l'exception d'incompétence soulevée,

- dit la société Comexim et Me [O] [U] ès qualités de liquidateur de la société Biskra, irrecevables en leur action, et les a déboutés de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum la société Comexim et Me [O] [U] ès qualités de liquidateur de la société Biskra à payer 3.000 euros à chacune des sociétés Generali, Gama, Rau Load Cargo Maritima SL - RLC, Transportes Raymatrans, et 2.000 euros à la Compagnie d'Assurances Fiatc, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en a déboutées,

- condamné in solidum la société Comexim et Me [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Biskra aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,84 euros dont 36,92 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2017 par la société Comexim et par Me [O] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra, à l'encontre de cette décision,

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 août 2018 par Me [O] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L.132-5 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 17 et suivants de la CMR,

Vu la police d'assurance souscrite auprès de Generali,

Vu l'article 42 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces produites au débat,

In limine litis,

- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2017 en ce qu'il a déclaré compétentes les juridictions françaises en particulier le tribunal de commerce de Paris,

À titre principal,

- accueillir Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Biskra et de la société Comexim en son appel, et déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [U], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comexim,

- le dire bien fondé,

- réformer le jugement rendu le 1er juin 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables les appelants en leur action et les a déboutés de toutes leurs demandes, au motif que les appelants n'auraient pas qualité et intérêt à agir dès lors que les marchandises voyageaient toujours au risque de leur destinataire,

Statuant de nouveau,

- dire et juger l'action recevable et bien fondée,

En conséquence,

À titre principal,

- condamner la société Generali Assureur au paiement des sommes suivantes :

' 20.650 euros au profit de Me [U], en qualités de mandataire liquidateur de la société Comexim,

' 53.668 euros au profit de Me [U] en qualités de mandataire liquidateur de la société Biskra,

Outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013 outre la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les sociétés Gama, RLC Transportes et Raymatrans au paiement de sommes des 20.650 euros au profit de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comexim et de 53.668 euros au profit de Me [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra outre les intérêts au taux CMR à compter du 22 octobre 2012 outre la capitalisation des intérêts,

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés Gama, RLC Transportes et Raymatrans au paiement de la contrevaleur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 21.366,45 DTS (2.565 kg X 8,33 DTS) au profit de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et celle de 19.792,08 DTS (2.376 kg X 8,33 DTS) au profit de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comexim outre les intérêts au taux de 5% à compter de la réclamation, soit du 22 octobre 2012 outre la capitalisation,

- condamner Generali au paiement de la différence entre la contre-valeur DTS et le montant du préjudice réel à savoir 20.650 euros au profit de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comexim et 53.668 euros au profit de Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les intimés, au paiement de la somme de 7.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard,

- dire et juger que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 8 du décret du 25 juin 2014 portant modification de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par les sociétés intimées en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2019 par la société Gama International, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 31 du code civil,

Vu les articles L.132-1 et suivants du code de procédure civile (code de commerce),

Vu les articles 1199 et 1200 du code civil,

Vu la Convention CMR de Genève de 1956,

Vu l'article 2241 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

In limine litis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par Raymatrans et s'est déclaré compétent,

À titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim pour défaut d'intérêt et qualité à agir,

À titre subsidiaire,

Vu l'absence de faute personnelle de la société Gama International dans l'exécution de ses prestations,

Vu l'absence de faute inexcusable des sociétés Raymatrans et RLC dans l'exécution de leurs prestations,

Vu l'absence de justification du préjudice subi par Comexim et Biskra,

- débouter Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim de toutes ses demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire,

Si la cour d'appel de Paris venait à considérer que le préjudice subi était démontré,

- dire et juger que l'indemnité maximale ne saurait excéder le nombre de poids manquant par 8,33 DTS,

- opérer un partage de responsabilité avec Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim,

En tout état de cause,

En cas de condamnation de Gama International,

- déclarer recevable cette dernière en ses appels en garantie à l'encontre de Raymatrans et RLC,

En conséquence,

- condamner solidairement Raymatrans, RLC et Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,

- condamner solidairement Maître [O] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim au paiement de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de traduction, de prière instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi Fabre,

- voir fixer au passif de la société Biskra et de la Comexim en liquidation toute condamnation mise à sa charge au profit de Gama International.

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2017 par la société Rau Load Cargo Maritima SL (RLC), intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 17.2 et 23.3 de la convention CMR,

Vu les articles L.132-4 et L.132-6 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées,

À titre principal,

- constater l'absence de responsabilité du commissionnaire et ses substitués en cas de force majeure,

Par conséquent,

- débouter les sociétés Comexim et Brisa de leur demande concernant la condamnation «'in solidum'» des sociétés Gama, RLC et Raymatrans,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Gama est responsable en qualité de garant de leurs substitués,

Par conséquent,

- débouter les sociétés Comexim et Briska de leur demande concernant la condamnation «'in solidum'» des sociétés Gama, RLC et Raymatrans,

À titre très subsidiaire,

- constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que le voiturier a commis une faute lourde,

Par conséquent,

- accorder à la société RLC le bénéfice de l'article 23 de la CMR relatif aux limitations de responsabilité calculées à hauteur de 43.008,91 euros à payer «'in solidum'» avec les sociétés Gama et Raymatrans,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la société RLC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2017 par la société Generali, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L.171-3 du code des assurances,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- dire et déclarer irrecevable la demande de la société Comexim et de la société Biskra contre Generali,

- l'en débouter,

- condamner in solidum Me [O] [U] en qualité et la société Comexim à payer à la société Generali la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

Vu les conditions particulières de la police,

- dire et déclarer mal fondée la demande de la société Biskra et de la société Comexim contre Generali,

- l'en débouter,

- condamner in solidum la société Biskra et la société Comexim à payer à la société Genrali la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens,

Très subsidiairement,

Vu l'article L.113-1 du code des assurances,

- dire et déclarer mal fondée la demande de la société Biskra et de la société Comexim contre Generali,

- l'en débouter,

- condamner in sodium la société Biskra et la société Comexim à payer à la société Genrali la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens,

À titre infiniment subsidiaire,

- adjuger à la société Generali le bénéfice de son action récursoire contre les sociétés Gama, Raymatrans et RLC,

- condamner in solidum les sociétés Gama, Raymatrans et RLC à payer la somme de 6.000 euros à la société Generali en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2018 par la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 9 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000,

Vu l'article 32 de la Convention CMR,

Vu l'article L.133-8 du code de commerce,

Vu l'article 17 de la convention CMR,

À titre liminaire,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2017 en ce qu'il a débouté la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija de son exception d'incompétence et en conséquence déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur l'action en garantie intentée par la société Rau Load Cargo Maritima S.L à l'encontre de la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija au profit des tribunaux espagnols ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2017 en toutes ses autres dispositions,

À titre principal,

- débouter la société Rau Load Cargo Maritima S.L de ses demandes à l'encontre de la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija pour absence de fondement,

À titre subsidiaire,

- déclarer recevable l'action en garantie intentée par la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija à l'encontre de la société Raymatrans S.L et condamner la société Raymatrans S.L à garantir la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija de toutes sommes qui seraient mises à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Comexim a fait signifier le 19 septembre 2017 sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Transportes Raymatrans en application du règlement (CE) 1393 du 13 novembre 2007. Il a été justifié par acte de l'autorité compétente en date du 11 décembre 2017 que ces actes ont été refusés par le destinataire en raison de la langue utilisée.

La société Gama International a fait signifier ses conclusions le 10 novembre 2017 à la société Transportes Raymatrans en application du règlement (CE) 1393 du 13 novembre 2007. Il a été justifié par acte de l'autorité compétente que les conclusions ont été signifiées le 13 décembre 2017 à une personne présente.

La société FIATC a fait signifier ses conclusions le 19 février 2018 à la société Transportes Raymantrans en application du règlement (CE) 1393 du 13 novembre 2007.

Il a été justifié par acte de l'autorité compétente que les conclusions ont été signifiées le 07 mars 2018 à une autre personne que le destinataire .

La société Transportes Raymatrans n'a pas constitué avocat.

*

* *

1. Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris

La société Fiatc, société de droit espagnol, assureur de la société Rau, commissionnaire de transport intermédiaire, soutient que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande en garantie présentée par la société Rau, que l'article 9 du Règlement UE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit que l'assureur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, que le siège social de la société Fiatc est à Barcelone, que seuls les tribunaux espagnols sont dès lors compétents.

La société Raymatrans, qui avait soulevé l'incompétence de la juridiction française en première instance, n'a pas comparu en appel.

Les sociétés Comexim et Biskra, prises en la personne de Me [O] [U], agissant en qualités de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés, et la société Gama International, commissionnaire de transport principal, contestent l'incompétence alléguée et rappellent que le contrat litigieux est un contrat de transport international soumis à la CMR, qu'une lettre de voiture internationale CMR 71449 a été émise à [B], en France, le 18 octobre 2012, que la clause attributive de juridiction contenue dans ledit contrat renvoyant à la compétence de la juridiction arbitrale de Valladolid est nulle et de nul effet dans la mesure où elle ne contient pas expressément le visa des dispositions de la Convention CMR, qu'en application de l'article 31 de la CMR, sont compétentes, au choix du demandeur, les juridictions du pays sur le territoire duquel est situé le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui de la livraison, qu'en l'espèce, la prise en charge a eu lieu en France, que la compagnie d'assurance Generali mise en cause a son siège à Paris, qu'en conséquence compte tenu de la pluralité des défendeurs et du siège de Generali à Paris, le tribunal de commerce de Paris est compétent.

Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incompétence soulevée.

Sur ce, la cour

Considérant que s'agissant d'un transport international, l'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international par route, dite 'CMR', est applicable ;

Que ladite convention édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transports litigieux, les autres parties au litige, unies par un lien suffisamment étroit pouvant être attraites devant les mêmes juridictions, le demandeur pouvant saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;

Qu'aux termes de l'article 31 de la CMR 'pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel:

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou

l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu;

ou

b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison

est situé, et ne peut saisir que ces juridictions' ;

Qu'il résulte également de cette convention que les parties peuvent convenir d'une clause compromissoire et qu'à défaut, ou en cas de nullité de ladite clause, les règles de compétence fixées par la CMR sont applicables ;

Considérant qu'en l'espèce les parties ne soutiennent pas l'application de la clause compromissoire au bénéfice des juridictions arbitrales de Valladolid, mais seulement l'incompétence des juridictions françaises au bénéfice des juridictions étatiques espagnoles, ce qui revient à écarter le choix des parties, indépendamment de toute nullité alléguée de la clause compromissoire contenue dans la lettre de voiture, et à appliquer les dispositions de la CMR en matière de compétence ;

Mais considérant que selon l'article 31-1 de la CMR susrappelé applicable au transport litigieux, et compte tenu de la pluralité des défendeurs au litige et du lien étroit entre tous les défendeurs qui ne sont que des intermédiaires ou des assureurs desdits intermédiaires dans le cadre d'un seul et unique transport international, justifiant que les demandes soient instruites ensemble, l'assureur Generali a été à juste titre attrait devant la juridiction où il a son domicile, attrayant valablement les autres parties au litige devant la même juridiction par application de l'article 42 du code de procédure civile et du règlement UE n°44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point';

2. Sur la recevabilité de l'action des sociétés Comexim et Biskra, représentées par Me [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire

La société Gama International soutient que les sociétés appelantes doivent être déclarées irrecevables à agir, faute pour elles de disposer d'un intérêt et d'une qualité à agir, qu'elles ne rapportent pas la preuve d'un préjudice propre. Elle explique à ce titre que non seulement le transfert de propriété des marchandises transportées a eu lieu dès l'accord des parties sur la chose et le prix, de sorte que la société Sport Street est devenue propriétaire des marchandises, les sociétés Biskra et Comexim n'ayant dès lors plus qualité, mais qu'en outre, elles ne rapportent pas la preuve que la société Sport Street n'aurait pas honoré les factures correspondant au prix desdites marchandises, l'existence d'un préjudice subi par les venderesses n'étant dès lors pas établie.

Elle ajoute qu'en application des conditions générales de vente, les marchandises voyageaient au risque de l'acheteur, lequel est seul à avoir subi un préjudice, quand bien même les marchandises seraient restées propriété des appelantes. Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de ces conditions générales de vente, quand bien même elle ne serait pas partie à la vente, dans la mesure où elles constituent un fait juridique auquel elle peut se référer dès lors que la situation lui cause un préjudice, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'elle fait l'objet d'une action en justice susceptible de mettre en cause sa responsabilité.

Elle fait également valoir que la société Biskra n'a pas la qualité d'expéditeur réel, faute pour les sociétés appelantes de relier les factures adressées à la société Sport Street aux marchandises litigieuses.

La société Generali soutient également l'irrecevabilité de l'action des appelantes, au motif que celles-ci ne rapportent pas la preuve d'un intérêt assurable ni d'un préjudice, dans la mesure où elles ont vendu la marchandise à la société Sport Street aux conditions Franco transporteur (FCA) ce qui signifie que la marchandise voyageait aux risques de cette dernière, et qu'elles ne rapportent ni la preuve que la société Sport Street n'aurait pas honoré les factures correspondant à la vente, les factures produites étant des factures pro forma, ni qu'une nouvelle expédition aurait été faite en remplacement des marchandises volées, ni la conclusion d'une cession de droit du destinataire à leur profit, l'existence d'un préjudice à leur égard n'étant dès lors pas établi.

Les sociétés Comexim et Biskra, prises en la personne de Me [O] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, contestent l'irrecevabilité de leur action retenue par les premiers juges. Il soutient qu'elles sont recevables à agir, qu'elles ont bien subi un préjudice en raison du vol des marchandises pendant le transport, qu'elles ont intérêt à agir, que les sociétés défenderesses ne sauraient se prévaloir des clauses passées dans le contrat de vente entre les sociétés Biskra/Comexim et la société Sport-Street, auquel elles ne sont pas parties, qu'en effet, les conditions générales de vente prévoyant que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur ne sont pas opposables aux tiers, que ces derniers ne peuvent imposer à l'acheteur d'agir en justice à la place de l'expéditeur alors au surplus qu'il n'a pas payé la marchandise et que les sociétés Biskra et Comexim ont subi un préjudice direct, que ce soit au titre du vol des marchandises, dont elles étaient restées gardiennes, qu'au titre du non-paiement des marchandises en raison dudit vol, comme l'attestent les factures non réglées versées aux débats.

Elles font valoir enfin que la société Biskra avait bien la qualité d'expéditeur pour 258 colis de sorte qu'elle est bénéficiaire d'un droit d'action contre le transporteur en application des dispositions du code de commerce, dans la mesure où la société Gama International a été informée de cette qualité par la société Comexim.

Sur ce, la cour,

Considérant qu'ainsi que rappelé ci-dessus, la convention CMR, de caractère impératif, s'applique 'à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant' ;

Que l'action en responsabilité dans le cadre du transport routier relevant des articles 17 à 29 de la CMR, et non des dispositions du code de commerce, la recevabilité de l'action de toute partie à ce transport doit être appréciée à l'aune de ces dispositions, outre les règles de droit commun ;

Qu'en outre, le contrat de transport terrestre de marchandises est un contrat spécifique qui a un caractère au moins tripartite comme mettant en relation un expéditeur, un transporteur et un destinataire, quand celui-ci ne met pas en présence plus d'intervenants (commissionnaire de transport, sous-traitant, intermédiaire, destinataire ou expéditeur réel et apparent etc.), notamment dans le cadre des plateformes logistiques, indépendamment du contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire ;

Qu'en conséquence, et quelles que soient les clauses du contrat de vente de marchandises qui est distinct du contrat de transport conclu par la lettre de voiture, ces clauses n'ont d'effet qu'entre le vendeur et l'acquéreur ;

Qu'est par contre recevable l'action de l'une quelconque des parties au contrat de transport, sur le fondement dudit contrat de transport de marchandises, au regard notamment de la présomption de responsabilité du transporteur qui peut être invoquée tant par l'expéditeur que par le destinataire, indépendamment des clauses contenues dans le contrat de vente ;

Qu'en l'espèce, le contrat de transport matérialisé par la lettre de voiture du 18 octobre 2012, lie les sociétés Biskra et Comexim au transporteur Gama International et à ses sous-traitants, les sociétés Rau et Raymatrans, les marchandises ayant été prises en charge en France au siège desdites sociétés, qualifiées d'expéditrices sur la lettre de voiture, le fait que la société Comexim ait seule été mentionnée n'étant pas suffisant pour dénier la qualité d'expéditeur à la société Biskra dont les colis sont numérotés et listés dans les factures produites, et la société Gama International ayant sous-traité le transport des marchandises de la France vers l'Espagne pour être livrées à la société Sport Street, destinataire final du transport ;

Que l'action de l'expéditeur ou du destinataire sur le fondement du contrat de transport est recevable du fait de leur qualité à agir, dès lors qu'un vol a été commis au préjudice de l'une quelconque des parties au contrat de transport et que la responsabilité du transporteur est mise en cause ;

Que le préjudice constitué par la perte des marchandises justifie l'intérêt à agir des parties au contrat de transport, sans que puisse leur être opposées les clauses du contrat de vente ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne l'existence d'un intérêt assurable, celui-ci découle de la perte des marchandises pendant le transport assuré, quand bien même l'assureur contesterait l'étendue de sa garantie ;

Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont déclaré l'action des sociétés Comexim et Biskra, représentées par Me [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire irrecevable ;

Qu'il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point et de déclarer les sociétés Biskra et Comexim, prises en la personne de Me [U] ès-qualités, recevables à agir ;

3.Sur le fond

- Sur les responsabilités

Les sociétés Comexim et Biskra soutiennent que la société Gama International doit voir sa responsabilité civile engagée en sa qualité de commissionnaire de transport au regard de son obligation générale de résultat, faute pour elle de rapporter la preuve d'un cas de force majeure, que ce soit pour son fait personnel ou pour le fait de ses substitués.

Elles expliquent que non seulement la société Gama International a fait preuve de légèreté blâmable en laissant le camion sans surveillance et ce en connaissance de la valeur des marchandises qu'il contenait; mais qu'en outre, si la cour devait estimer qu'aucune faute personnelle ne peut être retenue contre elle, une telle faute doit être retenue contre ses substitués, les sociétés Rau et Transportes Raymatrans, les arguments tirés d'un cas de force majeure, d'une faute personnelle du commissionnaire de transport et de l'absence de faute inexcusable du transporteur n'étant pas sérieux, qu'en effet, faute de caractère agressif de l'infraction, le vol survenu ne peut revêtir la qualification de cas de force majeure, qu'en outre, le fait de laisser stationner le véhicule chargé dans un lieu de stationnement non sécurisé constitue une faute délibérée ou à tout le moins une imprudence ou négligence fautive de la part du transporteur, et que ledit transporteur ne peut arguer ne pas avoir connu le contenu du camion dans la mesure où il avait lui-même pris en charge cette marchandise.

Enfin, elles expliquent que contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés intimées, elles n'ont commis aucune faute constituée par un défaut d'instructions et d'informations relatives à la marchandise transportée, à sa nature et à sa valeur.

Les sociétés appelantes font valoir qu'elles sont fondées à réclamer la réparation du préjudice subi, tiré de la perte totale des marchandises vendues dont le calcul est révélé par les factures adressées à la société cliente et par les factures pro forma et qu'elles sont, de toutes les façons, fondées à obtenir une indemnisation, laquelle doit être calculée sur la base de l'article 23 de la convention CMR, à charge pour Generali, leur assureur, de les indemniser pour le surplus.

La société Gama International conteste toute faute personnelle en sa qualité de commissionnaire de transport et sollicite subsidiairement la garantie de Raymatrans et de son assureur.

Elle indique qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée, dans la mesure où aucune instruction spéciale ou exigence particulière quant aux marchandises n'a été mentionnée et où aucune réserve de la part de la société Comexim sur le moyen de transport utilisé, compatible avec les marchandises transportées, n'a été émise. Elle soutient que le caractère prétendument sensible de la marchandise n'a pas été porté à sa connaissance lors de la conclusion du contrat de transport.

Elle ajoute que non seulement la société Transportes Raymatrans avait nécessairement connaissance de la nature et de la valeur des marchandises dans la mesure où elle avait elle-même pris en charge cette marchandise; mais qu'en outre elle ne peut se retrancher ni derrière une prétendue absence d'information de sa part en tant que professionnel du transport ni derrière une prétendue mauvaise rédaction de la lettre de voiture, laquelle doit être renseignée par l'expéditeur et vérifiée par le transporteur.

Elle fait valoir que non seulement sa garantie est limitée par la responsabilité des transporteurs dont elle répond mais qu'en outre, elle bénéficie des limitations de responsabilité issues de la Convention CMR.

Elle explique à ce titre que non seulement le vol est intervenu dans des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, mais qu'en outre, les sociétés appelantes ont commis une faute en n'émettant pas de réserves sur le moyen de transport choisi au regard de la prétendue valeur des marchandises, de sorte que les transporteurs sont fondés à bénéficier d'une cause exonératoire de responsabilité ou d'un partage de responsabilité.

Elle ajoute que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ni dans son principe ni dans son quantum, faute pour le principe et le montant d'une dette de pouvoir être démontrés au moyen de factures.

Dans le cas où la cour ne retiendrait pas une cause d'exonération de responsabilité, elle invoque les limitations de responsabilité prévues par l'article 23 de la Convention CMR, lesquelles ne peuvent être rejetées faute pour le vol de constituer une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L.133-8 du code de commerce.

La société Gama International fait valoir enfin qu'elle est de toutes les façons fondée à solliciter la garantie de ses substitués, cette demande n'étant pas prescrite, dans la mesure où le commissionnaire de transport a été assigné en même temps que les transporteurs, et dans la mesure où, en cas de faute inexcusable du transporteur, la prescription de toute action à son encontre est portée à 3 ans.

La société Rau Load Cargo Maritima SL soutient que le transport litigieux doit s'analyser comme un transport international régi par les dispositions de la Convention CMR et que l'action de l'expéditeur contre le commissionnaire est régie par les dispositions du code de commerce, le transporteur ayant pris toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter le dommage de sorte que le vol est un cas fortuit qui exonère le commissionnaire et ses substitués de toute responsabilité.

Elle ajoute à titre subsidiaire et très subsidiaire que si la responsabilité du commissionnaire devait être retenue, la société Gama International est garante de l'intégralité de la chaîne de transport; et qu'en outre elle est fondée à solliciter l'application des limitations de responsabilité de l'article 23 de la Convention CMR faute pour elle d'avoir commis une faute lourde.

La société Generali fait valoir, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'elle est tenue à garantie, qu'elle est fondée à obtenir le bénéfice d'une action récursoire à l'encontre du commissionnaire de transport et de ses substitués, lesquels sont tenus d'une obligation de résultat et se trouvent responsables du vol.

- sur les appels en garantie

La société Generali soutient que non seulement les expéditions ayant fait l'objet du sinistre ne peuvent être garanties par la police dans la mesure où les marchandises ont été expédiées vers un pays non pris en compte par la garantie; mais qu'en outre, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour ce type de fret, les sociétés appelantes ont commis une faute inexcusable de nature à exclure la garantie. Elle indique qu'il n'y a pas eu de déclaration d'aliment préalable au transport, la transmission du bordereau au courtier n'ayant pas été retransmise par le courtier à Generali, ledit transport ne pouvant dès lors être couvert, les assurances ne pouvant être mobilisables.

Enfin, la société Generali conteste sa garantie et indique que les polices ne couvrent pas l'export vers l'Europe, que le sinistre ne peut donc être garanti, qu'il appartenait aux sociétés Biskra et Comexim de solliciter une extension de leurs garanties ce qu'elles n'ont pas fait.

En réponse, Me [U] soutient que la garantie de Generali est bien due, que non seulement la société Biskra était bien assurée auprès de la société Generali depuis le 1er janvier 2011 comme l'atteste sa police d'assurance, mais qu'en outre Generali fait preuve de mauvaise foi en prétextant ne pas couvrir les transports vers l'Espagne dans la mesure où les bordereaux d'aliment mentionnent le lieu de livraison (Madrid) et qu'ils ont été transmis à cette dernière, sans qu'elle n'émette aucune réserve, et alors que la société Generali a toujours facturé aux sociétés Biskra et Comexim ses garanties sur les transports vers l'Europe.

La société Fiatc conteste sa garantie au motif que la société Rau s'est abstenue d'appeler en garantie la société Raymatrans, responsable du dommage survenu et qu'elle n'a pas déclaré le dommage à la concluante.

Elle soutient également que le vol survenu n'est, de toutes les façons, pas couvert par la police d'assurance, le véhicule ayant été laissé dans un endroit ouvert, sans les moyens de surveillance nécessaire.

À titre subsidiaire, la société Fiatc fait valoir qu'elle est recevable et fondée à solliciter un recours à l'encontre de la société Transportes Raymatrans ainsi que la garantie de cette dernière dans le cas où elle serait condamnée à verser une quelconque indemnité à la société Rau, dans la mesure où non seulement cette action n'est pas prescrite en raison de la faute inexcusable commise par la société Transportes Raymatrans, mais qu'en outre, cette dernière n'apporte pas la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, la cour,

- sur la faute inexcusable du transporteur

Considérant que l'action engagée par les sociétés Comexim et Biskra se fonde non seulement sur les règles fixées par la CMR, mais également sur les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, concernant les rapports entre le commissionnaire de transport et les deux sociétés commettantes ;

Qu'en outre, il est invoqué la faute inexcusable du transporteur, ce qui dans ce cas, oblige à la réparation intégrale du préjudice qui en résulte et interdit d'opposer la limitation de garantie résultant de la valeur déclarée des marchandises, ou les limitations fixées par la convention CMR ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 29 de la convention CMR «'le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol'» ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-8 du code de commerce, la faute inexcusable est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, équipollente au dol ;

Que la Cour de cassation a une conception très restrictive de cette faute, laquelle est appréciée notamment en fonction de l'attitude délibérée du chauffeur ;

Considérant que les vols de fret la nuit sont connus des professionnels du transport et concernent tous types de marchandises, sensibles ou non, et qu'il leur appartient par conséquent, indépendamment de la nature de la marchandise transportée et des instructions particulières exigées par le client, de prendre les précautions minimum pour protéger leur chargement du vol, notamment en fonction des risques spécifiques liés au trajet choisi et à la possibilité de s'arrêter sur des aires gardiennées';

Considérant qu'en l'espèce il résulte des éléments du dossier que si les circonstances exactes du vol ne sont pas précisées, il n'est pas contesté que le parking sur lequel le chauffeur avait stationné son chargement était gardienné et fermé et appartenait à la société Raymatrans dans une zone industrielle ;

Que l'expert missionné précise que le portail était fermé et a été fracturé par les malfaiteurs ;

Que certes, il n'est pas établi qu'il y ait un système de vidéo-surveillance qui aurait peut être pu empêcher le vol, mais qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le chauffeur avait pris les précautions minimum pour protéger son chargement du vol en se garant sur ce parking fermé et gardienné, appartenant à la société de transport ;

Que la faute inexcusable du transporteur n'est dès lors pas établie ;

Qu'en conséquence, la société Gama International, indépendamment des appels en garantie qu'elle a formés, doit indemniser ses commettants, les sociétés Biskra et Comexim prises en la personne de Me [U], dans les conditions et les limites indiquées ci-dessous, solidairement avec ses substitués et le transporteur, s'ils ne peuvent invoquer la force majeure, au paiement de l'indemnisation mise à sa charge ;

- sur la responsabilité de plein droit du transporteur

Considérant qu'aux termes de l'article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ;

Qu'en application de l'article 17 de la CMR, en l'absence de preuve de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter, telles que la force majeure, la responsabilité du transporteur est engagée de plein droit dans les limites fixées par la CMR ;

Qu'il est constant que le vol de marchandises, hors circonstances exceptionnelles, telles que les vols avec violence ou les agressions, ne constitue pas un cas de force majeure pour exonérer le transporteur de sa responsabilité ;

Qu'en l'espèce, la société Raymatrans n'établit pas qu'elle puisse être déchargée de toute responsabilité en application de ces textes, et au visa des éléments de faits rappelés ci-dessus démontrant suffisamment que les malfaiteurs ont agi de façon assez classique et sans violence, juste en fracturant la porte d'entrée et en visitant toutes les remorques garées, le caractère de force majeure dudit vol n'étant dès lors pas établi ;

Qu'il y a lieu de retenir sa responsabilité, hors faute inexcusable et force majeure, et, sauf faute personnelle du commissionnaire, de faire application des dispositions de la CMR pour les appels en garantie et la limitation de l'indemnisation ;

- sur la faute personnelle du commissionnaire

Considérant qu'il est constant que le commissionnaire de transport est garant des prestations accomplies par le transporteur qu'il a choisi et qu'il répond de sa faute personnelle ainsi que de celle de ses substitués ;

Considérant qu'au visa des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait mais aussi de ceux des transporteurs qu'il s'est substitués, n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises';

Qu'il n'est pas contesté que le vol de marchandises a eu lieu au cours du transport, de nuit, sur une aire de parking surveillé où le chauffeur avait stationné son camion pour le week-end, sans qu'aucune faute ne puisse être relevée de la part de ce dernier ;

Qu'en ce qui concerne la faute personnelle du commissionnaire, il n'est pas établi, en l'absence de toute instruction spécifique des sociétés Comexim et Biskra, au regard de la marchandise et du mode de transport utilisé, que le commissionnaire ou son sous-commissionnaire, la société Rau, ait commis une faute personnelle en ne prévoyant pas de sécurisation particulière, et en faisant transporter la marchandise vers l'Espagne, avec le risque pour le chauffeur de devoir s'arrêter pour la nuit, risque certes connu tant du commissionnaire que du transporteur, mais ne constituant ni une faute délibérée du transporteur impliquant la conscience de la probabilité d'un dommage, ni une faute personnelle du commissionnaire, détachable de la faute de son substitué, l'organisation matérielle du transport appartenant en tout état de cause au transporteur ;

Qu'en l'absence de toute réserve formulée par les sociétés Comexim et Biskra, ces dernières n'ayant pas contesté les moyens mis en oeuvre par le transporteur et n'ayant formulé aucune instruction particulière, la responsabilité du commissionnaire ou du sous-commissionnaire pour son fait personnel n'est pas établie ;

Qu'ils peuvent par conséquent dans leurs rapports entre eux, faire application des appels en garantie, leur condamnation restant toutefois solidaire à l'égard des deux sociétés victimes du vol ;

- sur les appels en garantie

Considérant qu'en l'absence de faute du ou des commissionnaires, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité avec le transporteur qui est seul responsable du vol qui a été commis sous sa seule responsabilité';

Qu'il y a lieu de dire que la société Gama International et la société Rau bénéficient par conséquent d'un recours contre la société Raymatrans qui doit les garantir de toute condamnation, y compris pour les frais et dépens';

Que toutefois la société Rau ne formule aucun appel en garantie contre le transporteur, mais uniquement contre sa compagnie d'assurance, la Fiatc ;

Que la société Fiatc, assureur de la société Rau, a formulé un appel en garantie à l'encontre de la société Raymatrans, dûment motivé ;

Qu'il y a lieu d'y faire droit ;

- sur la garantie de Fiatc

Considérant que la société Fiatc a été appelée en la cause par la société Rau Load Cargo, son assurée, et que seule la société Gama International fait un appel en garantie contre la société Fiatc ;

Que le fait qu'elle n'ait pas été informée par son assurée du sinistre est inopposable aux tiers victimes des agissements de son assurée, dès lors que la police d'assurance souscrite couvrait bien ledit transport, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que le fait que la société Rau n'ait pas appelé la société Raymatrans en garantie et n'ait rien fait pour conserver ses droits et recours contre le transporteur est sans incidence sur le droit, pour la société Gama International, de solliciter la garantie de la société Fiatc pour la part relevant de la société Rau ;

Qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Que par contre en ce qui concerne les demandes de la société Rau à l'égard de son assureur, celle-ci s'est privée de tout recours, dès lors qu'elle n'a rien fait pour préserver les droits de sa compagnie d'assurance à l'encontre du transporteur Raymatrans qu'elle n'a pas mise en cause ;

Que la société Rau devra par conséquent être déboutée de sa demande en garantie formée contre la société Fiatc et devra indemniser cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- sur la garantie de Generali

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Generali a certes été destinataire des bordereaux d'aliment relatifs aux transports litigieux, mais n'a pas validé la destination indiquée, en l'espèce l'Espagne ;

Que les dispositions contractuelles contenues dans les conditions particulières des polices d'assurance souscrites étant claires et excluant toute garantie pour les transports vers une destination européenne, il y a lieu de rejeter l'appel en garantie formulé contre la société Generali pour ce transport qui est expressément exclu ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Generali à l'encontre de Me [U], au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- sur le préjudice et l'indemnisation

Considérant qu'en l'absence de faute inexcusable du transporteur et de faute personnelle du commissionnaire, la limitation du montant de l'indemnisation allouée en application de la CMR doit dès lors être ordonnée et bénéficier tant au transporteur qu'au commissionnaire, et à ses substitués ;

Que la société Gama International a reçu une demande d'enlèvement de marchandises portant sur 837 colis pour un poids total de 10.040,000 kg;

Que toutefois, pour le transport litigieux, les factures produites par Biskra et Comexim indiquent respectivement un poids de marchandises transportées de 2.565 kg pour Biskra et de 2.376 kg pour Comexim ;

Qu'il y a lieu de retenir ce poids et faire application de l'article 23 de la CMR et de faire droit à la demande d'indemnisation dans les limites ainsi fixées, comme indiqué au dispositif ci-après;

Qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Me [U] et de la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions indiquées au dispositif ci-après, les autres parties ne formant pas de demandes entre elles, sauf la société Rau contre la société Fiatc et pour le surplus, les parties en étant déboutées à l'égard de Me [U];

Qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la société Fiatc au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la seule société Rau, comme indiqué au dispositif ci-après;

Que les sociétés Gama International, Rau et Raymatrans sont solidairement tenues de la charge de tous les dépens, sous réserve de leurs recours entre elles, dont la cour n'est toutefois pas saisie ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

CONFIRME le jugement déféré sur la compétence,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE Me [O] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, recevable à agir ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Gama International, Rau Load Cargo Maritima SL-RLC et Transportes Raymatrans au paiement de la contrevaleur en euros au jour de l'arrêt de la somme de 21.366,45 DTS (2.565 kg X 8,33 DTS) au profit de Me [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et celle de 19.792,08 DTS (2.376 kg X 8,33 DTS) au profit de Me [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comexim outre les intérêts au taux de 5% à compter de la réclamation, soit du 22 octobre 2012 outre la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Me [O] [U] du surplus de ses demandes d'indemnisation ;

DÉCLARE la société Gama International recevable en ses appels en garantie à l'encontre de la société Transportes Raymatrans et Rau Load Cargo Maritima SL-RLC ;

 

DÉBOUTE la société Rau Load Cargo Maritima SL-RLC de ses demandes à l'encontre de la société Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros A Prima Fija ;

En conséquence,

CONDAMNE solidairement les sociétés Transportes Raymatrans, Rau Load Cargo Maritima SL-RLC et Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros A Prima Fija à garantir la société Gama International de toute condamnation mise à sa charge ;

CONDAMNE la société TransportesRaymatrans à garantir la société Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros A Prima Fija des condamnations mises à sa charge ;

DÉBOUTE Me [O] [U] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim de son appel en garantie contre la société Generali Iard ;

CONDAMNE Me [O] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim à payer à la société Generali Iard la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Gama International,Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros A Prima Fija et Transportes Raymatrans au paiement de la somme de 7.000 euros au profit de Me [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et de la société Comexim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Rau Load Cargo Maritima SL-RLC à payer à la société Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros A Prima Fija la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Gama International, Fiatc Mutua De Seguros Y Reaseguros A Prima Fija et Transportes et Raymatrans aux dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/12009
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/12009 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;17.12009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award