Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08236 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-16-000323
APPELANTE
Madame [I] [H]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amanda N'DOUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207
INTIMES
Madame [M] [T] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
venant aux droits dans la succession de feu de M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [W] [T] [A]
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]
venant aux droits dans la succession de feu de M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2003, [Z] [T] a donné à bail à [I] [H] un appartement sis [Adresse 3], dont il était propriétaire. Le bail à usage d'habitation précité a été consenti à [I] [H] pour une durée de trois années consécutives et entières, qui ont commencé à courir à compter du 1er juin 2003, renouvelable par tacite reconduction. Le montant du loyer principal était fixé à 695 € par mois charges comprises, soit 565 € au titre du loyer principal et 130 € au titre des provisions sur charges générales communes.
[Z] [T] est décédé le [Date décès 1] 2012, puis sa veuve [Y] [A] le 21 avril 2016. Les propriétaires du bien loué sont désormais [M] [Y]'[T] et [W] [T]-[A], aujourd'hui appelants.
Suite à plusieurs retards de paiements et impayés, [I] [H] a assigné son propriétaire, à l'époque [Z] [T], devant le Tribunal d'Instance de SAINT-MAUR DES FOSSES au titres de provisions de charges indues.
Par jugement entrepris du 6 mars 2007, le Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES a ainsi statué :
'-DEBOUTE Madame [H] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-CONDAMNE Madame [H] [I] a payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [W], héritiers légaux de Monsieur [T] [Z], la somme de 5039,40 Euros (Cinq mille trente neuf Euros et 40 centimes) au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au mois d'octobre 2016 inclus et pour solde de tout compte,
-CONDAMNE Madame [H] Marie~France à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [W] la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-RAPPELLE qu'en cas de procédure de surendettement, toute procédure d'exécution ne peut intervenir qu'à son issue, tant en cas d'échec qu'en cas de libération de la dette en application du plan de surendettement,
-CONDAMNE Madame [H] [I] aux entiers dépens,
-DEBOUTE Madame [Y] [S] et Monsieur [T] [W] du surplus de leurs demandes,
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision'
[I] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 20 avril 2017.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2017, [I] [H], appelante, demande à la Cour de :
-Déclarer recevables l'appel et les demandes de Madame [H]
Avant dite droit,
-Désigner tel Expert qu*i1 plaira avec pour mission de :
-Déterminer, sur les exercices 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, le montant exact des charges récupérables sur les locataires
-Déterminer le mode de répartition entre les locataires
-Déterminer la quote part des charges imputables à Madame [H]
-Mettre la provision de 1'Expert å la charge des intimés
-Condamner 1'indivision [T] ou Monsieur [W] [T] [A] et Madame [M] [Y] [T] à rembourser à Madame [H] toutes les sommes indûment perçues au titre des charges du 13 mai 201 'I au 18 octobre 2016
-Condamner l'indivision [T] ou Monsieur [W] [T] [A] et Madame [M] [Y] [T] à payer à Madame [H] la somme de 1.000 euros de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal sur les sommes indûment payées
-Condamner l'indivision [T] du Monsieur [W] [T] [A] et Madame [M] [Y] [T] ã. payer à Madame [H] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral
-Condamner l'indivision [T] ou Monsieur [W] [T] [A] et Madame [M] [Y] [T] à payer å Madame [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner l'indivision [T] ou [W] [T] [A] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2017, [M] [Y]'[T] et [W] [T]-[A], intimés, demandent à la Cour de :
-DECLARER M. [W] [T]-[A] et Mme [M] [Y] née [T] recevables et bien-fondés en leur demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
-CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 06 mars 2017 par le Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES en toutes ses dispositions.
-DEBOUTER Mme [I] [H] de sa demande tendant, avant dire droit, à la désignation d'un expert judiciaire.
-DEBOUTER Mme [I] [H] de ses demandes financières en réparation de son préjudice moral d'une part et de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal sur les sommes indûment payées d'autre part.
-DEBOUTER Mme [I] [H] du surplus de ses demandes.
-ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
-CONDAMNER Mme [I] [H] à verser à M. [W] [T] - [A] et Mme [M] [Y] née [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
-CONDAMNER Mme [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE ;
Sur les tantièmes ;
Considérant qu'appelante fait valoir que le propriétaire calculerait ses charges sur 46/1000èmes au lieu de 50/1000èmes et que les charges mises à son compte sont ainsi trop élevées ; que cependant les bailleurs font justement valoir, ainsi que le révèle le bail, que les biens loués étaient composés certes du logement, mais également des droits indivis sur le parking extérieur (3:1000émes) et une cave (1/1000èmes) ; que sa contestation n'est dès lors pas fondée sur ce point ;
Sur le montant des charges ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas le montant des charges telles que payées par le propriétaire à la copropriété, qui sont établies, mais le bien fondé des factures acquittées par le syndic en reprochant au propriétaire de ne pas lui produire ces pièces ; que ces pièces sont entre les mains du syndic et que le propriétaire a même invité l'appelante à contacter ledit syndic afin de se les faire communiquer ; qu'elle n'a effectué aucune démarche sur ce point selon les explications des bailleurs non-contredites sur point ; que cette argumentation de l'appelante est en conséquence dénuée de tout fondement ;
Sur la répétition des charges perçues à tort ;
Considérant qu'ainsi qu'il l'est indiqué ci-dessus, [I] [H] n'établit pas en quoi les provisions sur charges et le montant des charges ne seraient pas justes autrement que par les explications fournies ci-dessus ; que cette demande sera écartée et le jugement confirmé ;
Sur la demande d'expertise ;
Considérant que cette demande, nouvelle en cause d'appel, ne saurait être accueillie ; qu'une telle demande ne saurait avoir pour effet de suppléer à la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ;
Sur les demmandes de dommages-intérêts pour faute du bailleur, pour préjudice matériel et pour préjudice moral ;
Considérant que tant la réalité de ces préjudices que celle d'une faute commise par le bailleur ne sont établies ; que la demande sera rejetée ;
Considérant que compte-tenu des frais qu'elle a contraint les parties à exposer, [I] [H] sera condamnée à payer aux intimés pris ensemble la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement
-Confirme le Jugement entrepris ;
-Rejette toute autre sous plus amples demandes ;
-Condamne [I] [H] à payer à [M] [Y]'[T] et [W] [T]-[A] pris ensemble la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT