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11/12/2019 | FRANCE | N°17/10253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 décembre 2019, 17/10253


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 11 DECEMBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10253 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34GE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/01516





APPELANTE



SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03





INTIME



Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thie...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 DECEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10253 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34GE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/01516

APPELANTE

SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIME

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thierry RENARD de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

INTERVENANTE

Syndicat ALTER

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry RENARD de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] a été embauché par la société Air France par contrat de travail à durée indéterminée le 30 septembre 1997, en qualité d'officier pilote de ligne.

Le 18 juillet 2012, le syndicat Alter a appelé tous les personnels navigants techniques d'Air France à un arrêt de travail du 25 au 29 juillet 2012.

Le 22 juillet 2012, M. [V] s'est déclaré gréviste du 25 juillet 2012 à 8h55, heure de son retour à CDG en provenance de Berlin et jusqu'au 26 juillet 23h59.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2012, la société Air France lui a adressé une lettre d'observation pour avoir déclaré participer à un mouvement de grève sans effectuer de déclaration individuelle d'intention selon les modalités prévues, la lettre d'observation précisant qu'elle serait portée à son dossier professionnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2012, M. [V] a contesté cette sanction et demandé à son employeur de procéder au retrait de cette lettre de son dossier professionnel.

Par mail du 15 octobre 2012 adressé à M. [N] [R], M. [V] s'est de nouveau déclaré gréviste du 18 octobre 2012 à 5h35, heure de sa prise de service à [Localité 1], jusqu'au 19 octobre 2012 à 22h45.

L'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 25 et 26 juillet 2012 et pour les journées des 18 et 19 octobre 2012.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 avril 2013 et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la nullité de la sanction disciplinaire consistant en des observations écrites à l'encontre de M. [V] [D], sauf si elle n'a pas déjà été retirée de son dossier personnel,

- condamné la SA Air France à verser au demandeur la somme de 132,39€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation aux grèves des 25 juillet et 18 octobre 2012, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- renvoyé en départage pour le surplus des demandes,

- réservé les dépens

Le 19 juillet 2017, la société Air France a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Air France demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et :

Concernant M. [V],

de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 661,95€ à titre de salaire indûment versé pour la période du 27 au 31 juillet 2012,

- 794,34€ à titre de salaire indûment versé pour la période du 20 au 25 octobre 2012,

- 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Concernant le syndicat Alter,

- à titre principal de le juger irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel,

- subsidiairement, de le débouter,

- en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] et le syndicat Alter, intervenant volontaire, demandent de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la sanction disciplinaire consistant en des observations écrites à l'encontre de M. [V] ,

- condamné la SA AIR FRANCE à verser à M. [V] la somme de 132,39 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation aux grèves des 25 juillet et 18 octobre 2012;

Dire et Juger que les demandes M. [V] sont recevables et bien fondées ;

- condamner la société Air France à verser à M. [V] 4.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les sanctions irrégulières et les retenues sur salaire abusives,

- juger recevable l'intervention du syndicat Alter,

- condamner la société Air France à verser au syndicat la somme de 4.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la profession représentée par ledit syndicat,

- condamner la société Air France à verser à M. [T] et au syndicat Alter la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 octobre 2019.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Alter

La société Air France soutient que l'intervention volontaire du syndicat Alter à l'instance d'appel est irrecevable, dès lors qu'il était déjà intervenu volontairement en première instance et n'a pas interjeté appel du jugement.

Le syndicat Alter soutient pour sa part être recevable en rappelant les textes relatifs à l'intervention volontaire, en développant ses arguments sur son intérêt à agir et sur l'existence d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, mais sans s'expliquer particulièrement sur la question de procédure soulevée.

L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Le syndicat Alter, qui avait déjà fait une intervention volontaire à titre principal en première instance et disposait d'un droit d'appel, sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire principale en cause d'appel.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur la lettre d'observation

Sur la nature de la mesure

Il est constant que "l'observation écrite" figure à l'annexe 3 du règlement intérieur du personnel navigant technique comme une mesure n'ayant pas la nature de sanction.

Pour autant, aux termes de l'article L1331-1 du code du travail, "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".

Or, tant dans la lettre d'observation adressé à M. [V], que dans ses écritures en la présente instance, l'employeur se réfère aux dispositions des articles L1114-3 "et suivants" du code des transports pour caractériser les agissements du salarié.

L'article L1114-4 alinéa 1 du code des transports, qui suit l'article L1114-3, dispose : "Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service".

Dès lors, la lettre d'observation adressée à M. [V], qui fait grief au salarié de ne pas avoir respecté les modalités de déclaration individuelle d'intention, lui rappelle les dispositions du code des transports précitées et l'informe d'une versement à son dossier pour une durée d'un an caractérise une mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif et constitue donc, en l'espèce, une sanction disciplinaire.

Sur la régularité et le bien fondé de la sanction disciplinaire

Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, "en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié".

Aux termes de l'article L1333-2 du code du travail, "le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise".

La société Air France fait valoir que cette lettre d'observation a été détruite, conformément au règlement intérieur qui prévoit la destruction automatique de telles lettres dans le délai d'un an.

Cependant, M. [V] n'en conserve pas moins un intérêt à en demander l'annulation, dès lors qu'il l'estime injustifiée et qu'ayant figuré un an dans son dossier, il soutient qu'elle lui a causé un préjudice.

Si M. [V] fait valoir que l'employeur n'a pas donné suite à la contestation qu'il a faite le 22 octobre 2012 de la lettre d'observation qui lui a été régulièrement notifiée, il ne caractérise pour autant aucune irrégularité de procédure.

Aux termes de l'article L1114-3 alinéa 1du code du travail, "en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer".

L'obligation d'information mise à la charge des salariés grévistes par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 a, selon les termes mêmes du texte, une double finalité :

- d'une part, permettre à la compagnie aérienne d'organiser son activité en recomposant ses équipages afin d'assurer le mieux possible ses engagements envers les passagers ;

- d'autre part, prévenir ces mêmes passagers des vols qui auront été précisément réaménagés ou qui, à défaut, auront dû être définitivement annulés.

Le salarié ne conteste pas s'être affranchi de la demande de l'employeur tendant à recourir à une déclaration sur un formulaire dédié et surtout à l'envoyer à une adresse dédiée "[Courriel 2]".

Il produit même aux débats l'appel à l'arrêt de travail du syndicat Alter invitant expressément les personnels grévistes à se déclarer en informant le président d'Air France ([Courriel 1]) de leur volonté de participer au mouvement de grève 48h avant.

En informant de sa participation au mouvement de grève le Président d'Air France en personne ( dirigeant d'une entreprise qui comptait 44.891 salariés au moment du jugement du conseil de prud'hommes) plutôt que d'adresser sa déclaration individuelle à l'adresse dédiée, M. [V] n'a pas loyalement satisfait à son obligation.

Ce comportement compromettant volontairement la capacité de l'entreprise à assurer le respect des dispositions de l'article L. 1114-7 du code des transports, aux termes duquel tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée, la décision de l'employeur d'adresser au salarié une lettre d'observation qui a figuré un an dans son dossier est fondée et constitue une réponse proportionnée au manquement.

M. [V] sera débouté de sa demande de nullité de la sanction disciplinaire.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation de perte de salaires

Dès lors qu'il s'est déclaré gréviste pour les journées des 25 juillet à partir de 8h55 et 26 juillet 2012 jusqu'à 23h59, M. [V] n'a pas fait une déclaration de grève de 24h, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures. Il ne justifie pas en conséquence du caractère infondé de la retenue de salaire de deux 30èmes qui a été opérée par l'employeur.

S'étant ensuite déclaré gréviste pour les journées du 18 octobre 2012 à 5h35 jusqu'au 19 octobre 2012 à 22h45, il a, là encore, fait une déclaration de grève de plus de 24h. La retenue de salaire de deux 30èmes correspond bien à ses jours de grève.

Il sera subséquemment débouté de sa demande d'indemnité relative à une perte de salaire.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement de salaires formée par l'employeur

Sur la prescription soulevée par le salarié

En application de l'article L3245-1 du code du travail en sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi , 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

Aux termes de l'article 21- V de la loi susvisée 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.

La prescription des créances de l'employeur au titre des salaires versés en juillet et octobre 2012 n'était dès lors pas intervenue lorsque la société Air France a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande reconventionnelle, soit au plus tard lors de l'audience du 23 février 2017 ayant donné lieu au jugement rendu le 15 juin 2017.

Sur le bien-fondé

La société Air-France demande à M. [V] le remboursement des salaires relatifs aux journées du 27 au 31 juillet 2012 et du 20 au 25 octobre 2012, correspondant à des périodes suivant ses jours de grève, qu'elle indique avoir réglés par erreur car de façon injustifiée.

Il est constant qu'étant gréviste les 25 et 26 juillet 2012, M. [V], qui avait démarré une rotation de quatre jours, initialement fixé du 23 au 26 juillet, n'a pas achevée celle-ci.

Pour autant, l'employeur n'explique ni ne justifie en quoi M. [V] aurait inexécuté ou mal exécuté les obligations de son contrat de travail entre le 27 juillet et le 1er août 2012 (date à laquelle il est parti en congés) qui seraient de nature à justifier le remboursement sollicité pour cette période.

S'agissant de la deuxième période, M. [V] avait un planning fixé du 18 au 22 octobre 2012.

L'accord relatif à la 'stabilité planning du personnel navigant technique' du 17 février 2012 dispose que : 'le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d'élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception.

Dans ces conditions, toute modification de planning après le constat d'élaboration doit faire l'objet d'un accord entre la compagnie et le navigant'.

Ce même accord précise que l'annulation d'une activité de la production Air France (activité vol ou sol) n'est pas considérée comme une modification de planning mais ne remet pas en cause la nécessité que toute nouvelle programmation à l'issue de l'annulation fasse l'objet d'un accord entre le navigant concerné et la compagnie.

La décision d'Air-France d'annuler la fin de la rotation de M. [V], à la suite de sa déclaration de grève pour les journées des 18 octobre et 19 octobre 2012 ne constitue donc pas une modification de planning.

Aux termes de l'article L1114-3 du code des transports, 'Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l'affecter. Cette information n'est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève'.

Il n'est pas soutenu que M. [V] aurait manqué à cette obligation.

L'employeur soutient par ailleurs vainement que le salarié ne se tenait pas à sa disposition pour les journées des 20, 21 et 22 octobre 2012 au motif qu'il aurait, 'refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur', dès lors que M. [V] n'a fait qu'user de son droit de grève pour les journées des 18 octobre et 19 octobre 2012 et qu'elle ne justifie nullement lui avoir proposé pour les journées suivantes un planning d'activité.

Ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié, la société Air France ne justifie pas que les salaires versés à M. [V] pour les jours suivant la grève seraient indus.

La société Air France sera donc déboutée de sa demande de remboursement de salaires.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur la demande indemnitaire

M. [V] demande 4.000€ de dommages et intérêts en excipant du préjudice subi du fait de sanctions irrégulières et de retenues sur salaire abusives.

La sanction étant fondée et aucune retenue sur salaire abusive n'ayant été effectuée par l'employeur, il sera débouté de sa demande.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société Air France sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V] et de condamner la société Air France à lui verser une somme de 1.000€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire ;

DÉBOUTE M. [V] de sa demande de nullité de la lettre d'observation du 4 septembre 2012 ;

Y ajoutant

DÉBOUTE M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction des retenues sur salaire;

DÉCLARE le syndicat Alter irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;

DÉBOUTE la société Air France de sa demande de remboursement de salaire,

CONDAMNE la société Air France aux dépens ;

CONDAMNE la société Air France à payer à M. [V] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Air France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/10253
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/10253 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;17.10253 ?
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