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22/11/2019 | FRANCE | N°17/08445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 22 novembre 2019, 17/08445


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08445 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FWW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-16-000759





APPELANTE



EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL

DE MARNE, anciennement OPAC du Val de Marne.

SIRET : 785 769 555 0042

[Adresse 11]

[Localité 12]



représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08445 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FWW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-16-000759

APPELANTE

EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE, anciennement OPAC du Val de Marne.

SIRET : 785 769 555 0042

[Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle DUCHESNE de la SELARL TONDI MAXIME avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

INTIMES

Monsieur [B] [P]

Né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Madame [N] [P]

Née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 14] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth LOPES avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude TERREAUX, Président

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 2006, VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne (anciennement OPAC du Val de Marne) a donné à bail à [L] [P] un appartement situé [Adresse 4] (94290), n°196 au 2ème étage d'un l'immeuble.

[L] [P] est décédée le [Date décès 1] 2015.

VALOPHIS HABITAT n'a pas récupéré le logement, celui-ci étant occupé par [B] [P], fils de la défunte, et [N] [P] son épouse, qui ont prétendu bénéficier d'un transfert aux termes légal.

Par jugement entrepris du 23 mars 2017, le Tribunal d'instance de SUCY en BRIE a ainsi statué :

'-dit que Monsieur [B] [P] est bénéficiaire depuis le 05 août 2015 du transfert de bail signé le 1er juillet 2006 par Madame [L] [P] avec VALOPHIS HABITAT pour le logement n°196 sis [Adresse 4] et qu'en conséquence son épouse, Madame [N] [P] et lui-même sont locataires en titre de ce logement depuis le 05 août 2015,

-déboute VALOPHIS HABITAT de toutes ses demandes subséquentes en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation

-déboute Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] de leur demande de dommages et intérêts

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.

VALOPHIS HABITAT a interjeté appel par déclaration reçue le 24 avril 2017.

Par dernières conclusions du 30 août 2019, VALOPHIS HABITAT, appelante, demande à la Cour de :

-Dire et juger VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne bien fondé en son appel du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Sucy en date du 23 mars 2017.

-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

et statuant de nouveau,

-Dire et juger que Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement n°196 sis à [Adresse 15] appartenant à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne (anciennement OPAC du Val de Marne).

-En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°196 sis à [Adresse 15], si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier et ce en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux.

-En raison des circonstances de la cause, supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et dire que l'huissier pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux.

-Voir fixer à la somme de 1000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation des locaux dont s'agit et au montant des charges le montant de l'indemnité due au titre des charges.

-Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] au paiement desdites sommes mensuellement à titre d'indemnité d'occupation, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux.

-Les voir condamner pareillement au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux à compter de l'arrêt à intervenir.

-Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive et infondée au départ.

-Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne la somme 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles non compris dans les dépens.

-Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes à l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions du 4 septembre 2019, les époux [P], intimés, demandent à la Cour de :

A titre principal :

-Débouter la société VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DU MARNE, de toutes ses demandes

-Confirmer les termes du Jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [B] [P] bénéficie d'un transfert de bail pour le logement sis [Adresse 2]) et qu'il est donc, avec son épouse, Madame [N] [P], locataires en titre de ce logement

-Infirmer les termes du Jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'article 1742 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer

-En conséquence, dire que Monsieur [B] [P] bénéficie d'un transfert de bail sur le fondement de l'article 1742 du code civil et qu'il est donc, avec son épouse, Madame [N] [P], locataires en titre de ce logement

Subsidiairement,

-Confirmer les termes du Jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [B] [P] était locataire en titre du logement [Adresse 2]), depuis le 5 août 2015, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il est donc, avec son épouse, Madame [N] [P], locataires en titre de ce logement

-Confirmer les termes du Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens de première instance

Y ajoutant

-Condamner la société VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DU MARNE au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

A titre subsidiaire et si la Cour devait infirmer les termes du Jugement entrepris :

Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution

-Accorder les plus larges délais à Madame et Monsieur [P], soit trois ans, afin de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution

-Débouter la société VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE de ses demandes tendant à voir fixer une astreinte et voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

-Débouter la société VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE de sa demande de dommages et intérêts

-Débouter la société VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE de sa demande tendant à voir fixer le montant des indemnités d'occupation à la somme de

1 000€ € par mois et fixer toute éventuelle indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges jusqu'alors supportés par Monsieur et Madame [P]

-Débouter la société VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens

SUR CE ;

Considérant que le décès du preneur met en règle générale fin au bail ;

Considérant que l'article 5 de la loi du 1 er septembre 1948 modifié dispose :

'I ' Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article 1er appartient en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint et lorsqu'il vivait effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2°de l'article 27 ainsi que jusqu'à leur majorité aux enfants mineurs '.

Considérant qu'[B] [P], qui était âgé de 28 ans à la date du décès de son père survenu le [Date décès 7] 1987, et qui n'allègue pas avoir été handicapé à cette date, ne peut dès lors bénéficier dudit texte ;

Considérant que le bail a ainsi été transféré à son épouse [L] [P], mère d'[B] [P], suivant avenant du 15 janvier 1988, confirmé par nouveau bail du 1er juillet 2006 ;

Considérant qu'il convient donc de rechercher si le 05 août 2015 résidait de façon fixe avec sa mère à cette date ; que les intimés, qui revendiquent le transfert, ont la charge de la preuve ;

Considérant que la Cour observe tout d'abord que si [B] [P] et sa femme indiquent tous deux pour domicile devant la Cour [Adresse 5], lieu du logement dont ils prétendent bénéficier du transfert, ils avaient mentionné devant le Tribunal qui a rendu le jugement entrepris résider [Adresse 9] ;

Considérant que les factures EDF produites par l'intéressé sont anciennes ; que les attestations produites sont vagues et ne font pas état d'une présence constante dans les lieux ;

Considérant qu'en revanche la carte d'identité d'[B] [P] fait bien état de la même adresse que celle indiquée dans l'assignation devant le Tribunal, soit [Adresse 10] ;

Considérant que le couple était logé jusqu'au 15 février 2016 à cette adresse selon le bailleur social ;

Considérant que qu'[B] [P], qui aurait divorcé, ne peut prétendre se voir attribuer un F5, taille du logement attribué à l'époque à ses parents ; que [N] [P] a d'ailleurs fait une demande de logement social le 2 mars 2019 pour elle et les enfants du couple ;

Considérant que il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que sur la demande de délai subsidiaire formée par l'intimé, il y a lieu de considérer que [Adresse 9], qui a retourné vivre dans l'ancien domicile de sa mère suite à son divorce, a suffisamment profité de délais ; que la demande sera rejetée ; que pour le même motif l'astreinte sera prononcée ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts pour occupation abusive ne saurait aboutir, l'abus n'étant pas pleinement caractérisé ;

Considérant que il sera condamné à payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

-Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Déboute les époux [P] de toutes leurs demandes ;

-Ordonne l'expulsion immédiate de corps et de biens d'[B] [P] et [N] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n°196 sis à [Adresse 15], si besoin avec l'assistance de la Force publique et d'un serrurier, et dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le tout aux frais d'[B] [P] ;

-Fixe à 1000€ par mois le montant de l'indemnité d'occupation des locaux augmenté

du montant des provisions sur charges et des charges ;

-Condamne solidairement [B] [P] et [N] [P] au paiement desdites sommes mensuellement à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux.

-Les condamne solidairement au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux à compter de l'arrêt à intervenir.

-Rejette toutes autre sou plus amples demandes ;

-Condamne solidairement [B] [P] et [N] [P] à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Les condamne sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/08445
Date de la décision : 22/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°17/08445 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-22;17.08445 ?
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