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27/11/2019 | FRANCE | N°17/12837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 novembre 2019, 17/12837


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12837 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JLU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/01873





APPELANTE



Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

Représentée par Me Manuel DAMBRIN,

avocat au barreau de PARIS, toque : C1894





INTIMEE



ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avoca...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12837 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/01873

APPELANTE

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

INTIMEE

ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [Y] [D] est entrée au service de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (ci-après l'APAS-BTP) le 5 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale.

Le 2 décembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Le 26 décembre 2014, son licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 février 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire constater la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail et, subsidiairement, de faire juger que celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnités subséquentes.

Par jugement en date du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [D] de l'intégra1ité de ses demandes ;

- rejeté la demande de l'Association Paritaire d'Action Sociale du Bâtiment et des Travaux

Publics (APAS-BTP) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [D] a interjeté appel le 13 octobre 2017.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément, elle demande à la cour de :

- annuler son licenciement,

- condamner l'APAS-BTP à lui verser la somme de 90.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Subsidiairement,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'APAS-BTP à lui verser la somme de 90.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- juger qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral ;

- juger que l'APAS-BTP a méconnu son obligation de sécurité de résultat ;

- condamner l'APAS-BTP à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner l'APAS-BTP à payer à Mme [D] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2018 et auxquelles la cour se réfère expressément l'employeur demande de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence :

A titre principal,

- déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes présentées par Mme [D] ;

- constater que Mme [D] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral à son encontre,

En conséquence,

- constater que le licenciement de Mme [D] n'est pas frappé de nullité,

- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 90.000 euros pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- constater que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 90.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause.

- constater que l'Association APAS-BTP a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat,

- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros sur ce fondement,

- débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [D] soutient avoir fait l'objet d'agissements de harcèlement moral et de pressions de la part de M. [U], manipulateur radio et chef du service de radiologie du centre médico-social et expose que ces agissements ont commencé lorsqu'elle a prévenu M. [U] de son intention de révéler officiellement les agressions sexuelles auxquelles ce manipulateur radio se livrait sur les patientes, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 février 2016. Elle expose avoir ensuite été harcelée par Mme [C], responsable du centre médical.

Elle invoque un mode de management irrespectueux et brutal, des reproches injustifiés, des scènes d'humiliation et des pressions et des intimidations.

Elle n'établit pas l'existence d'un management irrespectueux et brutal dans la mesure où les deux seules pièces invoquées à ce propos consistent en un tract syndical rédigé en termes généraux et un article de presse relatif à l'ancienne direction de l'association et aux relations entre les personnels du siège de l'association et non du centre médical.

Elle ne démontre pas plus avoir subi des reproches injustifiés, la lettre du 8avril 2010 lui indiquant qu'en cas d'absence de sa collègue au secrétariat de radiologie pour congés annuels ou maladie, sa présence sera requise en fonction des besoins du service établis par le responsable du service, M.[U], ne formulant aucun reproche.

Elle établit, en revanche, avoir indiqué le 17 avril 2012 au médecin du travail lors d'une visite à la demande de son employeur qu'elle avait 'été harcelée par un de ses collègues manipulateur radio', 'avoir subi une situation d'humiliation avec mal-être insomnie' puis en avoir fait part à son employeur le 8 octobre 2012 en la personne de Mme [C] laquelle a mentionné dans l'entretien annuel d'évaluation de Mme [D] que 'depuis le départ de M. [U], elle invoque du harcèlement moral de sa part et de l'incompréhension de ma part !'

Elle justifie avoir adressé le 28 novembre 2012 une lettre à l'attention de Mme [E], Directrice générale de l'APAS BTP dans laquelle elle écrit qu'elle subit ' depuis plusieurs années une dégradation importante de ses conditions de travail', qu'elle a été 'victime des agissements de M. [K] [U] s'apparentant incontestablement à des actes de harcèlement moral mais également témoin de ses gestes déplacés à l'égard de patientes ayant eu pour conséquence de créer un climat de travail malsain et difficile à supporter au quotidien au sein du service Radiologie'. Elle y rappelle avoir informé sa hiérarchie en la personne de Mme [C] et écrit que la seule réponse de cette dernière a été d'organiser une confrontation directe avec son harceleur et de qualifier les propos de Mme [D] d' 'exagérés et inappropriés'. Dans ce courrier, Mme [D] accuse Mme [C] de reprendre à son compte les mêmes codes opératoires de harcèlement à son égard et ce 'en dépit d'une mise au point de Mme [M], directrice des ressources humaines, au mois d'avril 2012". Elle demande à son employeur ' de prendre toute mesure permettent de faire cesser cette situation devenue intolérable au quotidien et qui nuit gravement à son état de santé'.

Elle verse également aux débats l'attestation de Mme [O], patiente, laquelle témoigne avoir indiqué à Mme [D], secrétaire médicale, qu'elle avait subi des gestes déplacés de la part de M. [U] et avoir été encouragée par celle-ci à 'déposer plainte auprès de la direction'.

Mme [D] justifie d'un arrêt de travail, l'un pour anxiété du 2 au 8 mai 2011, l'autre pour asthénie du 4 juin 2012. Elle établit également par un certificat médical du docteur [F] en date du 22 janvier 2015 avoir été suivie et traitée pour une dépression réactionnelle à partir du mois d'octobre 2012 et jusqu'au mois de décembre 2012 pour une dépression nerveuse réactionnelle liée à son travail justifiant un arrêt de travail du 2 au 23 novembre 2012.

Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de harcèlement moral du fait des agissements de M. [U] et de Mme [C].

L'employeur établit que Mme [D] n'a évoqué pour la première fois une situation de harcèlement moral qu'après le licenciement de M. [U] mais l'association ne produit aucun élément de nature à établir que l'attitude de M. [U] à l'égard de Mme [D] étaient étrangères à tout agissement de harcèlement moral. En revanche, elle établit par les attestations versées aux débats que les décisions prises par Mme [C] étaient justifiées par l'organisation du service et étaient étrangères à toute situation de harcèlement.

Il en résulte que le harcèlement moral invoqué par Mme [D] du fait des agissements de M. [U] est caractérisé.

En outre, en ne prenant aucune mesure pendant plusieurs années à l'égard de M. [U] alors qu'il était informé de son comportement déviant, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard des salariés et en l'espèce de Mme [D], celle-ci n'ayant pas été protégée des conséquences sur sa santé causées par la dégradation des conditions de travail résultant de la persistance de tels faits et de l'abstention de l'employeur.

Le préjudice moral subi par Mme [D] du fait de la situation de harcèlement moral et du fait du manquement à l'obligation de sécurité sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.

S'agissant du lien de causalité entre ces faits de harcèlement moral et le licenciement de Mme [D], il convient de l'apprécier après avoir examiné la demande relative à l'existence d'une dénonciation de faits de harcèlement sexuel et la réalité des motifs du licenciement.

Sur la dénonciation de faits de harcèlement sexuel :

Selon l'article L1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (..), pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [D] produit l'attestation de Mme [O] laquelle témoigne avoir indiqué en janvier 2012 à Mme [D], secrétaire médicale, à l'issue de la séance de prise de cliché radiologique, qu'elle avait subi des gestes déplacés de la part de M. [U] et que Mme [D] l'avait encouragée à 'déposer plainte auprès de la direction'.

Le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 22 février 2016 mentionne que Mme [C] avait été informée à trois reprises des agissements de M. [U], qu'elle avait reçu personnellement trois plaignantes lesquelles n'avaient pas formulé par écrit les faits qu'elles dénonçaient bien qu'elle les y ait invitées.

Mme [D] a été entendue dans le cadre de l'enquête et a déclaré que les faits reprochés à M. [U] étaient de notoriété publique depuis près d'une dizaine d'année et que trois ou quatre patientes lui avaient signalé l'attitude déplacée de M. [U], patientes qu'elle avait orientées vers la direction de l'établissement.

Ces éléments pris dans leur ensemble, font présumer que Mme [D] a relaté et témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit.

Le licenciement de Mme [D] est intervenu le 26 décembre 2014 soit plus de deux ans et dix mois après la dénonciation des faits commis par M. [U] et le licenciement de ce dernier et deux ans avant le jugement de celui-ci par le tribunal correctionnel. La convocation à un entretien préalable de Mme [D] le 4 décembre 2014 est toutefois intervenue deux semaines après le renvoi de M. [U] devant le tribunal correctionnel le 14 novembre 2014.

Dès lors, l'examen de la réalité des motifs du licenciement est nécessaire afin de déterminer si celui-ci était justifié par des éléments objectifs indépendants de la dénonciation de ces faits.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement reproche à Mme [D] :

- un manque de respect des horaires ;

- une insuffisance liée aux connaissances professionnelles notamment dans le langage médical ;

- une insuffisance de résultat donnant du travail supplémentaire aux collègues

- une absence de solidarité avec les collègues;

- la non-application de nouvelles directives après à la modernisation du service

- l'utilisation fréquente du téléphone et dans un lieu interdit du téléphone portable malgré les interdictions.

Mme [D] ne conteste pas avoir eu des retards de quelques minutes le matin qu'elle compensait par une présence plus tardive en fin de journée. Les relevés de pointage révèlent qu'elle arrivait régulièrement après 8 heures avec jusqu'à 26 minutes de retard et quittait également régulièrement son poste au delà de l'horaire prévu. Ces retards étaient toutefois tolérés depuis 2009.

L'insuffisance liée aux connaissances professionnelles notamment dans le langage médical n'est pas démontré et au contraire contredite par les médecins qui ont travaillé avec Mme [D] et témoignent de ses qualités professionnelles et de l'absence de faute particulière de vocabulaire médical.

En revanche, le grief d' 'insuffisance de résultat' au sens de manque d'efficacité et de motivation donnant du travail supplémentaire à ses collègues est établi, non seulement, par le compte rendu de la réunion de service tenue le 19 novembre 2014, hors la présence de Mme [D], entre Mme [C] et les autres membres de l'équipe, lesquels se sont plaints de ses remarques désagréables et de sa lenteur au travail mais également par les attestations de huit salariés. Ainsi Mme [N] évoque les réactions disproportionnées de Mme [D], des propos diffamatoires à son encontre, des propos critiques et un acte de violence physique par bousculade alors qu'elle était enceinte. Deux autres collègues de Mme [D] témoignent qu'elles ne souhaitaient pas travailler en binôme avec elle en raison de son comportement consistant en un dénigrement et ce alors qu'elles devaient faire le travail de Mme [D] afin que le service fonctionne. Il résulte des huit attestations que le faible engagement professionnel de Mme [D] était jusqu'alors compensé par ses collègues de sorte qu'il n'était pas connu de son employeur lequel n'en a donc pas fait état dans l'évaluation annuelle de Mme [D] mais est établi par lesdites attestations et corroborées par les mesures effectuées par la responsable des secrétaires selon lesquelles Mme [D] n'a tapé que quatre compte rendu en trois heures le 29 novembre 2014 et trois en deux heures le 4 décembre 2014.

Cette attitude de Mme [D] envers ses collègues nuisait au bon fonctionnement du service et son manque d'engagement professionnel caractérisent un manquement à son obligation d'exécution de bonne foi de sa prestation de travail.

Son licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse, indépendante de toute situation de harcèlement moral et de dénonciation de faits délictueux.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande tendant à le voir juger sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'association est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,

statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publicslics à payer à Mme [Y] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,

CONDAMNE l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publicslics à payer à Mme [Y] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association paritaire d'action socialee

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/12837
Date de la décision : 27/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/12837 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-27;17.12837 ?
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