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22/11/2019 | FRANCE | N°17/00441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 novembre 2019, 17/00441


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Novembre 2019



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L4N



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02280





APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [LocalitÃ

© 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064



INTIMEES

Association CENTRE INTER-ENTREPRISES ET ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Novembre 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2L4N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02280

APPELANT

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064

INTIMEES

Association CENTRE INTER-ENTREPRISES ET ARTISANAL DE SANTE AU TRAVAIL (CIAMT)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [C] [G] était employé en qualité de médecin du travail salarié pour le compte de l'Association des Centres Interentreprises pour la Santé au Travail (ACIST), aux droits de laquelle se trouve désormais l'association Centre Inter-entreprises et Artisanal de Santé au Travail.

Le 11 avril 2014, il a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes :

"- date : 4 avril 2014 à 10 h,

- lieu : centre médical ACIST du [Localité 6],

- circonstances : agression déstabilisante de la part du directeur général de l'ACIST qui me transmet par mail, ouvert le 4 avril au matin, un courrier d'insinuations calomnieuses me concernant, d'un adhérent de mon effectif, en oblitérant volontairement l'identité de celui-ci, en me maintenant ainsi dans l'impossibilité de me défendre,

- siège des lésions : psychique,

- nature des lésions : psychotraumatisme,

- accident constaté le 4 avril 2014 à 11 h 06 décrit par la victime,

- conséquences : sans arrêt de travail".

Le nom et l'adresse d'un témoin étaient mentionnés : "Dr [V] [W] [Adresse 5]".

Le 11 avril 2014, l'employeur a complété pour ce même sinistre une déclaration d'accident du travail reprenant les termes de la déclaration du salarié.

Le certificat médical initial en date du 11 avril 2014 était rédigé en ces termes : "Traumatisme psychologique selon les éléments exprimés : tentative de déstabilisation de la part de la direction par utilisation malveillante d'un courrier de mise en cause de la part d'un adhérent dont l'origine a été volontairement oblitérée. Troubles du sommeil, anxiété paroxystique, ruminations anxieuses, troubles digestifs" ; aucun arrêt de travail n'a été prescrit.

Dans le questionnaire du 25 avril 2014 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la caisse), M. [G] a écrit la phrase suivante : "Je n'ai pas fait de malaise mais la réception du mail de mon employeur a effectivement perturbé mon activité professionnelle pour le reste de la journée".

Dans le questionnaire adressé à la caisse à la même date, l'employeur a indiqué : "Pas de malaise à proprement dit ; surpris et déstabilisé du fait d'une plainte d'un adhérent", et a émis des réserves "quant aux arguments de M. [G]".

Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus de prise en charge.

M. [G] a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2016, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il a interjeté appel de ce jugement.

Il fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions demandant à la cour de :

- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,

- dire que l'accident dont il a été victime le 4 avril 2014 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- déclarer la décision opposable au CIAMT venant aux droits de l'ACIST,

- dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- dire qu'il y a lieu de majorer au maximum les indemnités qui lui sont dues,

- surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices et ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,

- dire que la caisse devra avancer les frais d'expertise,

- lui donner acte de ce qu'il sollicitera la condamnation de son employeur à indemniser les préjudices qu'il a subis, la caisse devant faire l'avance des indemnités allouées et les récupérer auprès de l'employeur,

- condamner le CIAMT à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La caisse fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter M. [G] de ses demandes et le condamner aux dépens ; à titre subsidiaire, en cas de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour eu égard à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, surseoir à statuer sur la demande de majoration des indemnités et la demande d'expertise dans l'attente de la décision du médecin conseil sur la date de consolidation ou de guérison et l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, et rappeler qu'elle fera l'avance des sommes éventuellement allouées à M. [G] dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise.

Le CIAMT fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, en tout état de cause de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.

L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion.

En l'espèce, M. [G] affirme avoir subi "un choc émotionnel violent" en prenant connaissance, le 4 avril 2014, sur son lieu de travail, du courriel du directeur général de l'ACIST accompagnant la lettre de l'un des adhérents de l'association, dont l'identité avait été volontairement oblitérée par son employeur, et qui se plaignait de l'attitude de M. [G] à l'égard de certaines de ses salariées ; il explique que ce choc était dû au fait que l'identité de l'auteur de la lettre avait été masquée, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se défendre.

Mais le caractère soudain de la lésion invoquée par l'appelant est contredit par les éléments suivants :

- alors que la déclaration d'accident du travail rédigée par M. [G] mentionne que l'accident se serait produit le 4 avril 2014 à 10 heures, l'appelant a réagi de manière calme et déterminée quelques minutes plus tard, en écrivant à son directeur, à 10 h 17, un courriel ainsi rédigé : "Monsieur le Directeur, J'attends que vous m'indiquiez quel est cet adhérent et les noms exacts des personnes qui se seraient plaintes afin que je puisse vérifier. A ma connaissance la calomnie relève du pénal et je dois en informer dès à présent mon avocat. En vous remerciant. Bien cordialement" ; un tel texte ne pouvait être rédigé par une personne ayant subi quelques minutes plus tôt un choc émotionnel violent, tant il démontre que M. [G] était déterminé à se défendre face aux accusations dont il était l'objet ;

- cette position déterminée, voire combative, est confirmée par un courriel adressé par M. [G] à son directeur le 4 avril 2014 à 14 h 13 dans les termes suivants : "Monsieur le Directeur, Suite à votre mail, je vous ai demandé des précisions quant à l'identité au moins de l'expéditeur du courrier. En effet, comment admettre de recevoir un soi disant courrier de réclamation sans en-tête ni signature, de style "corbeau" ' Ceci est très grave et j'espère qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre de déstabilisation à mon encontre, dans le contexte conflictuel de l'ACIST. Quant à l'adhérent en question, c'est après vérification que je déciderai de la suite à donner. J'insiste donc pour avoir une réponse par retour de mail afin que je puisse au plus vite informer mon conseil juridique. Bien cordialement" ;

- un nouveau courriel adressé au directeur le 7 avril 2014 révèle que M. [G] était toujours déterminé à se défendre et n'évoque aucun choc émotionnel prétendument subi le 4 avril, trois jours plus tôt ;

- M. [G] a attendu le 11 avril 2014, soit sept jours après la réception du courriel de son directeur, pour rédiger une déclaration d'accident du travail, alors qu'il ne peut ignorer, en tant que médecin du travail, qu'un tel accident doit être signalé rapidement à l'employeur pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- il a également attendu le 11 avril pour voir un médecin qui lui a délivré le certificat initial, alors que, étant lui-même médecin, il n'aurait eu aucune difficulté à se faire examiner rapidement par un confrère s'il avait subi le choc psychologique qu'il décrit ;

- dans le questionnaire adressé à la caisse le 25 avril 2014, il indique n'avoir fait aucun malaise lors de la réception du courriel, mais avoir été "perturbé dans son activité professionnelle pour le reste de la journée" ; ainsi, il ressort de sa propre déclaration qu'il a continué à travailler après avoir reçu le courriel, même s'il était "perturbé", ce trouble n'ayant duré que la journée du 4 avril, puisqu'il n'a pas subi d'arrêt de travail dans les jours qui ont suivi ; le fait que M. [G] ait seulement été "perturbé" dans son travail pendant une journée est difficilement compatible avec le prétendu choc émotionnel violent qu'il dit avoir subi dans la matinée du 4 avril ;

- alors qu'il connaissait les coordonnées d'un témoin, l'adresse personnelle de sa collègue de travail, le docteur [W], figurant dans sa déclaration d'accident du travail, il a attendu plus de quatre ans pour lui demander de rédiger une attestation, ce qu'elle a fait le 28 décembre 2018 ; mais, outre les fait que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle est entièrement dactylographiée, ce document a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause, tant il est en contradiction avec les propres déclarations de l'appelant, qui avait indiqué à la caisse n'avoir subi aucun malaise après avoir reçu le courriel de son directeur et n'avoir pas cessé le travail ; il convient en outre d'observer que si Mme [W], elle-même médecin du travail, avait constaté que son collègue était sous le coup d'un choc émotionnel violent le 4 avril 2014, elle n'aurait pas manqué de rédiger elle-même un certificat initial d'accident du travail, ou de contacter un confrère à cette fin dès le jour de l'accident ; le fait que M. [G] ait attendu sept jours pour faire constater son mal-être prouve qu'il n'était pas particulièrement choqué, contrairement à ce que prétend le docteur [W] ;

- enfin, l'appelant lui-même produit un certificat de son médecin psychiatre, le docteur [K], en date du 29 septembre 2014, qui vient contredire formellement l'hypothèse d'un événement soudain qui serait à l'origine des troubles psychologiques subis par M. [G]; en effet ce médecin s'exprime ainsi : "Le Dr [G] est extrêmement anxieux et angoissé par une situation professionnelle qui se dégrade depuis presque un an. Un conflit vicariant avec son employeur, tantôt larvé, tantôt explicite, est à l'origine de son état. La dégradation de ses conditions de travail, les reproches injustifiés, les manipulations de tous ordres, l'utilisation du mécontentement supposé d'un des sites dont il a la charge, de par ses fonctions, sont arrivés à déstabiliser ce médecin sur le plan psychologique. Il ne s'agit pas d'agressions ponctuelles, mais semble-t-il distillées au fil du temps, qui ont conduit M. [G] au seuil de la dépression. M. [G] est respectueux de la déontologie médicale et est très affecté de ce que l'on peut raconter ou écrire sur son compte" ; c'est ce médecin qui a placé, pour la première fois, M. [G] en arrêt maladie pour "état anxio-dépressif" à compter du 21 octobre 2014, sans que cet arrêt ne soit en lien avec l'accident déclaré le 11 avril 2014 ; les termes utilisés par ce médecin démontrent que la souffrance psychologique vécue par M. [G] remontait à "presque un an" et était due à un conflit avec son employeur qui était apparu, comme le reconnaît l'appelant lui-même, bien avant le mois d'avril 2014 ; l'événement du 4 avril, qui n'est d'ailleurs pas clairement cité par le psychiatre, n'est donc qu'un épisode parmi d'autres ayant contribué à l'apparition d'un état dépressif ; dès lors, l'appelant ne peut soutenir qu'un événement soudain, survenu le 4 avril 2014, serait à l'origine des ses troubles.

Quant au fait que le directeur de l'ACIST ait saisi le conseil de l'ordre des médecins, par lettre du 8 avril 2014, afin de demander une enquête sur les faits dénoncés dans la lettre de l'adhérent reçue le 3 avril 2014, il est postérieur à l'accident du travail déclaré par M. [G], événement qui se serait produit selon lui le 4 avril ; l'appelant ne peut donc prétendre avoir subi un choc émotionnel le 4 avril en lien avec des faits s'étant produit quatre jours plus tard, et n'ayant donné lieu à aucune déclaration d'accident du travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] ne justifie pas avoir subi un choc émotionnel violent après avoir pris connaissance du courriel de son directeur le 4 avril 2014.

C'est donc à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre dont M. [G] dit avoir été victime à cette date.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, de même que sur le rejet de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle ne peut intervenir qu'après reconnaissance d'un accident du travail.

M. [G], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de débouter le CIAMT de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence, déboute M. [G] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/00441
Date de la décision : 22/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/00441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-22;17.00441 ?
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