Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 DECEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09856 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F 16/00663
APPELANTE
Madame [H] [Z] [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SARL CPV+
[Adresse 2]
Représentée par Me Gwenaëlle SMET ARTUR de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [H] [W] [V] épouse [Z] [Z] a été embauchée par la société Pelliculage de la Prairie le 12 septembre 1994 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conductrice de machine, avec la qualification MAP, coefficient 195 de la convention collective nationale du cartonnage.
La société CPV Froid, devenue CPV+ ayant repris l'activité de la société Pelliculage de la Prairie, Mme [Z] [Z] a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2007 avec la société CPV Froid, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 1994, en qualité d'opérateur de production niveau VI, échelon 1, coefficient 185 de la convention collective nationale du cartonnage.
La société emploie plus de dix salariés.
Mme [V] [Z] a subi un arrêt de travail à compter du 9 mai 2012 reconnu le 23 mai 2012 comme la conséquence d'un accident de travail.
Elle a fait l'objet d'un premier avis d'inaptitude le 3 mars 2016, d'une étude de poste le 14 mars 2016, puis a été reconnue inapte à son poste d'opératrice de production par un second avis de la médecine du travail en date du 18 mars 2016.
L'employeur lui a proposé le 9 mai 2016 un poste d'opérateur sur machine Tapejet (adhésiveuse automatique) qu'elle a refusé par courrier du 17 mai 2016 au motif qu'il n'était pas approprié à ses capacités.
L'employeur lui a de nouveau proposé ce poste le 25 mai 2016, qu'elle a de nouveau refusé par courrier du 30 mai 2016.
Mme [V] [Z] a été convoquée le 10 juin 2016 à un entretien préalable fixé le 22 juin 2016 en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude et a été licenciée pour ce motif par lettre en date du 22 juin 2016.
Estimant son refus abusif l'employeur ne lui a pas versé d'indemnité spéciale de licenciement.
Faisant valoir la nullité de son licenciement, Mme [Z] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 25 juillet 2016 qui, par jugement du 13 juin 2017, a estimé le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse mais aussi que le refus de Mme [Z] [Z] d'accepter le poste de reclassement n'était pas abusif et subséquemment condamné la société CPV+ à lui verser :
- 4.936,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- 15.148,50€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 12 juillet 2017, Mme [Z] [Z] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de :
- Dire et juger le licenciement de Mme [Z] [Z] nul ;
- Dire et juger que le refus par la salariée du poste de reclassement proposé n'était pas abusif ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CPV+ à lui verser les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis 4.936,70 €
-Congés payés sur préavis 493,67 €
-Indemnité spéciale de licenciement (solde) 15.148,50 €
Y ajoutant, condamner la société CPV+ à lui verser les sommes suivantes :
-Dommages intérêts pour nullité du licenciement ou, subsidiairement, indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse 44.430,30 € net
-Complément de salaire 6.274,95 €
-Congés payés y afférents 627,49 €
-Dommages intérêts pour inexécution fautive 5.000 €
Condamner la société CPV+ à payer à Mme [Z] [Z] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CPV+ aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société CPV+ demande de :
- Débouter Mme [Z] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] [Z] motivé par une cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné la société CPV+ à payer à Mme [Z] [Z] les sommes suivantes :
- 4.936,70 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 15.148,50 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 700 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [Z] [Z] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2019.
MOTIFS :
sur le licenciement
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail alors applicable 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L'employeur établit par la production d'un procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016 qu'il a présenté au délégué du personnel le dossier de Mme [Z] [Z], à la suite de son second avis d'inaptitude.
Mme [Z] [Z] observe cependant que l'entreprise comptait 34 salariés au moment de son licenciement, qu'en application de l'article R2314-1 du code du travail le nombre de délégués du personnel doit être dans une entreprise de cette taille de deux titulaires et de deux suppléants, et qu'en l'espèce, un seul délégué du personnel a été consulté.
La société CPV+, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par la salariée, ne rapporte pas la preuve de la régularité de la consultation opérée, dès lors qu'il n'est justifié, ni d'un constat de carence relatif aux élections qui justifierait l'existence d'un seul délégué dans l'entreprise, ni de la convocation de l'autre délégué absent s'ils étaient deux.
Dès lors que les dispositions de l'article L1226-13 du code du travail ne sont pas applicables à une inobservation des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, le licenciement n'est pas nul, mais dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui avait jugé qu'il avait une cause réelle et sérieuse, sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article L1226-15 al 3 du code du travail applicable à l'espèce, il est dû à la salariée une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Elle justifie d'un salaire de référence de 2.468,35€
Compte-tenu de la durée de la relation de travail et des circonstances de l'espèce, la société CPV+ sera condamnée à lui verser une somme de 40.000€.
Sur le caractère abusif du refus de reclassement
En application de l'article L1226-14 alinéa 2, les indemnités compensatrices de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues lorsque le refus de reclassement du salarié est abusif.
Aux termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ' La salariée ne peut pas porter de charges lourdes de plus de 5kg, ne peut pas faire des mouvements répétitifs ou en hauteur à plus de 85 degrés avec les bras et ne peut pas faire de tâches demandant la flexion complète des doigts de la main droite. Un poste respectant ses capacités restantes peut lui être proposé'.
Il est constant que Mme [Z] [Z] a, par deux fois, refusé le poste d'opérateur sur machine Tapejet (adhésiveuse automatique) que son employeur lui a proposé.
Il résulte du témoignage de M. [X] que Mme [Z] [Z] a vu la machine fonctionner le 12 avril 2016 et qu'elle a déclaré que c'était une belle machine. Le reste de ses propos relève de l'interprétation.
Il résulte d'un courrier du médecin du travail (date illisible mais répondant à un courrier de l'employeur du 20 septembre 2016) que l'employeur avait adressé au médecin, par fax du 15 avril 2016, une première fiche de poste d'opérateur sur machine Tapejet à laquelle le médecin avait répondu qu'elle ne lui semblait pas compatible avec l'état de santé actuel de la salariée.
Si le médecin du travail observe (dans sa réponse au courrier de l'employeur du 20 septembre), que la 2ème version de la fiche, en date du 6 mai 2016, montrait des améliorations notables par rapport à la précédente, il indique avoir 'des doutes sur les capacités de la salariée et sur sa dextérité pour exécuter les tâches demandées', précisant ' Il est pour moi improbable qu'un salarié puisse effectuer un travail répétitif ou demandant une certaine dextérité avec sa main qui n'est pas sa main dominante'.
Il conclut : 'au-delà, étant donné l'historique médical de la salariée, il me semble qu'elle ne peut pas être affectée à un poste qui génère des mouvements répétitifs des membres supérieurs (épaules, coudes, mains) ou de toutes tâches susceptibles de générer encore d'autres troubles musculo-squelettiques'.
Si l'employeur observe que cet avis réservé circonstancié est postérieur aux démarches de reclassement et au licenciement, ce point est sans portée s'agissant d'apprécier, non pas l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur, mais le caractère objectivement abusif du refus de la salariée du poste proposé.
Au demeurant, l'employeur n'établit pas par le témoignage de Mme [N], qui affirme que le médecin du travail aurait dit qu'une fois validée par le délégué du personnel la proposition pourrait être adressée à Mme [Z] [Z], que la fiche modifiée était bien conforme à l'avis d'inaptitude, dès lors qu'il ne justifie pas l'avoir soumise au médecin du travail, notamment après le premier refus de la salariée motivé par le fait qu'il n'était justement pas approprié à ses capacités.
L'employeur établit par l'attestation de M. [O], délégué du personnel, que celui-ci a modifié de son plein gré la fiche de poste proposée à Mme [Z] [Z] pour supprimer dans la deuxième version le besoin de dextérité et d'habileté manuelle qui figurait sur la fiche initiale, ainsi que limiter à 5kg le poids des matières à porter.
Pour autant, même s'il a finalement souscrit à la proposition de reclassement, le délégué du personnel avait lui-même émis des doutes, consignés dans le procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016, quant à la capacité de Mme [Z] [Z] à 'utiliser une machine nécessitant l'usage de la main gauche et s'est interrogé sur sa dextérité ( au vu du récent souci de santé survenu sur la main droite)'.
Dans un contexte où, tant le médecin que le délégué du personnel doutaient de l'aptitude de Mme [Z] [Z] au poste, l'employeur n'établit pas que le refus de la salariée du reclassement proposé ait été abusif.
Mme [Z] [Z] est dès lors fondée à bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L1226-14 alinéa 1 du code du travail.
Le jugement entrepris, qui a condamné la société CPV+ à verser à Mme [Z] [Z] une somme de 4.936,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 15.148,50€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement sera confirmé de ces chefs.
Il y sera ajouté une condamnation de l'employeur à payer la somme de 493,67€ au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal au 27 juillet 2016, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de complément de salaire
Aux termes de l'article L1226-1 du code du travail, 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'.
Aux termes de l'article 1.10 de l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance se rattachant à la convention collective applicable, relatif à l'indemnisation des personnels non cadres : 'Pour les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou à un accident pris en charge par la sécurité sociale, professionnel ou non, dont la date initiale est postérieure à la date d'effet du présent avenant, il sera versé au salarié non cadre des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 70 % de son salaire brut d'activité, dans la limite de 100 % du salaire net.
Cette indemnisation intervient à compter du 121e jour d'arrêt de travail discontinu sur une période de 12 mois consécutifs.
Conditions et cessation d'indemnisation du personnel cadre et non cadre
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités Assedic ...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.'
L'article 10 du contrat de travail de la salariée précise qu'afin de respecter les obligations conventionnelles en matière d'incapacité temporaire de travail, elle est affiliée au régime de prévoyance d'AG2R Prévoyance.
L'employeur produit une notice d'information aux termes de laquelle, l'arrêt de travail, quelle qu'en soit son origine, ouvre droit au salarié à une indemnité journalière égale à 70% du salaire brut d'activité y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale dans la limite de 100% du net.
L'employeur justifie que par lettre en date du 10 décembre 2015, l'organisme AG2R Prévoyance l'a informé avoir versé à tort une somme de 11.808,95€ au titre de l'arrêt de travail de Mme [Z] [Z], s'agissant d'un accident de travail et non d'un arrêt maladie.
Le 14 mars 2016, la société CPV+ a reversé cette somme à AG2R Prévoyance.
Par lettre en date du 19 février 2016, l'employeur a informé Mme [Z] [Z] qu'il procédait sur son bulletin de paie de février 2016 à une régularisation correspondant à ce trop perçu.
Il résulte des dispositions de la convention collective précitée que l'employeur doit à sa salariée la garantie de 70% de son salaire brut.
Le salaire brut retenu par l'organisme de prévoyance était de 2.484,29€, dont 70% correspondent à une base journalière de 57,96€.
La CPAM ayant servi à la salariée, à compter du 20 juin 2012, date à laquelle elle a pris en considération le caractère d' accident de travail, des indemnités journalières correspondant à 80% du salaire brut, soit 62,78€, la garantie de l'organisme de prévoyance n'avait plus à jouer.
C'est par une mauvaise interprétation du texte que la salariée argue de la référence à 100% du salaire net faite dans l'article 1.10 précité pour revendiquer 100% de son salaire net, cette référence n'étant qu'un plafond se rapportant aux situations où 70% du salaire brut de référence retenu par l'organisme social ( hypothèse où les trois derniers mois avant l'arrêt pourraient inclure des primes, gratifications...) correspondrait à un montant supérieur à la rémunération habituelle du salarié.
Par ailleurs, si le document qu'elle produit a pu être de nature à l'induire en erreur, en ce qu'il évoque 'en cas d'incapacité temporaire de travail reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, il est versé une indemnité journalière égale à 100% du salaire net d'activité y compris les prestations nettes de la sécurité sociale', ce 'document d'information' édité par AG2R Prévoyance n'est pas de nature à fonder sa demande de rappel de salaire auprès de l'employeur.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Ne caractérisant aucune faute imputable à l'employeur, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente fondée sur l'article 1382 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
La société CPV+ sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] [Z] et de condamner la société CPV+à lui verser une somme de 1.000€ à au titre de la procédure d'appel, la somme allouée en première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte,
CONDAMNE la société CPV+ à verser à Mme [Z] [Z] une somme de 40.000€ à titre d'indemnité pour ce licenciement irrégulier, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE la société CPV+ à verser à Mme [Z] [Z] une somme de somme de 493,67€ au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal au 27 juillet 2016,
CONDAMNE la société CPV+ aux dépens,
CONDAMNE la société CPV+ à payer à Mme [Z] [Z] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DÉBOUTE la société CPV+ de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE