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22/11/2019 | FRANCE | N°18/04541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 novembre 2019, 18/04541


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Novembre 2019



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MND



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00282





APPELANTS

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]<

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[Adresse 1]

[Localité 2]

(Placé sous le régime de la curatelle selon jugement du Juge des Tutelles d'Evry en date du 9 juin 2011 confiée à M. [W] [J], renouvelé par jugement en date du 06...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Novembre 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04541 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MND

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00282

APPELANTS

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(Placé sous le régime de la curatelle selon jugement du Juge des Tutelles d'Evry en date du 9 juin 2011 confiée à M. [W] [J], renouvelé par jugement en date du 06 juin 2016)

représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [J] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de curateur de son fils majeur, [F] [J]

né le [Date naissance 2] 1955 à ETAMPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Z] [U] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Assistance Manutention Levage 91

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d'ESSONNE

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'ESSONNE

Département Juridique

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SARL ACF CONTROLE FORMATION

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

SA ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 7]

[Localité 7]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2009, M. [F] [J], salarié de la société Assistance Manutention Levage 91 (AML 91), a été victime d'un accident du travail, l'échafaudage qu'il démontait sur un chantier s'étant brusquement effondré, entraînant sa chute de dix mètres et lui causant de graves blessures ; il a été placé sous tutelle, puis sous curatelle renforcée, son père étant désigné curateur.

Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré coupables de blessures involontaires la société AML 91, son gérant M. [Z] [U], et M. [S] [H], salarié de la société ACF Contrôle Formation, qui avait la charge de vérifier le montage correct de l'échafaudage.

Par requête du 20 février 2016, M. [J], assisté de son curateur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société AML 91, représentée par son liquidateur amiable, M. [U], et l'assureur de cette société, la société MAAF assurances.

La société ACF Contrôle Formation et son assureur, la société Allianz, ont été appelés à la cause.

Par requête du 1er mars 2017, M. [J], assisté de son curateur, a saisi le président du tribunal de commerce d'Evry d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société AML 91 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les opérations de liquidation de cette société ayant été clôturées ; M. [U] a été désigné à cette fin par ordonnance du 20 mars 2017.

Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action de M. [J] irrecevable et a rejeté toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J], assisté de son curateur, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [J] assisté de son curateur demande à la cour de :

- dire et juger recevable sa requête et son action,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- fixer la réparation de ses préjudices à un total de 770.355 euros et condamner la société AML91 à payer cette somme,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne opérera l'avance de cette condamnation,

- dire que la décision sera opposable à la MAAF et à la société AML 91, représentée par M. [U],

- prononcer la majoration de la rente à son taux maximum,

- condamner la société AML91 au paiement de la somme de 10 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Regnier.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [U], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AML 91, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société MAAF assurances demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [J] ; subsidiairement, elle demande que l'arrêt à intervenir soit rendu commun et opposable aux sociétés ACF Formation Sécurité et Allianz, de débouter les sociétés ACF Formation Sécurité et Allianz de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, de fixer le préjudice extra-patrimonial total subi par M. [J] à 425 690,10 euros, de constater que cette somme doit être minorée de la somme de 260 000 euros perçue par M. [J] à titre de provision, de débouter purement et simplement M. [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, de ramener le montant des éventuels frais irrépétibles à 2 000 euros, et en tout état de cause, de se déclarer incompétente pour statuer sur l'action récursoire de la caisse à son égard.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société ACF Contrôle Formation demande à titre principal la confirmation du jugement et en conséquence sa mise hors de cause, subsidiairement, de constater la demande d'injonction de communiquer tous renseignements relatifs à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris sans objet, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter la société MAAF assurances de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, et de condamner celle-ci à lui payer la sommede 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la société Allianz demande à être mise hors de cause et que la société MAAF soit condamnée à une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, de fixer le montant de la majoration de la rente dans la limite des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de lui donner acte de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, de ramener à de plus justes proportions les différents préjudices sollicités, de préciser qu'elle pourra récupérer les sommes avancées et de déclarer l'arrêt opposable à la MAAF.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Pour prétendre à l'infirmation du jugement, M. [J] soutient que son action était recevable puisque le mandataire ad hoc de la société AML 91 avait été mis en cause avant que le tribunal ne statue, et que sa requête du 20 février 2016 avait valablement interrompu la prescription biennale.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, lorsque M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 20 février 2016 dirigée contre M. [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société AML 91, celle-ci n'avait plus d'existence légale, puisque les opérations de liquidation avaient été clôturées le 31 mars 2015, et la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015.

La requête introductive d'instance dirigée contre une société qui n'avait plus d'existence légale était irrecevable, et ne pouvait dès lors interrompre un quelconque délai de prescription.

L'appelant reconnaît que son action était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, laquelle avait pour point de départ le jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

L'indemnité journalière ayant cessé de lui être versée le 30 mars 2014, l'action de M. [J] aurait dû être régulièrement engagée avant le 31 mars 2016.

Or l'appelant n'a saisi le président du tribunal de commerce d'Evry d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc que le 1er mars 2017, l'ordonnance désignant M. [U] en cette qualité n'étant intervenue que le 20 mars 2017.

Cette désignation intervenue après l'expiration du délai de prescription n'était pas de nature à régulariser la procédure à l'égard de la société AML 91.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé l'action de M. [J] irrecevable, comme prescrite.

Dès lors, les demandes présentées par l'appelant ne peuvent être examinées par la cour, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'équité commande de débouter les sociétés ACF Contrôle Formation et Allianz de leurs demandes respectives fondées sur ce texte.

L'appelant, qui succombe en son action, sera condamné aux dépens de la procédured'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] et les sociétés ACF Contrôle Formation et Allianz de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J], assisté de son curateur, aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04541
Date de la décision : 22/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°18/04541 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-22;18.04541 ?
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