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27/11/2019 | FRANCE | N°16/15043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 novembre 2019, 16/15043


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZG6N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06550





APPELANTE



Association RADIO BALKAN PARIS

Prise en la personne

de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514

Ayant po...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15043 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZG6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06550

APPELANTE

Association RADIO BALKAN PARIS

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514

Ayant pour avocat plaidant Me Radu DUTA, avocat au barreau du LUXEMBOURG

INTIMÉS

Mme [L] [J] [Z]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (VIETNAM)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

SA GENERALI IARD

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet STEIN,

SIRET n° 403 638 265 00013,

sis [Adresse 6],

Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pascal EBERLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0325

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .

***

FAITS & PROCÉDURE

L'association Radio Balkan Paris louait auprès de Mme [Z] un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2].

Un dégât des eaux est survenu dans ce local en octobre 2007.

Saisi par assignation en date du 1er février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, confirmé en cause d'appel suivant arrêt rendu en date du 15 mars 2011, a constaté la résolution de plein droit du bail par application de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer les loyers et charges impayées au 4ème trimestre inclus délivré par la bailleresse le 29 octobre 2009.

Mme [Z] a procédé à l'expulsion de l'association Radio Balkan Paris le 31 mai 2011. Un procès-verbal de constat a été dressé par l'huissier le 31 mai 2011 attestant de l'état des locaux.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'association Radio Balkan Paris aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction avant tout procès, au contradictoire des parties au bail résolu, de l'assureur de l'immeuble la société Generali et de l'assureur multirisque professionnel de l'association la société Gan Eurocourtage, a organisé une mesure d'expertise, par ordonnance en date du 2 décembre 2010. M. [Y] expert judiciaire désigné en remplacement d'un premier technicien convoquait pour la première fois les parties pour le 6 juin 2011, après l'expulsion de l'association Radio Balkan Paris.

Par requête en date du 15 mars 2012, l'association Radio Balkan Paris saisissait le juge chargé du contrôle d'une demande de remplacement d'expert suspectant l'impartialité de celui-ci. Le juge chargé du contrôle de l'expertise, par ordonnance du 3 octobre 2012 déclarait mal fondée la demande de remplacement d'expert et mettait fin à l'expertise sans dépôt de rapport.

Par assignation délivrée le 19 mars 2013 par l'association Radio Balkan Paris, à Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], aux fins de voir ceux-ci condamnés solidairement à lui verser la somme de 359.551,80 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi, la somme de 2.500 € au titre des frais d'expertise, la somme de 20.512,02 € au titre des frais engagés pour les travaux, la somme de 2.998,31 € au titre du remboursement du rideau métallique, et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté l'association Radio Balkan Paris de sa demande de dommages et intérêts solidairement formée pour préjudice de jouissance contre Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- débouté l'association Radio Balkan Paris de sa demande de dommages et intérêts pour mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi par Mme [Z],

- débouté l'association Radio Balkan Paris de sa demande à hauteur de 2.500 € contre Mme [Z] correspondant aux frais d'expertise,

- débouté l'association Radio Balkan Paris de sa demande en remboursement d'une somme de 20.512,02 €,

- débouté l'association Radio Balkan Paris de sa demande au titre du remboursement d'un rideau métallique,

- dit que la demande contre la société Generali est sans objet,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné l'association Radio Balkan Paris aux dépens et dit que les avocats des défendeurs qui en ont fait la demande pourront recouvrer contre cette partie ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné l'association Radio Balkan Paris à verser 3.000 € à la société Generali, 5.000€ à Mme [Z], 5.000 € au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

L'association Radio Balkan Paris a relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe les 8 juillet et 29 septembre 2016.

Les deux procédures ont été jointes le 11 janvier 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mai 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 10 avril 2019 par lesquelles l'association Radio Balkan Paris, appelante, invite la cour, au visa des articles 1719, 1721, 1382 et 1134 du code civil, à :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part, Mme [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et la société Generali, préqualifiée à lui payer les sommes suivantes :

359.551,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

10.000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre de la clause résolutoire de mauvaise foi,

2.500 € correspondant au remboursement des honoraires versés à l'expert judiciaire,

20.512,02 € correspondant au remboursement des travaux engagés en 1999, en exécution de l'accord signé par les parties le 9 avril 1999,

2.998,31 €, à titre de remboursement du remplacement du rideau métallique électrique,

pour le surplus,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),

- condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour sa part, Mme [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et la société Generali aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 5 décembre 2016 par lesquelles Mme [Z], intimée, demande à la cour de :

- déclarer l'association Radio Balkan Paris irrecevable et mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater la carence de l'association Radio Balkan Paris dans l'administration de la preuve,

- constater l'absence de tout manquement de sa part à ses obligations,

- débouter l'association Radio Balkan Paris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- relever l'existence dans le bail d'une clause de renonciation à recours,

- constater l'absence de preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et sa faute,

- débouter l'association Radio Balkan Paris de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

en tout état de cause,

- débouter l'association Radio Balkan Paris de l'intégralité de ses demandes liées à l'exécution du bail,

- condamner l'association Radio Balkan Paris à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'association Radio Balkan Paris aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 9 avril 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- constater que l'association Radio Balkan n'apporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable,

- constater que l'association Radio Balkan n'apporte pas la preuve d'un préjudice,

- constater que l'association Radio Balkan n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre une prétendue faute et un prétendu préjudice,

- constater que l'association Radio Balkan, tant en première instance que devant la cour, a agi à son encontre avec malice et à tout le moins de mauvaise foi,

- constater que le sinistre allégué est survenu en 2007,

en conséquence,

confirmation partielle,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Radio Balkan Paris de l'ensemble de ses demandes,

infirmation partielle,

statuant à nouveau,

- condamner l'association Radio Balkan Paris à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

subsidiairement,

- dire que les garanties souscrites auprès de la SA Generali sont acquises,

- condamner la SA Generali à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,

- condamner l'association Radio Balkan Paris aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 22 février 2017 par lesquelles la société anonyme Generali, intimée, demande à la cour de :

à titre liminaire,

- prendre acte du fait qu'en première instance, seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

[N] [O] sollicitait sa garantie de telle sorte que seul celui-ci pourrait éventuellement solliciter et obtenir la garantie de la concluante en cause d'appel,

à titre principal,

- dire qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués soient imputables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

- dire qu'il n'est pas démontré que les locaux litigieux auraient été inexploitables à compter d'octobre 2007,

- dire que ses garanties ne sont pas mobilisables, les désordres n'étant pas aléatoires et étant apparus antérieurement à la prise d'effet de la police délivrée par la concluante,

- confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté l'association Radio Balkan de ses demandes ou, en tout état de cause, débouter toute demande de garantie présentée à son encontre,

à titre subsidiaire,

- débouter l'association Radio Balkan au titre de sa demande de remboursement de loyers ou, à tout le moins, limiter cette demande à la période d'octobre 2007 à janvier 2009,

- débouter l'association Radio Balkan au titre de sa demande de remboursement des travaux qui auraient été réalisés en 2009,

- débouter l'association Radio Balkan au titre de sa demande de remboursement de sa photocopieuse,

- débouter l'association Radio Balkan au titre de sa demande de dédommagement de ses pertes financières et de remboursement des sommes versées aux sociétés Euromarketing et Media point ou, subsidiairement, limiter cette demande à de plus justes proportions,

- dire que l'association Radio Balkan doit conserver une partie des préjudices qu'elle allègue au regard de sa responsabilité dans la survenance et la persistance des désordres allégués,

- condamner Mme [Z] à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Radio Balkan à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Radio Balkan ou tout autre succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la responsabilité de Mme [Z], bailleresse

Sur le caractère inexploitable des locaux loués d'octobre 2007 à février 2009 puis d'octobre 2010 à mai 2011

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 1999, Mme [Z] a donné à bail le local litigieux à l'association Radio Balkan Paris, moyennant un loyer annuel initial de 31.800 francs (soit 4.847,88 €) ;

Il a été stipulé que le preneur prenne les lieux loués dans l'état uù ils se trouvent le jour de l'entrée dans les lieux, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état et qu'il [le preneur] les entretiendra en bon état de réparation locatives pendant le cours du bail et les rendra à leur sortie dans l'état où il le saura reçus (pièce [Z] n° 1 : bail commercial du 16 mars 1999) ;

Le local étant inexploitable en l'état, un accord est intervenu le 9 avril 1999 entre la bailleresse, le locataire et la société à responsabilité limitée [U] aux termes duquel il était convenu que le preneur s'engageait à entreprendre de lourds travaux de rénovation, dont la majeure partie serait prise en charge par le bailleur, par remboursement au plus tard six mois à l'issue du contrat de bail (pièce [Z] n° 27 : protocole d'accord du 9 avril 1999) ;

Les travaux auraient été effectués et payés par l'association Radio Balkan Paris, selon devis de l'entreprise [U] d'un montant de 162.267,30 francs (soit 24.737,49 euros) ; la société [U] aurait sous-traité les travaux à la société Solo Bat ;

Mme [Z] n'a procédé à aucun remboursement, faute de démonstration de la part de sa locataire de l'exécution des travaux ;

Il doit être rappelé que les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, et que lorsqu'une expertise a été ordonnée, il appartient à la partie dans l'intérêt de laquelle elle a été ordonnée de s'y conformer selon les indications de la décision ayant commis l'expert ;

Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2007, les locaux occupés par l'association Radio Balkan Paris auraient subi un important dégât des eaux à la suite d'une intempérie ;

Par courrier en date du 11 octobre 2007, l'association Radio Balkan Paris informait Mme [Z] de ce qu'elle était contrainte de suspendre son activité jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires ;

Ces travaux n'ont été évoqués que dans un courrier de la société Mk Immo, gestionnaire du bailleur, à l'association Radio Balkan Paris, daté du 18 février 2009 :

'Nous lui [il s'agit de Mme [Z]] avons exposés à nouveau les problèmes que vous avez engagés pour remettre le local en bon état ou du moins en meilleur état vu les fuites d'eau, infiltration par la verrière et l'humidité que vous avez subi ainsi que la perte financière suite à l'arrêt de votre activité' ;

Ce courrier, rédigé dans le cadre apparent d'une mission d'entremise du gestionnaire aux fins de vente du local à l'association ne vaut pas constat d'état des lieux ni de travaux réalisés après 2007 ; or, dans le cadre des opérations d'expertise, les seuls justificatifs de travaux produits par l'association Radio Balkan Paris ont été ceux allégués comme étant faits en 1999, dont l'expert a douté de la réalité dans sa note d'expertise n°1 ; ce n'est que dans le cadre de la présente instance que l'association Radio Balkan Paris produit ces justificatifs de travaux de 2009 ;

Il doit être observé que le juge des référés, dans le procès en constat de résolution du bail, a relevé, s'agissant de la première instance, que la locataire ne démontre pas par un constat d'huissier, une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances ou par tout autre moyen le trouble de jouissance dont elle se prétend victime et s'agissant de la deuxième instance que si le constat d'huissier établi à sa demande le 8 septembre 2010 démontre que le local présente à cette date notamment des traces d'infiltrations et d'humidité, il ne permet pas de démontrer l'état exact dans lequel il se trouvait à la date de la délivrance du commandement ni ne justifie de l'impossibilité totale de l'exploiter dans les mois ayant précédé la délivrance de cet acte ; le juge des référés n'a appréhendé que les travaux prétendus de 1999 pour écarter toute compensation en l'absence de créance liquide certaine et exigible;

Il n'y avait pas de raison de soustraire à l'expertise ces travaux allégués comme ayant été faits par la société Solo Bat à fin février 2009 ;

Par rapport aux deux procédures de référé et à l'expertise, l'association Radio Balkan Paris produit l'attestation de M. [U] ancien gérant de la société [U] dont les factures de 1999 ont été produites devant l'expert ;

Cette attestation, datée du 18 juin 2012, n'est pas régulière en la forme ;

Surtout, Mme [Z] produit l'extrait Kbis de cette société aujourd'hui radiée dont il apparaît que son objet social n'était pas du tout les travaux de bâtiment, mais 'import export et décoration d'intérieur' ;

La réalité de ces travaux, formellement contestée, demeure non prouvée ;

C'est ainsi que le toit vitré figure sur les documents afférents aux réparations alléguées de 1999 et de 2009 ; après ces deux séries de réparation, l'expert relève dans sa note aux parties du 24 avril 2012 que la prétendue réparation des châssis de vitre a été faite seulement avec des bandes collantes ;

La réalité des travaux allégués est d'autant plus douteuse que s'agissant des travaux prétendument réalisés par la société Solo Bat, le reçu produit, qui n'est complété par aucune pièce comptable ou bancaire, qui n'est pas signé par une personne identifiable mentionne '...nous avons insisté pour le règlement ce face (sic) en espèce, la somme dû a été réglée en plusieurs fois avec dernier règlement ce jour' ;

La cour, tout comme le tribunal, ne peut pas admettre une telle preuve d'un règlement à hauteur de 18.514,08 €, d'autant que l'expert judiciaire indique dans sa note aux parties n° 1 du 24 avril 2012 que le local est en mauvais état et qu'il 'ne correspond pas à un local dans lequel des travaux ont été refaits en deux occasions, une fois en avril 1999 et puis, plus récemment, en 2009'; l'expert ajoute que 'le constat réalisé par l'huissier [P] [W], qui fait l'état des lieux, confirme l'appréciation de l'expert';

Les premiers juges ont justement retenu que l'ensemble des pièces produites par l'association Radio Balkan Paris ne démontre pas la réalité du caractère inexploitable des locaux loués d'octobre 2007 à février 2009 puis d'octobre 2010 à mai 2011, du fait de Mme [Z] ;

L'association Radio Balkan Paris a pris le risque de recourir à l'exception d'inexécution du bail sans se ménager les preuves nécessaires à la démonstration de l'impossibilité d'exploiter alléguée du fait du manquement de son bailleur à ses obligations ;

Sur les incidences sur les demandes de l'association Radio Balkan Paris de ce défaut de preuve

La bonne foi de Mme [Z] demeure présumée, l'association Radio Balkan Paris ayant échoué à renverser cette présomption ;

L'allégation de mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire doit donc être rejetée ;

Les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de ce qui précède que les demandes relatives :

- à l'exigibilité des loyers pour 13.867,72 €,

- au remboursement des travaux prétendument effectués en 1999 en exécution d'un accord écrit,

- aux pertes financières à l'égard des société Euromarketing et Media Pont, s'agissant des manques à gagner et des indemnités de rupture,

- au remboursement des travaux prétendument effectués en 2009,

- aux dommages et intérêts par suite de la mauvaise foi de la bailleresse,

ne peuvent être déclarées bien fondées et doivent être rejetées ;

Le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur la photocopieuse Konica

Comme l'a dit le tribunal, malgré la déclaration de sinistre remise au syndic, nulle preuve de la réalité du lien de causalité entre un dégât des eaux et la perte de ce matériel n'est rapportée ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Radio Balkan Paris de ce chef ;

Sur le rideau métallique

Les premiers juges ont exactement relevé que l'association Radio Balkan Paris ne justifie pas d'avoir dû procéder à cette réparation en 2006 en raison de la carence du bailleur préalablement mis en demeure, ni même que cet équipement se rattachait à une obligation du bailleur au titre de l'article 606 du code civil;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Radio Balkan Paris de ce chef ;

Sur les demandes contre le syndicat des copropriétaires

Il n'est nullement démontré que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] serait à l'origine d'un dommage vis-à-vis de l'association Radio Balkan Paris ; il n'est produit aucun constat amiable de dégâts de seaux entre l'association et le syndicat, le constat versé aux débats n'étant rempli et signé que de l'association ;

Ainsi, au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'expert n'a fait aucune recherche concernant l'origine des dommages allégués de telle sorte qu'il n'est pas démontré que des parties communes aient pu être à l'origine de dommages :

A supposer que des infiltrations soient effectivement survenues depuis la verrière, il n'est pas démontré que celle-ci constitue une partie commune de l'immeuble, s'agissant d'une installation non affectée à l'usage de plusieurs copropriétaires ; de plus, cette verrière possède une ouverture privative qui ne peut pas être fermée en raison d'une défectuosité de son mécanisme (pièce 30 de l'association : constat d'huissier page 2) ; à supposer que des infiltrations se produisent depuis cette verrière en raison de son ouverture continue, celles-ci ne sauraient donc être imputées au syndicat des copropriétaires ;

Suite aux deux réunions d'expertise judiciaire, M. [Y] a pu indiquer que 'les désordres constatés par l'expert, lors de la visite d'expertise du 6 juin 2011, et également par l'huissier [P] [W] dans son procès-verbal du 8 décembre 2010, montrent que le local souffre d'une part d'un défaut d'entretien et d'autre part d'un manque de réparation' (pièce Generali n° 3 : note aux parties n°1 de M. [Y], page 9) ;

Le manque d'entretien des locaux n'est pas imputable au syndicat des copropriétaires, pas plus qu'au bailleur aux termes du bail, mais au locataire, tout comme le défaut de réparation ; il en résulte qu' à supposer que la couverture en verre et que le plancher constituent des parties communes de l'immeuble, il apparaît que les éventuelles infiltrations et l'affaissement du sol proviennent d'un défaut de réparation des désordres que l'association s'était engagée à reprendre ;

L'association Radio Balkan Paris a produit une facture de réparation de la couverture et du sol datant de 1999, il a été vu que l'expert judiciaire a mis en doute l'existence et la consistance de ces travaux ; il a été dit plus haut que la réparation de la couverture en verre a été limitée à la mise en oeuvre de bandes collantes (pièce Generali n° 3 : note aux parties n°1 de M. [Y] page 5) ; M. [Y] a également relevé que le sol était censé avoir été refait en 1999 par l'association Radio Balkan Paris ;

La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 (nouvel article 1240) du code civil revendiqué par l'association ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association contre le syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité délictuelle, en l'absence de preuve du lien de causalité entre les éléments de préjudice invoqués et l'inertie prétendue du syndicat des copropriétaires ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de l'association Radio Balkan Paris aurait dégénéré en abus ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'association Radio Balkan Paris, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivante par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- à Mme [L] [J] [Z] : 7.000 €,

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 7.000 €,

- à la société anonyme Generali IARD : 4.000 € ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'association Radio Balkan Paris ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne l'association Radio Balkan Paris aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- à Mme [L] [J] [Z] : 7.000 €,

- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] : 7.000 €,

- à la société anonyme Generali IARD : 4.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/15043
Date de la décision : 27/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/15043 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-27;16.15043 ?
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