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29/11/2019 | FRANCE | N°19/07467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 novembre 2019, 19/07467


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07467 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/20830





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
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[Localité 6]



représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018







DÉFENDERESSES



SA AXA FRANC...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07467 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/20830

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

DÉFENDERESSES

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

et par Me Carole RIAD de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS

SA SOCOTEC FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

SNC [Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511

PARTIE INTERVENANTE :

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 4]

78080

Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport et Mme Christine BARBEROT, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Monique CHAULET, Conseillère pour le président empêché

Mme Christine BARBEROT, conseillère

Mme Muriel PAGE,

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Monique CHAULET, Conseillère pour le président empêché et par Sonia DAIRAIN, Greffière.

Suivant requête déposée le 18 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a déféré à la cour l'ordonnance sur incident rendue le 4 avril 2019 par le président chargé de la mise en état de la chambre 1 pôle 4, rectifiée par l'ordonnance 11 avril 2019, qui a :

- Déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour effectuée par le syndicat des copropriétaires par message électronique du 12 septembre 2018,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société AXA France IARD, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la SNC [Adresse 10] chacune la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

la référence à l'article 930-2 du code de procédure civile dans le premier paragraphe des motifs de l'ordonnance ayant été remplacée par la référence à l'article 905-2 du code de procédure civile par l'ordonnance rectificative.

Au terme de sa requête aux fins de déféré, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler l'ordonnance rectifiée en toutes ses dispositions pour excès de pouvoir du président de chambre,

- à titre subsidiaire, de la réformer et de déclarer les défenderesses à la saisine mal fondées en leurs demandes et les en débouter,

- de déclarer recevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2018 qu'il a régularisée à l'égard d'AXA France IARD et de la SNC [Adresse 10], tout en s'en rapportant à la décision du magistrat quant à la recevabilité de sa déclaration de saisine à l'égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,

- à titre plus subsidiaire, de dire et juger que la sanction de l'irrecevabilité est disproportionnée, débouter, de plus fort, les intimées de leurs demandes et déclarer recevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2018 régularisée à l'égard d'AXA France IARD et de la SNC [Adresse 10],

- de condamner in solidum ces dernières au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur l'incident, la SNC [Adresse 10] demande de :

- juger irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 12 septembre 2018 par le syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Cohade Barjon,

Par conclusions en réponse sur l'incident, la société AXA FRANCE IARD demande de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 rectifiée le 11 avril 2019,

- déclarer en conséquence irrecevable la déclaration de saisine effectue le 12 septembre 2018 par le syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,

La société SOCOTEC FRANCE n'a pas conclu.

SUR CE,

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 2012, qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SNC [Adresse 10] et de son assureur la compagnie AXA France IARD et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SOCOTEC.

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 16 janvier 2014 et, par arrêt en date du 24 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 16 janvier 2014 et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi, le 14 octobre 2015, par une déclaration transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Par ordonnance de la mise en état du 26 septembre 2018, la déclaration de saisine du 14 octobre 2015 a été déclarée irrecevable à la demande de la SNC [Adresse 10].

Le 12 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une nouvelle déclaration de saisine par voie électronique.

Par l'ordonnance du 4 avril 2019 critiquée, le président de la chambre, chargé de la mise en état, a jugé que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne limitent pas la compétence du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président aux incidents relatifs à la caducité de la saisine et à l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire et que les dispositions de l'article 905-2 telles qu'elles résultent de l'article 53-II bis du décret du 6 mai 2017 crée par l'article 1er-2°-b du décret du 2 août 2017 qui s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation donne compétence au président de la chambre saisie pour statuer sur la recevabilité de l'appel et, par conséquent, sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

Sur la recevabilité, il a estimé que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 1 octobre 2015 a conféré force de chose jugée au jugement et qu'il rendait en conséquence irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2008 tendant à déférer ce jugement à la cour d'appel.

Sur la compétence du président chargé de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine suite au renvoi après cassation

Le syndicat des copropriétaires invoque le défaut de pouvoir du président chargé de la mise en état pour connaître de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine au motif que les dispositions de l'article 1037-1 nouvellement créées, applicables en l'espèce, sont d'interprétation stricte et que seule la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine.

Aux termes de l'article 53-II bis du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, crée par l'article 1er-2°-b du décret du 2 août 2017 applicable à la déclaration de saisine du 12 septembre 2018, les articles 7 à 21 du décret s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation.

En conséquence, les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile qui résultent des dispositions de l'article 17 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 s'appliquent à la présente déclaration de saisine.

En conséquence, l'article 1037-1 du code de procédure civile relatifs à la procédure de renvoi devant la cour d'appel qui dispose, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine et l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée n'a pas pour effet de limiter la compétence du président de la chambre dont les pouvoirs s'étendent, en cas de renvoi après cassation, à ceux dont dispose le président de la chambre aux termes des dispositions de l'article 905-2 du même code.

L'article 905-2 dispose que les ordonnances du président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée.

Il résulte donc de ce qui précède que le président de la chambre a compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 12 septembre 2018

Le syndicat des copropriétaires soutient que, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'auteur de la saisine irrecevable en sa demande, sans examen au fond, l'article 126 du code de procédure civile autorise un plaideur à régulariser la situation objet de la fin de non-recevoir, ce qu'il a fait en l'espèce en régularisant une seconde déclaration de saisine le 12 septembre 2018; il soutient en outre qu'aucune péremption n'est encourue contrairement à ce qu'affirment les sociétés AXA et SNC [Adresse 10].

La SNC [Adresse 10] soutient que la déclaration de saisine est irrecevable par application des dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile et fait valoir que l'ordonnance du 26 septembre 2018 n'a pas été contestée par le syndicat des copropriétaires; elle soutient que la déclaration de saisine est également irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 386 du même code.

La société AXA développe des moyens identiques.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que «'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. (...)'».

L'article 1034 alinéa 2 du même code, applicable au renvoi après cassation, dispose que l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en date du 14 octobre 2015 suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 qui a cassé l'arrêt du 16 janvier 2014 et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée.

Cette ordonnance vise les conclusions signifiées le 12 septembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires a demandé au magistrat chargé de la mise en état de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident, de débouter les défendeurs et de prendre acte de ce qu'il régularise une nouvelle déclaration de saisine.

Le magistrat chargé de la mise en état a dit que le fait de «'prendre acte'» n'est pas créateur de droit et qu'il n'y avait donc pas lieu de «'prendre acte'» de ce que le syndicat des copropriétaires régularise une nouvelle déclaration de saisine.

Il résulte donc des termes de l'ordonnance que le syndicat des copropriétaires ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile devant le juge saisi de la recevabilité de sa déclaration de saisine du 14 octobre 2015.

Par ailleurs le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté cette ordonnance par la voie du déféré.

L'ordonnance du 26 septembre 2018 a donc conféré force de chose jugée au jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris conformément aux dispositions de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile et la déclaration de saisine du 12 septembre 2018 est irrecevable.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir la disproportion de la sanction qui le prive du droit de saisir la cour de renvoi au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH dès lors qu'il a pu saisir la présente cour et que ce n'est que de son propre fait qu'il se voit privé de la possibilité d'exercer ce recours.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2018.

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à AXA IARD et à la SNC [Adresse 10] une somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance du 4 avril 2019 rendue par le président de la chambre chargé de la mise en état,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société AXA IARD et à la SNC [Adresse 10] une somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens avec distraction au profit de Me Isabelle Cohade Barjon pour la part avancée par la SNC [Adresse 10] et de Me Jeanne Baechlin pour la part avancée par la société AXA IARD.

Le Greffier,

La conseillère,

pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/07467
Date de la décision : 29/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°19/07467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-29;19.07467 ?
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