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21/11/2019 | FRANCE | N°17/04208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 novembre 2019, 17/04208


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04208 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XS2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2016F15





APPELANTE



SARL DSP ATOUTS

Ayant son siège social [Adresse 1]
>[Localité 1]

N° SIRET : 508 247 624

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04208 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XS2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2016F15

APPELANTE

SARL DSP ATOUTS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 508 247 624

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939

INTIMÉE

SAS SODIAS

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 420 570 533

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Sodias a pour activité la gestion des ressources humaines et toutes activités similaires ou connexes susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés. Elle dispense notamment des formations en matière sociale à l'attention des salariés de petites et moyennes entreprises.

La société DSP Atouts est spécialisée dans l'activité d'accueil téléphonique, plateforme téléphonique, gestion d'agendas, toutes prestations pour les entreprises.

Le 5 février 2015 la société DSP Atouts et la société Sodias ont conclu un contrat de collaboration commerciale portant sur la commercialisation et l'organisation de formations par la société DSP Atouts pour le compte de la société Sodias. Ce contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Le 6 février 2015, la société Sodias a adressé à la société DSP Atouts deux chèques, chacun d'un montant de 2.457 euros, correspondant tant à l'acompte qu'au solde de la prestation ainsi qu'il avait été stipulé au contrat.

Le premier chèque de 2.457 euros a été encaissé par la société DSP Atouts.

Par courriel du 7 mai 2015, la société DSP Atouts a confirmé à la société Sodias la tenue de la première formation programmée pour le 28 mai 2015 et indiqué qu'elle lui ferait parvenir l'ensemble des éléments administratifs liés à cette formation dès que possible.

Par lettre du 21 mai 2015, la société DSP Atouts a indiqué ne pas arriver à mener à bien la mission d'organisation de cinq formations qui lui avait été confiée et a remboursé à la société Sodias une somme de 1.572 euros correspondant au montant de l'acompte versé déduction faite d'une somme de 975 euros équivalent à une prestation de qualification de fichier qu'elle estimait avoir réalisée pour le compte de la société Sodias.

Considérant subir divers préjudices du fait de la société DSP Atouts, la société Sodias l'a assignée, par exploit du 7 janvier 2016, devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Melun a :

- rejeté l'ensemble des prétentions de la société DSP Atouts,

- débouté la société Sodias de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'image,

- condamné la société DSP Atouts à payer à la société Sodias la somme de 24.450 euros correspondant à la marge variable que devaient produire les cinq formations prévues contractuellement,

- condamné la société DSP Atouts à payer à la société Sodias la somme de 975 euros au titre de la prestation de la qualification de fichier non prouvée,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société DSP Atouts à payer à la société Sodias la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DSP Atouts en tous les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société DSP Atouts a interjeté appel le 24 février 2017 de cette décision.

***

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2017, la société DSP Atouts demande à la cour de :

Vu l'article 1134, 1137, 1147 et 1382 du code civil,

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence y faire droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 30 janvier 2017,

En conséquence,

- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,

- débouter la société Sodias de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société la société Sodias à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sodias aux entiers dépens.

La société DSP Atouts explique que sa mission consistait à prospecter des stagiaires intéressés par les formations proposées et qu'elle était tenue à cet égard d'une obligation de moyens. Elle prétend avoir tout mis en oeuvre pour exécuter sa mission mais fait valoir que l'exécution du contrat n'a pas pu être réalisée correctement car la période concernée était très peu propice à l'organisation de nouvelles formations au sein des entreprises. Elle dément s'être engagée à atteindre un objectif minimum de formations à l'égard de la société Sodias.

Elle conteste encore les préjudices invoqués par l'intimée, que ce soit au titre du gain manqué ou d'une perte de chance, en l'absence d'éléments comptables et financiers produits aux débats. Elle dénie tout lien de causalité entre le préjudice allégué et la rupture du contrat.

Par ailleurs, la société DSP Atouts affirme que la prestation de qualification de fichier BDES facturée à 975 euros a bien été réalisée. A ce titre, elle soutient qu'elle n'a jamais été en charge de réaliser de la prospection téléphonique en vue de prises de rendez-vous, comme l'indique la partie adverse, mais qu'elle était simplement en charge d'une qualification de fichier. Elle avait ainsi pour mission d'appeler les correspondants afin de savoir s'ils avaient bien reçu le mailing envoyé au préalable par la société Sodias et si le fichier BDES avait été mis en place dans leur structure. Si tel n'était pas le cas, ils étaient invités à contacter la société Sodias afin de prendre rendez-vous.

Elle considère enfin avoir respecté son obligation de loyauté contractuelle.

Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2017, la société Sodias demande à la cour de :

Vu les articles anciens 1134, 1142, 1147, 1149 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 30 janvier 2017, en ce qu'il a :

- dit la société DSP Atouts responsable et fautive dans l'exercice de son droit de rompre unilatéralement le contrat,

- condamné la société DSP Atouts à lui payer la somme de 20.375 euros HT, soit 24.450 euros TTC, au titre du gain manqué du fait de la rupture unilatérale du contrat,

- condamné la société DSP Atouts à lui restituer la somme de 975 euros TTC,

- condamné la société DSP Atouts au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun rendu le 30 janvier 2017, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'image,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société DSP Atouts à lui payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice d'image subi,

En tout état de cause,

- condamner la société DSP Atouts à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DSP Atouts aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Blondel Jean Gratien - SELARL Blondel Avocats.

La société Sodias reproche tout d'abord à la société DSP Atouts la résiliation abusive du contrat de coopération commerciale. Elle précise en effet que la résiliation unilatérale du contrat avant son terme par la société DSP Atouts ne correspond à aucune des hypothèses prévues au contrat.

Elle fait encore grief à la société DSP Atouts de ne pas avoir respecté l'obligation de résultat à laquelle elle s'était engagée, à savoir l'organisation de cinq formations avec un minimum de sept stagiaires. Elle prétend qu'aucun cas de force majeure n'est établi pour justifier l'inexécution des résultats promis. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société DSP Atouts, la période sur laquelle le contrat devait s'effectuer était propice à la vente de formations.

Dans l'hypothèse où la société DSP Atouts n'aurait été tenue que d'une obligation de moyen, la société Sodias prétend qu'aucun des documents communiqués ne permettent d'affirmer que l'appelante aurait mis tous les moyens en son pouvoir pour aboutir à l'exécution de son obligation. Elle fait ainsi valoir que les courriels envoyés par la société DSP Atouts à ses clients ne mentionnaient pas la formation du 28 mai proposée par la société Sodias, et qu'aucune relance n'a été réalisée chez les entreprises ciblées.

Au titre des préjudices subis, la société Sodias soutient que le comportement de son cocontractant a nui à son image dans la mesure où cinq stagiaires avaient été programmés sur la formation du 28 mai et où il n'est aucunement démontré qu'ils aient été avisés de l'annulation de la formation organisée pour son compte. Elle se prévaut également de l'envoi par erreur à un tiers d'un courriel qui lui était destiné.

Elle invoque également un préjudice financier correspondant à une perte de marge qu'elle aurait réalisée si les formations avaient pu être dispensées. A défaut, elle se prévaut d'une perte de chance de réaliser ce gain dont elle estime le pourcentage à 80%.

Enfin la société Sodias prétend que la société DSP Atouts a retenu à tort la somme de 975 euros sur l'acompte versé. Elle souligne que la réalisation de la prestation de « qualification de fichier » ne renvoie à aucune obligation mentionnée au contrat de collaboration. Elle dément avoir sollicité une telle prestation. Elle précise avoir uniquement demandé à la société DSP Atouts de prendre des rendez-vous sur la base d'un fichier. Elle prétend que cette prestation n'a néanmoins nullement été exécutée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.

***

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la société DSP Atouts

Sur la faute de la société DSP Atouts

Sur la faute dans l'exécution du contrat

Il résulte des clauses du contrat de collaboration commerciale conclu le 5 février 2015 entre la société Sodias et la société DSP Atouts que cette dernière devait prospecter des stagiaires pour suivre des formations dispensées par la société Sodias et organiser matériellement lesdites formations en trouver un lieu de formation adéquat et des dates. Il a également été convenu que le nombre minimum de stagiaires par formation serait de sept et que le fichier nécessaire à l'organisation d'une formation serait fourni par la société DSP Atouts. Le contrat prévoyait que la société Sodias s'engageait à commander un minimum de cinq formations sur la durée du contrat.

En effet, la clause 7 du contrat intitulée « Volumes, tarifs et facturation » prévoit que: « Le CLIENT a la possibilité de commander un nombre maximal de formations par mois avec une répartition par départements. La commande minimale est de 5 formations. »

Ainsi contrairement à ce que soutient la société Sodias, il n'y avait aucune obligation de résultat à la charge de la société DSP Atouts; le minimum de cinq formations prévues au contrat portant exclusivement sur son engagement de faire organiser par la société DSP Atouts un minimum de cinq formations.

Il ressort ainsi du bon de commande du 5 février 2015 que la société Sodias s'est engagée à l'égard de la société DSP Atouts à lui commander l'organisation de cinq formations.

Dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation de résultat n'incombait à la société DSP Atouts, celle-ci n'était tenue que d'une obligation de moyens consistant à utiliser son fichier de clients pour trouver des stagiaires intéressés par les formations dispensées par la société Sodias puis à organiser lesdistes formations (lieux, dates...).

Si la société DSP Atouts produit différents courriels justifiant des démarches accomplies entre le 5 février 2015 et le 7 mai 2015, il est démontré qu'elle a résilié le contrat unilatéralement le 21 mai 2015 alléguant une incapacité à mener à bien la mission confiée après seulement trois mois alors même qu'elle était tenue aux diligences nécessaires pendant une année.

L'inexécution de son obligation de moyens est donc établie.

Sur la faute dans la résiliation du contrat

Selon l'article 12 du contrat de collaboration commerciale, « DSP Atouts ouvre l'accès à ses services au plus tard 10 jours ouvrés à compter de la date de réception du présent contrat, signé, et dûment complété, accompagné du règlement demandé. Chaque commande fait l'objet d'un bon de commande permettant de modifier les volumes ainsi que la répartition géographique. Il n'y a pas d'obligation de renouvellement de commande par le CLIENT.

Le contrat est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Le présent contrat peut être résilié par DSP ATOUTS sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnisation, dans les cas suivants:

-Fausse déclaration du CLIENT lors de la souscription du contrat

-Manquement du CLIENT à une quelconque obligation au titre du contrat

-Non réception par DSP ATOUTS du présent contrat dûment signé

-Non paiement des sommes dues à DSP ATOUTS, après mise en demeure restée sans effet après une période de trente jours

-Force majeure

-A compter du jour où, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du partenaire, l'administrateur se prononce, implicitement ou explicitement, en faveur de la non reconduction du présent contrat, ou à compter du prononcé du jugement de liquidation judiciaire. »

Il est avéré que la société DSP Atouts a résilié unilatéralement le contrat la liant à la société Sodias en dehors des cas contractuellement prévus. Cette résiliation constitue donc une faute entraînant sa responsabilité à l'égard de la société Sodias.

Sur le préjudice

Sur le préjudice économique

Il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation de résultat n'incombait à la société DSP Atouts de sorte que la société Sodias ne peut affirmer que les cinq formations prévues au contrat auraient dû avoir lieu avec certitude. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir que d'une perte de chance. Toutefois il est établi que la résiliation anticipée du contrat de collaboration commerciale avec la société DSP Atouts l'a privée d'une chance de dispenser lesdites formations. Il convient donc d'estimer le pourcentage de perte de chance subie par la société Sodias.

Il résulte des propres écritures de la société Sodias que la période la plus propice à la vente de formations était comprise entre les mois de février et juillet et qu'entre les mois de février et mai 2015, la société DSP Atouts n'a réussi à trouver que cinq stagiaires pour une seule formation. Au vu de ces éléments, la perte de chance de la société Sodias de réaliser ces cinq formations sera estimée à 30%.

La société Sodias justifie que le coût d'une formation s'élevait à 700 euros HT par stagiaire, soit 4.900 euros par formation et que les charges par formation s'élevaient à 825 euros (comprenant le salaire du formateur et ses frais de trajet et de restauration, la location de salle et le matériel).

Dans ces conditions, il sera alloué à la société Sodias une somme de 7.335 euros TTC (4.075 euros HT x 5= 20.375 euros HT ou 24.450 euros TTC x 30%) au titre de la perte de chance subie. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'image

La société Sodias échoue à rapporter la preuve du préjudice d'image dont elle se prévaut à l'égard de prétendus potentiels clients qui auraient subi une annulation de formation ou auraient reçu à tort un courriel qui ne leur aurait pas été destiné.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur l'exécution de la prestation au titre de la qualification de fichier

Il résulte d'un courriel daté du 7 avril 2015 que la société Sodias a adressé à la société DSP Atouts un fichier dénommé « Base des entreprises pour la BDES (Base de Données Economiques et Sociales) » ainsi qu'un document dénommé « Plaquette BDES ».

Selon l'article L 2323-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. La mise en place d'une telle base de donnée a été rendue obligatoire dans les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 300 salariés à compter du 14 juin 2015 par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Il ressort de la plaquette jointe au courriel du 7 avril 2015 que la société Sodias proposait aux entreprises la mise en place à une telle base de données et que cette plaquette était destinée à faire la promotion des prestations offertes à ce titre.

Dès lors, il est établi que le courriel adressé par la société Sodias consistait à demander à la société DSP Atouts, ainsi qu'elle l'affirme, de mettre à jour ce fichier et contacter l'ensemble des entreprises du fichier afin de s'assurer que la BDES avait bien été mis en place en leur sein et à défaut de susciter la prise d'un rendez-vous avec la société Sodias.

Dans un courriel daté du 24 avril 2015, la société DSP Atouts a retourné le fichier qualifié et indiqué les diligences effectuées.

Dans ces conditions, elle est fondée à réclamer la somme de 975 euros en paiement de la prestation effectuée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société Sodias sera condamnée à régler à la société DSP Atouts une somme de 975 euros au titre de la qualification du fichier BDES effectuée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société DSP Atouts succombe partiellement à l'instance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société DSP Atouts à payer à la société Sodias la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance. La société DSP Atouts supportera également les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par Me Blondel Jean Gratien - SELARL Blondel Avocats, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera encore condamnée à régler à la société Sodias une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Melun du 30 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sodias de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'image et condamné la société DSP Atouts à payer à la société Sodias la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

DIT que la société DSP Atouts a commis une faute tant dans l'exécution que dans la résiliation du contrat de collaboration conclu le 5 février 2015 engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Sodias ;

DIT que cette faute a causé à la société Sodias une perte de chance de 30% de dispenser cinq formations comprenant au moins sept stagiaires chacune ;

CONDAMNE la société DSP Atouts à régler à la société Sodias une somme de 7.335 euros TTC au titre de la perte de chance subie ;

CONDAMNE la société Sodias à régler à la société DSP Atouts une somme de 975 euros au titre de la qualification du fichier BDES effectuée pour son compte ;

CONDAMNE la société DSP Atouts à régler à la société Sodias une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société DSP Atouts aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par Me Blondel Jean Gratien - SELARL Blondel Avocats, selon les modalités de l'article 699

La Greffière Le Président

[E] [F] [L] [P]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/04208
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°17/04208 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.04208 ?
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