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11/12/2019 | FRANCE | N°16/08670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 11 décembre 2019, 16/08670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08670 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCSF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/05805





APPELANTS



M. [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représ

enté par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque : D00549



Mme [N] [W] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08670 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCSF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/05805

APPELANTS

M. [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque : D00549

Mme [N] [W] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS, toque : D00549

INTIMEES

Mme [Z] [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anick FOUGEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 630

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/027032 du 03/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Organisme ROYAUME ARABIE SAOUDITE L'AMBASSADEUR D'ARABIE SAOUDITE EN FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

Substitué par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS , toque : L0007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller

M. Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier MANSION dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anna GAVAGGIO

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Frantz RONOT, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Mme [P] (la salariée) a été engagée le 18 mars 2010 par l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en France par contrat à durée déterminée en qualité d'employée de service et mise à la disposition de M et Mme [Y].

La salariée indique qu'elle n'a travaillé que pour les époux [Y], sans être intégralement payée et qu'elle a pu "s'échapper" le 19 novembre 2012.

Elle a déposé plainte pour traite des êtres humains et a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 30 septembre 2015 a mis hors de cause le Royaume d'Arabie saoudite, a dit que les époux [Y] ont la qualité de co-employeurs et les a condamnés au paiement de diverses sommes.

Les époux [Y] ont interjeté appel le 27 juin 2016 après notification du jugement le 10 juin 2016.

Ils indiquent que le royaume d'Arabie Saoudite a la qualité de co-employeur et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause cette partie.

Le royaume d'Arabie saoudite précise qu'il n'a pas la qualité d'employeur et demande la confirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, le rejet des demandes.

Aucune immunité diplomatique n'est alléguée.

La salariée soutient que l'acte appel est nul et demande d'écarter des débats deux pièces et le paiement par les époux [Y] et le Royaume d'Arabie Saoudite, tenus solidairement, des sommes de :

- 294 622 € de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, congés payés inclus,

- 22 165 € d'indemnité de préavis, congés payés inclus,

- 60 450 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 10 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- les intérêts sur ces sommes à compter du 30 septembre 2015,

- 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard depuis le 15ème jour passé la notification du présent arrêt, d'un certificat de travail, des bulletins de pais, et de l'attestation Pôle emploi.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l'audience du 05 novembre 2019.

MOTIFS

Pour une bonne administration de la justice les dossiers 16/18128, 16/19268 seront joints au dossier 16/08670.

Sur la nullité alléguée de l'acte d'appel

1°) La salariée indique que l'adresse figurant sur cet acte ne correspond pas au domicile des appelants ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, les intéressés ayant quitté ce logement courant 2016 et, en tout cas, à la date des appels des 17 et 21 juin 2016.

Les époux [Y] relèvent que même si l'acte est nul, cela reste sans incidence en raison de l'appel également interjeté par la salariée.

Force est de constater que si des recherches d'adresse ont été effectuées, notamment pour obtenir l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire, et que le procès-verbal de signification d'un commandement de payer datée du 22 février 2017 (pièce n°88) fait état des déclaration de la gardienne de l'immeuble selon lesquelles les époux [Y] sont partis sans laisser d'adresse depuis six mois, il n'en résulte pas qu'au moment des déclarations d'appel, en juin 2016, cette adresse était erronée.

La demande de nullité sera donc écartée.

2°) La salariée soutient également que les conclusions des époux [Y] sont irrecevables au visa de l'article 59 du code de procédure civile, faute de donner leur adresse actuelle.

Cependant, les époux [Y] n'ont pas la qualité d'intimés dans les procédures où ils ont interjeté appel, mais seulement dans celles où la salariée a fait appel, d'où les jonctions prononcées.

Si les instances jointes restent soumises aux règles de procédure qui leur sont propres, il convient de relever que la salariée ne distingue pas entre ces procédures pour sa demande d'irrecevabilité.

De plus, cette demande est sans effet pour les conclusions prises dans l'intérêt des appelants.

La demande sera donc écartée.

Sur le retrait des débats des pièces n°2 et 3 produites par les époux [Y]

La salarié demande le retrait de ces pièces des débats en précisant, page 21 de ses conclusions, qu'il s'agit de photocopies provenant d'un registre des salaires, document falsifié.

Le faux allégué n'est pas démontré mais les époux [Y] ne produisent pas l'original de ce document de sorte que la cour ne peut s'assurer de la véracité des photocopies communiquées.

Ces pièces seront donc écartées des débats.

Sur l'estoppel

La salariée écrit, page 38 de ses conclusions : "Le royaume d'Arabie saoudite croit pouvoir se défausser de ses engagements et être entendu dans sa défense. Il n'en sera rien, et ce au nom de l'estoppel.

Les moyens de défense opposés par Monsieur et Madame [Y] sont des fins de non-recevoir qui ne peuvent être examinés, s'agissant d'une contradiction déloyale.

Le royaume d'Arabie Saoudite ne peut opposer aux concluantes le défaut d'exécution du contrat de travail compte tenu des révélations de Monsieur et Madame [Y], et de l'application de la théorie de l'estoppel. Il devra assumer les conséquences de ses engagements qui le rende codébiteur des condamnations financières".

Ce principe, consacré par la jurisprudence, implique que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et traduit un devoir de cohérence en matière procédurale.

Cette fin de non-recevoir sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours de la même instance, à adopter des positions contradictoires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

En l'espèce, il est reproché par la salariée aux époux [Y] un changement dans l'argumentation de leur défense qui serait déloyal, en ayant soutenu, pour la première fois à l'audience du 5 septembre 2018, qu'ils seraient employeur tout comme le royaume d'Arabie Saoudite et que l'ambassade de ce pays aurait aidé les époux à disparaître pour se soustraire à l'exécution d'une décision de justice.

Cependant, le dernier argument repose sur des affirmations dénuées d'offre de preuve et ne correspond pas à un cas d'application du principe susvisé.

De plus, le changement de moyen de défense des époux [Y] n'est préjudiciable qu'au royaume d'Arabie Saoudite et non à la salariée qui ne peut se prévaloir de cette fin de non-recevoir.

Enfin, il sera constaté que le royaume d'Arabie Saoudite ne se prévaut pas de la mise en oeuvre de ce principe.

En conséquence, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.

Sur la qualité d'employeur

1°) Les époux [Y] soutiennent qu'ils ont le statut de diplomates mais n'en tirent aucune conséquence quant aux demandes dirigées contre eux portant sur une éventuelle immunité.

Ils visent l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 29 juin 2011 pour rappeler une absence d'immunité juridictionnelle pour les contrats de travail de certains agents d'ambassade.

2°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En présence d'un contrat apparent, il incombe à la partie contestant cette apparence de prouver

ses dires.

Par ailleurs, il a été jugé que le co-emploi implique une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale.

En l'espèce, les époux [Y] admettent qu'ils ont la qualité d'employeur, pages 14 à 16 de leurs conclusions.

Ils ajoutent que le Royaume d'Arabie Saoudite est co-employeur.

La salariée recherche également la qualité de co-employeur entre les époux [Y] et le royaume d'Arabie Saoudite.

Un contrat de travail a été conclu entre la salariée et l'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite en France (pièces n°1 et 1bis).

Une ambassade n'ayant pas de personnalité morale, ce contrat engage nécessairement le royaume d'Arabie Saoudite.

Ce contrat apparent ne correspond pas aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité salariée.

En effet, il est établi que le contrat a reçu exécution dès l'arrivée en France au seul profit des époux [Y], lesquels payaient la salariée en espèces, et organisait au quotidien les tâches à accomplir au sein de la famille, notamment dans l'accompagnement d'une de leur fille lourdement handicapée.

Par ailleurs, les époux [Y] ne démontrent aucune immixtion du royaume, au sens précité, caractérisant une situation de co-emploi, se bornant à rappeler la jurisprudence sur ce point, pages 14 à 17 des conclusions, et à faire état de leur qualité de diplomate les liant à l'ambassade et les soumettant à son accord exprès.

De même, l'argument relatif à la prise en charge de la rémunération de la salariée par l'ambassade dans le cadre d'un partenariat avec une association française d'aide aux familles confrontées à l'autisme est sans emport dès lors qu'il est dénué d'offre de preuve, la seule attestation de M. [A] n'étant pas probante sur ce point.

La salariée, sur la situation de co-emploi, procède par affirmations ou par arguments inopérants

sur la protection diplomatique, la remise de la carte AME ou encore l'absence de consultation de l'office français d'immigration et d'insertion, lesquels ne caractérisent pas une situation de co-emploi au regard de la définition retenue.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le royaume d'Arabie Saoudite n'est pas co-employeur, ce qui implique de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause.

En conséquence, les demandes de condamnation solidaire à son encontre deviennent sans objet.

Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail

Il sera relevé, à titre liminaire, que les parties ont conclu en faisant expressément application du droit français.

1°) La salariée a sollicité un rappel de salaire sur la base de la convention collective du particulier employeur et de la qualification de niveau IV avec un salaire mensuel de 1 611,24 €.

Les calculs opérés, pages 18 à 21 des conclusions, sont cohérents et tiennent compte des salaires versés ainsi que des avantages en nature accordés.

Les appelants indiquent que la salariée n'apporte pas le preuve des heures travaillées et que leur fille handicapée était prise en charge dans la journée, de 9 à 16 heures, en renvoyant, page 19 des conclusions, à une pièce n°12 laquelle ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces qui comprend un nombre inférieur de pièces.

De plus, cette prise en charge ne concerne pas les autres heures de la journée ni de la nuit.

Il sera également relevé que la salariée, de nationalité étrangère, a été amenée en France par les intéressés, dans un pays dont elle ne parle pas la langue ce qui a entraîné un isolement peu propice à la prise de congés ou de vacances, lesquelles étaient limitées, selon le contrat, à cinq semaines avec prise en charge d'un seul trajet entre [Localité 7] et Manille.

Ce contrat prévoit aussi une durée de travail de 35 heures par semaine.

Les employeur ne démontrent pas que cette durée a été respectée ni qu'une autres personnes à l'exception des deux salariées employées, s'occupait de leur fille handicapée en dehors des heures précitées, charge qui incombait à la salariée en plus des travaux propres aux employés de maison, la pièce n°42 produite et émanant de l'ambassade reconnaissant en janvier 2013 que le ministère de tutelle a accordé à M. [Y] le droit de rester en poste en France à titre exceptionnel car : "deux de ses enfants soufrent de maladies génétiques orphelines qui ne peuvent être soignées en Arabie Saoudite. Monsieur l'Ambassadeur a pris la décision en toute connaissance de cause de lui permettre de bénéficier de deux employées de service, afin que ses enfants puissent avoir les meilleurs soins qui sont entièrement pris en charge par l'état saoudien".

Ce document étaye la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires réclamées en fonction d'un décompte précis.

L'employeur n'apporte aucun élément contredisant celui-ci.

La salariée est donc bien fondée à obtenir paiement des sommes de 294 622 € de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, congés payés inclus et les intérêts sur cette somme à compter de la date de réception par les époux [Y] de leur convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

2°) Sur les conditions de la rupture du contrat de travail et des indemnités en découlant :

La salariée indique qu'elle a fui son lieu de travail et de résidence le 19 septembre 2012 sans prévenir ses employeurs en voyant que sa situation ne s'améliorerait pas et que cette attitude s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les employeurs indiquent qu'il s'agit d'une démission.

Outre le fait que le contrat était à durée déterminée et que la démission alléguée est intervenue dans des circonstances pour le moins équivoques, la salariée ayant porté plainte dès sa sortie du domicile pour traite des êtres humains, force est de constater les manquements des employeurs, dans le paiement des salaires et heures supplémentaires dus, est établi de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat, laquelle peut intervenir sans forme particulière et résulter d'éléments factuels, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la salariée après avoir demandé la confirmation du jugement, page 23 des conclusions, portant sur le salaire mensuel brut de 6 930,34 €, heures supplémentaires incluses, calcule cette indemnité, page 27 des conclusions, sur la base d'un salaire brut mensuel de 10 075 €, ce qui ne correspond pas à la moyenne calculée sur le rappel de salaire demandé.

A défaut d'explication précise sur le salaire retenu permettant d'en contrôler l'exactitude, le jugement sera confirmé sur ce point.

3°) L'indemnité pour travail dissimulé est due au regard de l'affranchissement total des époux [Y] des règles propres à l'embauche et à l'emploi des salariés en France dont il résulte une intention dans la dissimulation de cet emploi.

Au regard des motifs ci-avant donnés, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour préjudice moral en invoquant les circonstances d'exécution de son emploi en France et de la rupture du contrat de travail.

L'attestation de Mme [U] (pièce n°33) permet de relever que la salariée était désemparée le jour où elle a quitté son emploi et s'est rendue au commissariat, ce qui caractérise le préjudice subi.

La jugement sera confirmé sur le montant accordé à ce titre qui correspond à une juste indemnisation.

2°) La salariée est fondée à obtenir la remise des documents demandés, sans astreinte laquelle ne se justifie pas en l'espèce.

3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M et Mme [Y], in solidum, à payer à la salariée, la somme de 2 000 €.

M et Mme [Y] supporteront, in solidum, les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire

- Rejette la demande de Mme [P] tendant à la nullité et à l'irrecevabilité des conclusions prises au noms de M. et Mme [Y] ;

- Ecarte des débats les pièces communiquées par M et Mme [Y] à Mme [P] sous les numéros 2 et 3 ;

- Rejette la fin de non-recevoir invoquée par Mme [P] au titre du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

- Confirme le jugement du 30 septembre 2015 sauf en ce qu'il condamne M et Mme [Y] à payer à Mme [P] la somme de 202 417,42 € de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, congés payés inclus, et en ce qu'il assortit la remise de documents par M et Mme [Y] à Mme [P] d'une astreinte ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne M et Mme [Y], solidairement, à payer à Mme [P] la somme de 294 622 € de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, congés payés inclus, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception par les époux [Y] de leur convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- Dit que la remise des documents par M et Mme [Y] à Mme [P] ordonnée par le conseil de prud'hommes sera sans astreinte ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M et Mme [Y], in solidum, à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros ;

- Condamne M et Mme [Y], in solidum, aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/08670
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/08670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;16.08670 ?
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