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11/12/2019 | FRANCE | N°18/28097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 décembre 2019, 18/28097


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28097 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65JK (suite à une réinscription après radiation rendue par ordonnance du 21 Novembre 2017 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/18636)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2013 - Tribunal

de commerce de LYON - RG n° 2013J00382





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL LARA (N° SIRET: 521 434 134 - MARSEILLE)...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28097 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65JK (suite à une réinscription après radiation rendue par ordonnance du 21 Novembre 2017 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/18636)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2013 - Tribunal de commerce de LYON - RG n° 2013J00382

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Me [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL LARA (N° SIRET: 521 434 134 - MARSEILLE), désigné à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 04 septembre 2019

Exerçant ses fonctions : [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Michaël BISMUTH du Cab. BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le sigle est D.C.F.

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Localité 7]

N° SIRET : 428 268 023 ([Localité 7])

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien SEMOUN de LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 851

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Distribution Casino France est la tête d'un réseau de distribution constitué de magasins exploités sous différentes enseignes, soit en propre, soit par des commerçants indépendants.

Le 8 juillet 2010, la société Lara a signé un contrat de franchise avec la société Distribution Casino France, pour l'exploitation d'un magasin Spar situé [Adresse 3].

Le 8 juillet 2010, la société Lara et la société Distribution Casino France ont signé un contrat de franchise.

La société Lara a estimé qu'elle était lésée par la politique de prix de son franchiseur, en se comparant à d'autres magasins dépendants du réseau.

La société Lara a donc assigné à bref délai la société Distribution Casino France, par acte extrajudiciaire du 28 juin 2012.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 6 septembre 2013 a :

- rejeté la demande de caducité de l'assignation en la présente instance, soulevée par la société Distribution Casino France ;

en conséquence,

- reçu en l'état les demandes des parties ;

- constaté que la société Lara ne peut affirmer être tenue par une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de la société Distribution Casino France ;

- constaté l'inexistence d'abus dans la fixation des prix par la société Distribution Casino France ;

- constaté l'inexistence de dépendance économique de la société Lara ;

en conséquence,

- dit que la société Distribution Casino France n'a pas commis de faute dans la « mise en 'uvre » d'une clause d'approvisionnement exclusif inexistante ;

- dit que la société Distribution Casino France n'a commis aucune faute de nature contractuelle sur ce point ;

- dit que la société Lara ne peut prétendre que la société Distribution Casino France lui aurait appliqué une politique tarifaire discriminatoire à l'égard des points de vente avec lesquels elle voudrait se comparer ;

- dit que la société Distribution Casino France n'a pas imposé à la société Lara une obligation de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- dit que la société Lara ne démontre nullement que la société Distribution Casino France aurait commis une exploitation abusive de sa situation de dépendance économique ;

en conséquence,

- débouté la société Lara de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise du 8 juillet 2010 conclu entre la société Distribution Casino France et la société Lara ;

- condamné la société Lara à payer à la société Distribution Casino France la somme de 29 111,23 euros au titre de factures dues ;

- condamné la société Lara à payer à la société Distribution Casino France les sommes de :

* 32 000 euros HT soit 38 272 euros TTC au regard de la résiliation intervenant avant l'expiration de la troisième année du contrat, lequel contrat stipulant alors que le franchisé devra rembourser 80 % du budget d'enseigne qui était de 40 000 euros HT ;

* 7 685 euros HT (0,3 % CA HT) pour le montant des cotisations enseigne ;

* 243 293 euros HT (soit CA Achat 887 000 euros à 27,43 %) pour le manque à gagner sur la marge brute ;

* 11 528 euros HT (0,45 % CA HT) pour le montant des cotisations publicités ;

- condamné la société Lara :

* au retrait de tout signe distinctif ainsi qu'à leur restitution ;

* à la restitution du matériel informatique, d'encaissement et de l'enseigne SPAR, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification du présent jugement ;

- dit qu'il sera fait interdiction à la société Lara jusqu'à la date du 7 mars 2014, soit une année suivant la cessation du présent contrat de franchise et dans un rayon de 10 kms, de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement par elle-même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau SPAR et, en particulier à tout commerce de distribution alimentaire ;

- dit qu'il sera fait interdiction à la société Lara d'exploiter ou de participer d'une quelconque manière, directement ou indirectement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité de franchise, et de s'affilier, d'adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit, à une chaîne concurrente du franchiseur ou s'en créer une lui-même, et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du franchiseur ;

- dit que cette obligation s'étend à Monsieur et Madame [C] ;

- débouté la société Distribution Casino France de ses demandes en cas de violation de cette clause ;

- débouté la société Distribution Casino France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- rejeté comme non fondés tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties ;

- condamné la société Lara à payer à la société Distribution Casino France la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;

- condamné la société Lara aux dépens ;

- condamné la société Lara à payer à la société Distribution Casino France, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'Huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

La Cour est saisie de l'appel de ce jugement, interjeté le 25 septembre 2013 par la société Lara.

Par jugement du 18 mars 2015, la SARL Lara a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille.

La SAS Distribution Casino France a déclaré sa créance entre les mains de M. [Y] [R], mandataire judiciaire.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 octobre 2017, a constaté l'interruption de l'instance, par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Lara.

En l'absence de mise en cause dans le délai imparti des organes de la procédure collective, l'affaire a été radiée par ordonnance du 21 novembre 2017 ; elle a été réinscrite comme suite à l'intervention volontaire de M. [Y] [R], mandataire judiciaire désigné liquidateur de la société Lara en vertu du jugement du 13 septembre 2017 du tribunal de commerce de Marseille.

Par dernières conclusions de M. [R] ès qualités, déposées et notifiées le 21 décembre 2018, la SARL Lara en liquidation demande à la Cour de :

vu l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce ;

vu l'article L.420-2 du code de commerce ;

vu les articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce ;

vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

- réformer le jugement entrepris ;

à titre principal :

- dire que la société Distribution Casino France a commis un abus dans le droit de fixation des prix pratique s ;

- dire que la clause d'approvisionnement ne permettait pas à la société Lara d'être concurrentielle ;

en conséquence,

- réputer non écrite ladite clause ;

- dire que le franchiseur a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

- à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la faute contractuelle :

- dire qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- dire que la société Lara se trouvait dans un état de dépendance économique à l'égard de la société Distribution Casino France ;

- dire que la société Distribution Casino France a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Lara ;

- dire que la société Distribution Casino France a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;

- condamner la société Distribution Casino France à payer à M. [R] ès qualités, en réparation du préjudice cause, une somme de 150 000 euros correspondant à la perte de valeur du fonds de commerce, outre une somme de 528 899 euros correspondant au manque à gagner ;

- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Distribution Casino France ;

- débouter cette société de toutes ses demandes reconventionnelles ;

- A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchise :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lara au paiement de la somme de 243 293 euros TTC au titre du manque à gagner correspondant aux factures de redevance et de marchandises dont elle sera privée pour la période restant à courir ;

- condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000,00 euros à M. [R], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2019, la société Distribution Casino France demandé à la Cour de :

vu l'article 369 du Code de procédure civile,

vu les articles 857 et 858 du Code de procédure civile,

vu les anciens articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil,

vu les articles L420-2, L420-7 et L442-6-1 2° du Code de commerce,

1/ in limine litis sur la caducité de l'assignation

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'assignation délivrée par la société Lara et enrôle e le 1er mars 2013 ;

- statuant a nouveau :

- constater que dans sa requête aux fins d'assignation à bref délai, la société Lara ne sollicitait pas la réduction des de lais d'enrôlement de l'assignation prévue par l'article 857 du Code de procédure civile ;

- constater que l'assignation de la société Lara qui lui a été délivrée le 27 février 2013 n'a pas été enrôlée dans les délais prévus par l'article 857 du Code de procédure civile ;

- en conséquence,

- déclarer caduque ladite assignation pour enrôlement tardif ;

2/ en tout état de cause sur le fond

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a de boute la société Lara de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à ses demandes reconventionnelles ;

- le re former en ce qu'il a rejeté certaines de ses demandes ;

- et en toutes hypothèses :

1. le rejet des demandes de la société Lara :

1.1 l'absence de faute contractuelle

- constater que le contrat de franchise Spar conclu entre elle et la société Lara n'impose, hormis les produits a marque de distributeur du Groupe Casino, aucune obligation d'approvisionnement exclusif ;

- constater, en outre, qu'en pratique le pourcentage des chiffres d'affaires réalisés par la société Lara avec elle :

* représente 50% de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2011 ;

* représente 38% de son chiffre d'affaires total pour l'exercice 2012 ;

- constater en conséquence que la société Lara ne peut affirmer être tenue par une obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'elle ;

- en conséquence,

- dire qu'elle n'a pas pu commettre de faute dans la « mise en 'uvre » d'une clause d'approvisionnement exclusif inexistante ;

- dire qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle sur ce point ;1.2 l'absence de faute délictuelle , 1.2.1 pas de pratique tarifaire discriminatoire ni d'imposition d'une obligation entraînant un déséquilibre significatif

- constater que la société Lara fait référence dans son exploit introductif d'instance :

* à un principe d'interdiction le gale des pratiques discriminatoires, interdiction pourtant supprimée par la loi LME de 2008 ;

* à des jurisprudences fonde es pre cise ment sur les anciennes dispositions de l'article L 442-6-1 2° modifie par la loi LME ;

- constater d'ailleurs que la société Lara demande au Tribunal de commerce de céans de la condamner à fixer au franchisé des prix identiques à ceux qu'elle pratique auprès des autres franchise s dont les caractéristiques de l'exploitation sont similaires à celle de la société Lara ;

- constater, cependant et en toutes hypothèses que, pour justifier de son grief de prétendues pratiques tarifaires discriminatoires formulé contre elle, que la société Lara se compare à ses points de vente « intégrés », qui ne sont nullement ses franchisés et, par conséquent, ne lui achètent aucune marchandise ;

- en conséquence,

- dire que la société Lara ne peut prétendre qu'elle lui aurait appliqué une politique tarifaire discriminatoire à l'égard des points de vente avec lesquels elle voudrait se comparer ;

- dire en toute hypothèse qu'elle n'a pas imposé à la société Lara une obligation de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- dire qu'elle n'a commis aucune faute au titre de l'article L 442-6-1- 2° du Code de commerce ; 1.2.2 pas d'exploitation abusive d'un prétendu état de dépendance économique

- constater que la société Lara ne justifie nullement être dans une situation de dépendance économique à son égard ;

- constater, au contraire, que la société Lara a diminué ses achats auprès d'elle entre l'exercice 2011 et 2012 ;

- constater en outre que le contrat de franchise conclu entre les parties autorise la société Lara à s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ;

- en conséquence,

- dire que la société Lara ne de montre nullement qu'elle aurait été en situation de dépendance économique à son égard ;

- dire que la société Lara ne démontre nullement qu'elle aurait commis une exploitation abusive de sa pre tendue situation de dépendance économique ;

1.2.3 pas d'acte de concurrence déloyale

- constater que la société Lara ne prouve aucunement qu'elle aurait commis des actes de concurrence de loyale ;

- dire qu'elle n'a commis aucune faute sur le fondement de la concurrence de loyale ;

- en tout état de cause,

- de bouter la société Lara de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

2/ sur le bien fondé de ses demandes reconventionnelles

2.1 sur la demande en paiement des marchandises

- fixer au passif de la société Lara la somme de 45 385,45 euros au titre des marchandises et prestations qui lui sont dues, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;

2.2 sur la demande de résiliation judiciaire

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise en date du 8 juillet 2010 conclu entre la société Distribution Casino France et la socie te Lara aux torts exclusifs de cette-dernière ;

- condamner M. [R] ès qualités à lui payer la somme de 264 838 euros HT soit 316 746,24 euros TTC au titre du préjudice subi et fixer cette somme au passif de la société Lara ;

- condamner M. [R] ès qualités à lui payer la somme de 32 000 euros H.T., soit 38 272 euros TTC au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne versé à la signature du contrat de franchise et fixer cette somme au passif de la société Lara ;

2.3 sur la demande pour procédure abusive

- condamner M. [R] ès qualités à lui payer une somme de 20 000 euros a titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

3/ sur les frais de procédure et l'exécution provisoire

- condamner M. [R] ès qualités à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le même en les mêmes qualités aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner le même en les mêmes qualités à lui payer, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

SUR CE, LA COUR

Sur la caducité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Distribution Casino France

La société Distribution Casino France soutient que la société Lara n'a pas respecté le délai de l'article 857 du code de procédure civile, qui impose un délai minimum de 8 jours entre la remise de l'assignation et la date d'audience. Or, fait-elle valoir, l'assignation ne lui a été remise que 3 jours avant l'audience. Pour la SAS Distribution Casino France, si l'article 858 du même code permet à une partie de demander au président du tribunal la réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, en l'espèce, la société Lara n'aurait demandé que la réduction du délai de comparution et non celle du délai de remise de l'assignation au greffe. Elle considère que dès lors que seule la réduction du délai de comparution a été demandée par la requête en autorisation d'assigner à bref délai, le délai de remise de l'acte introductif d'instance n'avait pas à être réduit, de sorte que le délai de 8 jours prévu par l'article 857 du Code de procédure civile demeurait applicable.

Elle en déduit la caducité de l'assignation et, par voie de conséquence, la nullité du jugement.

Toutefois, pour l'application des article 857 et 858 du code de procédure civile, dès lors qu'en l'espèce le président du tribunal de commerce a autorisé, par ordonnance sur requête en date du 25 février 2013 et en vertu du second texte ci-dessus, que l'assignation fût délivrée, au plus tard le 28 février 2013, pour l'audience du tribunal de commerce du 4 mars 2013, soit un délai de comparution de moins de huit jours, il a implicitement mais nécessairement autorisé la réduction à moins de huit jours du délai de remise au greffe de l'assignation.

En, conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'assignation n'était pas caduque.

Sur la responsabilité contractuelle du franchiseur

Les dispositions du contrat de franchise, à partir desquelles la société Lara invoque l'abus de la SAS Distribution Casino France dans l'exécution de ce contrat et les manquements contractuels du franchiseur, se lisent ainsi.

L'article 5.1 intitulé « Conditions d'approvisionnement des produits » a prévu :

« La société DISTRIBUTION CASINO France négocie directement avec les producteurs et fournisseurs et agit en tant que centrale de référencement et d'achat pour l'ensemble des produits, et ce, pour son propre compte.

La formule et les méthodes adaptées par SPAR pour l'exploitation de cette fonction de distribution permettent d'assurer au franchisé des services et des avantages spécifiques :

Pour les produits référencés et livrés directement par le franchiseur, ce dernier assure le stockage d'un très large assortiment de produits disponibles sur entrepôts et en communique en permanence au franchisé la liste et la définition. Cette relation s'inscrit dans le cadre d'un achat-vente des produits. Ces produits sont ensuite revendus aux membres du réseau SPAR.

Pour les produits référencés livrés directement par les fournisseurs agréés, le franchiseur communique au franchisé la liste continuellement mise à jour, leurs définitions et les procédures de commandes, livraisons et paiements. Dans l'hypothèse où le franchiseur serait amené à bénéficier, de la part de ses fournisseurs, de conditions financières spécifiques liées à son intervention, le franchisé s'engage d'ores et déjà à ne pas lui réclamer le bénéfice ou la redistribution pour quelque cause que ce soit.

Le franchisé s'engage à respecter les procédures spécifiques existant entre le franchiseur et les fournisseurs. Les négociations avec les fournisseurs seront passées avec les services achat du franchiseur. Le franchisé s'interdit de se prévaloir de son lien juridique avec le franchiseur pour avoir des contacts directs avec les fournisseurs référencés par DISTRIBUTION CASINO France pour obtenir des renseignements confidentiels.

Le franchisé pourra toujours, s'il le désire, s'approvisionner pour les produits auprès d'un autre franchisé ou établissement du réseau SPAR.

Dans l'hypothèse où le franchisé trouverait un fournisseur non référencé proposant les mêmes produits à des conditions de prix inférieurs et à des conditions de qualités au moins égales à celles des produits du franchiseur ou des fournisseurs référencés, il devra communiquer au franchiseur les références dudit fournisseur afin que ce dernier examine la possibilité d'un référencement, dans l'intérêt du réseau SPAR.

L'agrément préalable du franchiseur pour les produits offerts dans les magasins SPAR garantit aux clients qu'ils pourront obtenir des produits de même qualité auprès de tous les franchisés du réseau animé par la société DISTRIBUTION CASINO France quel que soit le lieu d'établissement.

En tout état de cause, et dans le but d'assurer la qualité uniforme des assortiments et de l'image du réseau, le franchisé ne pourra pas commercialiser de produit qui ne relèverait pas de l'assortiment décidé par le seul franchiseur, sans l'accord préalable de ce dernier

Le franchisé s'engage à s'approvisionner en produits portant les marques du groupe CASINO exclusivement auprès des entrepôts du groupe CASINO ou auprès des fournisseurs que ce dernier lui désignera. »

Dans l'article 7 intitulé Indépendance juridique du franchisé, la clause indiquant :

« Le franchisé reconnaît en outre avoir reçu, vingt jours au moins avant la signature du présent contrat, un document d'information pré-contractuelle conforme aux dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce et du décret n°91-337 du 4 avril 1991, ainsi que le projet du présent contrat. »

Dans l'exposé introductif du contrat, la mention suivante :

« Le franchiseur conçoit sa franchise comme une méthode active et vivante, basée sur une collaboration qui vise à favoriser, dans un esprit de franche coopération, la progression économique des deux partenaires.»

Dans l'article 3 intitulé Prestations fournies par le franchiseur, la clause suivante :

« Le franchiseur s'engage à communiquer son savoir-faire au franchisé pour lui permettre d'implanter un magasin correspondant aux normes de franchise "SPAR" et à apporter son assistance basée sur l'expérience acquise.

Dans ce cadre, le franchiseur a pour mission essentielle d'animer le réseau de franchise pour que soient assurées l'unité et l'homogénéité des qualités de celui-ci, permettant une meilleure pénétration du marché face à la concurrence.

Le bon fonctionnement du réseau constitue le meilleur garant de sa prospérité.»

Dans l'article 6-4 intitulé Tarif la clause suivante :

« Le franchiseur communiquera régulièrement au franchisé le tarif des produits.»

La société Lara soutient à titre principal qu'elle était liée à la SAS Distribution Casino France par une clause d'approvisionnement exclusif et que, dans la mise en oeuvre de celle-ci, elle a été victime de l'abus de son fournisseur dans la fixation unilatérale des prix. La pratique alléguée comme étant abusive consiste, d'une part, en la modification brutale du prix de vente des produits dont il n'était possible de s'apercevoir qu'en caisse ; d'autre part, en la modification brutale du prix fournisseur en amont de la chaîne de distribution.

S'agissant de prouver cette dernière modalité d'abus, la société Lara se fonde exclusivement sur un procès verbal de constat d'huissier dressé en 2013, permettant selon elle de démontrer des changements de prix d'achats des produits non annoncés ni répertoriés.

Toutefois, ce procès verbal de constat a pour principe de comparer, à la date du 25 mars 2013 :

- d'une part, le document intitulé "Cadencier du mois de juin 2010" dont la SARL Lara a demandé à l'huissier de rappeler qu'il lui avait été remis à la signature du contrat par la SAS Distribution Casino France et qu'il contenait non seulement la qualité des fournitures pouvant être acquises au près du franchiseur, mais également les prix auquel ce franchiseur s'était engagé à lui céder les articles ;

- d'autre part, les énonciations obtenues par la mise en oeuvre du lecteur de codes barres remis par le franchiseur pour la gestion des commandes.

L'huissier a ensuite procédé par exemples, mettant en évidence, notamment :

- une augmentation de prix d'achat de 39% pour du café pur arabica de la marque Casino par lot de deux paquets de 250 grammes ;

- le prix code barre uniquement du lot de deux paquets de même contenance de la marque Carte Noire ;

- une augmentation de prix d'achat de l'ordre de 92 % pour des steaks hachés de la marque Charal, par lots de quatre ;

- une augmentation de prix d'achat de 52% pour les steaks hachés de la marque Casino, par lots de 10 ;

- une augmentation de prix d'achat de 50,8% pour le litre d'huile d'arachide de la marque Casino ;

- une augmentation de prix d'achat de 22,7% pour un pack de 6 litres de lait entier UHT de la marque Lactel ;

L'huissier a semblablement procédé pour des augmentations de prix d'achat pour d'autres produits identifiés par leurs références, à savoir : pour une boîte de conserve de thon de la marque Casino (42,24%), pour des sardines en conserve de la marque Connetable (35,78%) et pour un pack de 6 litres de lait "bio" de la marque Lactel (30%).

Toutefois, rien ne permet de retenir que les parties au contrat de franchise étaient convenues que les prix n'augmenteraient pas entre juin 2010 et mars 2013, étant observé que ce constat d'huissier est insuffisant pour prouver qu'ont été abusives les augmentations de prix survenues, entre ces deux dates, pour les produits objets du constat d'huissier et, a fortiori, pour l'ensemble des produits distribués dans le magasin et acquis par le franchisé auprès de la SAS Distribution Casino France.

Il doit être retenu que la société Lara ne démontre en rien qu'elle a été empêchée d'exercer son activité de manière concurrentielle et rentable par l'effet des augmentations de prix ci-dessus.

Par ailleurs, il doit être rappelé que, par principe, le fournisseur jouit d'une liberté de fixation du prix, de sort que des augmentations de prix, en soi, ne suffisent à caractériser un abus.

Sous-couvert de relater le rappel des faits et de la procédure, la société Lara se prévaut de tickets de caisse pour des achats effectués dans d'autres magasins du Groupe Casino (SPAR de Saint-Jérôme, Petit Casino Baille, Casino Saint-Joseph et Casino Paradis) à l'appui de l'affirmation selon laquelle le franchiseur avait mis en place "un système de prix différenciés pour des magasins exploités sous la même enseigne et répondant aux mêmes critères de taille".

Toutefois, les comparaison effectuées dans les écritures de la société Lara à cet égard entre, d'une part, le prix de vente relevé dans les autres magasins allégués comme étant ses concurrents et, d'autre part, les prix d'achat de ces produits par la société Lara elle-même auprès de la SAS Distribution Casino France ne peuvent être retenues. En effet, rien ne prouve que l'un ou l'autre de ces autres magasins exploité sous une enseigne du Groupe Casino ait eu le même statut de franchisé que la société Lara, alors que la SAS Distribution Casino France exerce également le commerce de détail dans des magasins qu'elle exploite elle-même et dont la situation n'est pas comparable à celle d'un franchisé.

Si parmi les magasins dont la société Lara se plaint de la concurrence, seuls le Petit Casino du [Adresse 6], situé à 1 kilomètre, et le Casino supermarché du [Adresse 4] sont suffisamment proches de son fonds de commerce pour avoir été susceptibles de lui faire de la concurrence, il est établi que ces autres commerces sont directement exploités par la SAS Distribution Casino France.

Cependant, les comparaisons de prix auxquelles s'est livrée la société Lara ne sont pas établies objectivement, dès lors qu'elles portent sur trop peu de produits choisis par la société Lara elle-même.

Le moyen pris de l'abus par la modification brutale du prix fournisseur en amont de la chaîne de distribution manque donc en fait.

S'agissant de prouver la modalité d'abus prise de la modification brutale du prix de vente des produits dont il n'aurait possible de s'apercevoir qu'en caisse, la Cour relève qu'aucun élément de preuve n'est produit à cet égard, la société Lara se limitant à renvoyer à un arrêt de la Cour de cassation, dans une affaire indépendante de la présente, dans laquelle il a été jugé qu'une cour d'appel n'avait pas répondu à des conclusions faisant valoir que la société Casino avait la possibilité de fixer en caisse les prix des marchandises.

Toutefois, il doit être répondu, en l'espèce, que la société Lara ne prouve en rien que la SAS Distribution Casino France avait la possibilité de modifier unilatéralement le prix de vente des produits, ce dont on n'aurait pu s'apercevoir qu'en caisse.

Le moyen pris de cette modalité d'abus allégué doit donc être rejeté également.

La société Lara soutient qu'il était strictement interdit de discuter de politique tarifaire avec les fournisseurs du Groupe Casino.

La Cour relève cependant que n'est démontrée en l'espèce aucune mise en oeuvre abusive des dispositions contractuelles qui ont été prévues entre les parties, notamment :

- la relation achat-vente pour les produits référencés et livrés directement par le franchiseur, avec stockage d'un large assortiment dont la liste est communiquée en permanence au franchisé ;

- la relation par communication d'une liste continuellement mise à jour de la définition des produits, des procédures de livraison et de commandes, pour les produits référencés par le franchiseur et livrés directement par les fournisseurs agréés ;

- l'interdiction pour le franchisé de demander le bénéfice ou la redistribution des avantages financiers spécifiques consentis par un fournisseur agréé au franchiseur ;

- l'obligation pour le franchisé de respecter les procédures spécifiques entre le franchiseur et ses fournisseurs, l'interdiction pour le franchisé de négocier directement avec ces fournisseurs agréés, l'interdiction pour le franchisé de se prévaloir du contrat de franchise pour obtenir des renseignements confidentiels auprès des fournisseurs agréés par le franchiseur ;

- l'agrément préalable du franchiseur pour tout produit vendu chez le franchisé et le contrôle a priori par le franchiseur, par motif de souci d'homogénéité du réseau, de l'assortiment vendu par le franchisé ;

- la liberté d'approvisionnement auprès d'un autre franchisé ou établissement du réseau SPAR.

La société Lara ne peut valablement affirmer, au regard des dispositions du contrat de franchise, qu'elle avait l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de la SAS Distribution Casino France en qualité de centrale de référencement et d'achat pour les produits autres que ceux portant les marques du groupe Casino.

La société Lara affirme sans le prouver qu'elle n'a bénéficié d'aucun avantage concurrentiel au titre de l'exécution du contrat de franchise.

Il n'est pas démontré en l'espèce que les prix pratiqués par le franchiseur à l'égard du franchisé aient été excessifs au regard de l'objectif poursuivi de progression économique des deux partenaires.

La société Lara ne démontre pas que les restrictions déjà évoquées, qu'elle a consenties à la SAS Distribution Casino France, en vertu du contrat de franchise et relativement à sa liberté d'approvisionnement, aient été mise en oeuvre en l'espèce de manière abusive par le franchiseur.

Il n'est pas démontré que la SAS Distribution Casino France ait consenti des ventes de marchandises à des magasins concurrents à des prix plus avantageux que ceux pratiqués avec la société Lara, étant observé que les commerce intégrés gérés directement par la SAS Distribution Casino France ne sont pas des acheteurs.

Si la société Lara se prévaut d'une lettre de la SAS Distribution Casino France du 18 avril 2012, cette pièce n'établit aucune reconnaissance de responsabilité de la part du franchiseur ; il en va de même de l'octroi d'un avoir au franchisé.

La société Lara soutient également que la clause d'approvisionnement de l'article 5.1 devrait être déclarée non écrite, comme sanction des prix qu'elle accuse la SAS Distribution Casino France d'avoir unilatéralement fixé de manière abusive à son préjudice.

Toutefois, même à supposer que l'abus allégué ait été retenu en l'espèce, il doit être rappelé que la sanction de l'abus dans la liberté de fixation unilatérale du prix ne consiste pas à réputer non écrite la clause relative à la fixation du prix, mais à allouer le cas échéant une indemnité de nature contractuelle, à condition de prouver le préjudice et, en cas d'abus important, à résilier le contrat.

La demande principale de la société Lara sera donc rejetée de plus fort, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité délictuelle du franchiseur

La société Lara se prévaut en premier lieu de la responsabilité délictuelle de la SAS Distribution Casino France, sur le fondement du déséquilibre significatif et en vertu de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, au moyen que l'abus réprimé par ce texte est caractérisé dès l'instant où le comportement du maître de réseau porte atteinte à la rentabilité que peut raisonnablement attendre le distributeur de l'exécution du contrat et exposant qu'en l'espèce, en même temps qu'elle imposait à son franchisé de respecter un processus d'approvisionnement et qu'elle fixait des tarifs déraisonnables sans autoriser son cocontractant à pouvoir les contester, le contrat de franchise excluait toute exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé.

A cet égard, la cour doit rappeler qu'il incombe à la société Lara de prouver, en plus de la soumission ou de la tentative de soumission, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif et que les clauses doivent être appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle, la preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause ou pratique incombant au partenaire commercial mis en cause, les effets des pratiques n'ayant pas à être pris en compte ou recherchés.

En l'espèce, il ne peut être retenu que la société Lara a été soumise à une clause d'approvisionnement exclusif auprès de la SAS Distribution Casino France, constituant un déséquilibre significatif, dès lors qu'en réalité la clause d'approvisionnement permettait expressément à la société Lara de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau animé par la SAS Distribution Casino France.

A cet égard, s'agissant des relations concrètes entre les parties, pour l'année 2011, le compte de résultat de la société Lara démontre que sur la totalité des achats de marchandises de 408 098 euros, un montant de 319 098 euros a été acquis auprès du franchiseur, soit 78%.

Contestant comme erroné un motif du jugement entrepris, la société Lara expose qu'elle s'approvisionnait à hauteur de 80% de ses achats auprès du franchiseur.

Cependant, au-delà du désaccord des parties sur l'importance des approvisionnements effectués en dehors du franchiseur, il est démontré que le franchisé a fait un usage significatif de la faculté de s'approvisionner auprès d'autres membres du réseau.

Alors que rien ne prouve que la SAS Distribution Casino France avait fixé à la société Lara des tarifs déraisonnables ne lui permettant pas d'exploiter son activité de manière concurrentielle et rentable, il en résulte que la cour ne peut retenir la responsabilité de la tête du réseau de distribution pour ne pas avoir prévu dans le contrat de franchise une clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé

Le moyen pris du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sera donc rejeté.

La société Lara se prévaut, en deuxième lieu, des dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce, soutenant qu'elle a été victime de l'exploitation abusive par la SAS Distribution Casino France de son état de dépendance économique.

A cet égard, elle fait valoir que les pratiques discriminatoires qu'elle a alléguées au titre de l'abus dans la fixation des prix constituent, eu égard à sa dépendance économique, le délit d'abus d'exploitation de sa dépendance économique.

Toutefois, dès lors que les pratiques discriminatoires alléguées n'ont pas été retenues, il s'en déduit que le moyen pris de l'article L. 420-2 du code de commerce doit être rejeté également.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande indemnitaire à ce titre.

En troisième lieu, la société Lara soutient avoir été victime de concurrence déloyale de la part de la SAS Distribution Casino France, s'agissant des magasins intégrés du Groupe Casino. La société Lara fait valoir à cet égard que le fait pour un fournisseur de concurrencer son distributeur et d'offrir aux clients finaux des conditions de vente sur lesquelles son distributeur ne peut s'aligner au regard de ses propres conditions d'achat est constitutif de concurrence déloyale.

Toutefois, en l'espèce, si parmi les magasins dont la société Lara se plaint de la concurrence, seuls le Petit Casino du [Adresse 6], situé à 1 kilomètre, et le Casino supermarché du [Adresse 4] sont assez proches de son fonds de commerce pour avoir été susceptibles de lui faire de la concurrence, il est établi que ces autres commerces, directement exploités par la SAS Distribution Casino France étaient déjà en place lorsque la société Lara s'est engagée dans le contrat de franchise.

En outre, la société Lara ne rapporte la preuve d'aucun acte de la SAS Distribution Casino France étranger à l'exploitation normale de son modèle économique déjà existant lors de la souscription de la franchise litigieuse.

Il s'en déduit que nul acte de concurrence déloyale n'est prouvé contre la SAS Distribution Casino France.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Lara de ses demandes en responsabilité délictuelle.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Distribution Casino France

La SAS Distribution Casino France demande à la cour la fixation de sa créance au passif de la société Lara à la somme de 45 385,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions, correspondant au titre des marchandises et prestations restant dues, alors que le jugement entrepris dont elle demande la confirmation lui avait alloué une somme de 29 111,23 euros au titre de factures dues.

Pour ce qui concerne la demande de la SAS Distribution Casino France excédant ce qui lui a été accordé par les premiers juges, la SAS Distribution Casino France expose avoir continué à facturer son franchisé pour la période comprise entre le mois d'octobre 2013, et le mois de septembre 2019, la poursuite du contrat ayant été décidée dans le cadre du redressement judiciaire ouvert après le jugement entrepris, mais non revêtu de l'exécution provisoire.

Le fait de la continuation du contrat en cours pour les besoins de la procédure de redressement judiciaire est démontré.

La société Lara ne conteste pas la demande complémentaire qui apparaît justifiée pour le principal au vu des pièces produites, en particulier la situation d'encours produite par la SAS Distribution Casino France arrêtée au 5 septembre 2019, qui dresse la liste des factures dont le paiement est réclamé.

La demande étant celle d'une fixation au passif pour le tout de cette demande, la cour y procédera.

Toutefois, s'agissant des intérêts au taux légal, dès lors que l'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt du cours des intérêts et dès lors que la SAS Distribution Casino France ne distingue pas dans sa demande le passif échu postérieurement au redressement judiciaire de celui échu avant celui-ci, la demande d'intérêts au taux légal à compter des conclusions sera rejetée.

Dès lors qu'il a été précédemment retenu que nulle faute n'était valablement reprochée à la SAS Distribution Casino France, les manquements contractuels de la société Lara, tels le non paiement de factures, ont été suffisamment graves pour entraîner la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé.

La société Lara conteste le jugement entrepris, s'agissant des demandes reconventionnelles de la SAS Distribution Casino France, seulement en ce qu'il l'a condamnée à payer à celle-ci une somme de 243 293 euros au titre du manque à gagner sur la marge brute, le tribunal de commerce ayant retenu que la société Lara avait rompu de manière anticipée le contrat de franchise à ses torts exclusifs, 52 mois avant la date de fin de contrat initialement prévue au 7 juillet 2017.

S'agissant du poste de préjudice invoqué par la SAS Distribution Casino France au titre du manque à gagner sur les factures de redevance et de marchandises dont elle sera privée, il est demandé la condamnation de la société Lara à payer une somme 264 838 euros HT soit 316 786 euros TTC alors que le tribunal de commerce avait alloué une somme de 243 293 euros. La Cour relève que la demande est faite en référence à une pièce établie par la SAS Distribution Casino France, qui indique que par rapport à l'année de référence 2012, le franchiseur a perdu la somme de 243 293 euros au titre de la "marge réelle" à réaliser comme centrale d'achat, représentant 27,43% du volume des mois d'achat sur la période de 52 mois restant à courir au moment de la résiliation.

La Cour considère toutefois qu'en l'absence d'autre élément de preuve, la SAS Distribution Casino France ne peut pas se prévaloir en l'espèce d'un préjudice certain équivalent à la marge réelle indiquée par la pièce ci-dessus au titre de la perte de marge alléguée comme suite à la résiliation, ni, a fortiori d'un préjudice supérieur à ce que mentionne ladite pièce.

Le caractère certain du préjudice n'étant pas démontré, il convient de réformer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de la SAS Distribution Casino France, à qui incombe la charge de la preuve.

S'agissant des cotisations enseigne et publicité qui, ensemble, forment les redevances prévues au contrat, le jugement n'est pas utilement critiqué au vu des clauses du contrat, des taux de cotisation rappelés au décompte et des chiffres d'affaires de la société Lara pris pour base de l'évaluation ; il n'est pas valablement soutenu en particulier que la demande à ce titre serait indéterminée.

Aucun moyen n'est formé contre le principe ou l'évaluation par le tribunal de commerce de dommages-intérêts au titre du remboursement du budget d'enseigne. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le tribunal de commerce a alloué à la SAS Distribution Casino France 32 000 euros HT soit 38 272 TTC en application de la clause du contrat de franchise prévoyant le remboursement de 80% du budget d'enseigne en cas de résiliation intervenant avant expiration de la troisième année de contrat.

Ce chef de décision ne faisant l'objet d'aucun moyen, le jugement sera confirmé sur ce point.

En l'absence de tout abus de procédure de M. [R] ès-qualités, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SAS Distribution Casino France formée à ce titre, une telle demande devant également être rejetée au titre de l'appel.

La SAS Distribution Casino France, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée partiellement aux dépens.

Toutefois, en équité, les parties conserveront la charge des autres frais qu'elles auront exposés pour leur défense en justice, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'indemnité compensatrice du droit proportionnel de l'huissier mis par la loi à la charge du créancier au cas d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lara à payer à la SAS Distribution Casino France une somme de 243 293 euros pour le manque à gagner sur la marge brute,

Statuant de nouveau sur ce point,

DÉBOUTE la SAS Distribution Casino France de sa demande à hauteur de 264 838 euros HT soit 316 746,24 euros TTC au titre du préjudice subi,

Pour le surplus,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

FIXE comme suit les créances de la SAS Distribution Casino France dans la liquidation judiciaire de la société Lara :

- 45 385,45 euros HT au titre des marchandises et prestations commandées et non payées par la société Lara,

- 32 000 euros HT, soit 38 272 euros TTC au titre du remboursement pro rata temporis du budget d'enseigne versé à la signature du contrat de franchise,

CONDAMNE la SAS Distribution Casino France aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier Le Président

Cécile PENG Marie-Laure DALLERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/28097
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°18/28097 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;18.28097 ?
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