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06/12/2019 | FRANCE | N°16/08735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 décembre 2019, 16/08735


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Décembre 2019



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08735 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZC7F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00192





APPELANTE

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (venant aux droits de la Cai

sse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants)

Recouvrement C3S

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08735 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZC7F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00192

APPELANTE

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants)

Recouvrement C3S

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

INTIMEE

SOCIETE CLARIANT SE SUCCURSALE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 substitué par Me Eric CAYREL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN et M. Pascal PEDRON, Présidents de chambre, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre

Monsieur Pasacal PEDRON, président de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale du RSI (aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Cotes d'Azur (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 10 décembre 2015 , par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société Clariant SE Succursale France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Clariant SE Succursale France (la société) est une filiale de la société Clariant SE ( la société mère), société de droit allemand. La société Clariant SE Succursale France a conclu un « contrat de commission » par lequel chaque société de production du groupe désigne la société Clariant SE Succursale France comme son commissionnaire pour vendre certains produits chimiques pour le compte de la société de production sur le territoire (français) et fournir certains services de garantie à l'égard desdites ventes.

Par lettre du 29 janvier 2014, la caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a transmis un avis de contrôle sur pièces de l'assiette déclarée, en raison d'une distorsion entre le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et celui déclaré à la caisse au titre de la C3S et de la contribution additionnelle dues en 2013, la base des déclarations de TVA CA3 à l'administration fiscale étant de 123 134 604 euros, alors que les montants déclarés à la caisse étaient de 124 268 800 euros au titre du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de TVA CA3 dont 97 945 713 euros déduits au motif d'opérations afférentes à une activité d'intermédiaire opaque.

Cette lettre a été suivie d'une lettre d'observations du 2 juin 2014 dans laquelle la caisse a déclaré envisager un redressement à hauteur de 157 915 euros calculé sur la base des sommes déclarées à l'administration fiscale.

Le 2 février 2015, après plusieurs échanges postaux, la caisse a mis la société en demeure de s'acquitter du redressement qu'elle a évalué à 203 161 euros, majorations comprises.

Auparavant, la société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 21 janvier 2015 d'une contestation du redressement.

Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal a :

-dit bien-fondé le recours de la société qui remplissait la condition de l'article L. 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale selon laquelle « l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » et peut bénéficier de la réduction d'assiette prévue par ce texte.

-constaté que l'assiette de la C3S due en 2013 sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 par la société était composée des commissions qu'elle avait perçues au titre de cette même année,

-débouté la caisse de l'ensemble de ses prétentions et condamné celle-ci à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a interjeté appel le 16 juin 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2016.

Par les conclusions écrites n°3 déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la société au paiement de la mise en demeure du 2 février 2015 pour un montant de 203 161 euros sans préjudice des majorations et/ou intérêts de retard ayant continué de courir depuis la mise en demeure. Elle demande également que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

-la dérogation de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est de droit strict.

-la société ne réalisait pas qu'une simple opération d'entremise, une simple mission de mise en relation entre le client et la société mère, mais fournissait des biens ou des services avec ses propres moyens d'exploitation, mettant en 'uvre la fourniture de prestations de gestion commerciale, technique et administrative prévues contractuellement, et ce en pleine conformité avec son objet social.

-la société ne remplissait pas non plus la première condition pour bénéficier de la réduction d'assiette : le taux de la commission n'était pas fixé au préalable puisqu'il se trouvait systématiquement ajusté par l'inclusion de « la marge opérationnelle cible » dans le calcul, qu'il était nécessairement variable dès lors qu'il faisait l'objet d'ajustements prospectifs constants et ne consistait donc pas en un pourcentage du prix de vente fixé « ne varietur ».

-de plus, cette « marge opérationnelle cible» ainsi que les « dépenses marketing et commerciales budgétisées », ne correspondaient pas à la condition relative à la méthode de calcul de la commission qui ne doit prendre en compte que le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services. Le tribunal sur ce point a statué de manière erronée en énonçant que le code de la sécurité sociale « n'impose aucune règle particulière quant aux modalités de détermination de ce taux de commission », alors qu'une rémunération fixée selon une marge ou ayant un caractère spéculatif ne répond pas aux conditions légales.

-la société n'apportait pas la preuve des opérations de commissionnaire qu'elle prétendait réaliser et ne produisait aucun élément de preuve de nature à distinguer la part que représenteraient les opérations de commissionnaire et celle de ses activités de support au profit des sociétés de production.

Par ses conclusions écrites « d'intimé n°4 » déposées et oralement soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'URSSAF de ses demandes, de juger qu'en application de l'article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la C3S due en 2013 sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 est, pour les ventes réalisées en tant que commissionnaire, exclusivement composée des commissions qu'elle a perçues au titre de cette même année, soit 6 238 632 euros, et de condamner l'URSSAF, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société fait valoir en substance que :

-elle est, non pas simple prestataire de services, intermédiaire ou agent, mais bien commissionnaire au sens de l'article 132-1 du code du commerce, qualité que l'organisme ne lui avait pas contestée jusqu'alors ; ainsi, elle doit procéder à toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, et doit rendre compte de sa mission au commettant ; elle n'a aucun moyen de production propre et ne peut produire, stocker, transporter les marchandises qu'elle est chargée de vendre à des clients français ; un commissionnaire est chargé de la vente des produits pour lesquels il reçoit une rémunération, vente nécessitant la connaissance du produit et l'application de la politique commerciale du groupe.

-la première condition de l'article L.651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale permettant l'assiette réduite de C3S est respectée.

-sa commission est calculée par un taux fixé au préalable en fonction d'éléments déterminés tels que la marge du commissionnaire ou ses coûts d'exploitation, ce taux n'ayant pas besoin d'être connu en chiffre avant la réalisation de l'opération d'entremise.

-sa méthode de calcul est fixée au contrat en fonction d'un taux applicable aux ventes générées, au prix des biens vendus, et ce de façon harmonisée à l'échelle internationale.

-elle est rémunérée par un taux fixe, lui-même déterminé par un ratio de profit minimum et total des coûts d'exploitation, rapportés au montant des ventes qui résultent d'ailleurs elles-mêmes de la nature des biens vendus, le taux de commission étant calculé pour l'exercice 2012 à 6,5%.

-en tout état de cause, les éléments pris en compte pour la détermination du taux de commission répondent aux prescriptions de l'article L 651-5 puisque ce taux découle de trois éléments : la marge opérationnelle cible correspondant à un pourcentage des ventes, c'est-à-dire du prix des produits, critère exclusivement lié au prix des produits vendus ; le total des dépenses marketing et commerciales budgétisé, à savoir un pourcentage (100%) des coûts de distribution, qui dépendent eux-mêmes de la nature des produits vendus ; le chiffre d'affaires total budgétisé, à savoir un pourcentage de 100% du prix des produits vendus. Toute interprétation contraire reviendrait à affirmer que le pourcentage de commission doit être fixé forfaitairement sans que jamais personne ne puisse justifier du chiffre utilisé, ni ne se soit assuré qu'il permette une rentabilité économique au commettant, ni qu'il respecte les prescriptions de la loi fiscale et de la règlementation économique en matière de base imposable et de concurrence libre et non faussée.

-les modalités de détermination du taux de commission sont tenues de respecter les règles fiscales applicables au prix de transfert et le taux de commission doit garantir au commissionnaire la perception d'une rémunération de pleine concurrence.

-elle a remis dans le cadre du contrôle tous les éléments relatifs à sa qualité de commissionnaire à la caisse qui ne l'a pas alors contestée. De plus, c'est à la caisse de démontrer les arguments nouveaux qu'elle avance en appel.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe à l'audience du 03 octobre 2019 qu'elles ont soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR

Les commissionnaires bénéficient, au titre du calcul de la C3S, d'une assiette dérogatoire dont la définition est de droit strict comme constituant une exception légale, et dont il appartient au cotisant de démontrer qu'il remplit les conditions lui permettant d'en bénéficier.

Il résulte ainsi de l'article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que « Pour les commissionnaires au sens de l' article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

(...) »

L'article L132-1du code du commerce dispose que : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil. »

Sur la qualité de commissionnaire de la société

L'activité d'entremise vise les entreprises qui, agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui, réalisent une opération d'entremise, sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d'exploitation.

L'objet social de la société porté sur l'extrait de K bis mentionne au titre de l'activité exercée : « Achat et vente de produits chimiques pour différents Business Units de Clariant et activité d'assistance et support pour les fonctions finances, ressources humaines et services informatiques » (pièce n°6 de l'URSSAF). Le « contrat de commission » trouvant à s'appliquer à la date d'exigibilité des contributions litigieuses (pièce n°1 de la société et n°31 de l'URSSAF) prévoit que la société doit « promouvoir et vendre les produits (') et fournir les services de garantie associés », ayant notamment pour obligation de « assister les sociétés de production (') au dépôt de tout brevet ou marque commerciale sur le territoire ; (') développer et protéger l'image de marque et la réputation de tous les produits ; (') fournir aux clients (') toute l'aide et les services de garantie ; (') fournir aux sociétés de production toute l'aide raisonnablement demandée relative aux questions administratives et réglementaires ou aux problèmes les affectant sur le territoire (...) ».

Ainsi, la société ne se contente pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur, mais participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d'exploitation en intervenant au profit des sociétés de production cocontractantes, en matière tant de promotion commerciale que d'assistance administrative et de garantie-client, et ce avec ses propres moyens d'exploitation. Ce faisant, elle développe ainsi une activité de prestataire de services au profit des sociétés de production avec ses propres moyens d'exploitation, n'agissant pas en qualité de commissionnaire au sens des dispositions alors applicables de l'article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

Sur la condition relative à la rémunération.

L'article 7 du « contrat de commission » (pièce n°1 de la société et n°31 de l'URSSAF) prévoit que «a) Le Commissionnaire a droit à la Commission définie en Annexe II du présent Contrat. (...) »

L'Annexe II dudit contrat précise que :

«1. La Commission doit être déterminée par multiplication du Taux de commission par le Prix facturé par le Commissionnaire au client tiers.

2. Le Taux de commission doit être calculé de manière à permettre au Commissionnaire d'atteindre une rentabilité financière conforme aux conditions standard du marché internationalement reconnues et reflétant les tâches accomplies, les ressources employées et les risques assumés par le Commissionnaire.

3. Le Taux de commission doit être calculé en tenant compte de la structure de coûts et de revenus Commissionnaire.

4. Le Taux de commission doit être déterminé à l'aide de la formule suivante:

Marge opérationnelle cible + Dépenses marketing et commerciales budgétisées de la filiale /Chiffre d'affaire total budgétisé de la filiale

5. L'expression « Dépenses marketing et commerciales » désigne toutes les dépenses directes et indirectes encourues par la filiale pour la distribution des Produits dans le cadre du présent Contrat, y compris les dépenses liées à la fourniture des services de garantie.

6. L'expression « Chiffre d'affaires total » désigne le montant total des ventes à des clients tiers réalisées par le Commissionnaire concernant la distribution des Produits dans le cadre du présent Contrat (...)

7. L'expression « Marge opérationnelle » désigne les profits réalisés par le Commissionnaire une fois les Dépenses marketing et commerciales déduites des Commissions, exprimés sous forme de pourcentage du Chiffre d 'affaires total.

8. La Marge opérationnelle cible est initialement fixée à 1%. Les Parties doivent périodiquement réviser la Marge opérationnelle cible et peuvent s'accorder sur un ajustement.

9. Le Taux de commission doit être régulièrement révisé. Si la révision révèle que la Marge opérationnelle effective du Commissionnaire s'écarte de la Marge opérationnelle cible et/ou que le rapport entre les Dépenses marketing et commerciales budgétisées et le Chiffre d'affaires total budgétisé a changé, le Taux de commission doit être ajusté de manière prospective. Tout ajustement prospectif du taux de commission est supposé permettre au Commissionnaire d'atteindre la Marge opérationnelle cible sur l'ensemble de l'exercice fiscal ».

Il en ressort d'une part que le taux de la commission applicable n'est pas fixé au préalable au sens de l'article L 651-5 alinéa 5 1°, comme n'étant pas déterminé préalablement pour chaque année, la société l'ayant déterminé par la suite pour l'exercice 2012 à 6,5% (ses conclusions page 9).

D'autre part le Taux de commission est en l'espèce calculé en tenant compte d'une marge opérationnelle cible, ainsi que des dépenses marketing et commerciales budgétisées de la filiale. La marge opérationnelle cible exprimée sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires total dépend en pratique de la volonté des parties qui en fixent ledit pourcentage (en l'espèce à l'origine à 1%), lequel n'est donc pas obligatoirement en lien avec le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; les dépenses marketing et commerciales budgétisées de la filiale peuvent ne pas être en lien avec le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, pouvant d'ailleurs recouvrir des frais d'assistance aux sociétés de production. Dans ces conditions, le taux de la commission n'est pas fixé d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services au sens de l'article L 651-5 alinéa 5 1°, peu important d'une part la modification du contenu des « contrats de commissionnaire » survenus par la suite (pièces n°9 à 22 de la société) dès lors qu'ils ne trouvent pas à s'appliquer à la période contrôlée, d'autre part les règles fiscales applicables au prix de transfert avancées par la société qui ne sauraient permettre par elles-mêmes la retenue d'une assiette dérogatoire en matière de cotisations.

La société ne peut donc pas bénéficier de l'assiette réduite de C3S et de la contribution additionnelle

Le redressement opéré sera en conséquence confirmé pour son montant dont le calcul n'est pas discuté et la mise en demeure validée.

Sur les autres demandes

Succombant en cause d'appel, la société, tenue comme telle aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Declare l'appel recevable.

Infirme le jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

Condamne la société Clariant SE Succursale France au paiement au profit de l'URSSAF Provence-Alpes-Cotes d'Azur de la mise en demeure du 2 février 2015 pour un montant de 203 161 euros sans préjudice des majorations et/ou intérêts de retard ayant continué de courir depuis la mise en demeure jusqu'au parfait paiement.

Deboute la société Clariant SE Succursale France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Clariant SE Succursale France à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Cotes d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Clariant SE Succursale France aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/08735
Date de la décision : 06/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/08735 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-06;16.08735 ?
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