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06/12/2019 | FRANCE | N°16/13461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 décembre 2019, 16/13461


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Décembre 2019



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13461 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3G5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 1500017





APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Locali

té 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

CAF de l' YONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13461 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3G5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 1500017

APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAF de l' YONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mai 2011, avait déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne ne percevoir aucun revenu.

A la suite d'un contrôle, la caisse a découvert qu'il était titulaire de 2/3 des parts d'une SCI et qu'il percevait des revenus fonciers non déclarés au fisc.

Le 20 juin 2014, la caisse a reçu des services fiscaux des avis d'imposition rectificatifs pour les années 2010 et 2011 ; la caisse lui a alors notifié un trop perçu d'AAH.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne.

Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal l'a condamné à payer à la caisse la somme de 13 206,56 euros représentant l'AAH de juin 2012 à décembre 2013 et celle de 4 175 euros représentant la pénalité administrative.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Il fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions par lesquelles il demande à la cour de débouter la caisse de sa demande en paiement ou, à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande en paiement de la pénalité administrative, et, en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La caisse fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions sollicitant la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

A l'appui de ses prétentions, M. [H] soutient qu'il ne percevait aucun revenu foncier de la SCI créée avec son ex-compagne, que les services fiscaux lui ont accordé un dégrèvement au titre des années 2010 et 2011, que l'absence de déclarations fiscales est imputable à son ex-compagne qui gérait la SCI, que celle-ci ne dégageait aucun bénéfice au profit des associés et qu'il n'a pas eu l'intention de frauder la caisse.

Mais l'appelant ne peut prétendre n'avoir perçu aucun revenu de la SCI alors que le fisc l'a imposé au titre des revenus fonciers provenant de cette société pour les années 2010 et 2011.

Même après le dégrèvement accordé par le fisc le 4 mars 2019 et notifié à M. [H] le 10 septembre 2019, les revenus imposables de celui-ci s'élevaient encore aux sommes de 25 114 euros pour 2010 et 18 280 euros pour 2011.

Ces sommes étant supérieures au plafond d'attribution de l'AAH, même en tenant compte du fait que M. [H] avait une enfant à charge, la notification de l'indu était parfaitement justifiée, si bien que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Pour ce qui concerne la pénalité administrative, les reproches dirigés par M. [H] à l'encontre de son ex-compagne ne sont pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité, tenant au fait que, étant titulaire de 2/3 des parts d'une SCI, il ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer ses revenus fonciers au fisc et à la CAF ; il ne saurait non plus se retrancher derrière ses problèmes de santé, la demande de mise sous protection judiciaire qui avait été formée en avril 2011 n'ayant pas abouti.

C'est donc à bon droit que le tribunal l'a condamné au paiement de la pénalité administrative.

M. [H], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter la caisse de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. [H] de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CAF de l'Yonne de sa demande fondée sur ce texte,

Condamne M. [H] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/13461
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/13461 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;16.13461 ?
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