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12/12/2019 | FRANCE | N°17/11102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 décembre 2019, 17/11102


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11102 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4APH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00926





APPELANTE



Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Re

présentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586





INTIMÉE



SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume ROL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11102 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4APH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00926

APPELANTE

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586

INTIMÉE

SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022

Plaidant Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2005, Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS) . Elle a bénéficié de diverses promotions. Ainsi par avenant du 14 janvier 2010, Mme [B] a obtenu un poste de responsable de site adjoint-emploi classé MP1 et affectée sur le site de l'Hôpital [Établissement 1] de [Localité 3]. Le 2 juillet 2012, elle a démissionné de son poste.

Le 21 décembre 2012, la société Elior Services Propreté et Santé a réintégré Mme [B] au poste de responsable de site à l'hôpital privé [Établissement 2].

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de propreté.

Le 9 octobre 2014, Mme [B] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son poste, à effet de ce même jour et qu'elle n'effectuerait pas le préavis d'un mois prévu au contrat.

Par courrier du 14 octobre 2014, la société Elior Services propreté et santé a pris acte de la démission de Mme [B] et lui a précisé qu'à défaut d'exécuter son préavis, elle pourrait être condamnée au versement d'une indemnité compensatrice.

Par courrier du 20 octobre 2014, Mme [B] a réaffirmé son intention de ne pas exécuter son préavis.

Dans ces conditions, la société Elior Services propreté et santé a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 24 septembre 2015 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de la violation de la clause de non concurrence par Mme [B].

Par jugement du 7 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la démission de Mme [B] est claire et non équivoque;

- condamné Mme [B] à payer à la société Elior services propreté et santé les sommes de 2 323,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que Mme [B] n'apportait aucun élément probant, vérifiable et sérieux pour remettre en cause l'intégrité de sa décision de démissionner ; a estimé la clause de non concurrence illicite dès lors qu'elle était dépourvue de contrepartie financière et de limite dans le temps et dans l'espace.

Le 10 aout 2017, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2017, Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 2.323 € à titre d'indemnité de l'art. L.1235-2 du code du travail ;

- 11.150,40 € au titre de rémunération de la clause de non concurrence ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [B] demande la requalification de sa démission en licenciement irrégulier au motif que cette décision a été motivée par des manquements de son employeur, notamment dûs à des brimades dont elle a été victime et à l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées dont attestent ses collègues de travail. Elle en déduit que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société doit lui verser une indemnité égale à un mois de salaire au titre de l'irrégularité de procédure en application de l'article L 1235-2 du code du travail , la société ne pouvant obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Concernant le règlement de la clause de non concurrence, elle soulève la rédaction atypique de cette clause. Elle note en effet que la clause ne lui interdit pas d'être embauchée par un concurrent de la société mais de s'intéresser à l'activité de cette dernière, ce qui constitue un contour imprécis de l'obligation que la juridiction doit préciser.

Elle ajoute que la société n'a pas renoncé à l'application de cette clause dans le délai prévu d'un mois, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une contrepartie financière est parfaitement déterminée et que l'employeur doit donc lui régler cette contrepartie égale à 20% de la rémunération brute mensuelle de base pendant deux ans. Elle soutient que la société ne démontre pas la violation de sa part de cette clause se contentant de faire état d'une embauche par la société Gom propreté sans plus de précisions, qu'elle ne peut donc prétendre à l'application de la sanction financière prévue au contrat dans ce cas. Elle ajoute qu'en tout état de cause les deux créances doivent se compenser.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2019 la société Elior services propreté et santé demande à la cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle a eu connaissance uniquement le 30 septembre 2019 d'une pièce déterminante pour la solution du litige,

-déclarer recevable cette nouvelle pièce et ses conclusions,

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la démission claire et dépourvue d'équivoque, et condamner Mme [B] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de frais irrépétibles,

-rappeler que l'indemnité de préavis est une somme nette,

-infirmer le jugement pour le surplus,

-condamner Mme [B] à lui verser la somme de 7710,85€ d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, outre 2500€ de frais irrépétibles d'appel,

-débouter Mme [B] de sa demande au titre de la clause de non concurrence,

-la condamner aux dépens.

La société intimée fait valoir qu'elle n'a obtenu que le 30 septembre 2019 une pièce indispensable à la solution du litige en ce qu'elle établit que Mme [B] a été embauchée par une société concurrente dès le 29 octobre 2014, soit moins de trois semaines après sa démission, qu'il existe donc une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la révocation.

La société SASU Elior services propreté et santé fait valoir que la clause de non concurrence au sein du contrat de Mme [B] est licite dès lors qu'elle présente une contrepartie pécuniaire et est limitée dans le temps et l'espace, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La société soutient que la contrepartie financière de la clause de non concurrence n'est due au salarié que s'il en respecte les termes ; que sa violation immédiate après la fin de son contrat, le prive de toute indemnisation, ce qui est exactement le cas de Mme [B] dès lors qu'elle a démissionné le 9 octobre 2014 et a occupé le poste d'inspectrice pour la société Facilicom, groupe directement concurrent, du 29 octobre 2014 au 30 septembre 2017 pendant toute la durée de la clause. Elle en déduit que Mme [B] doit lui verser la clause pénale prévue au contrat.

Concernant la demande d'indemnité au titre du préavis non exécuté par Mme [B], la société soulève que les dispositions conventionnelles applicables prévoient un préavis d'un mois en cas de démission; que le départ précipité de Mme [B] sans effectuer son préavis a causé un préjudice à la société. Elle rappelle qu'elle lui a demandé de l'exécuter à deux reprises. Elle ajoute que la lettre de démission ne fait pas référence à l'existence de brimades ou d'heures supplémentaires non rémunérées, ni à aucun manquement grave imputable à l'employeur qui justifieraient sa requalification en prise d'acte à ses torts, mais à un profond désaccord avec l'entreprise. Elle fait observer que les échanges avec le directeur de l'hôpital mettent en évidence le manque de rigueur de la salariée dans l'exécution de son travail. Elle ajoute que les deux attestations produites par l'appelante n'apporte aucun élément probant et sérieux au soutien de l'argumentation de la salariée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2019.

La révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée à l'audience du 24 octobre 2019. La procédure a été clôturée à cette même date.

Motifs :

-Sur la rupture du contrat de travail:

La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin au contrat. Dès lors qu'une démission, non affectée par un vice du consentement est équivoque, elle doit être qualifiée de prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les manquements imputés à l'employeur sont caractérisés. Il est constant, qu'il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués.

En l'espèce, Mme [B] a adressé le 9 octobre 2014 à la société un courrier rédigé dans les termes suivants.

'Je viens par la présente vous informer de ma décision de démissionner de mon poste de responsable de site que j'occupe depuis le 21 décembre 2012 sur l'établissement 'Hôpital privé [Établissement 2]'à [Localité 4].

Le profond désaccord de ce jour me permet de dire que mon profil n'est plus en adéquation avec ma direction, par conséquent je préfère prendre cette décision.

Cette démission prend effet à compter de ce jour et je n'effectuerai pas le préavis d' un mois comme prévu sur mon contrat.'

Ce courrier était précédé d'un courriel du même jour, adressé au responsable de la société dans lequel, annonçant l'envoi de sa démission, la salariée précisait estimer que ses preuves professionnelles pendant dix ans et sa loyauté méritaient plus de considération et que le manque d'encadrement et donc de compétence qui lui étaient reprochés la confortaient dans sa décision.

Ces échanges entre les parties comme ceux intervenus les 14 et 20 octobre 2014 démontrent l'existence d'un différend sur la qualité du travail de la salariée, mais également sur ses conditions de travail, celle-ci évoquant un défaut de paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés ainsi que le défaut de respect des repos hebdomadaires. Ils imputent ainsi aux manquements de la société à l' égard de Mme [B], sa décision de rompre le contrat de travail, laquelle présente donc un caractère équivoque qui justifie qu'elle soit requalifiée en prise d'acte.

Mme [B] évoque tout d'abord dans ses écritures des brimades de la part de la société. Cette allégation n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats par l'appelante, qui n'en précise d'ailleurs pas la nature.

Elle invoque également l'exécution d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur. Or, sur ce point Mme [B] se contente de produire deux attestations de collègues de travail, qui témoignent que cette dernière a effectué de nombreuses heures en dehors de ses horaires journaliers ou qu'elle ne comptait pas ses heures. Ces attestations très générales et imprécises ne suffisent pas à accréditer l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur, en l'absence de production de plannings ou d'un décompte précis du temps de travail effectif revendiqué, ce d'autant que Mme [B] ne présente aucune demande de rappel de salaire à ce titre.

Dès lors, faute d'établir la réalité du comportement fautif prêté à la société, la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à cette dernière et la prise d'acte du 9 octobre 2014 produit les effets d'une démission.

Il s'en déduit que Mme [B] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire pour procédure irrégulière sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail.

En revanche, conformément à l'article 1237-1 du code du travail, Mme [B] était tenue d'exécuter un préavis, qu'elle s'est clairement refusée à effectuer malgré les demandes de la société des 14 et 27 octobre 2014, laquelle justifie en outre des inquiétudes de son client sur les modalités d'exécution de la prestation suite au départ brutal de la responsable du site et de la désorganisation constatée le 14 octobre 2014 lors de la reprise des prestations chez le client.

Conformément à l'article 4.11.2 de la convention collective, la durée du préavis de Mme [B] dont l'ancienneté était comprise entre six mois et deux ans, était d'un mois. La société est donc fondée à solliciter le paiement par la salariée de l'indemnité également prévue par cet article et égale à la rémunération du préavis non effectué, soit un mois de salaire, qui ne peut s'entendre que sans déduction des cotisations de sécurité sociale, ce qui représente une somme de 2323€. Le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur la clause de non concurrence:

Le contrat de travail de Mme [B] contenait en son article 14 une clause de non concurrence aux termes de laquelle la salariée s'interdisait, en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, pendant une période de deux ans à compter de la cessation du contrat, de s'intéresser directement ou indirectement, par une personne interposée ou pour le compte de tiers, à toute sociétés ayant une activité identique ou similaire de celle d'Elior services propreté et santé sur la région Ile de France. En cas de violation de cette clause , le salarié était redevable d'une somme fixée forfaitairement à 1/4 de son salaire annuel au moment de la rupture du contrat et ce par infraction constatée, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

La société Elior se réservait le droit dans un délai d'un mois suivant la cessation du contrat, de renoncer à la clause de non-concurrence et en cas de maintien devait verser une contrepartie équivalente à 20% de la rémunération mensuelle de base pendant la durée de la clause de non-concurrence.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette clause qui interdit à la salariée de contracter directement ou par l'interposition d'une autre personne morale ou physique, avec une société travaillant dans le même secteur d'activité que la société Elior services propreté et santé est licite, dès lors qu'elle est limitée dans le temps comme dans l'espace, la région Ile de France constituant une collectivité territoriale parfaitement définie géographiquement et qu'elle n'a donc pas pour effet d'interdire à la salariée de travailler conformément à son expérience et sa formation.

La société ne démontre pas avoir renoncé à l'application de cette clause dans le délai d'un mois prévu à compter de la notification de la démission de Mme [B] le 9 octobre 2014.

Pour s'opposer au paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la clause, la société Elior invoque la violation par la salariée de son obligation, ce qu'il lui appartient de démontrer. Sur ce point, elle verse aux débats la copie d'un certificat de travail du 30 novembre 2017 délivré à Mme [B] par la société Facilicom qui atteste qu'elle a été employée en qualité d'inspectrice du 20 octobre 2014 au 30 novembre 2017 donc couvrant la période visée par la clause de non-concurrence. Si les documents qu'elle verse démontrent en outre que Facilicom est un groupe de dimension européenne qui intervient dans le secteur d'activité du nettoyage, notamment via la société GOM, et est donc un concurrent direct, ces éléments ne suffisent pas néanmoins à caractériser la violation imputée à l'appelante. En effet, l'intimée ne produit pas de pièces démontrant que Mme [B] a exercé l'activité d'inspectrice au bénéfice de ce groupe en Ile de France, seule région visée par la clause de non-concurrence. Le certificat de travail est muet sur ce point et la société Elior ne fournit aucune élément sur les modalités d'exercice de la fonction d'inspectrice au sein du groupe Facilicom. Dès lors, elle doit être tenue de verser à Mme [B] la contrepartie financière de la clause, égale à 20% de sa rémunération mensuelle de base, soit une somme de 11150,40€. Le jugement sera réformé en ce sens.

En l'absence de violation démontrée, la demande d'indemnité forfaitaire sollicitée par l'intimée sera rejetée.

Il convient d'ordonner la compensation à due concurrence des créances respectives des parties.

La société Elior services propreté et santé sera condamnée à verser à Mme [B] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser à la société Elior Services Propreté et Santé la somme de 2323€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [B] la somme de

11150,40€ au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,

Déboute la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande indemnitaire,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,

Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [B] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/11102
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/11102 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;17.11102 ?
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