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21/11/2019 | FRANCE | N°16/23150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 novembre 2019, 16/23150


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/23150 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BFM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-319





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonym

e prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 201...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/23150 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (2ème) - RG n° 11-14-319

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉS

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [W] [C] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Maître [I] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFAILLANT

SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE enseigne « GROUPE SOLAIRE DE FRANCE » prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 221 397 00044

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

SELARLU BALLY ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE ( GROUPE SOLAIRE DE FRANCE )

[Adresse 5]

[Localité 1]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [M] a, par acte sous seing privé du 4 avril 2013, conclu avec la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (GSF) un contrat portant sur l'acquisition d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 000 Wc et d'un ballon thermodynamique de 300 litres financée par un crédit affecté signé le même jour, d'un montant de 23 900 euros, contracté auprès de la société BANQUE SOLFEA et remboursable, à compter du 30 avril 2014, en 132 échéances de 279,29 euros au TAEG de 5,50 %.

La centrale photovoltaïque a été installée le 15 avril 2013. Les fonds ont été débloqués le 17 avril 2013. L'attestation de conformité et le CONSUEL ont été transmis le 25 avril 2013. L'installation a été raccordée et mise en service le 16 octobre 2013. Elle est productrice d'électricité.

Les acheteurs ont signé un contrat d'achat d'énergie produite le 12 juin 2014 à effet du 16 octobre 2013.

Par un jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé à l'égard de la société GSF l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014 désignant la SCP MOYRAND-BALLY en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de liquidateur.

Les 28 et 29 octobre 2014, M. et Mme [M] ont assigné la société GSF et la société BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance de PARIS 2ème arrondissement, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, ordonner à la société BANQUE SOLFEA de leur restituer toutes les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit affecté.

La société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne GSF, et Me [O], en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2016, le tribunal d'instance de PARIS 2ème arrondissement a :

- prononcé la résolution du contrat de crédit,

- dit que M. et Mme [M] n'étaient pas tenus de rembourser à la société BANQUE SOLFEA le crédit litigieux,

- ordonné à la société BANQUE SOLFEA de restituer à M. et Mme [M] la somme de 6 702,96 euros, arrêtée au 10 mars 2016, ainsi que tous les autres prélèvements sur leur compte bancaire au titre de ce crédit affecté jusqu'au jugement,

- constaté que M. et Mme [M] s'engageaient à livrer au siège social de la société BANQUE SOLFEA l'ensemble des matériels posés leur domicile, dans un délai de deux mois au terme duquel, ils pourraient disposer ce ceux-ci comme bon leur semblerait et notamment les porter dans un centre de tri,

- débouté la société BANQUE SOLFEA de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société BANQUE SOLFEA à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que M. et Mme [M] avaient renoncé à leur action en nullité du contrat de vente pour solliciter la seule résolution du contrat de crédit pour faute du prêteur, que la banque avait méconnu ses obligations contractuelles, qu'en application des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, il convenait de prononcer la résolution du contrat de crédit, que M. et Mme [M] n'étaient plus tenus à rembourser la banque, laquelle devait leur restituer la somme de 6 702,96 correspondant aux prélèvements bancaires opérés au titre du contrat de crédit.

Par déclaration en date du 21 novembre 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :

- lui donner acte qu'elle vient aux droits de la société BANQUE SOLFEA aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil,

- à titre principal, débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter M. et Mme [M] de leur demande de résolution du contrat de crédit et de leur demande d'exonération de remboursement du crédit sur le fondement de l'article 1184 du code civil,

- juger que l'article L. 311-31 du code de la consommation ne peut fonder une demande de résolution du contrat de crédit,

- par conséquent, dire que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie,

- subsidiairement, pour le cas où le contrat de crédit serait résolu :

- juger que la banque n'a commis aucune faute,

- juger que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice en lien avec la faute alléguée à l'encontre de la banque,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui rembourser l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23 900 euros, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 17 avril 2013,

- très subsidiairement, si la responsabilité de BANQUE SOLFEA était engagée :

- juger que le montant du préjudice de M. et Mme [M] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens recouvrés au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que les fonds ont bien été remis au vendeur et qu'elle en justifie, que la résolution du contrat de crédit ne peut être prononcée puisque l'engagement contractuel de la banque a été exécuté entre les mains de la société GSF, désignée par l'emprunteur sur l'attestation de fin de travaux signée par Mme [M], que l'autorisation administrative est soumise à un aléa dépendant de l'intervention d'un tiers, outre des délais judiciaires en cas de contentieux, que c'est en toute logique que cette autorisation administrative est exclue de l'attestation de fin de travaux car le déblocage des fonds ne peut être subordonné à l'expiration de l'ensemble de ces délais, que la résolution est une sanction inadaptée, que subsiste en tout état de cause une créance de restitution à la charge des intimés, et que la banque n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, les intimés ne démontrant pas leur préjudice, ni le lien de causalité avec la faute alléguée du prêteur.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 juin 2019, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles L. 311-31 et suivants du code de la consommation, 1147 et 1184 anciens du code civil, de :

- débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a exonérés de rembourser le crédit à la banque,

- dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, les exonérer de rembourser le crédit,

- en conséquence, leur enjoindre de procéder au démontage de l'installation photovoltaïque à leurs frais et d'en apporter la preuve à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à leur profit.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés rappellent qu'ils n'entendent pas conserver le matériel, qu'il est parfaitement possible à un emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation sans demander l'annulation du contrat de vente, que le prêteur a débloqué le crédit sans vérifier l'exécution complète du contrat principal, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, détournant alors le principe d'ordre public d'interdépendance des contrats, que le CONSUEL, l'autorisation municipale, la proposition de raccordement et la mise en service sont postérieurs au déblocage des fonds, que ce déblocage n'aurait pas dû intervenir avant le 16 octobre 2013, qu'il faut en moyenne 4 mois pour installer une centrale photovoltaïque, qu'ils sont exonérés de rembourser le crédit en raison de la violation par la banque de ses devoirs, que l'attestation de fin de travaux doit être précise et ne pas être entourée de circonstances permettant au prêteur de percevoir d'évidence qu'elle ne correspond pas à la réalité de la situation et que la violation de l'article L. 311-31 ancien ne relève pas des règles de la responsabilité civile et ne nécessite ainsi pas la preuve d'un préjudice.

M. [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la société GSF, et la société GSF à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 15 février 2017, n'ont pas constitué avocat.

La société BALLY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GSF, assignée en intervention forcée et à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 février 2017, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2019.

SUR CE,

Il n'est pas contesté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient désormais aux droits de la société BANQUE SOLFEA aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017.

Sur la demande de résolution du contrat de crédit

À l'appui de son appel, la banque fait valoir qu'elle justifie avoir remis les fonds au vendeur en exécution du contrat de crédit, que le tribunal ne pouvait pas prononcer la résolution du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 311-31 du code de la consommation qui précise les obligations de l'emprunteur et illustre le principe d'interdépendance des contrats et que les obligations des intimés ont bien pu prendre effet au 30 avril 2014, date de la première échéance due, l'installation ayant été mise en service six mois plus tôt.

Pour prononcer la résolution du contrat de crédit, le premier juge a considéré que l'article L. 311-31 impose indubitablement au prêteur qui se libère des fonds entre les mains d'un tiers fournisseur de s'assurer au préalable de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de service et que la banque a méconnu ses obligations contractuelles à l'égard des emprunteurs puisqu'elle n'a pas vérifié que l'attestation de fin de travaux concernait toutes les prestations comprises dans le bon de commande et que le vendeur avait fait procéder au raccordement et exécuté toutes les démarches administratives.

Pourtant la résolution est une sanction prévue par l'article 1184 du code civil qui vise à sanctionner la partie dont l'engagement contractuel n'a pas été exécuté.

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, le juge peut prononcer au vu des dispositions de l'article 1184 du code civil, la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors qu'il peut être imputé à l'un des cocontractants, un manquement suffisamment grave, qui justifie la rupture des relations entre les parties. La partie lésée peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l'espèce, le contrat litigieux, signé le 4 avril 2013 à l'occasion d'un démarchage à domicile, a décrit l'objet de la vente comme suit :

- centrale Photovoltaïque 3 000 WC

fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d'oeuvre et déplacements

- ballon thermodynamique 300 L

- raccordement de l'onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat de l'électricité et démarches auprès du Consuel d'Etat (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF

- garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans

Sous réserve d'acceptation par la commission

Remboursement aide à l'installation d'un montant de 1 000 €.

Le contrat de crédit affecté signé le même jour par les parties précise les conditions de mise à disposition des fonds : « à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux ».

Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, en plus des obligations essentielles de mise à disposition des fonds par la banque et de remboursement des échéances par l'emprunteur, le contrat de crédit affecté comprend une obligation supplémentaire relative à l'effectivité de la livraison du bien financé.

En l'espèce, le contrat principal portait sans ambiguïté sur la livraison du matériel, son installation, les démarches administratives et le raccordement au réseau public.

En conséquence, pour que la livraison du bien et la fourniture de la prestation prévues au contrat principal puissent être considérées comme complètes, il fallait que les autorisations administratives préalables à l'exécution des travaux soient obtenues et que le raccordement des panneaux au réseau ERDF soit effectué afin de permettre leur mise en service.

En l'espèce, la banque SOLFEA a accordé le financement le 17 avril 2013 et délivré l'intégralité des fonds le même jour à la société GSF, à l'appui d'une attestation de fin de travaux signée le 15 avril 2013 par Mme [M].

L'attestation mentionne clairement que les travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau, ce qui n'est pas contestable puisque le raccordement au réseau relève de la prérogative exclusive d'ERDF qui dispose en la matière d'un monopole légal. De surcroît, les délais de raccordement dépendent d'un tiers au contrat de vente. Le raccordement effectué par ERDF ne saurait donc conditionner le déblocage des fonds.

De la même manière, elle exclut expressément les autorisations administratives délivrées par des tiers au contrat.

Aucune disposition n'impose à la banque de s'assurer de la mise en service de l'installation.

Il en résulte qu'il ne saurait être reproché à la banque d'avoir libéré les fonds avant le raccordement de l'installation au réseau ERDF alors qu'en signant l'attestation de fin de travaux, Mme [M] a confirmé que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au devis et a expressément sollicité le déblocage des fonds sans réserve, étant précisé que ces travaux ne couvraient pas le raccordement et les autorisations.

Enfin, force est de constater que l'installation a été raccordée et mise en service le 16 octobre 2013 avant la première échéance due, soit le 30 avril 2014 et qu'elle est productrice d'électricité. Les obligations des emprunteurs de rembourser les échéances ont donc effectivement pris effet à compter de la livraison du bien, conformément à l'article L. 311-31 du code de la consommation.

Il sera en conséquence jugé qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la banque, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit. Le jugement sera en conséquence infirmé et les demandeurs seront déboutés de leur demande de résolution du contrat de crédit.

Sur la demande de dispense de remboursement du crédit

Indépendamment d'une demande de résolution du contrat de crédit, les intimés soutiennent que la banque a commis des fautes qui la privent de la possibilité de demander le remboursement des sommes prêtées.

Ils font valoir que la violation de l'article L. 311-31 du code de la consommation a pour effet de priver le prêteur du remboursement du crédit, qu'ayant violé une disposition d'ordre public, l'obligation de l'emprunteur n'a jamais pris effet, que la banque devait s'assurer de l'exécution totale et sans réserve du contrat principal avant de débloquer le crédit, qu'à la livraison, le vendeur n'avait pas achevé ses devoirs, qu'il incombe au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, que la banque commet une faute si elle ne s'assure pas de l'exécution complète et parfaite du contrat en présence d'une opération complexe, qu'en l'espèce, l'attestation est imprécise et ambiguë, que l'installation ne pouvait pas être livrée et posée en 11 jours alors que l'installation requiert en moyenne 4 mois, que la banque a manqué à son obligation de vigilance et que les emprunteurs n'ont pas à démontrer un préjudice.

L'appelante rétorque que la banque ne commet aucune faute en débloquant les fonds à réception d'une attestation de fin de travaux conforme aux stipulations contractuelles et que la demande des intimés ne peut s'analyser qu'en une demande de réparation d'un préjudice et que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice qui leur aurait causé le comportement fautif de la banque.

Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation relatif au crédit affecté, dans sa version applicable au contrat, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Cet article précise les obligations de l'emprunteur et illustre le principe d'interdépendance des contrats. Il oblige le prêteur à apporter la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service en cas de litige.

En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les intimés affirment vainement que l'attestation de fin de travaux n'indique pas si le ballon a été livré ni si tous les panneaux ont été livrés puisque la livraison et la mise en service le 16 octobre 2013 ne sont absolument pas contestés.

Au regard de l'interdépendance des contrats qui participent d'une même opération économique, la banque, en sa qualité d'établissement professionnel rompu à ce type de financement, a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Ainsi qu'il a été rappelé, les acheteurs ont signé l'attestation de fin de travaux contenant une acceptation sans réserve et l'ordre donné à la banque de débloquer les fonds au profit du vendeur. Contrairement à ce qui est soutenu, cette attestation est suffisamment précise et non équivoque. Au demeurant, en cas de difficulté, il appartenait aux emprunteurs de ne pas signer ce document. D'autre part, il n'est pas contesté que l'installation est opérationnelle et productrice d'électricité depuis le 16 octobre 2013.

La banque, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des sociétés spécialisées en matière d'énergie photovoltaïque. Cependant, n'étant pas le prestataire chargé d'exécuter la vente, elle n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne. Aucune clause du contrat ne met une telle obligation à sa charge.

La banque n'avait pas non plus à vérifier la réalité des déclarations de M. et Mme [M], ni s'assurer personnellement de la conformité de la livraison, attestée par le vendeur.

Ainsi ne pouvait-elle pas refuser de débloquer le prêt et s'opposer aux instructions données par ses clients pour y procéder, ces derniers étant libres de se prévaloir ou non des nullités édictées en leur faveur.

Au final, les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de l'établissement de crédit. Leurs obligations ont bien pris effet à la livraison effective de l'installation et rien ne justifie qu'ils soient dispensés de cette obligation. L'exécution du contrat de crédit doit donc être poursuivie.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [M] n'étaient pas tenus de rembourser le crédit à la banque.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [M], succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en outre de les condamner in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

- Donne acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient aux droits de la société BANQUE SOLFEA aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- Déboute M. [K] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] de leur demande de résolution du contrat de crédit et de leurs demandes subséquentes,

- Dit n'y avoir lieu à exonération de l'obligation de rembourser le crédit,

- Dit que l'exécution du contrat de crédit doit être poursuivie,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [C] épouse [M] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTE BENETREAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/23150
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/23150 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;16.23150 ?
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