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18/11/2019 | FRANCE | N°18/15298

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 novembre 2019, 18/15298


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15298 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B537K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015026961





APPELANTE



SAS GROUPE BBSP

Ayant son siège social [Adress

e 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 420 781 056

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15298 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B537K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015026961

APPELANTE

SAS GROUPE BBSP

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 420 781 056

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMEE

SA TECHNICAL RESEARCH AND CAPITAL MARKETS 'TRCM SA'

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2] / SUISSE

N° SIRET : 660 -18 100 13-6

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée par Me Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [M] [U] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Technical Research and Capital Markets (ci-après, « TRCM ») est une société suisse de conseil et d'intermédiation sur les principaux marchés d'instruments financiers. La Sas Groupe BBSP (ci-après, « Groupe BBSP ») intervient dans les domaines de la recherche technique et du conseil en matière d'investissements. Il s'agit de la holding de tête d'un groupe de sociétés qui inclut BBSP Partners, filiale spécialisée dans la réception-transmission d'ordres.

Le 26 juin 2014, la société TRCM a assigné BBSP Partners devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture abusive de deux contrats :

* Un contrat de mandat daté du 5 septembre 2013,

* Un contrat de consulting daté du 1er septembre 2013.

Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce a condamné BBSP Partners à verser les sommes de 300 000 euros et 154 600 francs suisses à la société TRCM au titre de la rupture abusive de ces contrats.

Saisie sur appel de BBSP Partners, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en tous points dans un arrêt du 03 mai 2017.

Le 24 avril 2015, la société TRCM a assigné la SAS Groupe BBSP devant le tribunal de commerce de Paris en sa qualité de société mère de la société BBSP Partners, aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement de ces sommes.

Le 7 avril 2016, la société BBSP Partners a été placée en liquidation judiciaire.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

Rendu opposable à la société Groupe BBSP l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 03 mai 2017 ;

Condamné à ce titre, in solidum avec la société BBSP Partners, la société Groupe BBSP à payer à TRCM les sommes de 146 000 euros et 154 600 francs suisses, étant précisé qu'une partie de la somme en euros avait déjà été acquittée ;

Débouté Groupe BBSP de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Groupe BBSP à payer à TRCM la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs autres demandes

Ordonné l'exécution provisoire sans caution.

Vu l'appel de la société Groupe BBSP le 18 juin 2018,

Vu les conclusions signifiées le 09 septembre 2019 par la société Groupe BBSP,

Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2019 par la société TRCM ,

La société Groupe BBSP demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1382, 1134 et 1165 anciens du code civil, devenus 1240, 1241 et 1199 du code civil :

Constater l'absence de réunion des conditions de l'immixtion fautive de nature à créer une apparence trompeuse propre à permettre à TRCM de croire légitimement que Groupe BBSP se substituait à sa filiale dans l'exécution de ses engagements ou qu'elle était également son cocontractant ;

Constater que Groupe BBSP n'a jamais donné l'apparence trompeuse qu'elle allait prendre en charge le paiement de l'indemnité contractuelle mise à la charge de BBSP Partners ;

En conséquence :

Débouter TRCM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Infirmer le jugement du 11 juin 2018 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rendu opposable au Groupe BBSP l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 03 mai 2017 et l'a condamné au paiement des sommes de 146 000 euros et 154 600 francs suisses ;

A titre reconventionnel,

Constater que TRCM a abusivement tenté de mettre à la charge du Groupe BBSP une condamnation qu'elle a obtenue à l'encontre de BBSP Partners en exécution d'un engagement inséré unilatéralement ;

Constater que l'action de TRCM a causé un préjudice financier et moral au Groupe BBSP ;

En conséquence

Infirmer le jugement du 11 juin 2018 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Groupe BBSP de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamner TRCM à verser à la société Groupe BBSP la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner TRCM à payer à la société Groupe BBSP la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et assortir cette condamnation de l'exécution provisoire ;

Condamner TRCM aux entiers dépens.

La société TRCM demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les 1156, 1240 et 1241 du code civil,

Constater que Groupe BBSP s'est immiscé dans les liens contractuels unissant BBSP Partners à TRCM, au travers des contrats de mandat et de consulting signés entre ces deux sociétés ;

Constater que cette immixtion a, non seulement perturbé l'exécution desdits contrats, mais y a mis également fin ; leur résiliation, par BBSP Partners le 04 avril 2014, étant en fait intervenue à la seule initiative de Groupe BBSP ;

Constater que Groupe BBSP s'est également immiscée dans les relations entre BBSP Partners et TRCM, postérieurement à la rupture abusive en date du 04 avril 2014, en tentant d'imposer la signature d'un nouveau contrat de mandat à TRCM, à des conditions beaucoup plus défavorables ;

Constater que cette immixtion a été de nature à faire croire à TRCM que Groupe BBSP se substituait à sa filiale en raison de l'apparence créée.

En conséquence

Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 11 juin 2018 ;

Rejeter la demande reconventionnelle présentée par Groupe BBSP ;

Condamner Groupe BBSP à payer à TRCM la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Groupe BBSP aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

Considérant que la société Groupe BBSP fait valoir que son immixtion dans la gestion de sa filiale et l'apparence trompeuse ne sont pas caractérisées ; qu'elle soutient que le jugement est dénué de fondement factuel en ce que M. [C] [O], président de la société Groupe BBSP n'a participé à aucune des conversations produites par l'intimée et sur lesquelles le tribunal de commerce s'est fondé pour statuer ; qu'il n'existe aucun acte positif d'immixtion de Groupe BBSP dans la gestion de sa filiale ; que lesdites conversations ne donnent aucune information sur la gestion générale de BBSP Partners et enfin que les dirigeants de la société TRCM ont toujours eu conscience qu'ils traitaient avec la seule société BBSP Partners ; que, selon elle, la société BBSP Partners était autonome dans sa gestion ; qu'elle conteste toute immixtion et apparence trompeuse tant dans la phase précontractuelle que dans l'exécution du partenariat et dans la tentative de renégociation ; qu'elle souligne ensuite que la clause pénale figurant au contrat de mandat a été introduite dolosivement par les associés de TRCM et que l'action de cette dernière sur ce fondement lui a causé un préjudice en ce qu'elle aurait été l'élément déclencheur de la liquidation judiciaire de sa filiale BBSP Partners ;

Considérant que, selon la société TRCM, l'immixtion de la société Groupe BBSP dans les relations précontractuelles, contractuelles puis précontentieuses entre sa filiale BBSP Partners et TRCM est caractérisée et que cette immixtion a créé une apparence propre à faire croire à TRCM que la société Groupe BBSP était également son cocontractant ; qu'en raison de cette immixtion il convient de confirmer le jugement déféré qui a rendu opposable à la société Groupe BBSP l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 03 mai 2017 qui a condamné la société BBSP Partners à indemniser la société TRCM pour rupture abusive des relations contractuelles intervenue par courrier de résiliation du 4 avril 2014 ; qu'ensuite la société TRCM affirme que la clause litigieuse n'a pas été introduite de manière frauduleuse par ses associés d'autant que l'action intentée par BBSP Partners à l'occasion du premier litige a été définitivement rejetée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 03 mai 2017.

Considérant, ceci étant exposé, qu'il appartient à la société TRCM de prouver que l'immixtion permanente de la société Groupe BBSP dans les relations de sa filiale BBSP Partners avec la société TRCM a crée pour elle l'apparence trompeuse que société Groupe BBSP était également sa cocontractante ;

Considérant que la société Groupe BBSP était présidée par M. [C] [O] ; que la Sas BBSP Partners a eu pour président M. [R] jusqu'au 03 décembre 2014, date à compter de laquelle il a été remplacé par M. [N] qui exerçait auparavant les fonctions de directeur général tout en représentant l'actionnaire majoritaire, selon les termes d'un courrier co signé par M . [R] adressé à l'AMF le 24 juillet 2008 ; que ce courrier précise que la société BBSP Partners exerce un métier différent de celui de son actionnaire majoritaire (Groupe BBSP) ; que M. [W] et M. [G] sont intervenus pour le compte de la société TRCM ;

Considérant que le Memorandum of Understanding (MOU) a été signé le 20 mars 2013 entre M. [W], M. [G] et M. [R], ce dernier intervenant au nom de de BBSP Partners ; que les enregistrements téléphoniques des 14 avril, 25 avril, 28 avril, 30 avril, et 06 mai 2014 ayant fait l'objet de retranscriptions constatées par procès-verbal par huissiers et au vu desquelles les premiers juges ont statué ne comportent aucun intervention directe de M. [O], ce dernier étant évoqué dans le souci de le consulter ; que la résiliation des contrats est intervenue à la suite d'un courrier adressé le 04 avril 2014 par BBSP Partnerts à TRCM qui lui a répondu le 28 avril 2014, sans aucune référence à une intervention de la société Groupe BBSP dont le nom même ne figure pas dans l'arrêt du 03 mai 2017 ; que le 26 juin 2014 la société TRCM a uniquement assigné la société BBSP Partners pour voir constater qu'elle était à l'origine de la résiliation du contrat de mandat et du contrat de consulting;

Considérant que la société TRCM verse aux débats des courriels adressés par M [N] à M. [G] le 30 avril 2014 portant sur une rencontre avec M. [O] ; que le contenu de ces courriels se rapporte à des opérations traitées le 14 avril avec 'Massena' et non aux opérations se rapportant au présent litige ; que la société TRCM verse également aux débats une attestation datée du 02 septembre 2019 rédigée par M. [E] qui indique qu'à l'époque des faits, en sa qualité de directeur adjoint de la société BBSP Partners, il avait constaté qu'à la suite de la résiliation des contrats par M. [R] et [N], M. [O] avait indiqué à M. [G] qu'il ne paierait pas les montants contractuels ; que cette attestation ne confirme pas l'immixtion de la holding dans la décision prise par la filiale de résilier les contrats de mandat et de consulting ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que si la filiale a tenu informé la holding et l'a consultée à plusieurs reprises postérieurement à la résiliation du 04 avril 2014, l'immixtion de cette dernière pendant la période des relations contractuelles comprise entre le 20 mars 2013 et le 04 avril 2014 n'est aucunement caractérisée ; qu'en toute hypothèse ni le déroulement de la procédure ni les pièces versées aux débats ne permettent à la société TRCM de soutenir qu'en raison de cette immixtion et de l'apparence ainsi créée elle a légitimement pu croire avoir également contracté avec la holding ;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société groupe BBSP, au delà de son caractère infondé, ne prouve pas le caractère abusif de l'action engagée à son encontre par la société TRCM ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement

Statuant de nouveau :

DÉBOUTE la société TRCM de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société TRCM à payer à la société Groupe BBSP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société TRCM aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/15298
Date de la décision : 18/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/15298 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-18;18.15298 ?
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