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22/11/2019 | FRANCE | N°18/01933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 novembre 2019, 18/01933


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01933 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44JJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-16-210





APPELANT



Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Loca

lité 1]

né le [Date naissance 1] 1933 à



Représenté par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297







INTIMES



Monsieur [F] [L]

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01933 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44JJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-16-210

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1933 à

Représenté par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297

INTIMES

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

Madame [Z] [D] ÉPOUSE [L] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]

Représentés par Me Thomas KLIBANER de l'AARPI DELANNOY & KLIBANNER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Christine BARBEROT, conseillère

Mme Monique CHAULET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Sonia DAIRAIN, greffier.

Par acte d'huissier de justice du 18 février 2016, M. [Y] [T], demeurant [Adresse 1]), a assigné, devant le Tribunal d'instance, ses voisins, M. [F] [L] et Mme [Z] [D], épouse [L] (les époux [L]), propriétaires de la parcelle sise [Adresse 2], cadastrée section AC n° [Cadastre 1], suivant acte authentique du 15 février 2006, en condamnation de ses derniers, sous astreinte, à retirer l'ancrage réalisé dans son mur, assurer les rebouchages et la peinture de son mur côté rue à ses frais, inverser l'écoulement du solin côté cour, raser le toit en limite de propriété en installant du côté de son fonds une gouttière havraise et à lui payer la somme de 1 € de dommages-intérêts. Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2016, les époux [L] ont appelé en intervention forcée la SARL Rassemont qui avait réalisé les travaux à l'origine de l'action de M. [T].

C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 septembre 2017, le Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés :

- s'est déclaré compétent matériellement,

- a condamné M. [T] à payer aux époux [L] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné solidairement les époux [L] à payer à la société Rassemont la somme de 400 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné M. [T] aux dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire.

M. [T] n'a interjeté appel de ce jugement qu'à l'encontre des époux [L] ne réclamant la réformation de cette décision qu'en ce qu'elle l'avait condamné à verser aux époux [L] la somme de 400 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'elle l'avait débouté de ses demandes.

Par dernières conclusions du 12 avril 2018, M. [T] demande à la Cour de :

- vu les articles 544, 681, 1242, subsidiairement, 1244 du Code civil,

- réformer la décision entreprise sauf en ce qui concerne les questions de procédure et statuant à nouveau :

- à titre principal :

. condamner les époux [L] à retirer l'ancrage réalisé illégalement dans son mur, assurer les rebouchage et la peinture sur son mur à leurs frais, côté rue, le tout dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

. dire que le mur sur la longueur de son garage est sa propriété,

- à titre subsidiaire, organiser une expertise,

- condamner les époux [L] à lui verser une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1242, subsidiairement, 1240 du Code civil,

- condamner les époux [L] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 2 juillet 2018, les époux [L] prient la Cour de :

- vu les articles 9, 56, 66, 331 du Code de procédure civile, L. 211-3, R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, 653, 681, 1315, 1371, 1792 du Code civil,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] à leur payer la somme de 400 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- 'statuant à nouveau', condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Bien que M. [T] exerce une action réelle immobilière fondée sur le droit de propriété, en cause d'appel, l'appelant ne produit pas son titre, l'existence du droit de propriété qu'il revendique ne pouvant être tirée ni du procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2015 par M. [U] [O], huissier de justice, ni du plan de la parcelle sise [Adresse 1], cadastrée section AP n° [Cadastre 2], établi non contradictoirement le 21 mars 2018 par la SCP DML, géomètre-expert (pièces n° 2 et 6 de l'appelant), ce que les intimés contestent en se fondant sur leur propre titre.

Selon le titre des époux [L], ces derniers ont acquis des consorts [N], suivant acte authentique du 15 février 2006, une propriété comprenant : un pavillon à usage d'habitation, un jardin, un garage et une chambre au-dessus du garage, le tout cadastré section AP n° [Cadastre 1], d'une contenance de 5a 41ca. Cet acte renvoie à l'origine de propriété suivante : les consorts [N] tiraient leurs droits sur ce bien des époux [N] lesquels l'avaient acquis des consorts [Y] suivant acte authentique du 16 décembre 1969 (pièce n° 5 des intimés). 

Or, ce dernier acte énonce que la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 1], d'une contenance de 5a 41ca, tient :

'Par devant la rue [Adresse 3] sur laquelle elle a une façade de dix huit mètre soixante et onze centimètres,

D'un côté, à la rue [Adresse 4] sur laquelle elle a une façade de vingt et un mètres vingt sept centimètres,

D'autre côté, à Monsieur [W] ou représentants sur une longueur de vingt cinq mètres quatre vingt sept centimètres, par un mur mitoyen en sol et constructions,

Et par derrière, à Monsieur [H] ou représentants sur une longueur de vingt trois mètres cinquante cinq centimètres par un mur mitoyen en sol et constructions, mais seulement à hauteur de clôture dans la partie occupée par le pavillon'.

Il ressort de cette description que le mur litigieux est celui, situé à l'angle des [Adresse 5], séparant le fonds des consorts [Y], aux droits desquels viennent les époux [L], du fonds ayant appartenu à M. [W] lequel apparaît être l'auteur de M. [T].

Ainsi et sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, il y a lieu de dire que tant au regard de l'article 653 du Code civil que des dispositions contractuelles précitées, le mur litigieux est mitoyen en sol et en constructions, soit sur toute sa longueur, y compris au niveau des garages respectifs des parties, M. [T] n'établissant, contre la situation du bien et les mentions de l'acte authentique du 16 décembre 1969 auquel l'acte du 15 février 2006 renvoie, ni par le constat précité du 29 septembre 2015 ni par le plan de géomètre précité du 21 mars 2018, que 'l'état des propriétés aurait changé depuis lors' (conclusions de l'appelant p. 6) ni que ce mur aurait, comme il l'affirme, perdu sa qualification de mitoyen pour devenir partie intégrante de son fonds. Par suite, M. [T] doit être débouté de sa demande tendant à entendre dire que ce mur, sur la longueur de son garage, est sa propriété exclusive.

S'agissant de l'ancrage litigieux, fait sur un mur mitoyen, cet ancrage n'est pas susceptible de constituer un empiétement.

Le procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2015 par M. [U] [O], huissier de justice, notamment les photographies qui y sont annexées, montrent qu'une semelle en zinc dépendant de la gouttière du garage situé sur le fonds [L], sous laquelle on distingue une ancienne trace, a été apposée sur le mur mitoyen. M. [G] [K], architecte chargé des travaux par les époux [L], atteste (pièce n° 17 des intimés) qu'antérieurement il existait un solin sur le mur mitoyen ainsi que le montrent les traces résiduelles sur le mur et qu'il a conseillé aux époux [L] de réparer la toiture de leur garage en reprenant les tuiles de rives et l'ourlet fuyard sur l'avancée du toit. L'architecte ajoute que la finition en rive a été posée dans les règles de l'art et que le solin empêche les infiltrations d'eau et les coulures tant chez les époux [L] que chez leur voisin.

Cette attestation, qui corrobore les informations fournies par les photographies annexées au constat du 29 septembre 2006, prouve que les époux [L] se sont bornés à réparer un état existant en remplaçant, notamment, un ancien solin, et que le nouvel ouvrage n'a causé aucun préjudice au fonds de M. [T], le protégeant au contraire de l'humidité.

En conséquence, M. [T] doit être débouté de sa demande de dépose de l'ancrage réalisé dans le mur litigieux.

M. [T] ne prouve pas que les époux [L] auraient fait repeindre le mur sur rue de son garage sans lui demander son avis, ce que les intimés contestent, produisant à l'appui de leurs dénégations une attestation de M. [I] [G], ayant effectué le ravalement chez les époux [L], lequel déclare avoir proposé de sa propre initiative à M. [T] de repeindre gracieusement le mur de son garage, ce que ce dernier avait accepté.

Par suite, M. [T] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation des époux [L] à repeindre à leurs frais le mur sur rue de son garage.

En l'absence de faute et de préjudice, la demande de dommages-intérêts de M. [T] doit être rejetée.

Le présent arrêt, qui statue sur la propriété immobilière, sera publié au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [T].

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. [T].

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [L], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel :

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

DIT que le mur séparant la parcelle sise [Adresse 1] (94), cadastrée section AP n° [Cadastre 2] (actuellement fonds [T]), de la parcelle sise [Adresse 2] dans la même commune, cadastrée section AC n° [Cadastre 1] (actuellement, fonds [L]), est mitoyen 'en sol et constructions', soit sur toute sa longueur ;

En conséquence,

DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire exclusif de ce mur sur la longueur de son garage ;

DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de dépose de l'ancrage réalisé dans le mur litigieux ;

DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande tendant à la condamnation des époux [L] à repeindre à leurs frais le mur sur rue de son garage ;

DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [Y] [T] ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à M. [F] [L] et Mme [Z] [D], épouse [L], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/01933
Date de la décision : 22/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/01933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-22;18.01933 ?
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