La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2019 | FRANCE | N°17/14017

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 29 novembre 2019, 17/14017


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14017 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XPH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 11ème - RG n° 16-000229





APPELANTE



Société civile, Immobilière SCI MGA

SIRET: 509 23

1 098 00013

Représentée par ses gérants domiciliés es qualités audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14017 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XPH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 11ème - RG n° 16-000229

APPELANTE

Société civile, Immobilière SCI MGA

SIRET: 509 231 098 00013

Représentée par ses gérants domiciliés es qualités audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

INTIME

Monsieur [D] [Y] [X]

Né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par sa tutrice

l'ANAT SAINT JEAN DE MALTE

[Adresse 2]

représentés par Me Jérôme-marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude TERREAUX, Président

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition

.

**

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI MGA a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier situé [Adresse 7] cadastré section CN n°[Cadastre 5] à [Localité 8]. Ce bien est composé d'un appartement de trois pièces principales de 59 m2 au deuxième étage pour le prix de 410.000,00€ outre les frais.

[D] [X], ancien propriétaire, occupe toujours les lieux, malgré plusieurs commandements d'avoir à quitter les lieux, le dernier le 6 août 2018.

La SCI MGA a assigné Monsieur [D] [Y] [X], ancien propriétaire et occupant sans titre afin de solliciter du Tribunal d'Instance de Paris 11ème la fixation et la condamnation du saisi, dès lors occupant sans titre, à une indemnité d'occupation de 1.485€ hors charges par mois augmenté de 128,65€ de charges locatives et 20,25€ de taxe d'ordures ménagères soit 1.634,00€ charges comprises à compter du jugement d'adjudication.

Par jugement entrepris du 19 avril 2017, le Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de Paris a ainsi statué :

« -CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte à payer à la SCI MGA une indemnité d'occupation mensuelle globale (toutes causes confondues) de 1300€ et ce à compter de ce jour jusqu'à totale libération des lieux.

-CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte à payer à la SCI MGA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

-DECLARE la présente décision opposable à l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte en sa qualité de tutrice de Monsieur [D] [Y] [X]

-CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte à payer à la SCI MGA aux dépens'.

Par dernières conclusions du 13 novembre 2018, la SCI MGA, appelante, demande à la Cour de :

-DECLARER la SCI MGA recevable et bien fondée en son appel.

-DIRE les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte infondées.

-L'EN DEBOUTER.

-INFIRMER la décision déférée.

En conséquence,

-DIRE ET JUGER la SCI MGA recevable et bien fondée en sa demande

-CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte à une indemnité d'occupation d'un montant de 1.634,00€ par mois charges comprises à compter du jugement d'adjudication soit le 10 septembre 2015.

-CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte à payer à la SCI MGA la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC,

-CONDAMNER Monsieur [D] [Y] [X] représenté par sa tutrice l'Association Nationale Tutélaire Saint Jean de Malte aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du CPC, dont le montant sera recouvré par Me Emmanuel CONSTANT, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par dernières conclusions du 4 décembre 2017, [D] [X], majeur sous tutelle, et l'Association Nationale Tutelaire Saint Jean de Malte, en sa qualité de tutrice , intimés, demandent à la Cour de :

A titre principal,

-DECLARER irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande de la SCI MGA aux fins de voir fixer à la date de l'adjudication la condamnation de Monsieur [D] [X] à lui payer une indemnité d'occupation,

-CONFIRMER le jugement dont appel sur ce point,

-DEBOUTER la SCI MGA de toutes ses autres demandes,

-DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [D] [X] à l'encontre du montant de l'indemnité d'occupation,

-RAMENER à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation provisionnelle réclamée par la SCI MGA à Monsieur [D] [X],

-FIXER à un montant mensuel de 820,80 € outre la taxe sur les ordures ménagères l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [X] à la SCI MGA,

-DEBOUTER la SCI MGA de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [X] au titre de l'impôt foncier et de toutes les charges de copropriété,

A titre subsidiaire,

-DIRE que seules les charges de copropriété dites locatives ainsi que la taxe sur les ordures ménagères ne pourront qu'être mises à la charge de Monsieur [D] [X],

En tout état de cause,

-CONDAMNER la SCI MGA à payer à Monsieur [D] [X] 1500 € au titre

de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance d'appel.

SUR CE ;

Sur l'irrecevabilité de la demande en appel de modification du point de départ de la date de calcul de l'indemnité d'occupation ;

Considérant que la SCI MGA demande que le calcul de l'indemnité d'occupation soit effectué à compter du 10 septembre 2015, date du jugement d'adjudication ;

Considérant que si, sur le principe, la demande est fondée puisque le jugement d'adjudication emporte transfert de propriété dès le paiement du prix et l'expiration du délai pour surenchérir et l'accomplissement des formalités de publicité foncière, le jugement entrepris indique dans ses motifs que la demande de fixation et de calcul avait été formée 'à compter de la décision à intervenir' ; que dès lors le Tribunal non seulement ne pouvait mais encore ne devait, sauf à statuer ultra petita, en fixer le point de départ de la date de calcul à une date antérieure ; que dès lors le premier juge a exactement statué sur ce point ; que la demande de fixation à une date antérieure constitue aux yeux de la Cour une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est irrecevable ;

Sur le montant de l'indemnité ;

Considérant que les intimés font valoir qu'[D] [X], de situation modeste, est âgé de 77 ans, retraité, ancien combattant et présente des troubles psychiatriques et un état anxio-dépressif, qui ont provoqué sa mise sous tutelle ; qu'ils précisent encore que la situation d'occupation du bien a permis une adjudication à un prix moindre qui a profité à l'acquéreur ;

Considérant que ce dernier souligne par ailleurs que l'occupation du logement, dont il reconnaît qu'il nécessite une totale remise à neuf, pourrait être reloué à un prix supérieur;

Considérant que chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives ;

Mais considérant que le premier juge, qui a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la Cour adopte, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation de façon raisonnable et juste ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de leurs demandes ;

Considérant que le sens de la présente décision commande qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les dépens d'appel, pour cette même raison seront partagés ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

-Déclare irrecevable la demande de la SCI MGA relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation ;

- Confirme le jugement entrepris ;

-Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

-Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvré selon les dispositions de l'article 6999 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/14017
Date de la décision : 29/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°17/14017 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-29;17.14017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award