RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13419 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3B2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/00836
APPELANTE
CPAM du VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par M. [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN et M. Pascal PEDRON, Présidents de chambre, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre
Monsieur Pasacal PEDRON, président de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme [R], salariée de la société Carrefour Hypermarchés (ci-après l'employeur), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 mai 2013.
L'employeur a adressé la déclaration d'accident du travail le jour-même à la caisse primaire d'assurance maladie de du Val-de-Marne (ci-après la caisse) sans émettre de réserves.
Par lettre du 26 août 2013, la caisse a informé l'employeur qu'elle procédait au classement du dossier à défaut d'avoir reçu le certificat médical initial, précisant qu'en cas de réception de ce document, elle procéderait à l'instruction du dossier.
L'accident a finalement été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle après réception, le 31 août 2013, du certificat médical initial du 23 mai 2013.
L'employeur a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à l'employeur.
La caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer la procédure de prise en charge régulière et déclarer sa décision opposable à l'employeur,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'employeur sollicite la confirmation du jugement lui ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable.
MOTIFS
Lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à une enquête sur une demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, elle doit respecter une procédure contradictoire conforme aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la lettre adressée à l'employeur le 26 août 2013 précisait qu'en cas de réception ultérieure du certificat médical initial, la caisse procéderait "à l'instruction du dossier".
En communiquant cette information à l'employeur, elle lui a clairement notifié qu'elle procéderait à une enquête dans l'hypothèse où elle recevrait le certificat médical initial.
Cette hypothèse s'étant réalisée, il appartenait à la caisse de procéder à l'enquête annoncée, et ce en respectant la procédure contradictoire prévue au texte susvisé.
La caisse ne pouvait prendre la décision de prise en charge sans procéder à une enquête et sans y associer l'employeur.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé cette décision inopposable à l'employeur.
Le jugement sera dès lors confirmé.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLe président