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28/11/2019 | FRANCE | N°18/14918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 28 novembre 2019, 18/14918


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14918 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B522J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2018 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-17-000003





APPELANTS



Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1]

1958 à [Localité 1] (89)

[Adresse 1]

[Localité 2]



COMPARANT EN PERSONNE



assisté de Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE





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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14918 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B522J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2018 - Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 51-17-000003

APPELANTS

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (89)

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPARANT EN PERSONNE

assisté de Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

Société civile EXPLOITATION AGRICOLE DES [Adresse 2]

N° SIRET : [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par son gérant, Monsieur [U] [O]

assistée de Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Monsieur [H] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

NON COMPARANT

représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Madame [M] [W] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

NON COMPARANTE

représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[Localité 2]

NON COMPARANT

représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 2]

NON COMPARANT

représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [P] [W]

né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 2]

[Adresse 8]

[Localité 2]

NON COMPARANT

représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [W] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 9]

[Localité 2]

NON COMPARANT

représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Madame [P] [W]

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[Localité 2]

NON COMPARANTE

représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [J] [P] venant par représentation de Madame [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 10]

[Localité 6]

NON COMPARANT

représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [W], en sa qualité de preneur à bail des terres appartenant à l'indivision successorale de [O] et [I] [W] aujourd'hui décédés, s'est vu confier la jouissance des terres et bâtiments agricoles sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] en vertu d'un bail de 18 ans à échéance au 30 janvier 2024, portant sur une surface de plus de 92h 49a 35ca.

Le bail a été conclu du vivant de M. et Mme [W], les parents de M. [Y] [W].

M. [W] a mis ces terres à la disposition de la SCEA DES [Adresse 2], constituée en 2011. Il en a cependant abandonné la gérance quelques mois plus tard, après avoir cédé ses parts, sauf une.

Par requête en date du 9 février 2017, les consorts [W]-[P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de M. [Y] [W], ce dernier n'intervenant plus sur l'exploitation depuis plusieurs mois.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la résiliation du bail du 21 juin 2007,

- ordonné l'expulsion de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef, notamment de la SCEA DES [Adresse 2] dans le mois de la signification de la décision et faute d'y déférer spontanément, avec le concours de la force publique,

- débouté M. [Y] [W] et la SCEA DES [Adresse 2] de leurs demandes,

- condamné M. [Y] [W] et la SCEA DES [Adresse 2] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu, au visa des articles L. 411-35 à L. 411-37 du code rural, que bien que soient produites des attestations plaçant M. [W] dans son exploitation, les attestations des exploitants voisins tendaient à établir son absence des terres litigieuses depuis plusieurs années, que l'exploitation de M. [Y] [W] ne remplissait pas les conditions de permanence et d'effectivité requises par la loi et que la modification substantielle du nombre de parts détenues par le preneur conduit à penser que la mise à disposition initiale aurait été transformée en un apport de droit au bail sans qu'ait été requis au préalable l'accord clair et non équivoque du bailleur.

Par déclaration en date du 13 juin 2018, M. [Y] [W] et la SCEA DES [Adresse 2] ont relevé appel de la décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2019.

À cette audience M. [W] [Y] et la SCEA DES [Adresse 2] sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et demandé à la cour, sauf à ordonner avant dire droit, une enquête sur les faits dénoncés et contestés :

- l'infirmation du jugement,

- de débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs prétentions,

- de les condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que le tribunal a repris à son compte les moyens des consorts [W] tout en écartant les témoignages produits par M. [W], que son analyse est approximative et détachée de la réalité, que le bail n'est nullement remis en cause, que le mode d'exploitation choisi permet une mise en commun de moyens matériels et humains, que les attestations produites sont fausses, non circonstanciées ou tendancieuses, qu'il n'y a aucun apport de bail mais une mise à disposition au profit d'une société d'exploitation dans laquelle le preneur est présent et exploitant, que le preneur reste seul titulaire du bail qui n'a aucunement été cédé, que la mise à disposition a été portée à la connaissance des bailleurs en novembre 2011, que la résiliation n'est encourue que si le preneur perd la qualité d'associé et qu'en l'espèce, les bailleurs ne justifient d'aucun grief.

Ils précisent que l'indivision successorale est en cours de liquidation, que le partage a été ordonné par jugement définitif du 12 décembre 2018 et que le tribunal a sollicité des observations sur les capacités financières de [Y] [W] qui réclame l'attribution préférentielle.

Les consorts [W]-[P] sont représentés par leur conseil qui a développé ses conclusions et demandé à la cour :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de l'appelant,

- la résiliation du bail,

- l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,

- la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance que l'appelant a manifestement créé les conditions d'une mise à disposition illicite de bail aux fins de pouvoir le céder sans l'accord du bailleur, sous couvert d'une vente de parts sociales, qu'il a informé les bailleurs de la mise à disposition au profit de la SCEA DES [Adresse 2], qu'il occupe les bâtiments d'habitation mais n'intervient plus en aucune manière sur la culture du foncier.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la demande de résiliation du bail

À l'appui de leur demande de résiliation, les consorts [W]-[P] soutiennent que M. [Y] [W] a, le 28 novembre 2011, informé sa bailleresse de la mise à disposition de son bail rural au profit de la SCEA DES [Adresse 2], qu'il était au départ associé, possédant 900 parts sur 1 000 et gérant unique, qu'il a ensuite opéré une réduction du capital, ramenant ses parts à 811, qu'il a le 2 avril 2012, cédé à M. [O] 809 parts au prix de 809 000 euros, que M. [W] n'a conservé qu'une seule part, ce qui ne lui confère aucun pouvoir dans la SCEA, que la gérance a été confiée à M. [O], que M. [W] a donc renoncé à toute intervention dans la société et n'a plus la capacité de la représenter ni de signer le moindre acte, qu'il a ainsi valorisé son bail rural au sein de la vente, que cette mise à disposition est illicite et s'analyse en une cession du droit au bail non autorisée justifiant une résiliation du bail, que ce montage est une société fictive qui a permis d'éviter l'accord du bailleur, qu'aujourd'hui, s'il occupe les bâtiments d'exploitation, il n'intervient plus sur la culture du foncier, comme en témoignent les attestations.

Pour prononcer la résiliation du bail, le premier juge a considéré que la mise à disposition des terres n'avait pas été suivie de la condition de permanence et d'effectivité de la mise en valeur des terres par le preneur et que la modification substantielle du nombre de parts détenues par le preneur, désormais sans capacité décisionnelle, permettait de penser que la mise à disposition initiale s'était transformée en apport du droit au bail sans avoir obtenu l'accord préalable du bailleur.

Les appelants soutiennent au contraire que les mouvements intervenus au sein du capital social de la SCEA DES [Adresse 2] n'ont rien à voir avec le bail qui reste conclu exclusivement entre des personnes physiques, qu'il s'agit d'une amélioration du mode d'exploitation par une mise en commun de moyens matériels et humains, que M. [W] est inscrit auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis 1986, que les statuts modifiés prévoient toujours, en première convocation, l'unanimité des voix des associés, que la gestion de la société n'emporte aucun effet juridique sur le bail, que la mise à disposition des terres peut être retirée par le preneur et par lui seul à tout moment, qu'il conserve, avec sa compagne, deux voix délibératives, qu'il participe activement à la gestion quotidienne et administrative de la société, qu'il n'y a eu aucun apport du bail mais une mise à disposition qui n'a transféré aucun droit au bail, qu'il n'y a pas d'obligation légale d'informer le bailleur de la démission des fonctions de gérant ni de la modification du capital social dès lors que le preneur conserve la qualité d'associé, que la résiliation n'est encourue qu'en cas de perte de la qualité d'associé et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

M. [W] a précisé être en capacité financière de régler la soulte revenant à ses cohéritiers.

En application de l'article L. 411-31 II 1° du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.

Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

Les motifs de résiliation doivent s'apprécier au jour de la demande en justice et le juge apprécie la gravité des manquements imputés au preneur.

Les appelants réfutent toute cession et toute volonté de cession du bail. La preuve de la cession incombe donc au bailleur et peut être faite par tous moyens.

En application de l'article L. 411-37, le preneur associé d'une société d'exploitation agricole, peut mettre à disposition les biens loués, tout en restant titulaire du bail. La mise à disposition d'un bail ne donne pas lieu à attribution de parts par application du principe de non-cessibilité. La société est tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Cette mise à disposition est légalement rendue possible par la loi et suppose le respect d'une procédure prévoyant un avis au bailleur dans les deux mois qui suivent la mise à disposition.

Il en résulte que la résiliation peut être prononcée pour défaut d'avis au bailleur, la mise à disposition étant alors considérée comme une cession prohibée.

Le texte précise toutefois que la résiliation n'est pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

En l'espèce, le contrat de bail rappelle l'incessibilité du bail et la nécessité d'un agrément personnel et préalable du bailleur pour tout apport à une société civile d'exploitation et la nécessité d'un avis préalable au bailleur en cas de mise à disposition au profit d'une société agricole dont il est ou devient membre.

Il ressort des pièces, et il n'est pas contesté, que le preneur a bien, le 28 novembre 2011, avisé son bailleur de la mise à disposition de la SCEA DES [Adresse 2] à compter du 15 novembre 2011, conformément aux dispositions légales et contractuelles.

Elle ne peut donc être considérée, à elle seule, comme une cession illicite.

Est également considérée comme une cession illicite, la mise à disposition des terres louées à une SCEA par un preneur qui n'est pas associé, dès lors que le défaut de qualité d'associé a causé un préjudice au bailleur.

En l'espèce, la modification du capital social entreprise a entraîné dans un premier temps une réduction du capital puis une cession de la quasi-totalité des parts, le preneur et sa compagne ne conservant que deux parts sur les 811. Les statuts de la SCEA prévoyaient expressément cette possibilité de cession de parts.

Les intimés soutiennent que cette mise à disposition s'analyse en un apport du droit au bail mais n'en rapportent pas la preuve. Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, rien n'établit que la mise à disposition initiale aurait été transformée en un apport de droit au bail. La mise à disposition ne transfère pas à la société le droit au bail puisque le preneur reste titulaire du bail, ce qu'a expressément rappelé M. [W] dans son courrier du 28 novembre 2011, ajoutant que la société et ses associés étaient solidairement responsables avec lui de l'exécution du bail.

Au demeurant, la loi n'impose nullement au preneur devenu associé minoritaire d'informer son bailleur de sa démission des fonctions de gérant ou d'une modification du capital social de la société agricole bénéficiaire d'une mise à disposition, dès lors qu'il conserve la qualité d'associé.

Enfin, l'article L. 411-37 fait obligation au preneur de continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, à peine de résiliation. Le preneur ne doit pas abandonner la jouissance du fonds au profit d'un tiers.

M. [W] affirme se consacrer personnellement et effectivement à l'exploitation des biens loués et justifie d'un extrait de ses livres de comptes mentionnant les états d'inventaires de son exploitation et des matériels agricoles qu'il possède et d'une attestation MSA du 18 mai 2017 relatant son inscription à cet organisme en qualité de chef d'exploitation depuis 1986. Il produit douze attestations en ce sens.

Dès lors, les huit attestations produites par les intimés, opposées aux attestations inverses produites par les appelants, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une absence d'exploitation personnelle, permanente et effective des terres données en location par le preneur associé, ni même d'un préjudice subi par les bailleurs.

Les intimés ne démontrent pas la cession illicite qu'ils allèguent, la modification substantielle du capital social de la société agricole bénéficiaire de la mise à disposition ne suffisant pas, à elle seule, à la démontrer.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande de résiliation sera rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Les appelants réclament une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure téméraire et abusive.

Les intimés n'ont fait valoir aucun moyen sur cette demande.

Les appelants ne fournissent cependant, à l'appui de leur demande, aucune preuve de l'existence d'un acte de malice ou de mauvaise foi, ni d'une erreur grave équipollente au dol ni de la réalité d'un préjudice subi, hormis le fait de devoir être représenté en justice, ce dont il peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les frais et dépens

Les intimés, qui succombent, supporteront la charge de leurs frais et des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à M. [Y] [W] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Déboute M. [H] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [D] [W]. M. [V] [W], M. [P] [W], M. [W] [W], Mme [P] [W] et M. [J] [P] de leur demande de résiliation du contrat de bail et de leurs demandes subséquentes,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [H] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [D] [W]. M. [V] [W], M. [P] [W], M. [W] [W], Mme [P] [W] et M. [J] [P] à payer à M. [Y] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [H] [W], Mme [M] [W] épouse [B], M. [D] [W]. M. [V] [W], M. [P] [W], M. [W] [W], Mme [P] [W] et M. [J] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/14918
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°18/14918 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;18.14918 ?
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