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02/12/2019 | FRANCE | N°17/16921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 décembre 2019, 17/16921


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BEX (Absorbant le n° RG : 17/17853)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014024641





APPELANT-ES



Monsieur [X]

[M]

Né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 12]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 14]



Madame [V] [W] épouse [M]

Née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 8...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/16921 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BEX (Absorbant le n° RG : 17/17853)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014024641

APPELANT-ES

Monsieur [X] [M]

Né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 12]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [V] [W] épouse [M]

Née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 14]

Mademoiselle [K] [M]

Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [U] [M]

Née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 14]

SAS SA FRANCE MATÉRIEL

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 14]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 679 802 652

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté-es et assistée de Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

INTIMÉE

SA FINANCIÈRE DE COURCELLES,

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 9]

N° SIRET : 421 700 568 [Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

PARTIE INTERVENANTE

SARL FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 9]

N° SIRET : 582 147 559 [Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par M. [E] [N], dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 14 avril 2014 la Sa Financière de Courcelles, banque d'affaires spécialisée en fusions acquisitions, et la Sarl Financière de Courcelles Real Estate ont fait assigner la Sa France Materiels, M. [X] [M] , Mme [V] [W] épouse [M] [V], Mme [K] [M] , Mme [U] [M] épouse [C] [U] (ci après 'les consorts [M]') en paiement de la somme de 904.568,43 euros au titre de deux missions qui leur ont été confiées, respectivement nommées mission n°2 et mission n°3, ayant pour objet:

- la recherche d'un acquéreur de la totalité des actions formant le capital des sociétés Franmat et France Materiels, contrôlées directement et indirectement par la famille [M] ;

- la recherche d'un acquéreur des éléments d'actifs de nature immobilière des sociétés précitées.

Les honoraires prévoyaient, outre un montant forfaitaire, un complément lié au succès de l'opération objet de Ia mission. La société France Materiels et les [M] n'ont payé aucun honoraire au titre de ces missions, considérant que les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate ne les avaient pas exécutées.

* * *

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué jugé ainsi qu'il suit :

Déboute les Consorts [M] de leur demande de jonction des instances portant les numéros RG 2014024641 et 2016026335

Renvoie la cause portant le numéro 2018028335 à l'audience collégiale de la 1ère chambre

Déboute les Consorts [M] de leurs demandes de communication de piéces

Ecarte des débats les piéces numéro 22 à 25 produites par Consorts [M] et France Matériels

Déboute les Consorts [M] et France Materiels de leur demande de remboursement de 358 000 euros versée au titre de la mission n°1

Déboute la société Financière de Courcelles et la société Financière de Courcelles Real Estate de leurs demandes au titre des honoraires de succès des missions numéros 2 et 3.

Déboute les Consorts [M] de leurs demandes reconventionnelles au titre de la perte de chance et de leurs demandes d'expertise à titre subsidiaire

Dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du cpc.

Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Condamne la société la société Financière de Courcelles et la société Financière de Courcelles Real Estate aux entiers dépens,

Vu l'appel le 31 août 2017 des [M] et la société France Matériel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2019 par les consorts [M] et la société France Materiels ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er août 2019 par les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate ;

Les consorts [M] et la société France Matériels demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les dispositions de l'article 942 du CPC alinéa 2 Vu les dispositions des articles 1134, 1147 du Code Civil

Vu les dispositions des articles 1991, 1992 et suivants du code civil

In limine litis :

Ordonner la jonction des deux affaires inscrites sous le RG17/16921 et le RG 19/15425

pendante devant la 10 ème chambre pôle 10 (en réalité 5/10) de la Cour d' Appel de Paris.

En tout état de cause faire application de l'article 101 du cpc.

Au fond :

Réformer le jugement déféré

Débouter la société Financière de Courcelles et la société Financière de Courcelles Real

Estate de leurs demandes

Juger que la société Financière de Courcelles a commis une faute en manquant à ses obligations contractuelles au préjudice de :

* La Sa France Materiels

* Monsieur [X] [M]

* Madame [V] [W] épouse [M]

* Madame [K] [M]

* Madame [U] [M] épouse [C]

A titre principal :

Condamner la société Financière de Courcelles à verser à la Sa France Matériels, Monsieur René- Marc [M], Madame [V] [W] épouse [M], Madame [K] [M] et Madame [U] [M] épouse [C] les sommes suivantes :

* 14 365 000 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 1 762 698 euros versée au consorts [M] et à la société France Matériels dans le cadre du protocole d'accord conclu le 02 juillet 2019 entre ces derniers d'une part, la société Holgat et ses filiales d'autres part, à charge pour eux de se répartir les fonds au prorata des actions qu'ils détenaient dans la société Franmat.

* 1 741 261 euros à la société France Matériels

Subsidiairement : vu les dispositions des articles 145 et suivants du cpc ;

- Ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur des titres de la société Franmat le 28 juin 2013 date de la cession de l'intégralité des titres à la société Holgat en tenant compte de la valeur patrimoniale de la société Franmat et notamment de son parc de grues à cette date.

- Ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur de la société Franmat pour les exercices comptables 2011 et 2012

- Ordonner une mesure d'expertise aux fins d'estimer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 13] »

- Terrain d'une surface d'un seul tenant de : 30 985 m²

- Aires de manutention et de stockage de : 9 000 m²

- Voiries lourdes pour véhicules gros porteurs : 6 000 m²

- Bâtiment d'habitation de gardiennage : 51 m²

- Bâtiments industriels principaux : 950 m²

- Bureaux d'atelier : 47 m²

- Locaux à usage administratif et sociaux : 68 m²

- Atelier d'entretien et de grosses réparations : 850 m²

- Atelier de sablage : 540 m²

- Atelier de peinture : 192 m²

Subsidiairement :

Condamner la société Financière de Courcelles à verser à la Sa France Matériels, Monsieur René- Marc [M], Madame [V] [W] épouse [M] , Madame [K] [M] et Madame [U] [M] épouse [C] la somme de 100 000 chacun au titre du préjudice qu'ils ont subi ;

Condamner in solidum la société Financière de Ccourcelles et la société financière de Courcelles Real Estate à verser à chacun des appelants la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les sociétés Financière Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1134 ancien (1103 nouveau) et 2002 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code Procédure Civile,

Déclarer les société Financière Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate, cette dernière au visa de l'article 549 du CPC, recevables et fondées en leurs appels principal et incidents.

Déclarer la Société France Matériels et les consorts [M] mal fondés en leurs appel principal et incident, les en débouter.

Ce faisant :

Dire les société Financière Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate recevables et bien fondées en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Confirmer le jugement attaqué en qu'il a dit que la demande de financière de [Localité 11] est bien fondée en sa demande au titre de la Mission n° 2.

Reformer le jugement attaqué en ce qu'il a néanmoins débouté les société Financière Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate de leurs demandes, fins et prétentions.

En conséquence :

Juger que la Financière de Courcelles est bien fondée en sa demande au titre de la Mission n°2.

Condamner les appelants à verser à la société Financière de Courcelles la somme de 904 468,43 euros ttc au titre des honoraires dus en vertu du contrat de mission relatif à la Mission n°2 répartis comme suit :

Redevables Honoraires dus (4 %), Honoraires ttc

* France Matériels 548 668, 74 euros, 656 207,81 euros

Marc [M] 130 869,56 euros, 156 519,99 euros

[U] [I] 37 672,28 euros, 45 056,05 euros

[K] [M] 37 672,28 euros, 45 056,05 euros

[V] [M] 1 361,65 euros, 1 628,50 euros

Total : 756 244,51 euros, 904 468,43 euros

Juger les défendeurs solidairement tenus de cette condamnation par application des dispositions de l'article 2002 du code civil.

Juger la sociétés financière de Courcelles Real Estate bien fondée au titre des honoraires revendiqués pour la Mission n° 3.

Juger que les honoraires de la société financière de Courcelles Real Estate en application du contrat de mission relatif à la Mission n°3 sont irrévocablement dus par la société France Materiels.

Juger que les honoraires de la société Financière de Courcelles Real Estate en application du contrat de mission relatif à la Mission n°3 seront exigibles à la date de transfert de propriété de l'Immeuble.

Fixer le montant des honoraires de la société Financière de Courcelles Real Estate en application du contrat de mission relatif à la Mission n°3 à la somme de

200 000 euros auxquels s'ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de réalisation de la cession de l'Immeuble.

Condamner France Matériels à payer ladite somme à la date de réalisation de la cession de l'Immeuble et au plus tard, que la cession intervienne ou non, à la date d'expiration de la promesse d'achat, soit le 31 décembre 2019.

Juger que les membres de la Famille [M], lesquels se sont engagés au nom et pour le compte de France Matériels, seront solidairement tenus avec elle,

chacun pour le tout, du parfait paiement des sommes dues en exécution de la Mission n° 3.

Condamner solidairement, au profit de Financière De Courcelles , chacun des intimés au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la partie du litige afférente à la Mission 2.

Condamner en outre, spécifiquement France Matériels au profit financière de Courcelles Real Estate, au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la partie du litige afférente à la Mission 3.

Juger les membres de la Famille [M] solidairement tenus de cette condamnation par application des dispositions de l'article 2002 du code civil.

Condamner solidairement les membres de la Famille [M] et France Matériels aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Tazé-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du

code de procédure civile.

SUR CE,

a) Sur la demande de jonction

Considérant que le présent litige oppose les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate à la société France Matériels et aux consorts [M] concernant l'exécution de 3 missions portant sur la recherche d'un acquéreur de la totalité des actions formant le capital des sociétés Franmat et France Materiels, et sur la la recherche d'un acquéreur des éléments d'actifs de nature immobilière des sociétés précitées ; que la société France Matériels et les consorts [M] ont engagé cette première procédure le 14 avril 2014 ; que 2 années plus tard soit le 21 avril 2016 la société France Matériels et les consorts [M] ont assigné la société Afina qui les assistait dans le cadre de la gestion de diverses procédures en lui reprochant des fautes et des manquements à son obligation de conseil notamment lors de la conclusion des missions confiées à la société Financière de Courcelles ; que ce second litige a donné lieu à un jugement prononcé le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société France Matériels et les consorts [M] de leurs demandes, ces derniers ayant interjeté appel , l'instance d'appel étant enregistrée sous le numéro 19/15425 ;

Considérant que les deux litiges qui n'opposent pas les mêmes parties portent sur un fondement différent ; que la société France Matériels et les consorts [M] ayant engagé 2 procédures distinctes , deux jugements séparés ont été rendus ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d' ordonner la jonction entre deux procédures distinctes ;

b) Sur le fond

Sur le paiement des honoraires

Considérant que la 1ère mission en date du 1er juin 2011 a été conclue entre la société Franmat et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d'un adossement industriel avec un investisseur en vue de procéder à une augmentation du capital de la société Franmat qui lui donnera une majorité d'au moins 51 % du capital ainsi que d'assister la société Franmat pour négocier l'abandon d'une partie des crédits-baux en capital et intérêts ; que la mission n° 2 a été conclue également le 1er juin 2011 entre les consorts [M] , la société France Matériels et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d'un acquéreur en vue de lui vendre la totalité des actions formant le capital de la société Franmat ; que cette vente est intervenue le 14 mai 2013 au profit de la société Holgat ; que la mission n°3 du 1er juin 2011 a été conclu entre les consorts [M] et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d' un acquéreur à l'ensemble des actions formant le capital de la société France Matériels ainsi que l'ensemble des actions qu'elle détient au capital de Franmat ;

Considérant que les consorts [M] et la société France Matériels soutiennent qu'aucune mission n'ayant abouti , aucune créance ne peut être invoquée par la société Financière de Courcelles ;

Considérant que la société Financière de Courcelles expose que la somme de 904 468,43 euros TTC lui est due au titre de la mission n°2 ainsi que la somme de 200 000 euros HT au titre de la mission n° 3, cette somme étant exigible au jour de la date de réalisation de la cession de l'immeuble et au plus tard le 31 décembre 2019 ;

Considérant, ceci étant exposé, qu'il convient de dissocier chacune des missions ;

* Mission n° 1

Considérant que cette mission a été conclue entre la société Franmat qui n'est pas dans la cause et la société Financière de Courcelles qui a perçu 358 000 euros au titre de ses honoraires; que cette dernière ne présente aucune demande au titre de cette mission; que les consorts [M] et la société France Matériels sont mal fondés à critiquer les conditions d'exécution de cette mission à laquelle ils n'étaient pas parties ;

* Mission n°2

Considérant que les appelant sont mal fondés à soutenir que la mission 2 n'aurait pas été exécutée ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 14 mai 2013 un protocole de conciliation a été conclu entre d'une part les consorts [M] et la société France Matériels et d'autre part la société Holgat et le LPFI Croissance portant sur la totalité des actions formant le capital de la société Franmat ; que les engagements suivants ont été prévus :

- achat des titres par la société Holgat : 1 762 698 euros (somme perçue par les vendeurs ainsi que ci dessus rappelé)

- engagement pris par la société Franmat d'effectuer au profit de ses crédits bailleurs un remboursement anticipé partiel de l'en-cours financier au 31 décembre 2012 pour un montant de 2 500 000 euros,

- abandon de créances des crédits bailleurs au 1er janvier 2013 à hauteur de 2 500 000 euros sous réserve du remboursement anticipé partiel ci dessus mentionné

- remboursement par la société Franmat à M. Marc [M] de son compte courant d'associé d'un montant de 200 000 euros ; que le 14 mai 2013 a été signé entre les mêmes parties un traité d'apport des actions Franmat à la société Holgat ; que le protocole a été homologué le 17 mai 2013 par le tribunal de commerce d'Orléans puisque la société Franmat avait fait l'objet d'une procédure de conciliation en raison de ses difficultés économiques ;

Considérant que la rémunération de la société Financière de Courcelles a été fixée à 4 % du montant des valeurs négociées qui s'entendent ' du prix des actions de la société, du montant de la dette reprise y compris les engagements hors bilan dont les crédits-baux pour la partie en capital le remboursement des comptes-courants détenus par les clients' ;

Considérant que la société Financières de Courcelles chiffre comme suit le montant de sa rémunération :

Valeur des titres de la société Franmat apportés à la société Holgat : 1 762 698 euros

Dette nette reprise hors crédits-baux : 2 114 097 euros

Dette nette reprise relative aux crédits-baux : 14 834 991 euros

Compte courant remboursé à M. Marc [M] : 200 000 euros

Total valeurs négociées : 18 911 786 euros

4 % HT : 756 471,44 euros

Considérant que les appelants sont mal fondés à soutenir que la mission n°2 n'aurait pas été exécutée puisque la totalité des actions de la société Franmat a été cédée à la société Holgat aux conditions ci dessus rappelées et qu'ils soutiennent tout à la fois n'avoir reçu aucun paiement et avoir perçu 1 762 698 euros en exécution du protocole d'accord conclu le 2 juillet 2019 ; que la 'réalisation d'une opération de cession' est ainsi devenue effective selon les termes de l'article 3 de la mission n° 2 signée par les parties le 1er juin 2011 ;

Considérant que si l'opération s'est traduite par l'apport d'actions Franmat à la société Holgat Franmat avec augmentation corrélative de son capital social , émission de 195 869 actions en bons de souscription d'actions (ABSA) attribuées à titre de rémunération et attribution aux apporteurs de 391 697 obligations convertibles en actions (OCA) , ces modalités constituent un prix de vente permettant aux vedeurs de détenir 5 % du capital social de la société Holgat et 7% après exercice des BSA attachés aux actions attribuées ; que les appelants sont mal fondés à soutenir que cette opération d'apport de titres emportant transfert de propriété ne serait pas assimilable à un contrat de vente ;

Considérant ensuite que les valorisations sont conformes à celles retenues par les commissaires aux apports ; qu'enfin cette opération étant distincte de la mission n° 1 portant sur la restructuration de la dette de la société Franmat, les appelants ne peuvent pas soutenir que la créance de la société Financières de Courcelles serait éteinte par le paiement par la société Franmat de la somme de de la somme de 358 000 euros au titre de la mission n° 1 ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société Financière de Courcelles est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 904 468,43 euros ;

* Sur la mission n° 3

Considérant que la mission n°3 du 1er juin 2011 conclue entre les consorts [M] et la société Financière de Courcelles ; que son objet porte sur la recherche d' un acquéreur à l'ensemble des actions formant le capital de la société France Matériels ainsi que l'ensemble des actions qu'elle détient au capital de Franmat ;

Considérant que l'article 3 relatif à la rémunération précise que les honoraires seront dus à la société Financière de Courcelles 'en cas de réalisation d'une opération de cession , calculés sur le montant des valeurs négociés (...)' ; qu'il est mentionné ensuite que 'Ces honoraires de succès (+ TVA) seront dus et réglés par les clients lors du versement effectif des fonds . Ils seront répartis au prorata des Valeurs Négociées cédées par chacun.'.

Considérant que la société Financière de Courcelles expose avoir obtenu l'assurance de céder l'immeuble pour un prix et dans des conditions définitivement fixés ; qu'elle a également eu l'assurance de percevoir 4 500 K€ au titre des loyers; qu'elle expose que la promesse d'achat n'est assortie d'aucune condition autre que la preuve de la propriété de l'immeuble et le rapport des inscriptions hypothécaires, qu'il n'appartient qu'à France Matétiels d'obtenir la vente de l'Immeuble , le droit à commission étant donc définitivement né ; que seul le paiement de la commission est différé puisqu'elle ne sera exigible qu'au transfert de propriété ;

Mais considérant que les appelants sont bien fondés à s'opposer à cette demande puisque l'option n'ayant pas été levée, la vente avec versement effectif des fonds ne s'est pas réalisée ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement présentée au titre de la mission n°3 par la société société Financière de Courcelles Real Estate s'étant substituée à la société Financière de Courcelles ;

c) Sur les autres demandes

Considérant que les consorts [M] et la société France Matériels sollicitent la condamnation de la société Financière de Courcelles à leur verser 14 365 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 741 261 euros pour la seule société France Matériels ;

Mais considérant qu'au titre de la mission n° 1 il a été constaté que seule la société franmat était partie à la convention ; qu'au titre de la mission n° 2 la solution du litige conduit à débouter les appelants de leur demande ; qu'il a été rappelé que les valorisations avaient été conformes aux montants retenus par les commissaires aux apports ; qu'au titre de la mission n°3 , il a été constaté que la mission n'avait pas été effective; que les appelants sont dés lors mal fondés à contester les valorisations retenues ; que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Considérant que chaque partie succombant pour partie les dépens doivent être supportés par moitié avec rejet des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE la demande de jonction

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [M] et la société France Matériels de leurs demandes au titre de la mission n°1 et en ce qu'il a débouté la société Financière de Courcelles Real Estate de sa demande au titre de la mission n°3 ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Financière de Courcelles de sa demande au titre de la mission n° 2 ;

Statuant de nouveau de ce chef :

CONDAMNE solidairement les consorts [M] et la société France Matériels à verser à la société Financière de Courcelles la somme de 904 468,43 euros au titre des honoraires afférents à la mission n° 2 ;

REJETTE toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens qui seront supportés pour moitié par les appelants et pour moitié par les intimés.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/16921
Date de la décision : 02/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°17/16921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-02;17.16921 ?
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