La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2019 | FRANCE | N°16/10949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 décembre 2019, 16/10949


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Décembre 2019



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10949 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQMN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14-00764





APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]r>
Chez mme [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne







INTIMEE

CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10949 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQMN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14-00764

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]

Chez mme [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN et M. Pascal PEDRON, Présidents de chambre, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre

Monsieur Pasacal PEDRON, président de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2012, M. [T] [K] a été embauché par la société SCAB-CONGO SA, basée au Congo ; il s'est affilié à la Caisse des Français de l'étranger (ci-après la caisse) en juin 2013.

Le 8 août 2013, il s'est vu prescrire un arrêt maladie dont il a sollicité l'indemnisation auprès de la caisse ; après lui avoir refusé dans un premier temps l'indemnisation réclamée, la caisse lui a versé des indemnités journalières pour une durée de 120 jours, à savoir la période ayant couru du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014, considérant qu'il ne justifiait pas d'une affection de longue durée.

M. [K] ayant contesté la durée de son indemnisation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, celui-ci l'a débouté de ses demandes par jugement du 20 mai 2016 dont il a interjeté appel.

Parallèlement à ce premier litige, la caisse a mené une enquête sur la situation de M. [K] et a découvert que celui-ci lui avait fourni de faux documents afin de bénéficier de prestations en espèces ; elle a donc procédé à sa radiation par décision du 2 octobre 2015 à effet du 30 juin 2015 et lui a notifié un indu de 7 509,60 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été versées.

La commission de recours amiable ayant rejeté le recours de M. [K], celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun qui, par jugement du 13 octobre 2017, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 7 509,60 euros.

M. [K] ayant interjeté appel de ce second jugement, l'affaire a été appelée devant la cour qui, par décision du 24 janvier 2019, a ordonné la jonction des deux affaires par mention au dossier.

A l'audience de renvoi du 3 octobre 2019, M. [K] s'est référé à ses deux jeux de conclusions par lesquelles il formait les demandes suivantes :

- dans le litige portant sur sa radiation : le rétablir dans ses droits liés à sa maladie rétroactivement au 9 août 2013 (affection de longue durée et invalidité), demander à la caisse de verser aux débats le courriel de M. [V] du 13 mai 2016 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamner la caisse à lui payer le rappel de ses indemnités journalières maladie et le rappel de pension d'invalidité à compter du 9 août 2013 et la condamner au paiement des sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- dans le litige portant sur les indemnités journalières : le rétablir dans ses droits liés à sa maladie rétroactivement au 9 août 2013 (affection de longue durée et invalidité), condamner la caisse à lui payer le rappel de ses indemnités journalières maladie et/ou le rappel d'une pension d'invalidité du 9 août 2013 au jour de la décision à intervenir et la condamner au paiement des sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du 13 octobre 2017 et, en conséquence, dire sans objet la procédure d'appel du jugement du 20 mai 2016,

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement du 13 octobre 2017, dire que la procédure issue de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2014 est sans objet, constater que celle du 10 mars 2016 n'a pas été contestée et est donc devenue définitive, en conséquence, débouter M. [K] de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la procédure issue de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2014 n'est pas sans objet, confirmer le jugement du 20 mai 2016 en toutes ses dispositions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [K] relative au courriel de M. [V] en date du 13 mai 2016, l'appelant ne précisant pas en quoi la production de cette pièce serait utile à la solution du présent litige.

Aux termes de l'article L.766-1-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

En l'espèce, le tribunal a retenu que M. [K] avait produit de faux bulletins de salaire dans le but de bénéficier d'indemnités journalières et l'a condamné à rembourser les indemnités indûment perçues.

Devant la cour, l'appelant ne remet pas en cause le fait qu'il ait fourni à la caisse de faux bulletins de salaire, mais indique qu'il ne saurait être tenu responsable de la façon dont son employeur établissait ces documents.

Mais M. [K] ne peut raisonnablement prétendre qu'il n'avait prêté aucune attention à ses bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2013, lesquels mentionnaient un salaire brut de 12 millions de francs CFA et un salaire net de 10 millions de francs CFA, alors que M. [V], directeur général adjoint de la société SCAB-CONGO SA, avait indiqué dans un courriel du 19 juin 2015 que le dernier salaire de M. [K] était de 4,5 millions de francs CFA ; si M. [V], dans une lettre adressée à M. [K] le 26 novembre 2016, indique qu'il avait été trompé par les dirigeants de la société SCAB-CONGO, il confirme toutefois que les bulletins de paie de l'appelant mentionnaient un montant de 4,5 millions de francs CFA ; le document intitulé "récapitualtif des appointements de M. [K]" certifié conforme par M. [V] fait également apparaître que les virements mensuels de salaire au profit de l'appelant étaient de 4,5 millions de francs CFA, même si deux "primes" de 22 millions et 44 millions lui ont été versées en mai et juillet 2013 ; les relevés de compte bancaire produits par l'appelant font également apparaître des versements mensuels de 4,5 millions de francs CFA, les deux chèques de 22 millions et de 49,375 millions encaissés en mai et juillet 2013 correspondant à des versements exceptionnels, et non à un règlement régulier d'un salaire.

Il ressort de ces éléments factuels que M. [K] ne pouvait raisonnablement pas croire que les bulletins de salaire communiqués à la caisse correspondaient à sa situation salariale, dans la mesure où son salaire mensuel ne dépassait pas la somme de 4,5 millions de francs CFA, en dehors des deux règlements exceptionnels précités.

L'appelant savait donc parfaitement que les bulletins de salaire litigieux étaient faux, et les a utilisés dans le but de percevoir des indemnités journalières.

Dès lors, le jugement du 13 octobre 2017 qui l'a débouté de ses demandes et condamné à rembourser à la caisse les indemnités indûment perçues ne peut qu'être confirmé.

Par conséquent, l'appel dirigé contre le jugement du 20 mai 2016 devient sans objet, puisqu'aucune indemnité journalière n'est due par la caisse à M. [K].

Celui-ci, qui succombe en toutes ses demandes, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2017,

En conséquence, déclare sans objet l'appel dirigé contre le jugement du 20 mai 2016,

Déboute M. [K] de toutes ses demandes formées devant la cour, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/10949
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/10949 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;16.10949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award