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02/12/2019 | FRANCE | N°18/23758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 décembre 2019, 18/23758


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23758 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V7N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F01126





APPELANTE



SARL S.G.B. CONSTRUCTION

Ayant son siège socia

l [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 444 883 359

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Patricia HARDOUIN d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23758 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F01126

APPELANTE

SARL S.G.B. CONSTRUCTION

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 444 883 359

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Laurence BROSSET de la SELARL GENESIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0762

INTIMES

Maître [B] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SAS ENVIRO CONSEIL ET TRAVAUX

Ayant son siège social [Adresse 7]

D401

[Localité 3]

N° SIRET : 392 244 935

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl SGB Construction (SGB) réalise des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.

La Sas ENVIRO Conseil et Travaux (ECT) a pour activité le traitement et l'élimination de terres non dangereuses.

L'Eurl VSLMTP a pour activité le transport public routier de marchandises, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur, la location de matériel de transport et roulants, notamment des camions bennes. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er avril 2015 à son encontre, en liquidation judiciaire et nommé Me [B] [C] en qualité de liquidateur.

La société SGB ayant été chargée de réaliser des fondations dans le cadre de deux opérations de construction sur les communes de [Localité 6] et [Localité 8], a conclu deux demandes d'autorisation préalables avec la société ECT les 16 juillet et 24 septembre 2013 pour l'enlèvement des terres excavées.

La société SGB a également conclu avec la société VSLMTP deux contrats de location d'engins de chantier avec chauffeur les 22 juillet et 26 septembre 2013, afin de procéder à l'enlèvement et au transport de terres excavées depuis les chantiers de [Localité 6] et [Localité 8] vers les sites de la société ECT.

Par exploit d'huissier du 30 juillet 2015, la société ECT a assigné la société SGB en paiement de sommes dues au titre des deux demandes d'autorisation préalables.

Parexploit d'huissierdu 12 février 2016, la société VLSMTP a assigné la société SGB en paiement des sommes dues au titre des deux contrats de location.

Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a joint les procédures initiées par les sociétés ECT et VLSMTP à l'encontre de la société SGB.

Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- débouté la société SGB de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société SGB à payer à la société ECT les sommes de 31 461,78 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal, 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société SGB aux dépens liquidés à recouvrer par le greffe à la somme de 118,32 euros dont 19,72 euros de TVA.

Par déclaration du 8 novembre 2018, la société SGB a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a sursis a' statuer sur la requête en omission de statuer présentée par Me [C], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société VLSMTP.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2019, la société SGB demande à la cour de :

Vu l'article 1353 du code civil, l'article L.110-3 du code de commerce, l'arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations, ainsi que les assignations,

- la recevoir en son appel, limité aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel et infirmer le jugement sur les chefs d'appel critiqués ;

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- débouter la société ECT et Me [C] de l'ensemble de leurs conclusions ;

- constater la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le volume de terres excavées dans le cadre des chantiers réalisés par la société SGB ; en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira a' la cour avec pour mission de convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations a' l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles a' l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d'expertise pour lequel elles ont été demandées ; entendre tout sachant ; s'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux ; procéder a' l'évaluation du volume de terres foisonnées qui ont été excavées sur les chantiers réalisés par SGB au sein des communes de [Localité 6] et de [Localité 8] ; calculer le coût du traitement de ces terres excavées au regard des prix facturés par ECT ;

A titre subsidiaire,

S ur la condamnation de SGB à' hauteur de 31 461,78 euros à titre principal et la somme de 240 euros a' titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

- juger que la société ECT a fondé sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société SGB, sur la base de factures établies unilatéralement ;

- juger que la société ECT n'a jamais rapporté la preuve du traitement de 3 284 m3 de terres inertes pour un montant total de 31 461,78 euros ;

Sur la condamnation de la société SGB a' hauteur de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :

- juger que ECT ne rapporte aucunement la preuve d'une faute intentionnelle de la part de SGB ;

Sur la demande reconventionnelle deSGB à l'égard de ECT à hauteur de 57 428,17 euros :

- juger que les sociétés SGB et ECT ont convenu du traitement de 12 000 m3 de terres foisonnées aux termes de la demande d'acceptation préalable adressée par la société SGB le 15 juillet 2013 et acceptée par ECT le 16 juillet 2013, pour le chantier situé à [Localité 6] ; de 13 000 m3 de terres foisonnées aux termes de la demande d'acceptation préalable adressée par SGB le 23 septembre 2013 et acceptée le 24 septembre 2013 parECT pour le chantier situé à [Localité 8] ;

- juger que la société ECT avait l'obligation légale et contractuelle de demander a' la société SGB une nouvelle demande d'acceptation préalable, dès lors que le volume de terres traitées dépassait celui mentionné aux termes des demandes d'acceptation préalables ;- juger que la société ECT allègue avoir traité un volume de terres foisonnées de 13 964 m3 dans le cadre du chantier de [Localité 6], soit un différentiel de 1 964 m3 par rapport a' la demande préalableacceptée parECT, de 15 103 m3 dans le cadre du chantier de [Localité 8], soit un différentiel de 3 103 m3 par rapport a' la demandepréalableacceptée par ECT ;- juger que la société SGB a excavé un volume de terres foisonnées a' hauteur de 10 997,01 m3 pour le chantier de [Localité 6] pour un montant total de 97 873,30 euros, de 8 720,63 m3 pour le chantier de [Localité 8] pour un montant total de 81 973,92 euros ;

- juger que SGB a versé a' ECT la somme de 123 311,91 euros correspondant au traitement de 13 855 m3 de terres excavées pour le chantier de [Localité 6], 112 763,48 euros correspondant au traitement de 11 996 m3 de terres excavées pour le chantier de [Localité 8] ;- juger que la société ECT devra supporter la charge des frais de récolement de ses propres archives et la société SGB recevable et bien fondée a' obtenir le remboursement de la somme de 1 200 euros versée pour obtenir copie des 1900 bons de livraison du marché situé a' [Localité 8] ;

- juger que la société SGB a versé a' la société ECT un trop-perc'u a' hauteur de 25 438,61 euros pour le chantier de [Localité 6] (123 311,91 - 97 873,30), de 30 789,56 euros pour le chantier de [Localité 8]) 223 763,48 - 81 973,92( et de 1 200 euros pourcopie des bons de livraison  ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25 septembre 2018, en ce qu'il a débouté la société SGB de sa demande reconventionnelle ;

- condamner ECT a' rembourser à SGB la somme de 57 428,17 euros, correspondant au traitement des terres qui n'étaient pas issues des chantiers réalisés par SGB (25 438,61 + 30 789,56 + 1 200) ;

- condamner la société ECT à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.

Par conclusions signifiées le 27 février 2019 (et non le 18 mars 2019), la société ECT demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 9 et 145 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1315 ancien et 1787 du code civil et L. 110-3 du code de commerce,

- dire la société SGB irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 septembre 2018 ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter la société SGB de sa demande d'expertise et de ses conclusions en particulier reconventionnelles ;

- condamner la société SGB à payer à la société ECT les sommes de 31 461,78 euros à titre principal avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal, en application de l'article L.441-6 du code de commerce ; 240 euros (40 euros x 6) a' titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441-6 du code de commerce ; 3 000 euros a' titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la première instance ; 5 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel ; la condamner aux entiers dépens ;

Par conclusions signifiées le 10 avril 2019, Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP, demande à la cour de :

- déclarer la société SGB mal fondée en son appel et en sa demande d'expertise et de l'en débouter ;

- condamner la société SGB à verser à Me [C], ès-qualité de mandataire a' la liquidation judiciaire de VSLMTP, les sommes suivantes :75 568,78 euros, au titre des factures impayées ; 13 470,04 euros correspondant aux intérêts légaux a' hauteur de 10,99% en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, et ce pour la période du 22 mai 2014 au 04 janvier 2016 ; 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer les intérêts légaux et la capitalisation de intérêts a' compter du 05 janvier 2016 a' hauteur de 10,99 % et ce jusqu'au paiement de la totalité de la somme en principal de 75 568,78 euros ;

- condamner la société SBG aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SCP Régnier Béquet Moisan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire

La société SGB fait valoir, à titre principal, qu'une expertise judiciaire doit être ordonnée sur le volume des terres excavées dans le cadre des chantiers réalisés par la société SGB au visa de l'article 263 du code de procédure civile.

La société ECT affirme que la demande d'expertise judiciaire de l'appelante vise à pallier sa propre carence probatoire, qu'elle est par ailleurs dilatoire et insusceptible d'éclairer la cour dans la mesure où les terres litigieuses ont été excavées cinq ans avant l'introduction de la présente instance.

Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP, soutient que cette demande est infondée, notamment en ce que les calculs versés aux débats par l'appelante pour justifier sa demande sont invérifiables, établis par elle-même et ne sont sous-tendus par aucune preuve. Il ajoute qu'une telle mesure serait sans intérêt au vu du temps écoulé depuis les opérations litigieuses.

Ceci étant exposé,

L'expertise demandée par la société SGB porte sur deux chantiers réalisés entre 2013 et 2014.

Si la société SGB demande que l'expert « se rende sur les lieux » et procède à des « évaluations de terres foisonnées excavées », la cour relève un fort risque de dénaturation des faits compte-tenu de l'anciennetédes opérations litigieuses.

En outre, la contestation de la société SGB porte également sur le caractère « frauduleux » de la signature de bons de livraison, hors du périmètre de l'expertise sollicitée.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors que les premiers juges ont relevé la tenue de 10 audiences de mise en état sans formulation d'une demande d'instruction.

La société SGB justifiant de recherches menées depuis 2015, et notamment de l'obtention des bons de livraison au soutien des factures, la cour dispose d'éléments suffisants à ce stade du litige pour accueillir les prétentions des parties.

Il n'y a donc pas lieu à la désignation d'un expert. C'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la créance de 31 461,78 euros de la société ECT à l'encontre de SGB etles dommages-intérêts pour résistance abusive

La société SGB soutient que les créances de la société ECT ne sont ni établies, ni certaines. Elle avanceque certains bons de livraison n'ont pas de force probante, notamment en l'absence de signature par le chef de chantier.

La société ECT réplique que les créances qu'elle entend faire valoir sont certaines, liquides et exigibles. A titre subsidiaire, elle soutient que les factures et bons de livraison constituent une preuve incontestable au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce et des conditions contractuelles entre les parties.

Ceci étant exposé,

La cour relève que les stipulations contractuelles succinctement établies entre SGB et ECT ne prévoient ni les formalités de commande et de livraison, ni les conditions tarifaires et les modalités de règlement.

D'une part, les deux « demandes d'acceptation préalables » (DAP), signées les 16 juillet 2013 et 24 septembre 2013, mentionnent sur une page le propriétaire du terrain et l'adresse du chantier, la prévision de cubage (12 000 m3 et 13 000 m3), la durée prévisible de 12 mois, la date prévisible de la première livraison, l'identification du matériau « terres inertes » à transporter et divers engagements concernant le transport (sécurité, absence de surcharge, chauffeurs).

D'autre part, la contestation de la société SGB concernant les 1 900 bons de livraison ne repose sur aucun élément probant, dans la mesure où le récapitulatif mensuel des dates et horaires de transport d'ECT est en concordance avec le chantier concerné, le cubage transporté, le contenu du bon de livraison et la facture. Les bons de livraison sont tous revêtus du cachet commercial de l'entreprise SGB, ce qui engage sa seule responsabilité.

L'absence, le caractère non probant ou le doublonnement d'une signature sont mentionnés par SGB pour « certains bons de livraisons  » ou « plusieurs centaines », sans référence, constat d'huissier ou présence dans les pièces fournies à la cour. SGB se fonde sur les pièces de l'intimée pour forger sa contestation relative à la facture de 667,80 euros du 31 mars 2014, dont trois bons de livraison ne comportent pas de signature mais sont revêtus du cachet de la société SGB.

L'identification du chef de chantier, dont il est invoqué par SGB la signature sur les bons de livraison, ne repose sur aucune stipulation contractuelle ou exigence formelle avant le 31 juillet 2014 et est étayée par la copie d'un titre de séjour.

En outre, SGBn'a pas exigé la production d'un accusé de réception des déchets pendant près d'un an.

Enfin, en ce qui concerne les factures de la société ECT, celles datées des 31 janvier 2014, 28 février 2014, 31 mars 2014, 30 avril 2014 et 31 mai 2014 sont justifiées par les tableaux de rotation listant les semi-remorques de 14 m3 ou 17 m3 qui ont déchargé les terres inertes et les bons de livraison s'y référant.

Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit aux contestations de SGB et le jugement sera confirmé en ce qui concerne les cinq factures des 31 janvier 2014, 28 février 2014, 31 mars 2014, 30 avril 2014 et 31 mai 2014 pour un total de 30 261,78 euros.

En ce qui concerne la facture datée du 09 avril 2014 d'un montant de 1 200 euros, la cour relève qu'elle ne correspond pas aux prestations prévues par les DAP des 16 juillet 2013 et 24 septembre 2013 car son objet est « la mise à disposition d'un intérimaire pour ressortir des bons de livraison durant une semaine ».

Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qui concerne la condamnation de la société SGB à payer la somme de 1 200 euros et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui sera réduit à 200 euros.

En ce qui concerne la condamnation de la société SGB à payer la somme de 2 500 euros pour résistance abusive, aucune justification ni aucune motivation n'ayant été relevées par la cour, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande incidente formulée par la société SGB à l'encontre de la société ECT

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société SGBsoutient que les volumes de terres excavées sur les chantiers, contractuellement prévus, ne correspondent pas aux volumes de terres inertestraitées par la société ECT. Au visa de l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2006, elle soutient que l'exploitant ne peut accepter, sur son site, un volume qui dépasse les déclarations d'acceptation préalable qui lui sont adressées par le producteur. Elle se prévaut à ce titre d'une publication sur le site internet d'ECT du 10 novembre 2015.

La société ECT fait valoir que c'est de mauvaise foi que SGB soutient que le volume de terres excavées est inférieur au volume de terres traitées. Elle affirme que le volume contractuel était purement prévisionnel. Dans le cadre de relations contractuelles de confiance, elle a accepté un dépassement évitant l'interruption du chantier, alors qu'elle n'était pas en charge du transport des terres, et que la société SGB est restée muette à réception des factures. De telles variations en volume sont conformes à la pratique du fait de l'impossibilité de prévoir la profondeur exacte d'extraction et du coefficient de foisonnement des terres. Enfin, la publication dont se prévaut l'appelante est ultérieure aux opérations litigieuses et est par conséquent inopposable.

Ceci étant exposé,

De première part, la cour relève que la demande reconventionnelle de la société SGB est bâtie non pas sur le respect de stipulations contractuelles, mais sur des dispositions règlementaires à portée générale.

Le volume supplémentairefacturé par ECT représente 16 % des terres excavées pour le chantier de [Localité 6] et 24 % des terres excavées pour le chantier de [Localité 8]. Or, les deux DAP signées des parties stipulent expressément une « prévision de cubage » de 12 000 m3 pour [Localité 6] et de 13 000 m3 pour [Localité 8], ce qui ne signifie aucunement l'impossibilité d'un dépassement. Le dépassement d'une estimation de cubage est lui-même cohérent avec les pratiques généralement admises en matière de transport de terres foisonnées, au volume nécessairement supérieur à celui des terres inertes (coefficient de 30 %).

Si la société SGB se réfère au seul arrêté ministériel du 15 mars 2006, il est constant quel'article 13 du décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes la procédure d'autorisation des installations et que l'arrêté du 15 mars 2006 qui en découle détermine les conditions d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes et les types de déchets admissibles. Or, l'arrêté du 15 mars 2006 disposeque « la DAP contient la prévision du cubage à apporter en m3 de terres foisonnées » et société ECT a fait mention à bon droit de telles contraintes sur son site internet en tant qu'exploitant d'installation.

De seconde part, l'estimation du volume de terres excavées par SGB repose sur des calculs unilatéraux effectués a posteriori.

Le différentiel de volumes excavés allégué, soit 10 997 m3 à [Localité 6] au lieu de 13 964 m3 et 8 720 m3 à[Localité 8] au lieu de 15 103 m3, est établi par la société SGB après la réalisation de la prestation litigieuse. Or, il appartenait à SGB de restreindre le cubage prévisible contractuel au vu des documents techniques dont elle a disposé avant de s'engager ou de mettre en place un suivi des deux chantiers en mesure de le dépister avant la facturation par ECT.

Ainsi, la société SGB justifie le différentiel de volumes excavés pour le chantier deGrigny par une « vérification métré terrassements généraux » du 27 mars 2015, établie au vu de documents techniques datant de 2010 et 2013 (étude des sols, fondations).

En ce qui concernele différentiel de volumes excavéspourle chantier de [Localité 8], le « récolement sous-sol » d'avril 2014 est un plan d'architecte, le « récolement voiles périmétriques » est daté de septembre 2013, le « récolement fondations » est daté d'octobre 2013, les « barbacanes voiles » sont un plan non daté dépourvu de signification.

Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demandede SGB.

Sur la créances de la société VSLMTP

Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de VSLMTP, fait valoir que les créances de 75 568,78 euros au titre de factures impayées, outre 13 470,04 euros d'intérêts légaux contre la société SGB dont il demande le paiement sont certaines et dûment justifiées. De plus, les documents de nature contractuelle existant entre les sociétés SGB et ECT ne sauraient lui être opposables, en particulier en ce qu'il prévoient un volume de terres à excaver. VSLMTP n'a commis aucune faute contractuelle. La contestation du caractère probant des factures et bons de livraison par l'appelante est dénuée de fondement au regard de la pratique de la validation des bons par le chef de chantier.

La société SGBdemande que Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de VSLMTP soit débouté de toutes ses demandes.

Ceci étant exposé,

La cour relève que si, le tribunal de commerce de Bobigny a joint les procédures initiées par les sociétés ECT et VLSMTP à l'encontre de la société SGB par jugement du 25 octobre 2016, il n'en a pas pour autant statué sur les demandes de la société VLSMTP dans son jugement du 25 septembre 2018. Le dit tribunal a également sursis à statuer par jugement du 12 mars 2019 sur la requête en omission de statuer présentéepar la société VLSMTP.

Il en résulte que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'évoquer la demande formuléeparla société VLSMTP.

La cour relève que les demandes formulées par la société VSLMTP à l'encontre de la société SGB sont fondées en leur principe.

D'une part, le contrat du 22 juillet 2013 apour objet la location de semi-remorques de 17 m3 et de camions de 14 m3 avec chauffeur pour effectuer « 4 tours par jour et par camion » entre le chantier de Grignyet les trois lieux d'évacuation de la société ECT, outre la location d'une pelle de 17 tonnes avec chauffeur. Il en est de même pour le contrat du 26 septembre 2013 ayant pour objetle chantier [Localité 8], mais sans location de pelle.

Les deux contrats établissent les conditions particulières pour l'intervention de VSLMTP et les prix forfaitaires HT par type de prestation, outre un délai de paiement par chèque établi à 45 jours.

D'autre part, les demandes de la société VSLMTP portant sur trois facturespour un montant total de 75 768,78 euros TTC, ont fait l'objet d'une mise en demeure les 22 mai 2014 puis 24 juillet 2014 et 27 avril 2015, sans obtenir de réponse de la part de la société SGB.

La société SGB n'exprime aucune contestation argumentée à l'encontre des trois factures de la société VSLMTP.

Il en résulte que la société SGB sera condamnée à payer àMe [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de VSLMTP, la somme de 75 768,78 euros TTC.

En ce qui concerne le taux d'intérêt exigible, dont la mention est absente dans les deux contrats, la cour le fixera à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2014, sans qu'il y ait lieu à capitalisation.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SGB Construction à payer à la société ENVIRO Conseil et Travaux la somme de 30 261,78 euros, avec intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2014 ;

CONDAMNE la société SGB Construction à payer à la société ENVIRO Conseil et Travaux la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DÉBOUTE la société ENVIRO Conseil et Travaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE la sociétéSGB Construction de sa demande incidente de remboursement de la somme de 57 428,17 euros ;

CONDAMNE la société SGB Construction à payer à Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP la somme de 75 768,78 euros, avec intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du22 mai 2014 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société SGB Construction à payer la somme de 3 000 euros à la société ENVIRO Conseil et Travaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 euros à Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SGB Constructionaux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/23758
Date de la décision : 02/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/23758 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-02;18.23758 ?
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