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06/12/2019 | FRANCE | N°17/22803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 décembre 2019, 17/22803


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22803 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4URE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015071395





APPELANTE



SAS GENILINK

prise en la personne de

ses représentants légaux



[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés D'ANNECY sous le n° 411 481 765



représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SEL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22803 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4URE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015071395

APPELANTE

SAS GENILINK

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés D'ANNECY sous le n° 411 481 765

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Emma GRAIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Christophe LEVY-DIERES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0989

INTIMEE

SAS COMPLETEL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétésde Paris sous le n° 418 299 699

assistée de Me Ronald SARAH, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0441

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats :Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits procédure prétentions et moyens des parties :

La société Completel est un opérateur de télécommunications opérant sur le marché des entreprises et administrations.

La société Genilink est un revendeur de solutions de télécommunications, dont l'activité consiste à souscrire, auprès des opérateurs, à des prestations de télécommunications et à les revendre auprès de ses propres clients en y ajoutant un certain nombre de services.

A la suite d'une consultation réalisée auprès de différents prestataires, les parties ont signé le 21 mars 2014 une 'Lettre d'Engagement' associée au bon de commande, avec l'objectif de parvenir à la signature d'un contrat définitif au plus tard le 25/30 avril 2014.

Les parties ont conclu le 25 août 2014 un « contrat de revente », définissant les modalités de revente à ses clients par la société Genilink des services offerts par la société Completel.

Le 10 mars 2015, la société Genilink a souscrit auprès de la société Completel un bon de commande Connect par lequel elle confiait à cette société la création de lignes internet ADSL de treize centres de contrôle technique automobile.

La réalisation de ce service se traduisait par l'écrasement de la ligne internet chez le client de la société Genilink.

Tenant pour responsable la société Completel des conséquences de la mise hors service du réseau téléphonique de ses clients, la société Genilink a adressé un courrier recommandé à la société Completel le 12 mai 2015 lui imputant une faute dans l'écrasement des lignes téléphoniques, le préjudice subséquent dans le manque à gagner subi par ses clients outre divers dysfonctionnements qu'elle déplorait dans la relation contractuelle, puis en l'absence de réponse la satisfaisant, a fait délivrer assignation par acte du 1er décembre 2015 devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir:

prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Completel et la condamner à payer la somme de 25.950 euros au titre de dommages et intérêts résultant du remboursement des sommes engagées par Genilink pour indemniser ses affiliés, la somme de 76.303,36 euros au titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice commercial, la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice d'image, la société demanderesse faisant valoir en substance que:

- la société Completel n' a pas respecté l'obligation essentielle qui consistait à fournir un service internet et téléphonique sans interruption aux clients finaux,

- le dysfonctionnement lié à la migration de sites est consécutif au changement système de commande imposé par la société Completel

- ajoutant qu' une prestation complémentaire relative à une application de renvoi d'appels n'a jamais été livrée à la société Genilink.

La société Completel a conclu au débouté des demandes et reconventionnellement à la condamnation de la société Genilink à lui payer une somme de 10.540 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 jusqu'au jugement à intervenir correspondant aux prestations contractuellement prévues et non-commandées,

- contestant avoir commis une faute dans l'exécution de la fourniture des prestations, les dysfonctionnements liés à la migration de sites étant dus à la société Genilink qui a souscrit à un service dit 'Connect' qui prévoyait nécessairement un écrasement comme le mentionnent clairement les bons de commande signés par la société Genilink le 10 mars 2015 qu'elle a pu raisonnablement considérer que les clients finaux de la société Genilink souhaitaient souscrire à une offre téléphonique, internet ou les deux comme le démontrent le lotage de l'appel d'offres et les grilles tarifaires distinctes prévues entre les parties, et se prévalant d'une clause exonératoire de responsabilité valable,

- ajoutant que le contrat ne mentionne aucune prestation complémentaire de développement d'une application à raison de la caducité de la Lettre à la date 30 avril 2014 faute de conclusion d'un contrat définitif subséquent entre les parties,

Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Completel à verser à la société Genilink la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation pour l'absence de développement de l'application de gestion de renvoi d'appel , déboutant pour le surplus et a débouté la société Completel de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Le tribunal a retenu que Completel avait rempli son obligation essentielle de fourniture en organisant la migration des lignes internetet/ou/ téléphoniques, même si elle a pu méconnaitre certains devoirs contractuels, et que la clause exonératoire de responsabilité était applicable, les dommages invoqués n'étant pas « exclusivement et directement » liés à une inexécution par la société Completel.

Il a jugé que le développement de l'application de gestion, non-stipulée au contrat de revente relevait cependant de la commune intention des parties, et que le dommage resultant de son absence de développement devait être indemnisé, la valeur de cette application ayant été évaluée par les parties à 20.000 euros.

Il a observé que l'absence de réalisation des objectifs commerciaux stipulés à l'article 7.4 du contrat n'était sanctionnée contractuellement que par le remboursement des frais de développement de l'application mentionnée précédemment et que la preuve d'un préjudice indemnisable distinct n'était pas rapportée, l'absence de développement de l'application étant exclusivement et directement imputable à Completel.

La société Genilink a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2017.

Vu les conclusions notifiées et déposées par la société Genilink le 25 septembre 2019 aux fins de voir la cour:

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Completel de ses demandes reconventionnelles ;

Réformer le dit jugement en ce qu'il a dit la clause limitative de responsabilité applicable et limité la condamnation de la société Completel à verser à la société Genilink la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société Genilink ;

Débouter la société Completel de son appel incident, de ses demandes, moyens et prétentions;

En conséquence et statuant à nouveau,

Prononcer la résiliation du contrat liant Genilink et Completel aux torts exclusifs de cette dernière ;

Condamner la société Completel à verser à la société Genilink la somme de 25.950 euros au titre de dommages et intérêts résultant du remboursement des sommes engagées par Genilink pour indemniser ses affiliés ;

Condamner la société Completel à verser à la société Genilink la somme de 76.303,36 euros au titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice commercial;

Condamner la société Completel à verser à la société Genilink la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice d'image ;

En tout état de cause,

Condamner la société Completel à verser à la société Genilink sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés en première instance, et la somme de 8.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

La société Genilink appelante soutient essentiellement que les parties sont régies par un ensemble contractuel comprenant la consultation, la lettre d'engagement dont elle conteste la caducité, et le contrat de revente du 25 août 2014, et fait valoir un manquement de Completel à l'obligation de fourniture des prestations de service d'accès au réseau internet et téléphonie par un changement dans les modalités de passation des commandes, l'inexécution de l'obligation de conseil et d'information pesant sur cette société, l'absence de validité de la clause d'exonération laquelle contredit en l'espèce l obligation essentielle du contrat tenant à la fourniture des prestations, l'inexécution de l'obligation de développer une application de gestion des appels,

Vu les conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2018 par la société Completel, tendant à voir la cour :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : débouté la société Genilink de sa demande tendant à voir la société Completel condamnée à lui verser la somme de 112.253,36 euros à titre de dommages et intérêts ; confirmé l'opposabilité à la société Genilink de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat de revente du 25 août 2014 ;

Infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

Résilier le contrat de revente du 25 août 2014 aux torts exclusifs de la société Genilink;

Condamner la société Genilink à payer à Completel la somme de 10.540 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

Débouter la société Genilink de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire :

Constater que le contrat de revente du 25 août 2014 comporte une clause limitative de responsabilité limitant à 3.672 euros la responsabilité de Completel à l'égard de la société

Genilink ;

Débouter en conséquence la société Genilink de toute demande indemnitaire supérieure à la somme de 3.672 euros :

En tout état de cause,

Condamner la société Genilink à payer à Completel la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Genilink aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ronald Sarah conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Completel intimée conteste avoir commis une faute dans la fourniture des prestations.

Elle excipe de ce que la Lettre d'engagement du 12 mars 2014 ne peut produire d'effet, faute d'avoir été réitérée par contrat avant le 30 avril 2014, et fait valoir que les termes de la relation contractuelle sont définis uniquement par le contrat de revente du 25 août 2014 dont elle a respecté les différentes dispositions contractuelles, ainsi le processus de contractualisation prévu à l'article 4.1 du contrat de revente.

Elle argue d'une fourniture des services souscrits aux 13 centres de contrôle technique concernés par le bon de commande « Connect » du 10 mars 2015, commandés par Genilink, le déploiement des services supposant l'écrasement des lignes existantes selon le bon de commande du 10 mars 2015, ajoutant qu'en sa qualité de professionnelle il revenait à Genilink d'apprécier les besoins de ses clients et de commander les services adéquats pour y répondre, contestant en conséquence tout manquement à son obligation d'information et de conseil.

Elle soutient la validité de la clause exonératoire de responsabilité en application de l'article 14.2 du contrat de revente.

Elle soutient l'absence de stipulation au contrat de revente d'une obligation de développement d'une application pesant sur Completel et fait valoir que la société Genilink a cessé de sa propre initiative de passer les commandes convenues auprès de Completel, se rendant responsable d'une inexécution contractuelle fondant la demande de résiliation aux torts exclusifs de Genilink, dont il est résulté un manque à gagner dont elle demande l'indemnisation.

Motifs

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées,

Sur les documents contractuels fondant les relations entre les parties:

Il résulte clairement de la'Lettre d'Engagement' signée par les parties le 21 mars 2014 que 'l'objectif est de parvenir à la signature d'un contrat définitif au plus tard le 25/30 avril 2014", et que,(...) 'dans l'hypothèse où Genilink ne signerait pas le contrat définitif conformément à ses engagements, tous les engagements contenus dans cette présente lettre cesseront de plein droit et sans indemnité pour les deux parties.'

Le contrat de revente du 25 août 2014 énonce en son article 3 intitulé 'Documents contractuels' que 'le contrat de revente est constitué par l'ensemble des documents contractuels présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante:

- le présent contrat de revente et ses annexes;

- les conditions particulières de Completel concernant les Services telles qu'amendées;

(...)

Le Revendeur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des documents contractuels',

Il s'ensuit que la consultation dont se prévaut l'appelante, non visée au contrat du 25 août 2014, est insusceptible de constituer une pièce contractuelle d'une part, et que la Lettre d'Engagement signée le 12 mars 2014, laquelle n'a pas été suivie d'un contrat définitif avant le 30 avril 2014, voit les engagements qu'elle contient cesser de plein droit et sans indemnité à compter du 30 avril 2014 selon les énonciations de cette même Lettre, celle-ci ne pouvant dès lors entrer dans le périmètre contractuel, étant précisé que selon l'article 18.1 du contrat 'les parties conviennent que le contrat de revente exprime l'intégralité des engagements souscrits par elles et annule et remplace tous les actes ou conventions antérieurs se rapportant à on objet.', de sorte que c'est vainement que l'appelante soutient que la Lettre d'Engagement est une pièce contractuelle.

Sur la faute de Completel dans la fourniture d'accès:

Les modalités de la commande passée selon le Bon de commande du 15 mars 2015, et comprenant douze pages numérotées de 1à12, la première intitulée 'Bon de Commande Connect' portant la signature du responsable et le cachet social, les pages suivantes 2 à 12, comprenant le ' détail de commande Connect' concernant les clients de Genilink bénéficiaires de la commande, et la liste des services commandés, sont conformes au contrat de revente. Les conditions particulières de Completel concernant les Services comprenant le service Connect mentionné en-tête du bon de commande litigieux du 10 mars 2015, conditions particulières concernant les Services dont l'appelante reconnaît expressément dans le contrat de revente ( article 3) avoir reçu et pris connaissance des documents contractuels, il est établi que l'appelante a eu connaissance des conditions de fonctionnement du service Connect. Dès lors l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les conditions concernant ce service lui sont inopposables.

L'intimée justifiant par les dispositions du contrat de revente de ce que 'les Services sont fournis par Completel tels que définis sur le Bon de Commande'(...) ' en ligne ou papier' ( page 3/24 du contrat de revente), il en résulte que le grief fait par l'appelante d'un changement de modalité dans la passation des commandes à l'origine de l'écrasement des lignes, changement imposé par Completel, et d'un manquement à l'obligation de conseil et au devoir d'information lors du changement de ces modalités en résultant, doit être écarté de ce chef.

Le détail de la commande énonce avec précision que le type de la modification demandée est une 'création', puis mentionne les différents services internet commandés en particulier la 'Liaison ADSL Nu2M Ecrasement'.

Outre le préambule du contrat de revente, lequel énonce que Genilink a indiqué à Completel' avoir les connaissances, la compétence et la structure suffisantes pour assurer la revente de ces Services en respectant les standards de qualité élevés' qualités personnelles qui ont été essentielles et déterminantes pour Completel dans le choix de son partenaire, le contrat stipule expressément en son article 4.1 'qu'il est de la responsabilité du Revendeur d'avoir recours à ses compétences internes ou à des tiers de son choix pour définir ses besoins et ceux de ses clients.', de sorte que Genilink , qui se présente comme un professionnel averti de l'activité en cause, n'est pas fondée à soutenir être un client profane.

Le dernier alinéa de l'article susdit énonce également que le revendeur s'engage à apporter sa collaboration à Completel ...notamment 'en fournissant à Completel tous les éléments techniques nécessaires à la mise à disposition du Service chez les clients, dans la mesure où les prestations ou services lui incombant conditionnent de manière déterminante la fourniture du service'.

Dans ces conditions, l'appelante échoue à soutenir valablement une faute de l'intimée qui ne l'aurait pas informée des conséquences qu'allait entraîner la modalité de passation des commandes sur l'écrasement des lignes et l'étendue de ses prestations de connexion, l'allégation de ce que Completel ne pouvait ignorer que la prestation téléphonique était jointe n'étant pas fondée étant observé qu'aucune prestation portant sur la téléphonie n'est mentionnée au bon de commande litigieux.

Aucune faute lourde, en ce que celle-ci ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fût elle essentielle, mais doit se déduire du comportement du débiteur , lequel n'est pas en l'espèce caractérisé, ni aucune faute simple, ne peuvent être imputées à l'intimée dans la passation de la commande litigieuse.

L'inexécution de l'obligation de conseil et d'information est rejetée.

Il résulte des productions mêmes de l'appelante que Completel a effectivement fourni les lignes internet commandées à l'occasion de la création desquelles s'est produite une panne téléphonique, Genilink ne pouvant ignorer cette particularité technique de par sa compétence en matière de téléphonie et sa connaissance des modalités de mise en place du service clairement énoncées dans le bon de commande litigieux.

L'appelante échoue dès lors à établir un défaut de fourniture des services d'accès au réseau pour les sites concernés par le bon de commande et un manquement de Completel dans l'exécution du contrat.

Il s'ensuit le rejet de la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de Completel et de la demande subséquente d'indemnisation.

Sur le développement de l'application de gestion :

La caducité des engagements contenus dans la Lettre d'Engagement et l'absence de stipulation du développement par Completel de l'application de gestion conduit à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Completel au payement de la somme de 20.000 euros représentant la valeur de l'application, et à débouter la société appelante de sa demande de condamnation de Completel à ce titre.

En revanche, il résulte clairement de l'article 7.4 du contrat de revente intitulé 'Objectif: nombre minimum de lignes à ouvrir':

- 800 lignes ADSL d'ici le 31/12/2014;

- 800 Abonnement VGA d'ici le 31/12/2014;

que la société appelante était tenue de respecter les objectifs commerciaux convenus.

Or il n'est pas contesté que ces engagements n'ont pas été suivis de commandes à compter du 1er décembre 2015, date de la délivrance à Completel de l'assignation devant le tribunal de commerce en résiliation du contrat aux torts exclusifs cette société, le défaut de passation des commandes par Genilink constituant une inexécution contractuelle présentant une gravité certaine, de sorte qu'est fondée la demande de Completel de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Genilink à la date du présent arrêt.

En conséquence, Genilink sera condamnée à indemniser Completel du préjudice subi à compter du 1er décembre 2015 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 décembre 2019.

Il sera alloué à Completel au titre du manque à gagner sollicité, le montant de la marge brute escomptée sur le chiffre d'affaires mensuel de 10.540 euros, marge brute que la cour évalue au regard de l'activité d'opérateur téléphonique exercée par Completel, à 60% du montant du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires total s'élevant, entre le 1er décembre 2015 et le 1er décembre 2019, à la somme de 505.920 euros, la marge brute est fixée à 303.552 euros.

La société Genilink sera en conséquence condamnée à payer à la société Completel la somme de 303.552 euros et le prorata sur six jours (date de délibéré fixée au 6 décembre 2019) s'élevant 60710,40 euros, soit un montant total de 364262,40 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Genilink de l'ensemble de ses demandes ;

Prononce la résiliation du contrat de revente du 25 août 2014 aux torts de la société Genilink;

Condamne la société Genilink à payer à la société Completel la somme de 364.262,40 euros en indemnisation du préjudice subi entre le 1er décembre 2015 et le 6 décembre 2019 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Genilink à payer à la société Completel la somme de 5000 euros ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Condamne la société Genilink aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/22803
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°17/22803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;17.22803 ?
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