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06/12/2019 | FRANCE | N°18/05733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 décembre 2019, 18/05733


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JSO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/03097





APPELANT



M. [N] [C]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MEAUX







INTIMÉE



SA URBAPAC

[Adresse 2]

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05733 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16/03097

APPELANT

M. [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SA URBAPAC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marianne COCHE de la SELAS LEXACTUS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MELUN toque: M103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Claude CRETON, Président conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Claude CRETON, Président de Chambre

Monique CHAULET, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude CRETON, Président de Chambre et par Sonia DAIRAIN Greffier lors de la mise à disposition.

Par acte authentique en date du 16 mars 2010, M. [C] a consenti une promesse unilatérale de vente, portant sur un terrain à bâtir cadastré section E n° [Cadastre 1], d'une contenance de 66a 74ca, situé lieudit [Adresse 3] au profit de la société URBAPAC pour un prix de vente de 795.000 euros, promesse assortie d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire ou d'aménager portant sur une SHON minimum de 2700 m².

La promesse contenait une clause de réajustement du prix dans l'hypothèse où le bénéficiaire obtiendrait une constructibilité supérieure à une SHON de 2.850 m².

Le PLU de la Commune de [Localité 1] a été modifié le 19 octobre 2011 et conformément à l'accord tacite donné par la mairie, la réserve n° 4 a été retirée du terrain de M. [C].

La société URBAPAC a déposé une demande de permis de construire le 30 novembre 2011 pour une surface de 2 281 m² SHON et les conditions suspensives ne pouvant être réalisées pour le terme de la promesse fixé au 15 mars 2012, les parties ont, par acte notarié du 15 février 2012, conclu un avenant prorogeant le terme de la promesse au 17 septembre 2012.

Le permis de construire portant sur une SHON de 2.281 m² a été accordé à la société URBAPAC 12 avril 2012.

Le 13 septembre 2012, elle a effectué le dépôt d'un deuxième permis de construire pour une SHON de 2.432 m² qui lui a été accordé le 26 octobre 2012.

La vente du terrain à bâtir a finalement été reçue par acte authentique en date du 28 septembre 2012 au prix de 795.000 euros stipulé payable à concurrence de 330.000 euros au comptant et de 465.000 euros que les parties ont décidé de convertir en l'obligation, à la charge de l'acquéreur, de construire et de livrer au vendeur trois appartements situés sur le terrain vendu, au plus tard le 31 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2015, la société URBAPAC a

invité M. [C] à prendre livraison des trois appartements au titre de la dation en paiement et à régulariser l'acte de cession subséquent et, le 7 octobre 2016, elle a déposé en mairie la déclaration d'achèvement des travaux.

Par courrier en réponse du 15 septembre 2015, M. [C] a refusé de prendre livraison des appartements et sollicité le paiement du solde du prix de 465.000 euros.

Selon exploit en date du 28 décembre 2015, la société URBAPAC a fait sommation à M. [C] d'avoir à régulariser la dation en paiement.

Selon exploit en date du 15 janvier 2016, il a été dressé un procès-verbal de difficulté entre les parties, M. [C] demandant un complément de prix à la société URBAPAC en raison

de l'augmentation de la surface de constructibilité par rapport au permis de construire initial.

Par acte délivré le 22 juin 2016, la société URBAPAC a fait assigner M. [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment de prononcer le transfert de propriété des biens immobiliers référencés lots 307, 308 et 313, condamner M. [C] à prendre possession des biens sous astreinte de 300 euros par jour et par appartement et à lui payer 46 500 euros de fait de sa résistance abusive.

Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- débouté M. [N] [C] de sa demande tendant à condamner la société URBAPAC à lui payer la somme de 338 912 euros au titre du réajustement du prix de vente,

- débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire fondée sur le dol,

- prononcé le transfert des biens, objet de la dation en paiement contenue dans l'acte de vente du 28 septembre 2012, dépendant de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] à savoir :

- deux appartements situés au 1er étage du bâtiment C correspondant au lot n°307 (anciennement lot 412 sur le plan de vente) et 308 (anciennement lot 411 sur le plan de vente), suivant état descriptif de division et règlement de copropriété du 16 mai 2014 établi par Maître [W], notaire,

- un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C correspondant au lot n°313 (anciennement lot 421 sur le plan de vente), suivant état descriptif de division et règlement de copropriété du 16 mai 2014, établi par Maître [W], notaire,

et ce, à compter du 9 juillet 2015, date d'achèvement et de livraison des biens,

- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 2],

- condamné M. [N] [C] à payer à la société URBAPAC la somme de 119, 28 euros au titre des frais de sommation,

- débouté la société URBAPAC de ses demandes d'astreinte et indemnitaires,

- condamné M. [N] [C] à payer à la société URBAPAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [C] aux dépens de l'instance,

- autorisé Me [L], en ayant fait la demande, à recouvrer les frais dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [N] [C] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2018.

Par conclusions signifiées par RPVA le 23 août 2018, M. [C] demande à la Cour de :

. infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce

qu'il l'a débouté de ses demandes financières, en ce qu'il a prononcé le transfert de propriété des lots n° 307, 308 et 313 de copropriété situés dans le bien immobilier sis [Adresse 4] à effet rétroactivement au 9 juillet 2015 et en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 119,28 euros au titre des frais de sommation et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

. condamner la société URBAPAC à lui payer la somme de 519 665, 22 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

. prononcer le transfert de propriété des lots n° 307, 308 et 313 de copropriété situés dans le bien immobilier sis [Adresse 4] à effet rétroactivement au 7 octobre 2016,

. annuler la clause relative aux causes légitimes de prorogation de délai en ce qu'elle prévoit, comme unique moyen de preuve, une attestation de l'architecte, s'agissant d'une clause abusive,

. condamner la société URBAPAC à lui payer la somme de 96 900 euros au titre des indemnités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

. ordonner la compensation des créances réciproques,

. débouter la société URBAPAC de ses demandes.

. condamner la société URBAPAC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société URBAPAC aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront

recouvrés par la SCP MORIN PERRAULT CAGNEAUX-DUMONT GALLION en application de

l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2019, la société URBAPAC demande à la Cour de :

. juger l'absence de faute dolosive de la société URBAPAC,

En conséquence :

débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,

confirmer la décision du tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a :

. prononcé le transfert de propriété des biens, transfert des biens, objet de la dation en paiement contenue dans l'acte de vente du 28 septembre 2012, dépendant de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2], lieudit [Adresse 4] à savoir :

- deux appartements situés au 1er étage du bâtiment C correspondant au lot n°307 (anciennement lot 412 sur le plan de vente) et 308 (anciennement lot 411 sur le plan de vente), suivant état descriptif de division et règlement de copropriété du 16 mai 2014 établi par Maître [W], notaire,

- un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C correspondant au lot n°313 (anciennement lot 421 sur le plan de vente), suivant état descriptif de division et règlement de copropriété du 16 mai 2014, établi par Maître [W], notaire,

. ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 2],

. condamné M. [N] [C] à lui payer :

la somme de 119,28 euros au titre des frais de sommation,

la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

Reconventionnellement :

- fixer la date de transfert de propriété des biens, objet de la dation en paiement contenue dans l'acte du 28 septembre 2012, au 8 juin 2015,

- condamner M. [C] à lui verser en réparation de ses préjudices subis la somme de :

. préjudice matériel :

Taxes foncières :

- 2016 1.322,00 euros

- 2017 1.322,00 euros

- 2018 2.143,00 euros

Soit un sous total de (1) : 4.787,00 euros

Charges et assurances (2) : 20.169.45 euros ventilée comme suit :

. FONCIA charges de copropriété :

lot 308 (anciennement 411) : 4.951,13 euros

lot 307 (anciennement 412) : 4.023,32 euros

lot 313 (anciennement 421) : 3.666,56 euros

soit un sous total de : 12.641,01 euros

. EDF :

lot 308 : 733,68 euros

lot 307 : 738,65 euros

lot 313 : 628,74 euros

soit un sous total de : 2.101,07 €

. Assurance :

lot 308 : 256,95 euros

lot 307 : 189,56 euros

lot 313 : 193,83 euros

soit un sous total de : 640,34 euros

Soit un total de 24.956,42 euros à parfaire au jour de la prise effective des biens,

- Préjudice moral et commercial :

(10% du montant de la dation en paiement) 46.500 euros

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le condamner aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de la SELAS LEXACTUS, avocat au barreau de Melun, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 septembre 2019.

SUR CE

sur la clause de réajustement du prix

M. [C] qui a présenté en première instance, à titre reconventionnel, une demande principale relative à un réajustement de prix à hauteur de 338 912 euros, sollicitant en conséquence que soit constaté le transfert de propriété aux conditions de la promesse, de son avenant et de la vente en condamnant la société URBAPAC à lui payer la somme de 338 912 euros au titre du réajustement de prix et une demande subsidiaire tendant à la constatation d'un dol commis par URBAPAC à son détriment et sa condamnation en conséquence à lui payer 338 912 euros en réparation de son préjudice, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes financières.

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande du chef de la clause de réajustement de prix, clause qui n'a pas été reprise par l'acte authentique du 28 septembre 2012, M. [C] ne soulève aucun moyen, se contentant devant la cour d'évoquer la disparition de cette clause dans l'acte authentique au soutien des manoeuvres dolosives qu'il invoque. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le dol

M. [C] fait valoir, au soutien des manoeuvres dolosives qu'il reproche à la société URBAPAC, le fait qu'il se trouvait, jusqu'en 2010, dans l'impossibilité de vendre cette parcelle en raison de l'exercice du droit de préemption par la mairie, que cette dernière était en lien avec la société URBAPAC et qu'après l'avoir mise en relation avec M. [C], elle a retiré la réserve de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] lors de la modification du PLU; il invoque le courrier du notaire rédacteur de l'acte du 15 novembre 2011 qui confirme cette situation et les délibérations du conseil municipal des 22 mai et 1er octobre 2012 dont il ressort que la commune a cédé à la société URBAPAC une parcelle de terrain voisine de celle lui appartenant pourtant affectée à l'usage d'équipement sportif pour lui permettre d'étendre ses constructions en contrepartie de rétrocession à la commune d'un local commercial et d'un logement affecté au commerce. Il soutient donc que, d'une part, la société a fait pression au motif qu'il ne pourrait vendre son terrain à une autre société et, d'autre part, en ce qu'elle lui a fait croire qu'elle ne pourrait obtenir une constructibilité avec une SHON supérieure à 2700 m² pour un terrain de plus de 6 000 m².

La société URBAPAC fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve que la clause de réajustement du prix était déterminante de son engagement à lui vendre le bien, ni qu' URBAPAC lui a dissimulé la constructibilité du terrain ou qu'elle ait manoeuvré dans l'intention de le tromper sur un élément essentiel du contrat.

Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, «'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.'».

Les faits invoqués par M. [C] de collusion entre la mairie, la société URBAPAC et le notaire rédacteur de l'acte constituent de simples allégations et ne sont pas étayés, étant d'ailleurs observé que M. [C] n'a pas mis en cause la responsabilité du notaire.

M. [C] produit le courrier que lui a écrit le maire de la commune, M. [M], le 3 juin 2008 par lequel il lui précisait que son terrain constitue un emplacement réservé pour un terrain de sport, que cet emplacement serait maintenu avec la même destination dans le cadre du futur PLU et lui signifiait la volonté de l'équipe municipale d'acquérir ce terrain, ce courrier répondant à celui de M. [C] relatif à la vente de son bien à la société SATIM suite à la promesse de vente signée le 29 novembre 2007 entre M. [C] et la SATIM.

M. [C] se réfère également au fait que la promesse unilatérale de vente a été signée le 16 mars 2010 entre M. [C] et URBAPAC et que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune a été modifié le 19 octobre 2011, retirant la réserve qui s'appliquait à ce terrain, à la délibération du conseil municipal du 1er octobre 2012 par laquelle celle-ci a cédé à la société URBAPAC un terrain contiguë à celui de M. [C] ainsi qu'à l'affirmation de son notaire dans la lettre du 15 novembre 2011 selon laquelle la modification du PLU a été acceptée par la mairie parce-qu'il s'agit de la société URBAPAC.

Ces éléments ne suffisent pas néanmoins à établir que la mairie soit intervenue auprès de M. [C], comme il le soutient, afin de le convaincre de contracter avec URBAPAC en lui assurant qu'en contrepartie elle retirerait la réserve figurant dans le plan d'urbanisme applicable et que sans cela il n'aurait pas contracté avec cette société.

S'agissant des conditions de la vente, les parties ont signé une promesse avec une clause de réajustement de prix dans l'hypothèse où le bénéficiaire obtiendrait une constructibilité supérieure à une SHON de 2.850 m².

Il est établi qu'avant la signature de l'acte authentique, la société URBAPAC a déposé deux permis de construire, un premier le 30 novembre 2011 portant sur une SHON de 2.281 m² qui lui a été accordé le 12 avril 2012, et un deuxième, le 13 septembre 2012, pour une SHON de 2.432 m², qui lui a été accordé le 26 octobre 2012 soit après la signature de l'acte authentique.

L'arrêté pris le 26 octobre 2012 par le maire de [Localité 1] n'a accordé qu'un permis modificatif à la société URBAPAC, conformément à son article 1, étant précisé dans l'arrêté qu'il s'agit de la création d'un pignon sud pour la construction d'un local commercial et de 4 logements et que le projet s'implante sur la même emprise de terrain que le permis initial.

Il est donc établi que cet arrêté ne porte pas sur SHON complémentaire de 2.432 m², comme le soutient M. [C] et qui est contesté par URBAPAC, mais sur une SHON complémentaire de 151 m² et qu'en tout état de cause le permis modificatif sollicité le 13 septembre 2012 obtenu le 26 octobre 2012 ne pouvait avoir pour effet de déclencher la clause de réajustement de prix, celle-ci n'ayant vocation à s'appliquer que dans le cas où l'hypothèse où le bénéficiaire de la promesse obtiendrait une constructibilité supérieure à une SHON de 2.850 m².

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la société URBAPAC n'a pas, avant la réalisation de la vente, déposé de permis de construire de nature à entraîner l'application de la clause de réajustement de prix et M. [C] a accepté de consentir à l'acte de vente malgré l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire de nature à permettre l'application de la clause de complément de prix prévue initialement.

M. [C] invoque un nouveau permis de construire déposé le 23 mai 2013 accordé le 1er octobre 2013 qui est également un permis modificatif portant la SHON 2 465 m² soit 33 m² supplémentaires qui n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte authentique signé le 28 octobre 2012.

Par ailleurs aucune clause de réajustement de prix ne figure dans l'acte authentique, M. [C] ne produisant pas d'élément de nature à établir qu'il n'y aurait pas volontairement renoncé, et l'acte authentique du 28 octobre 2012 comporte, en début d'acte, la mention figurant en gras que les parties déclarent que cet acte met fin à toutes conventions antérieurement intervenues entre elles.

En conséquence M. [C] ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives qu'il invoque et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 519 665, 22 euros.

Sur la date de prononcé du transfert de propriété

M. [C] conteste la date du 9 juillet 2015 retenue par les premiers juges au motif que la déclaration d'achèvement des travaux date du 7 octobre 2016 et demande d'ordonner le transfert de propriété à cette date.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2015, la société URBAPAC a invité M. [C] à prendre livraison des trois appartements au titre de la dation en paiement et à régulariser l'acte de cession subséquent.

Par courrier en réponse du 15 septembre 2015, M. [C] a refusé de prendre livraison

des appartements et sollicité le paiement du solde du prix de 465 000 euros.

Selon exploit en date du 28 décembre 2015, la société URBAPAC a fait sommation à M. [C] d'avoir à régulariser la dation en paiement.

Selon exploit en date du 15 janvier 2016 de Me [W], notaire, avec la participation de Me [T], notaire de l'acquéreur, il a été dressé un procès-verbal de difficulté entre les parties, cet acte visant la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en date du 9 juillet 2015 et précisant qu'une copie est annexée à l'acte.

Il résulte de la pièce produite par M. [C] que la déclaration d'achèvement de travaux du 7 octobre 2016 ne concerne pas les appartements en cause.

Par ailleurs bien que l'annexe mentionnée à l'acte notarié ne soit pas produite au débat, cet acte fait foi et, en conséquence, la date du 9 juillet 2015 doit être retenue.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la condamnation de M. [N] [C] à payer à la société URBAPAC la somme de 119, 28 euros au titre des frais de sommation

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C], en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, à payer à la société URBAPAC la somme de 119, 28 euros au titre des frais de sommation engagés par cette dernière en raison du refus injustifié de M. [C] de prendre possession des appartements objets de la dation prévue par l'acte authentique du 28 septembre 2012.

Sur la demande de M. [C] au titre des indemnités de retard

La société URBAPAC soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel; sur le fondement de la demande, elle fait valoir que la date de livraison était fixée dans l'acte authentique sauf cas de force majeure ou causes légitimes de suspension des délais de livraison.

M. [C], qui sollicite la condamnation de la société URBAPAC à lui payer la somme de 96 900 euros au titre des indemnités de retard au motif que les appartements que devaient lui livrer la société URBAPAC n'étaient pas prêts à la date de livraison des appartements prévue dans l'acte authentique, soutient que sa demande est redevable au motif qu'elle est la compensation de l'indemnisation demandée par la société URBAPAC pour le retard dans la livraison des biens.

Dès lors que la société URBAPAC a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant, pour elle, du refus de M. [C] de réceptionner les appartements en cause, la demande de M. [C] au titre de retard de livraison initial constitue bien la compensation de la demande de la société URBAPAC et doit être déclarée recevable.

La date d'achèvement des travaux étant le 9 juillet 2015, cette date sera retenue et non celle du 8 juin 2015 qui correspond au courrier adressé par la société URBAPAC à M. [C] pour l'inviter à prendre possession des biens.

Il est donc établi que la société URBAPAC a accusé un retard de livraison puisque la date de livraison prévue dans l'acte authentique était le 31 décembre 2014.

Elle produit une attestation de M. [I], architecte et maître d'oeuvre de cette opération de construction, qui atteste que la médiocrité du sol et les intempéries ont nécessité notamment la réalisation de fondations spéciales et entraîné un retard cumulé de 23,8 semaines soit 166,6 jours calendaires.

Les éléments cités dans cette attestation font partie des cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison prévue dans l'acte authentique du 28 septembre 2012, cet acte précisant que la justification de la survenance de l'une des circonstances est apportée par une lettre du maître d'oeuvre.

La société URBAPAC est en conséquence bien fondée à s'opposer à la demande vu la fin du report au 15 juin et la circonstance que le délai d'indemnité de retard ne commençait qu'au 15 juillet et M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société URBAPAC

La société URBAPAC sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer une somme totale de 32 993,44 euros au titre des frais, charges et taxes des appartements 307, 308 et 313 qu'elle a indûment supportés pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2019.

M. [C] s'oppose à la demande au motif que la date d'achèvement des travaux est du 7 octobre 2016 et qu'en conséquence les factures antérieures devront être rejetées, qu'enfin la société URBAPAC ne justifie pas avoir procédé règlement des factures postérieures.

La société URBAPAC produit une mise en demeure, adressée à M. [C] par lettre recommandée du 19 décembre 2017, d'avoir à régler la somme de 9 324,57 euros soit 7 073,18 euros pour les charges de copropriété, 1 883,71 euros pour l'EDF et 417,67 euros pour l'assurance pour les lots 307, 308 et 313, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2017.

Les justificatifs produits pour EDF et AVIVA ne permettent pas d'établir qu'il s'agit de frais imputables aux lots 307, 308 et 313.

S'agissant des charges de copropriété, les relevés établis par Foncia produits au débat mentionnent les charges afférentes à divers lots de copropriété dont les lots 307, 308 et 313 et la mention manuelle, sur ces relevés, de numéros de chèques ne suffisent ni à établir le montant exact des charges de copropriété qui étaient dûs pour les seuls lots 307, 308 et 313 ni que les charges de ces lots ont effectivement été payées par URBAPAC.

Les justificatifs du montant et du paiement des taxes foncières ne sont pas non plus produits.

En conséquence, la société URBAPAC n'établit pas la réalité de son préjudice résultant du retard dans la prise de possession des biens par M. [C].

En conséquence, sans qu'il soit besoin de juger du caractère fautif ou non de ce retard, la société URBAPAC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice en lien avec ce retard.

La société URBAPAC sollicite en outre une somme de 46 500 euros soit 10% du montant de la dation à titre de préjudice moral et commercial sans s'expliquer sur la nature exacte de son préjudice à ce titre sauf à invoquer le fait qu'elle serait accusée par M. [C] de malversations.

Elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société URBAPAC.

Sur le demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et la solution du litige commandent de condamner M. [C] à payer à la société URBAPAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 18 avril 2017 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de M. [C] au titre des indemnités de retard;

DÉBOUTE M. [C] de ses demandes;

CONDAMNE M. [C] à payer à la société URBAPAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS LEXACTUS, avocat au barreau de Melun, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/05733
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/05733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;18.05733 ?
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