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06/12/2019 | FRANCE | N°19/11624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 décembre 2019, 19/11624


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACUP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/03633





DEMANDEURS à la requête en déféré



Madame [B] [S] Ã

©pouse [P]

demeurant: [Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]





Monsieur [I] [P]

demeurant: [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]



Représenté pa...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACUP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/03633

DEMANDEURS à la requête en déféré

Madame [B] [S] épouse [P]

demeurant: [Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

Monsieur [I] [P]

demeurant: [Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

DÉFENDEURS à la requête en déféré

Société civile MAUD

demeurant: [Localité 3]

N° SIRET : 482 49 2 2 044

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Maître [U] [U], notaire associé de la SCP [U] [U] et [Q] [Z] ayant son siège [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]

Représenté par Me Sophie KSENTINE de la SELARL SELARL SOPHIE KSENTINE, avocat au barreau de MELUN

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE),

agissant poursuites et diligneces en la personne de son président du Conseil d'Administration, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SERENIS VIE suite à une fusion absorption

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport et Mme Monique CHAULET, Conseillère pour le président empêché.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Monique CHAULET, Conseillère pour le président empêché

Mme Christine BARBEROT, conseillère

Mme Muriel PAGE,

Greffier, lors des débats : Mme RANDRIAMBAO

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monique CHAULET, Conseillère pour le président empêché et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'appel interjeté par M [I] [P] et Mme [B] [S], épouse [P] (les époux [P]), représenté par M. Stéphane Fertier de l'AARPIJRF avocats, contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Melun du 7 janvier 2019 ayant constaté la péremption et l'extinction de l'instance qu'ils avaient engagée contre la SCCV Maud, le Crédit foncier de France, M. [U] [U] et la société Serenis-vie ;

Vu l'ordonnance sur incident rendue le 27 juin 2019 par le conseiller de la mise en état de cette Cour qui a :

- constaté la caducité de la déclaration d'appel des époux [P] à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2019,

- rejeté la demande des époux [P] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux [P] aux dépens ;

Vu la requête en déféré par laquelle les époux [P] demandent à la Cour de :

- vu les articles 905-2, 910-3 et 916 du Code de procédure civile,

- réformer l'ordonnance d'incident et statuant à nouveau :

- rejeter la demande de caducité de l'appel de la SCCV Maud ;

Vu les conclusions de la société Maud qui demande à la Cour de :

- vu les articles 905-2 et 910-3 du Code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner les époux [P] à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les conclusions de M [U], notaire retraité, ancien associé de la SCP [U] [U] et [Q] [Z], qui prie la Cour de :

- vu les articles 905-1 et suivants du Code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- constater la caducité de l'appel,

-condamner les époux [P] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 748-3 du Code de procédure civile régissant la communication électronique :

'Les envois, remises et notifications mentionnées à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échange dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition.

Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code'.

Au cas d'espèce, l'avis de fixation de l'affaire a été envoyé par le greffe de la Cour à l'AARPI JRF avocats, représentant les époux [P], par RPVA suivant avis électronique du 8 mars 2019 à 13h35.

Cet avis tenant lieu de mention de réception au sens du texte précité, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise, après avoir constaté que les époux [P] n'avaient remis leurs conclusions au greffe que le 10 avril 2019, soit plus d'un mois après cet avis, a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum M [I] [P] et Mme [B] [S], épouse [P], aux dépens de l'instance en déféré.

Le Greffier,

La Conseillère pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/11624
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°19/11624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;19.11624 ?
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