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15/11/2019 | FRANCE | N°18/04477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 novembre 2019, 18/04477


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04477 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FHL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03157





APPELANT



Monsieur [L] [A]

agissant en qualité de tuteur

de Mme [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (06)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04477 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FHL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03157

APPELANT

Monsieur [L] [A]

agissant en qualité de tuteur de Mme [V] [Q]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (06)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE, toque : 113

INTIMÉS

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (ALBANIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [S] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] (ALBANIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Christine BARBEROT, conseillère

Mme Monique CHAULET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Sonia DAIRAIN, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 16 novembre 2007, Mme [Q] a vendu en viager avec réserve d'usufruit à M. et Mme [N] les lots numéros, 15, 16 et 18 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 3], moyennant le versement d'une somme de 25 000 euros et d'une rente annuelle, revalorisable, de 4 800 euros payable par mensualités de 400 euros.

Par un autre acte du 16 novembre 2007, Mme [Q] a également vendu en viager avec réserve d'usufruit à M. et Mme [N] les lots numéros 7, 20 et 33 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 4], moyennant le versement d'une somme de 35 000 euros et d'une rente annuelle de 7 200 euros, revalorisable, payable par mensualités de 600 euros.

Mme [Q] a été placée sous tutelle par jugement du 7 septembre 2012.

Faisant valoir que les mensualités de la rente dues au titre de ces deux immeubles pour la période de novembre 2011 à décembre 2012 n'ont pas été payées, son tuteur, agissant ès qualités, a fait délivrer à M. et Mme [N] le 28 décembre 2012 deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le premier d'un montant de 5 772,14 euros relatif aux lots [Adresse 5], le second d'un montant de 8 582,67 euros relatif aux lots de [Adresse 4]. Soutenant qu'aucun paiement n'est intervenu dans les trente jours de la délivrance des commandements, il a ensuite assigné M. et Mme [N] en résolution des ventes. Il a en outre demandé au tribunal de dire que le capital et les arrérages de la rente perçus par Mme [Q] demeureront acquis à Mme [Q] et sollicité la condamnation de M. et Mme [N] au paiement de la somme de 2 106,57 euros correspondant à la somme due au titre de la revalorisation de la rente et de la somme de 5 088,49 euros correspondant aux charges d'électricité.

A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 décembre 2017, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Q] et la demande de retrait de pièces formées par M. et Mme [N], le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. et Mme [N] justifient avoir payé l'arriéré de rente dans les trente jours suivant la délivrance des commandements de payer.

Mme [Q], toujours représentée par son tuteur, a interjeté appel de ce jugement.

A l'appui des demandes de résolution, elle fait valoir que le délai de trente jours imparti pour le règlement des arriérés expirant le 28 janvier 2013, seul l'encaissement des chèques adressés par M. et Mme [N] par courrier du 26 janvier 2013 vaut paiement. Elle indique qu'elle n'a reçu ces chèques que le 30 janvier 2013 ainsi qu'il résulte du cachet de la poste et qu'ainsi le paiement de l'arriéré a été tardif.

Elle ajoute que depuis le règlement des arriérés, M. et Mme [N] ont régulièrement payé les mensualités de la rente en retard, ces mensualités étant exigibles le 16 du mois.

Elle explique que si par lettre du 1er juin 2017 elle a accepté de reporter la date d'échéance, il s'agit d'une simple tolérance qui n'a pas emporté modification de la disposition figurant dans les actes de vente.

Elle demande en conséquence à la cour de prononcer la résolution des ventes et de dire que le capital perçu lors de la conclusion des ventes ainsi que l'ensemble des arrérages perçus lui demeureront acquis.

Elle réclame en outre la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer une somme de 2 106,57 euros correspondant à la revalorisation de la vente et une somme de 5 088,49 euros due au titre des charges d'électricité.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Elle réclame enfin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [N] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il déboute Mme [Q] de ses demandes et, formant un appel incident, demandent à la cour de :

- condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 8 894,61 euros correspondant aux charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 3] ;

- condamner Mme [Q] à garantir le paiement des charges de copropriété échues et à échoir de l'appartement situé [Adresse 3] et la condamner à leur payer la somme de 30 188,46 euros ;

- condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 9 636,05 euros au titre du remboursement des dépenses qu'ils ont exposées pour son compte ;

- condamner Mme [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent d'abord que le tuteur de Mme [Q] leur a adressé le commandement de payer l'arriéré le 28 décembre 2012 pendant les fêtes de [I] à leur adresse à [Localité 4] alors qu'il savait qu'ils se trouvaient à l'étranger et étaient donc absents de leur domicile. Ils ajoutent qu'à la suite de ce commandement, ils ont adressé à Mme [Q] les chèques de règlement qu'elle a reçus le 26 janvier 2013 avant l'expiration du délai de trente jours qui leur était imparti. Ils expliquent que Mme [Q] a fait l'aveu judiciaire du respect de ce délai dans ses conclusions de première instance du 21 octobre 2016 (page 11, paragraphe 5 : "Les époux [N] ont alors payé l'intégralité des rentes viagères....") ainsi que dans ses conclusions d'appel du 27 novembre 2014 (page 15, avant dernier paragraphe : "Les époux [N] ont par ailleurs régularisé immédiatement les dettes qu'ils avaient au titre des rentes suite aux commandements de payer visant la clause résolutoire") et dans les conclusions de première instance du 21 octobre 2016 (page 11, paragraphe 1 : "... repris les paiements à la suite du commandement de payer).

SUR CE :

1 - Sur les demandes de Mme [Q]

- Sur les demandes de résolution

Attendu que selon les dispositions de l'article 1978 du code civil, la résolution du contrat est exclue en cas de défaut de paiement des arrérages ; que ces dispositions n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement stipuler une clause réservant au crédirentier la faculté de demander la résolution du contrat en cas d'inexécution par le débirentier de son obligation de payer la rente ;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats liant les parties prévoient qu' "à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit si bon lui semble de faire prononcer la résolution de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages" ;

Attendu que quand bien même les commandements de payer auraient été délivrés à M. et Mme [N] pour une somme supérieure à la dette, ceux-ci ne sont pas nuls et jouent pour le montant des arrérages effectivement dus ;

Attendu que lorsque le débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous la menace d'une sanction, il a satisfait à son obligation si, avant l'expiration du délai, il a remis à son créancier un chèque approvisionné qui ne pourra être encaissé qu'après l'expiration du délai ; qu'il en résulte que M. et Mme [N] ne sont réputés avoir acquitté les arrérages dus dans le délai de trente jours de la délivrance du commandement de payer que si le chèque a été reçu par le créancier avant cette échéance et a été honoré ;

Attendu que s'il est constant, ainsi que l'indique le cachet de la poste, que M. et Mme [N] ont envoyé au tuteur de Mme [Q] par voie postale le 26 janvier 2013 les chèques de règlement de l'arriéré, la lettre contenant ces chèques n'a pas été distribuée avant le 30 janvier ainsi que l'établit la mention imprimée par la poste sur l'enveloppe indiquant cette date ; que le délai de paiement de trente jours expirant le lundi 28 janvier, il apparaît ainsi que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de trente jours du commandement de payer ; que les conclusions de Mme [Q] invoquées par M. et Mme [N] pour se prévaloir d'un aveu judiciaire du paiement de l'arriéré dans le délai des commandements, contiennent seulement la reconnaissance de la réception des chèques de règlement, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté ; que M. et Mme [N] n'apportent pas la preuve de manoeuvres du tuteur de Mme [Q] pour les empêcher de régler l'arriéré dans le délai du commandement ; qu'ils ne sont en outre pas fondés à invoquer un paiement par compensation avec une créance sur Mme [Q] au titre des travaux qu'ils ont réalisés, la créance alléguée n'étant ni certaine ni liquide ni exigible ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution des contrats de vente viagère portant sur l'immeuble [Adresse 5] et sur l'immeuble de la [Adresse 4] ;

Attendu qu'en application de la clause pénale contenue dans les contrats de vente, Mme [Q] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses préjudices le montant du capital qui lui a été versé ainsi que le montant des arrérages de la rente qu'elle a perçus ;

- Sur les autres demandes

Attendu, s'agissant de la demande de remboursement des factures de consommation d'électricité de l'appartement [Adresse 5], Mme [Q] ne justifie pas du fondement de la demande qu'elle forme à ce titre contre M. et Mme [N] dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient les occupants de ce logement ;

Attendu que Mme [Q] n'apporte aucun élément de nature à justifier la somme due par M. et Mme [N] au titre de la révision de la rente ; que cette demande n'est donc pas fondée ;

2 - Sur les demandes de M. et Mme [N]

- Sur la demande de remboursement des charges de copropriété

Attendu qu'il est justifié par M. et Mme [N] qu'ils ont réglé au titre des charges de copropriété de l'immeuble vendu en viager une somme de 8 894,61 euros y compris les frais bancaires de la saisie-attribution alors que selon l'acte de vente Mme [Q] restait tenue de régler ces charges "jusqu'à l'extinction de l'usufruit" ; qu'il convient donc de la condamner à rembourser à Mme [Q] cette somme ;

Attendu que M. et Mme [N] ne justifiant avoir été condamnés au paiement de la somme de 30 188,46 euros au titre des charges de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3], ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de Mme [Q] à la garantir du paiement de cette somme ;

- Sur la demande de remboursement des dépenses qu'ils ont exposées

Attendu que correspondent à des charges dues par Mme [Q] les sommes réglées par M. et Mme [N] au titre des impôts (1 500 euros), des cotisations d'une mutuelle (137,27 euros) et des factures GDF (496,98 euros) et des charges de copropriété (7 273,56 euros) ; qu'il convient en conséquence de condamner Mme [Q] à rembourser ces sommes à M. et Mme [N] ;

- Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que la demande de Mme [Q] ayant été accueillie par la cour, M. et Mme [N] ne sont pas fondés à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts

3 - Sur l'application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [Q] la somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots numéros 15, 16 et 18 de l'immeuble cadastré section AL, numéro [Cadastre 1], d'une contenance de 4 a 45 ca soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 4], publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 16 avril 2007, volume 2007P, numéro 2520 ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente viagère du 16 mars 2007 portant sur les lots numéros 7, 20 et 33 de l'immeuble cadastré section BW, numéro [Cadastre 1], d'une contenance de 2 a 37 ca soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 6]le 16 avril 2007, volume 2007P, numéro 2418 ;

DIT que Mme représentée par M. [A] est fondée à conserver au titre de l'indemnisation de ses propriétés le capital et les arrérages de la rente qu'elle a perçus ;

DÉBOUTE Mme [Q] représentée par M. [A] de sa demande en paiement de la somme de 2 106,57 euros au titre de la revalorisation des arrérages de la rente ;

DÉBOUTE Mme [Q] représentée par M. [A] de sa demande en paiement de la somme de 5 088,49 euros au titre du remboursement de la consommation d'électricité de l'appartement situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE Mme [Q] représentée par M. [A] à payer à M. et Mme [N] :

- la somme de 8 894,61 euros au titre du remboursement des charges de copropriété de l'appartement situé [Adresse 3] ;

- la somme de 1 500 euros au titre des impôts , la somme de 137,27 euros au titre des cotisations à une mutuelle, la somme de 496,98 euros au titre des factures GDF et la somme de 7 273,56 euros au titre des charges de copropriété ;

DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [Q] à les garantir du paiement de la somme de 30 188,46 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3] ;

DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande en remboursement de la somme de 9 636,06 euros au titre des dépenses qu'ils ont exposées ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande et les condamne à payer à Mme [Q] représentée par M. [A] la somme de 1 500 euros ;

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/04477
Date de la décision : 15/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/04477 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-15;18.04477 ?
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