La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2019 | FRANCE | N°19/08265

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 novembre 2019, 19/08265


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019



(n° 413 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08265 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YJJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2019 -Président du TGI d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/01156



APPELANTS



M. [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]




Mme [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistés par Me Gilles NOUGARET de la SELARL MANCI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

(n° 413 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08265 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YJJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2019 -Président du TGI d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/01156

APPELANTS

M. [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistés par Me Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

M. [F], [U], [O], [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [B], [V] [Q] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Assistés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, substituant Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

SAS I@D FRANCE, représenté par son président, M. [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Assistée par Me Marine ROUPIE, substituant Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SAS SILVA CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillante-non assignée

SELARL AUGEREAU HUE ET PERO, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Assistée par Me Isabelle DELORME-MINIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

Madame [K] [G] épouse [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Par acte reçu par Maître [S], notarié associé au sein de l'Office notarial de [Localité 4] [B] et [S], en date du 7 juillet 2017, M. et Mme [N] ont promis de vendre à M. [Y] [V] et Mme [H] [P], qui ont accepté la promesse de vente en se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation, une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] et la moitié indivise d'une parcelle de terrain à usage commun avec les propriétaires de la parcelle voisine, moyennant le prix de 285 000 euros.

Il est précisé à l'acte que les termes, prix et conditions de la vente ont été négociés par IAD France SAS, titulaire d'un mandat donné par le promettant le 11 mars 2017.

La vente a été réitérée suivant acte authentique dressé par le même notaire le 6 octobre 2017.

Par actes d'huissier des 31 octobre, 12 et 21 novembre 2018, M. [Y] [V] et Mme [H] [P] ont fait assigner en référé expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [F] [N] et Mme [B] [Q] épouse [N], la SAS Silva Construction, la SAS IAD France et la Selarl Office Notarial de [Localité 4] [B] et [S] devant le président du tribunal de grande instance d'Evry du fait de désordres affectant leur pavillon.

Par acte du 14 décembre 2018, la société IAD France a fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [K] [G] épouse [D], son agent commercial.

Par ordonnance de référé du 12 mars 2019, le président du tribunal de grande instance d'Evry a :

- rejeté la demande d'expertise de M. [Y] [V] et Mme [H] [P] pour les désordres suivants :

* inadaptation du moteur fourni par les époux [N] au portail en place

* infiltrations sur le mur et plafond de la cave du sous sol

* infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous sol

* infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous sol

* respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour

* dysfonctionnement de la ligne téléphonique

- dit n'y avoir lieu à expertise en référé à l'encontre de la SAS Silva Construction, la SAS IAD France et la Selarl Office Notarial de [Localité 4] [B] et [S],

- ordonné une mesure d'expertise commune à M. [Y] [V] et Mme [H] [P] d'une part et M. [F] [N] et Mme [B] [Q] épouse [N] d'autre part,

- dit que la mesure d'expertise est limitée aux désordres suivants :

* traces d'humidité sur le mur du garage et forte humidité des carrelages en bordure dudit mur

* affaissement du plancher de l'étage et traces d'infiltrations sur les panneaux de bois dudit plancher

* fissure du joint entre le carrelage et la faïence de la salle de bain de l'étage

* traces d'humidité sur le plafond du séjour au droit de la salle de bain de l'étage

* coupure des contrefiches de la charpente à l'étage,

- désigné en qualité d'expert :

M. [K] [A]

diplôme d'ingénieur des Arts et Manufactures

adresse [Adresse 8]

tel : XXXXXXXXXX

port : XXXXXXXXXX

fax : XXXXXXXXXX

mail : [Courriel 1]

avec mission de, après avoir convoqué les parties, s'être fait communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission :

. prendre connaissance de l'assignation des 31 octobre 2018, 12 novembre 2018 et 21 novembre 2018 de M. [Y] [V] et Mme [H] [P] et du rapport d'expertise amiable Saretec du 26 juillet 2018,

. se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble appartenant à M. [Y] [V] et Mme [H] [P] sis [Adresse 9]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,

. faire toutes constatations et vérifications utiles,

. entendre tous sachants dont l'identité sera précisée,

. s'entourer de tout renseignement à charge d'en préciser l'origine,

. examiner et décrire les cinq désordres allégués par M. [Y] [V] et Mme [H] [P] et précédemment retenus par le juge pour la présente expertise,

. procéder au relevé de ces désordres en indiquant leur date d'apparition et au moins s'ils sont apparus antérieurement ou postérieurement à la date de réitération de la vente du 6 octobre 2017, en distinguant selon qu'il s'agisse d'un profane de la construction ou d'un professionnel de la construction, et selon qu'il s'agisse des vendeurs qui ont occupé le bien et les acquéreurs qui l'ont seulement visité,

. rechercher l'origine, les causes des désordres, en cas de pluralité de cause, donner son avis sur le rôle respectif de chacune,

. préciser l'étendue des désordres,

. indiquer si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

. indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'habitabilité et à l'esthétique de l'ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu,

. fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues par le vendeur,

. donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres,

. indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et chiffrer, le cas échéant, éventuellement à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, le coût des remises en état et des dépenses accessoires (honoraires de maîtrise d'oeuvre, coût de l'assurance dommage-ouvrage, honoraires d'analyses géotechniques, honoraires de bureau d'étude, etc.),

. fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis,

. chiffrer les préjudices y compris le préjudice de jouissance,

. rédiger un pré-rapport et le soumettre aux observations des parties avant la rédaction du rapport final,

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra ; qu'il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ; qu'il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties et en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et qu'à défaut de conciliation il dressera un procès verbal de ses opérations et conclusions,

- rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut recueillir l'avis d'un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne,

- dit que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise et qu'il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions accompagné d'un plan et de photographies des lieux qu'il déposera au greffe du service des expertises dans les six mois à compter de l'avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe,

- dit que préalablement à ce dépôt l'expert adressera aux parties, sous forme de pré-rapport, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et devra leur fixer un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- dit que l'expert commis remettra en copie à chacune des parties le procès-verbal du rapport établi et en fera mention sur l'original,

- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,

- fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert du fait de sa mission,

- dit que cette somme devra être consignée par M. [Y] [V] et Mme [H] [P] à la régie de ce tribunal avant le 14 mai 2019, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

- commis le magistrat du tribunal de grande instance d'Evry chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertises,

- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport,

- dit que dans l'impossibilité de respecter les délais impartis, l'expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle,

- débouté M. [Y] [V] et Mme [H] [P] de leur demande de condamner la Selarl Office Notarial de [Localité 4] [B] et [S] à leur communiquer le rapport d'expertise du cabinet Equad établi suite à la réunion d'expertise amiable du 6 juin 2018,

- condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [H] [P] à payer à la Selarl Office Notarial de [Localité 4] [B] et [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] [N] et Mme [B] [Q] épouse [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Y] [V] et Mme [H] [P],

- condamné M. [Y] [V] et Mme [H] [P] aux dépens relatifs à leur assignation des 31 octobre 2018, 12 novembre 2018 et 21 novembre 2018,

- condamné la SAS IAD France aux dépens relatifs à son assignation du 14 décembre 2018.

Suivant déclaration du 15 avril 2019, M. [Y] [V] et Mme [H] [P] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. et Mme [N], de la société IAD France, de la société Silva Construction et de l'Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] des chefs suivants:

- rejet de la demande d'expertise pour les désordres suivants

* inadaptation du moteur fourni par les époux [N] au portail en place

* infiltrations sur les mur et plafond de la cave du sous sol

* infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous sol

* infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous sol

* respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour

* dysfonctionnement de la ligne téléphonique

- dit n'y avoir lieu à expertise en référé à l'encontre de la SAS Silva Construction, la SAS IAD France et la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S],

- débouté M. [Y] [V] et Mme [H] [P] de leur demande de condamner la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] à leur communiquer le rapport d'expertise du cabinet Equad établi suite à la réunion d'expertise amiable du 6 juin 2018,

- condamné in solidum M. [Y] [V] et Mme [H] [P] à payer à la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [V] et Mme [H] [P] aux dépens relatifs à leur assignation des 31 octobre 2018, 12 novembre 2018 et 21 novembre 2018.

Par acte du 21 juin 2019, la société IAD France a fait assigner Mme [K] [G] épouse [D] en appel provoqué.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019, M. [Y] [V] et Mme [H] [P] demandent à la cour de :

- déclarer M. [Y] [V] et Mme [H] [P] recevables et fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,

- dire que la mesure d'expertise comprendra les désordres suivants :

* inadaptation du moteur fourni par les époux [N] au portail en place

* infiltrations sur les mur et plafond de la cave du sous-sol

* infiltrations sur les mur et plafond de l'atelier du sous-sol

* respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour

* dysfonctionnement de la ligne téléphonique

- dire que l'expertise sera commune à la société IAD France et à la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S],

- prendre acte du désistement partiel d'appel des concluants exclusivement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Silva Construction,

- le dire parfait,

- ordonner en conséquence le dessaisissement partiel de la cour d'appel de céans du chef de la société Silva Construction,

- débouter la société IAD France de ses demandes, mais statuer ce que de droit quant à son appel provoqué,

- débouter l'Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, singulièrement de leur appel incident,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné une expertise judiciaire commune aux consorts [V]-[P] et aux époux [N],

- dit que la mesure d'expertise portera sur les désordres suivants :

* traces d'humidité sur le mur du garage et forte humidité des carrelages en bordure dudit mur

* affaissement du plancher de l'étage et traces d'infiltrations sur les panneaux de bois dudit plancher

* fissure du joint entre le carrelage et la faïence de la salle de bain de l'étage

* traces d'humidité sur le plafond du séjour au droit de la salle de bain de l'étage

* coupure des contrefiches de la charpente à l'étage

- commis M. [A] [K] en qualité d'expert,

- dire que l'expert aura pour mission de :

* se rendre sur les lieux,

* décrire les désordres, malfaçons ou non-façons affectant le pavillon des consorts [V]-[P], à savoir :

1) inadaptation du moteur fourni par les époux [N] au portail en place

2) infiltrations sur les mur et plafond de la cave du sous-sol

3) infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol

4) infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol

5) traces d'humidité sur le mur du garage et forte humidité des carrelages en bordure dudit mur 

6) affaissement du plancher de l'étage et traces d'infiltrations sur les panneaux de bois dudit plancher

7) fissure du joint entre le carrelage et la faïence de la salle de bain de l'étage

8) traces d'humidité sur le plafond du séjour au droit de la salle de bain de l'étage

9) respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour

10) coupure des contrefiches de la charpente à l'étage

11) dysfonctionnement de la ligne téléphonique

* dater le plus précisément possible l'apparition des désordres affectant le pavillon des consorts [V]-[P],

* dire si ces désordres existaient avant la vente,

* dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur non professionnel,

* dire si les vendeurs avaient connaissance des désordres,

* dire si ces désordres vont s'aggraver avec le temps, si d'autres conséquences dommageables peuvent survenir et dans quelle mesure,

* dire si ces désordres rendent le pavillon impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuent l'usage de manière substantielle,

* dire si ces désordres compromettent la solidité du pavillon ou s'ils rendent ce pavillon impropre à sa destination,

* rechercher les causes exactes des désordres,

* décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces désordres,

* dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires,

* évaluer les préjudices subis par les consorts [V]-[P] et ceux à venir,

* donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés,

* entendre en ce sens tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission,

- condamner la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] à communiquer aux consorts [V]-[P] le rapport d'expertise du cabinet Equad établi suite à la réunion d'expertise amiable du 6 juin 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

Vu la promesse de vente du 7 juillet 2017,

Vu l'acte authentique d'acquisition du 6 octobre 2017,

Vu l'ordonnance de référé du 12 mars 2019 du tribunal de grande instance d'Evry,

- recevoir M. [V] et Mme [P] en leur appel mais les y déclarer mal fondés,

- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- recevoir les époux [N] en leur appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'elle a retenu les doléances :

* traces d'humidité sur le mur du garage et des carrelages en bordure dudit mur

* affaissement du plancher de l'étage et infiltrations sur les panneaux de bois dudit plancher

* fissure du joint entre le carrelage et la faïence de la salle de bain de l'étage

* traces d'humidité sur le plafond du séjour au droit de la salle de bain de l'étage

* coupure des contrefiches de la charpente à l'étage

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à expertise,

- confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamner M. [V] et Mme [P] à verser aux consorts [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile due en première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance,

- les condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, y compris les dépens de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, la Selarl [B] et [S], titulaire d'un office notarial, demande à la cour de :

Vu l'ordonnance du 12 mars 2019,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées aux débats et notamment les pièces adverses des appelants et des autres parties,

- débouter les appelants ou toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des notaires,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé,

- ordonner la mise hors de cause de la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S], notaires,

- rejeter également la demande au titre de la communication sous astreinte du rapport Equad que les notaires ne détiennent pas,

- confirmer la condamnation ordonnée par le juge des référés d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl notariale,

A titre subsidiaire,

- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] quant à la mesure d'expertise sollicitée,

En tout état de cause,

- condamner les appelants ou tous succombant in solidum à verser à la société notariale la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, la société IAD France demande à la cour de :

Vu l'assignation délivrée à l'agence IAD Frannce le 12 novembre 2018,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 331, 334, 367 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer bien fondée l'agence IAD France en son appel en intervention forcée et en garantie, ce sans aucune reconnaissance du bien fondé des demandes principales,

- rejeter les demandes formulées à l'encontre d'IAD France,

- rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par M. [V] et Mme [P] à Mme [K] [D],

- condamner Mme [K] [D] à relever et garantir l'agence IAD France de toutes condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées à son encontre au profit de M. [V] et Mme [P] ou de toutes autres personnes,

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, Mme [K] [G] épouse [D] demande à la cour de :

Vu les articles 145 et 146 ou 808 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu le contrat d'agent commercial mandataire liant IAD France et Mme [D],

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,

- mettre purement et simplement Mme [D] hors de cause d'une part parce que le principe de sa responsabilité n'est pas établi et ne fait l'objet d'aucun commencement de preuve et d'autre part parce qu'IAD FRANCEE ne prouve pas quelle faute extra-contractuelle elle aurait commise envers les acquéreurs dans l'exécution du mandat les liant relatif à l'accomplissement des obligations d'IAD France titulaire du contrat d'entremise confié par les époux [N],

- condamner IAD France ou tout succombant à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer sur les dépens hors la présence de Mme [D].

La société Silva Construction, intimée, n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019.

MOTIFS

Sur le désistement partiel de M. [Y] [V] et Mme [H] [P] envers la société Silva Construction :

Selon l'extrait K bis de la société Silva construction, il apparaît que celle-ci a été dissoute suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 janvier 2019, que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées à effet au 16 avril 2019 et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mai 2019.

La société Silva construction n'ayant plus de personnalité morale, M. [Y] [V] et Mme [H] [P] se désistent de leur appel en ce qu'il est dirigé contre cette société.

Il convient conformément à l'article 401 du code de procédure civile de constater ce désistement partiel, de le déclarer parfait et de constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société Silva construction.

Sur l'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'application de l'article 145 suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés en défense, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Le premier juge n'a fait droit à la demande d'expertise que pour les désordres découverts après la signature de la vente par acte authentique le 6 octobre 2017 et seulement entre acquéreurs et vendeurs.

Il s'avère en effet qu'après plusieurs visites du bien litigieux les 12, 17 juin et 21 août 2017, M. [Y] [V] et Mme [H] [P] ont signalé :

- l'absence de fonctionnement du portail électrique par un mail du 22 août 2017

- les infiltrations sur le mur et le plafond de la cave du sous-sol par un mail du 19 juin 2017

- les infiltrations sur le plafond de l'atelier du sous-sol et les infiltrations au bas du mur de l'atelier du sous-sol par un mail du 22 août 2017

- le dysfonctionnement de la ligne électrique par un mail du 22 août 2017

ainsi que l'a relevé le premier juge.

M. [Y] [V] et Mme [H] [P] ont signé l'acte de vente du 6 octobre 2017 sans réserve ni retenue de prix ni mention particulière, en 'l'état du bien où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur notamment en raison des vices apparents et des vices cachés' et donc en toute connaissance des anomalies qu'ils avaient précédemment relevées et qui auraient pu subsister, la seule condition particulière à cet égard stipulée à la promesse du 7 juillet 2017 ('le promettant déclare avoir décelé une fuite au-dessus de la porte d'entrée. Il s'oblige à réaliser à ses frais, préalablement à la réitération des présentes, les travaux de réparation de la cause de cette fuite et de remise en état des éventuelles dégradations') ne figurant pas dans la liste des désordres que les acquéreurs voudraient voir aujourd'hui soumis à l'expert.

Un procès pour obtenir réparation des désordres apparents -dont ils ont manifestement fait leur affaire- sur le défaut de délivrance conforme apparaît à l'évidence voué à l'échec.

L'argument selon lequel l'agence et le notaire pourraient voir leur responsabilité recherchée du chef de ces désordres pour manquement à leur devoir de conseil (au regard de l'ajournement de la vente, du séquestre de partie du prix de vente en garantie de l'exécution des travaux requis...) ne saurait sérieusement être retenu, l'agence n'ayant rédigé ni la promesse de vente ni l'acte de réitération, et aucun élément ne permettant de considérer que le notaire ait été averti à la date de la signature de l'acte le 6 octobre 2017 que les difficultés qui lui avaient été signalées le 29 août 2017 subsistaient, et ce d'autant que le dernier courrier des acquéreurs du 29 septembre 2017 ne fait état que de la nécessité pour les vendeurs de respecter la date convenue du transfert de jouissance, 'faute de quoi nous serions dans l'obligation d'annuler cette vente avec le remboursement des frais que nous avons avancés et les dommages-intérêts que nous serions à même de leur demander' sans allusion à un quelconque désordre.

Quant au désordre relatif au respect des écarts au feu du conduit du poêle du séjour, l'ordonnance entreprise relève à juste titre que M. [Y] [V] et Mme [H] [P] ne justifient pas de l'existence -même vraisemblable- de ce désordre puisque le rapport d'expertise amiable du cabinet Saretec, mandaté par leur assureur, en date du 26 juillet 2018 ne fait que mentionner à cet égard 'les plus expresses réserves sur le respect des écarts au feu de ce conduit (...) Une vérification devra être effectuée par une entreprise de fumisterie qualifiée'.

S'agissant des désordres découverts après la vente en décembre 2017 et dont l'existence est justifiée au vu du rapport Saretec susvisé (à savoir traces d'humidité sur le mur du garage et forte humidité des carrelages en bordure dudit mur, affaissement du plancher de l'étage et traces d'infiltrations sur les panneaux de bois dudit plancher, fissure du joint entre le carrelage et la faïence de la salle de bain de l'étage, traces d'humidité sur le plafond du séjour au droit de la salle de bain de l'étage, coupure des contrefiches de la charpente à l'étage), c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des seuls vendeurs dont la responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement des vices cachés ou du dol, à l'exclusion de l'agence et du notaire.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de l'expertise ordonnée tant sur les désordres que les parties retenus.

Sur la communication du rapport Equad :

M. [Y] [V] et Mme [H] [P] sollicitent la communication sous astreinte par l'office notarial du rapport d'expertise du cabinet Equad, mandaté par l'assureur du notaire, établi à la suite de la réunion d'expertise amiable du 6 juin 2018. En l'absence d'élément confirmant que la Selarl Office notarial de [Localité 4] [B] et [S] est en possession de ce rapport et de fondement à l'obligation de communication d'un tel rapport, l'ordonnance entreprise qui n'a pas fait droit à ce chef de demande sera confirmée.

Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, M. [Y] [V] et Mme [H] [P] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens d'appel. Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de l'appel de M. [Y] [V] et Mme [H] [P] à l'égard de la seule société Silva Construction,

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de la société Silva Construction,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [H] [P] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/08265
Date de la décision : 20/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°19/08265 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-20;19.08265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award