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06/12/2019 | FRANCE | N°17/20273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 06 décembre 2019, 17/20273


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2019



(n° /2019, 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20273 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MKD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 5ème chambre civile - RG n° 16/05072





APPELANTE



SNC R

UBEROID

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège



Ayant pour avocat constitué Me Patricia HARDOUIN de...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2019

(n° /2019, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20273 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 5ème chambre civile - RG n° 16/05072

APPELANTE

SNC RUBEROID

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat constitué Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉS

Monsieur [A] [H]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (77)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par et assisté de Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELARL BERTHAULT - GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026

Société SMABTP

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante (non représentée et assignée à personne habilitée)

Société MMA, en sa qualité d'assureur de la société ACPC

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC201, substituée à l'audience par Me Wade MAME NDIAGA, avocat u barreau du VAL -DE-MARNE, toque : PC201

SA ALLIANZ IARD, recherchée ès qualité d'assureur dommages-ouvrage

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué à l'audience par Me ELMAN Dalila, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

SCI CHAMPIGNY SUR MARNE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Claude GAUDIN-HELAIN de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136

SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE - ACPC

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 8]

Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170, substituée à l'audience par Me Judith ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, dont le gérant est la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a fait édifier un ensemble immobilier constitué de 33 logements et de locaux d'activités en rez-de-chaussée sis [Adresse 8]. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ.

Monsieur [H] a, suivant acte notarié du 26 décembre 2011, acquis dans le cadre d'une VEFA auprès de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE un appartement de deux pièces situé au 1er étage dudit immeuble, moyennant le prix de 164.000 euros, hors frais.

Sont notamment intervenues à la construction :

' la société CEGETEC en qualité de maître d''uvre d'exécution ;

' la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ci-après « la société ACPC ») chargée du lot PLOMBERIE/ CHAUFFAGE/ VMC, assurée auprès de la compagnie MMA IARD,

' la société RUBEROID chargée du lot ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP.

La réception des travaux de la société ACPC a été prononcée le 16 septembre 2013, avec une seule réserve concernant le lot 105 appartenant à Monsieur [H], à savoir un thermostat manquant, réserve qui n'est pas en lien avec le présent litige.

La livraison de l'appartement entre la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE et Monsieur [H] s'est quant à elle tenue le 18 septembre 2013.

Se plaignant d'infiltrations au plafond de l'entrée, de la chambre, du séjour et de la salle d'eau, Monsieur [H] déclarait le 10 mars 2014 un sinistre survenu le 4 mars 2014 à son assureur multirisque habitation.

Les investigations menées en présence des experts techniques mandatés par les assureurs de Monsieur [H] (cabinet MOREL), de la copropriété (cabinet DUOTEX), de l'assureur dommages-ouvrage et de la société IBRF mandatée par la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE pour effectuer des recherches de fuites, n'ont pas permis de déterminer l'origine des désordres survenus dans l'appartement de Monsieur [H].

Le 12 septembre 2014, Monsieur [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE et de la société CEGETEC, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 5 novembre 2014. C'est dans ces conditions que Monsieur [D] était désigné et a déposé son rapport le 31 janvier 2016 après avoir organisé deux réunions sur place les 26 janvier et 10 juillet 2015.

Monsieur [A] [H] a fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de CRETEIL en ouverture de rapport, le 13 mai 2016, à la société CHAMPIGNY SUR MARNE, la société ALLIANZ, la société ACPC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 348 127 259 et dont le siège social est situé [Adresse 7] (ACPC VANVES), la société MMA IARD, la société RUBEROID et la SMABTP aux fins qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer :

- la somme de 2 369,10 € TTC au titre de la remise en état des lieux ;

- la somme de 4 890 € au titre d'un préjudice immatériel ;

- la somme de 3 000 € au titre d'un préjudice moral ;

- la somme de 10 817,94 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;

- la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal a :

- Déclaré recevables les demandes de Monsieur [A] [H].

- Condamné la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE à payer à Monsieur [H] la somme de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS DIX CENTIMES TTC (2.369,10 euros TTC ) au titre des travaux de reprise.

- Condamné in solidum la société RUBEROID et la SMABTP à payer à Monsieur [A] [H], in solidum avec la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS CINQ CENTIMES TTC (1.432,05 euros TTC) au titre des travaux de reprise.

- Condamné la société ACPC à payer à Monsieur [A] [H] in solidum avec la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de NEUF' CENT TRENTE SEPT EUROS CINQ CENTIMES TTC (937,05 euros TTC ) au titre des travaux de reprise.

- Condamne in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC à payer à Monsieur [A] [H] la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500 euros) au titre du trouble de jouissance,

- Dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle.

- Condamné in solidum la société RUBEROID et la SMABTP à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [H] au titre des travaux de reprise, à hauteur de la somme de 1.432,05 euros TTC.

- Condamné la société ACPC à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [H] au titre des travaux de reprise à hauteur de la somme de 937,05 euros TTC.

- Condamné in solidum la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de la condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros prononcée au bénéfice de Monsieur [H] au titre du trouble de jouissance.

- Rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et la société MMA,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- Condamne in solidum la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et aux dépens

- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

La société RUBEROID a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2017.

Vu les conclusions de la société SMAC venant aux droits de la Société RUBEROID par fusion-absorption en date du 19 juillet 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions en déboutant Monsieur [H] et la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE des demandes principales ou des demandes en garantie.

En effet, CONSTATER que Monsieur [H] a eu connaissance avant la livraison d'un dégât des eaux et qu'il a émis une réserve à la livraison le 18 septembre 2013.

CONSTATER que la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, promoteur professionnel, émanation des NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, a prononcé la réception sans réserve le 16 septembre 2013.

DIRE et JUGER que la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE avait obligatoirement connaissance du désordre et en l'absence de réserve, la société SMAC peut bénéficier de l'effet dit de « purge ».

De plus, CONSTATER qu'aucun élément ne justifie que le dégât des eaux qui s'est produit avant la réception et avant la livraison est imputable à la société RUBEROID.

En conséquence, REJETER toute demande ayant pour fondement juridique la responsabilité contractuelle.

DECHARGER la société SMAC de toute condamnation.

A titre subsidiaire, CONSTATER que le préjudice de jouissance n'est pas justifié.

En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande à ce titre et par la même, DECLARER mal fondé Monsieur [H] en son appel incident.

CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société SMAC une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Patricia HARDOUIN, Avocat, et ce en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de M.[H] en date du 9 septembre 2019 par lesquelles il demande à la cour de :

Vu l'article 461 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de M. [U] [D] en date du 31 janvier 2016,

Vu l'ensemble des pièces produites,

Vu les articles 1147, 1646-1 et suivants du Code civil,

A titre liminaire

Dire et juger que le jugement de première instance était en son entier assorti de l'exécution provisoire.

1. CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a :

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [A] [H] ;

CONDAMNE la société SCI CHAMPIGNY SUR MARNE à payer à Monsieur [H] la somme de 2.369,10 euros au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum la société SMAC venant aux droits de la société RUBEROID et la SMABTP à payer à Monsieur [H], in solidum avec la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de 1.432,05 euros au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE la société ACPC à payer à Monsieur [H], in solidum avec la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de 937,05 euros au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la Société SMAC venant aux droits de la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC à indemniser Monsieur [H] de son trouble de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la Société SMAC venant aux droits de la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

CONDAMNE in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la société SMAC venant aux droits de la société RUBEROID et la SMABTP et la société ACPC aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise.

Le recevant en son appel incident,

2. INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a :

LIMITE à 3.500 euros l'évaluation du montant du trouble de jouissance subi par Monsieur [A] [H] ;

REJETE toutes les demandes à l'encontre de la société MMA IARD ;

REJETE la demande d'indemnisation de Monsieur [A] [H] de son préjudice moral ;

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la Société SMAC (venant aux droits de la société RUBEROID) et la SMABTP et la société ACPC à payer à Monsieur [H] la somme de 4.890 euros au titre de son trouble de jouissance ;

CONDAMNER in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la Société SMAC (venant aux droits de la société RUBEROID) et la SMABTP et la société ACPC à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER la société MMA IARD à payer à Monsieur [H] les sommes dues par la société ACPC, in solidum avec cette dernière ;

CONDAMNER in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la Société SMAC (venant aux droits de la société RUBEROID) et la SMABTP et la société ACPC et la MMA IARD à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

CONDAMNER in solidum la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la société SMAC (venant aux droits de la société RUBEROID) et la SMABTP et la société ACPC et la MMA IARD aux dépens d'appel.

Vu les conclusions de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE en date du 9 septembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur [D] le 31 janvier 2016,

Vu l'article 1147 du Code civil dans sa version ancienne applicable aux faits litigieux,

- LA RECEVOIR en ses présentes écritures ; l'y déclarer bien fondée ;

Par conséquent,

- CONFIRMER le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :

- Limité à 3.500€ l'évaluation du montant du trouble de jouissance subi par Monsieur [H] ;

- Rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [H] au titre de son prétendu préjudice moral ;

- Jugé que la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, qui n'a pas réalisé les travaux à l'origine des désordres, est fondée à obtenir la garantie des constructeurs auxquels ils sont imputables ;

- Condamné in solidum la société RUBEROID (aux droits et obligations de laquelle est venue la SMAC) et la SMABTP à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [H] au titre des travaux de reprise des pièces affectées par le défaut d'étanchéité de la terrasse, le séjour et la chambre (à hauteur de 1.432,05€ TTC) ;

- Condamné la société ACPC à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [H] au titre des travaux de reprise des pièces affectées par la fuite dans la canalisation encastrée, l'entrée et la salle de bains (à hauteur de 937,05€ TTC) ;

- Condamné in solidum la société RUBEROID (aux droits et obligations de laquelle est venue la SMAC) et la SMABTP et la société ACPC à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de la condamnation au paiement de la somme de 3.500€ prononcée au bénéfice de Monsieur [H] au titre du trouble de jouissance ;

- Condamné in solidum la société RUBEROID (aux droits et obligations de laquelle est venue la SMAC) et la SMABTP et la société ACPC à garantir la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;

- REJETER l'intégralité des demandes formulées à son encontre par Monsieur [A] [H] et la société ACPC ; Dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et où de nouvelles condamnations seraient prononcées à l'encontre de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE

- DIRE ET JUGER que la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, qui n'a pas réalisé les travaux à l'origine des désordres, est fondée à obtenir la garantie des constructeurs auxquels ils sont imputables et de leurs assureurs ;

- CONDAMNER, la société SMAC (venant aux droits et obligations de la société RUBEROID), son assureur la SMABTP, ainsi que la société ACPC, de toute nouvelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Claude GAUDIN HELAIN, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE en date du 26 septembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1315 et 1147 et suivants anciens du code civil,

Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile,

Vu l'article L113-5 du code des assurances,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 11 septembre 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constater la violation tant par les parties que par l'expert judiciaire du principe du contradictoire,

Par conséquent,

Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [D] ou à tout le moins son inopposabilité à la société ACPC ;

Constater que ni le rapport de l'expert judiciaire, ni les pièces produites par les demandeurs (au principal, et en garantie) ne permettent d'établir l'existence d'une faute commise par la société ACPC susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement contractuel, ni même de l'imputabilité des dommages allégués aux réseaux de plomberie et de chauffage mis en 'uvre par la société ACPC.

Par conséquent,

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société ACPC ;

La société ACPC ayant exécuté la décision (sans pour autant l'approuver) compte-tenu du prononcé de l'exécution provisoire, la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE sera condamnée, compte-tenu de l'infirmation de la décision de première instance, à restituer à la société ACPC les sommes ainsi réglées, soit 2.687,05 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société ACPC,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 11 septembre 2017 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de condamnation in solidum des défendeurs quant au paiement des travaux de reprise,

- limité la condamnation de la société ACPC à la somme de 937,05 € TTC au titre des travaux de reprise,

- jugé que l'appartement de Monsieur [H] n'était pas inhabitable,

- rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [H] au titre de son prétendu préjudice moral ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 11 septembre 2017 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Juger que Monsieur [H], qui a fait le choix de ne pas emménager dans l'appartement litigieux, n'a par conséquent subi aucun trouble de jouissance, la condamnation prononcée à ce titre par le Tribunal n'étant au demeurant pas justifiée dans les motifs de la décision ;

Très subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la Cour retenait le préjudice moral de Monsieur [H],

Constater que celui-ci est exclusivement imputable à la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE,

Par conséquent,

Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société ACPC de ce chef ;

Dans l'hypothèse où la Cour retenait le préjudice de jouissance de Monsieur [H],

Constater que celui-ci ne peut être imputé à la société ACPC, exclue des opérations d'expertise, et donc étrangère au défaut de reprise des désordres,

Par conséquent,

Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société ACPC de ce chef ;

En toute hypothèse,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil le 11 septembre 2017 en ce

qu'il a :

- rejeté la demande de garantie de la société ACPC à l'encontre de son assureur, les MMA,

- condamné la société ACPC in solidum avec la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE, la société RUBEROID et la SMABTP au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamner les MMA à relever et garantir son assuré, la société ACPC, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires;

Débouter toute partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société ACPC au titre des frais irrépétibles,

Surabondamment,

Constater que la société ACPC a été exclue des opérations d'expertise judiciaire tant par les parties que par l'expert judiciaire, du fait d'une confusion fautive imputable à la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE,

Juger par conséquent que les frais d'expertise devront rester à la charge de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE ou à tout le moins qu'ils ne pourront être mis à la charge de la société ACPC ;

Condamner tout succombant au paiement à la société ACPC de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamner tout succombant au paiement des dépens.

Vu les conclusions de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage en date du 22 mars 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l'article L 242-1 du code des assurances ;

Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur [D] ;

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 11 septembre 2017

CONSTATER que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

En conséquence

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ALLIANZ IARD

A TITRE SUBSIDIAIRE

REJETER, à tous le moins REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral par Monsieur [H]

CONDAMNER la Société RUBEROID et son assureur la SMABTP ainsi que la Société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE et son assureur les MMA à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de Paris.

Vu les conclusions des MMA en date du 28 mai 2019 par lesquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil

Vu l'article L 241-1 du Code des Assurances

Vu l'article 16 du Code de procédure civile

Vu le rapport de l'expert judiciaire

Vu les pièces versées au débat,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il :

DIT ET JUGE que Maître GONTHIER, conseil de la Société ACPC, est intervenue aux opérations de l'Expert pour le compte de la société MMA

DIT ET JUGE que le rapport de l'Expert judiciaire est opposable à la société ACPC-VANVES

DIT ET JUGE que la responsabilité de la société ACPC-VANVES est engagée

Et en conséquence :

PRONONCER la mise hors de cause de la société ACPC- VANVES

METTRE purement et simplement la MMA hors de cause

Constater que la Société ACPC n'a pas souscrit auprès de la MMA la garantie optionnelle des dommages intermédiaires

Et par voie de conséquence :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a

DIT ET JUGE que les garanties de la MMA par police décennale ne sont pas mobilisables

DIT ET JUGE que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable

REJETTE les demandes en garantie dirigées à l'encontre de la MMA en principal par Monsieur [H] et en garantie par la Société ACPC et la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE

Et en conséquence :

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société MMA

CONDAMNER tout succombant à payer à la MMA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie CORNELIE- WEIL de la SELARL CORNELIE-WEIL, Avocat au Barreau du Val de Marne, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désordres :

Il résulte de la lecture du rapport d'expertise de M. [D] que les désordres consistent en des infiltrations au plafond dans l'entrée, dans la chambre, la salle de séjour, la cuisine et la salle d'eau.

L'expert explique que ces désordres, dont les causes ont cessé,ont deux origines

différentes :

- dans le séjour et la chambre : il s'agit de débordement d'eaux provenant de la terrasse supérieure suite à un engorgement ou à une obstruction des descentes. Il souligne, page 12, que l'origine de la fuite a été réparée, même si en pages suivantes, il examine l'étanchéité installée sur la terrasse supérieure de l'appartement [W] pour préciser « la cause et l'origine de ce désordre ne sont pas inconnues de toutes les parties puisqu'il n'y a plus de fuite actuellement mais je reste pour ma part dans l'incapacité de les déterminer précisément ».

- dans l'entrée, la salle d'eau et le coin cuisine : il s'agit selon l'expert de venues d'eau en provenance des réseaux de chauffage encastrés dans la dalle de plancher. Il souligne que la fuite sur les réseaux encastrés a été depuis réparée. Il impute ce désordre « a priori » à de l'eau restant dans la boite à sable au droit des raccords de canalisation encastrées et donc à un accident de chantier.

Ces deux désordres qui n'ont jamais rendu l'appartement (lot n°105) de M. [H] inhabitable et dont les causes ont été réparées ne sont donc pas de nature décennale étant observé que pour le premier désordre, ce dernier était apparent lors de la livraison le 18 septembre 2013 (taux d'humidité au plafond de la chambre et de la salle de séjour) L'expert rappelle que lors de sa visite des lieux pour la journée portes-ouvertes le 20 mars 2013, M. [H] avait déjà constaté des traces d'humidité au plafond et que la terrasse du 2ème étage au dessus de son appartement était pleine d'eau. Le deuxième désordre est apparu en mars 2014.

L'expert a chiffré les travaux de reprise dans l'appartement à la somme totale de 2865,98 euros TTC.

Sur les responsabilités :

* la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE :

Elle ne conteste pas la décision des premiers juges qui ont considéré qu'elle devait livrer à M. [H] un bien exempt de vices et retenu sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

Elle sollicite juste la garantie des entreprises à l'origine des travaux défectueux et de leurs assureurs respectifs comme retenue par les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE et l'a condamnée à verser à M. [H] la somme de 2369,10 euros TTC au titre des travaux de reprise.

* la société RUBEROID :

La société SMAC qui vient aux droits de la société RUBEROID fait valoir qu'une réserve a été formulée pour ce désordre lors de la livraison du 18 septembre 2013 mais que ce désordre apparent n'a fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception des travaux du 16 septembre 2013. Elle rappelle que la SCI ne lui a pas dénoncé ce désordre, qu'aucun élément technique ne permet de rechercher sa responsabilité contractuelle.

La SCI rappelle que l'expert a conclu dans son rapport que ces désordres étaient consécutifs à une malfaçon de l'étanchéité corrigée ultérieurement.

M. [H] rappelle que l'expert a « estimé que la responsabilité de la société RUBEROID peut être recherchée au titre de ce dommage », que le rapport précise que « le débordement de la terrasse en cours de chantier est la cause la plus plausible des dommages constatés dans le séjour et la cuisine, que la société RUBEROID en charge de la réalisation de l'étanchéité de la terrasse en est responsable ».

* *

*

Le désordre concernant le plafond de la chambre et de la pièce de séjour ayant été réservé le 18 septembre 2013 lors de la livraison, il ne pouvait qu'être apparent le 16 septembre 2013 jour de la réception des travaux, étant toutefois observé qu' un procès-verbal de réception des travaux, daté curieusement du 13 juin 2014 entre le maître d'ouvrage et la société RUBEROID est versé aux débats pièce SCI n°1 et fait état d'une liste annexée de réserves qui n'est pas versée aux débats. Mais, quelle que soit la date de réception des travaux RUBEROID, la responsabilité de droit de cette société ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisqu'il a été précédemment retenu que le désordre n'était pas de nature décennale. Seule peut donc être retenue la responsabilité contractuelle de la société RUBEROID comme l'ont fait les premiers juges.

Or les circonstances de la survenance de ce désordre et sa cause exacte restent inconnues. D'ailleurs les investigations des techniciens missionnés par les compagnies d'assurance n'avaient également pas pu définir l'origine exacte de ces infiltrations (« le complexe d'étanchéité de la terrasse de l'appartement 205 n'est pas ou n'est plus infiltrant » page 7 du rapport IBRF pièce n°25 de M. [H]). Si l'expert a étudié l'étanchéité mise en place sur la terrasse de l'appartement situé au dessus du lot 105 de M. [H], il n'a pu imputer formellement les infiltrations à un problème d'étanchéité étant rappelé que lors de la visite de M. [H] en mars 2013, ce dernier avait déjà constaté ces infiltrations et la terrasse supérieure remplie d'eau, ce que l'expert impute, page 10 de son rapport à « un engorgement ou à une obstruction des descentes ».

Dès lors en l'absence de la démonstration qu'une faute de la société RUBEROID dans l'exécution de ses travaux d'étanchéité serait à l'origine de ce désordre, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société et l'a condamnée à verser in solidum avec la SCI la somme de 2369,10 euros dans la limite de 1432,05 euros pour les travaux de reprise et l'a également condamnée in solidum avec la SCI et son assureur à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, puis l'a condamnée à garantir la SCI des condamnations prononcées contre cette dernière.

* la société ACPC :

Elle soutient tout d'abord la nullité du rapport d'expertise de M. [D] ou à tout le moins son inopposabilité à son égard au motif qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, l'expert ayant déposé un rapport final sans qu'elle ait pu faire valoir ses observations. Elle fait valoir que de toute façon M.[D] a indiqué que les circonstances des accidents de chantier n'ont pu être déterminées, se contentant d'émettre des hypothèses en rédigeant des conclusions au conditionnel, qu'aucune faute de sa part n'a donc été établie..

M.[H] fait valoir que la société ACPC a bien été représentée aux opérations d'expertise même si elle n'y a pas été appelée, que les infiltrations ont été imputées par l'expert à une faute sur les réseaux alors que la société ACPC était en charge des travaux de plomberie.

Les MMA assureur de la société ACPC soutiennent également que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de leur assurée, que la mise hors de cause de cette dernière doit être prononcée et qu'enfin la responsabilité de la société ACPC n'est pas démontrée.

La SCI expose que la société ACPC était bien présente et représentée lors des réunions d'expertise et notamment celle du 10 juillet 2015, page 6 de ses conclusions, que la responsabilité de cette société est établie.

* *

*

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- si dans un premier temps une assignation a mis en cause une société homonyme de la société ACPC, la société ACPC, véritable co-contractante a été assignée en référé par acte du 16 septembre 2015, qu'elle a été ainsi mise en cause par une ordonnance du 5 novembre 2015,

- que néanmoins, le conseil de la société ACPC, société contractante, avait assisté à la réunion d'expertise du 10 juillet 2015, (sa pièce n°5 : courrier de son conseil : « ma cliente ayant fortuitement appris l'existence de vos opérations d'expertise, a décidé d'y participer volontairement, tout en formulant ses protestations et réserves d'usage ».)

- que le rapport de l'expert a été déposé le 31 janvier 2016,

- que la société ACPC co-contractante avait tout loisir de faire valoir ses observations auprès de l'expert, de déposer un dire entre le 5 novembre 2015 et le 31 janvier 2016 ce qu'elle n'a manifestement pas fait.

Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, c'est pertinemment que les premiers juges ont rejeté la demande de la société ACPC tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [D].

Le procès-verbal de réception des travaux de la société ACPC (sa pièce n°6) non daté et non signé du maître d'ouvrage mentionne des réserves dont aucune ne concerne l'appartement de M. [H] à part un « thermostat non posé ». Il est également versé aux débats par la société ACPC un constat de levée des réserves signé cette fois des deux parties en date du 31 juillet 2014 (pièce ACPC n°7).

Lorsque l'expert s'est rendu sur les lieux, la fuite avait disparu : il a imputé ce désordre « a priori » à de l'eau restant dans la boite à sable au droit des raccords de canalisations encastrées et donc à un « accident de chantier ».

Or, cette conclusion de l'expert n'est pas de nature à établir une quelconque faute de la société ACPC dans la réalisation des travaux lui incombant : l' « accident de chantier » n'est pas explicité, l'expert procédant par pure affirmation, et rien ne permet de l'imputer exclusivement ou même partiellement à la société ACPC.

Dès lors en l'absence de la démonstration qu'une faute de la société ACPC dans l'exécution de ses travaux serait à l'origine de ce désordre, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société et l'a condamnée à verser in solidum avec la SCI la somme de 2369,10 euros dans la limite de 937,05 euros TTC pour les travaux de reprise et l'a également condamnée in solidum avec la SCI et son assureur à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, puis l'a condamnée à garantir la SCI des condamnations prononcées contre cette dernière.

Sur les autres demandes :

Les premiers juges ont indemnisé M. [H] à hauteur de 3500 euros pour son préjudice de jouissance et ont rejeté sa demande au titre de son préjudice moral qu'ils ont estimé étant non démontré.

M.[H] forme appel incident et réclame la somme de 4890 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 3000 euros au titre de son préjudice moral.

Il expose qu'il a acquis cet appartement dans le cadre d'une VEFA et qu'il y a investi toutes ses économies, que cet appartement constituait sa résidence principale, que la valeur locative de l'appartement est 750 euros, que le préjudice de jouissance est évalué par l'expert à 30% sur 22 mois soit la somme de 4890 euros. Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance puisqu'il a fait face à l'inertie de ses interlocuteurs pendant de nombreux mois et a subi la frustration de ne pouvoir jouir normalement de cet appartement qui constituait sa première acquisition.

Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu la somme de 3500 euros au titre du préjudice de jouissance, rappelant que les désordres étaient d'ordre esthétique après travaux réparatoires, l'appartement n'ayant jamais été rendu inhabitable et qu'il n'était justifié d'aucun préjudice moral qui se confondait d'ailleurs en grande partie dans la motivation de M. [H] avec son préjudice de jouissance.

Le jugement doit donc être confirmé sur ces deux chefs de demande de M. [H].

Sur les garanties des assurances :

Le désordre n'étant pas de nature décennale, il n'y a pas lieu de rechercher la garantie de la société ALLIANZ assureur dommage ouvrage, ni d'ailleurs celles des MMA et de la SMABTP dont les assurés ont été mis hors de cause.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la société SA ALLIANZ et des MMA, par substitution de motifs en ce qui concerne cette dernière.

Sur la demande de restitution des MMA :

Les MMA sollicitent la condamnation de la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE à leur restituer la somme de 2687,50 euros versée en exécution du jugement attaqué et qui est infirmé.

Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur la condamnation des MMA, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des MMA.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, les dispositions du jugement de ce chef étant infirmées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré recevables les demandes de Monsieur [A] [H].

- Condamné la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE à payer à Monsieur [H] la somme de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF EUROS DIX CENTIMES TTC (2.369,10 euros TTC) au titre des travaux de reprise,

- rejeté les demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et de la société MMA,

- fixé le préjudice de jouissance de M. [H] à la somme de 3500 euros,

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE à payer à Monsieur [H] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute M. [H] de ses demande d'indemnisation à l'encontre des sociétés SMAC et ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) et de la SMABTP ;

Déboute la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés SMAC et ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) et de la SMABTP ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des MMA de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE à verser à M. [H] le somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI CHAMPIGNY SUR MARNE aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/20273
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°17/20273 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;17.20273 ?
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