RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42UX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/18147
APPELANTE
SARL JLV AUTOMOBILES
Ayant son siège social : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 390 075 943 (BETHUNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
- SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 302 025 538 (SOISSSONS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- VOLKSWAGEN BANK, société de droit allemand
Ayant son siège social : [Adresse 6]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
N° d'inscription : HRB 1819 (BRAUNSCHWEIG)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL JLV Automobiles exploitait à [Localité 7] (Nord) un commerce de distribution des automobiles de la marque Skoda.
La SA Volkswagen Group France importe en France les véhicules neufs, pièces de rechange et accessoires de la marque Skoda, dont elle assure la distribution par un réseau de distributeurs et de réparateurs agréés indépendants.
La société Volkswagen Bank Gmbh est une société de droit allemand qui exerce l'activité de banque et dispose d'une succursale en France.
La SA Volkswagen Finance exerçait l'activité d'établissement de crédit aux professionnels distributeurs et aux particuliers pour le développement de la vente des véhicules du groupe Volkswagen.
Par acte authentique des 20 et 27 février 2003, la SARL JLV Automobiles a conclu avec la SA Volkswagen Finance un contrat de prêt pour un montant de 250 000 euros, stipulé remboursable en 10 ans, par prélèvements mensuels de 2 084 euros.
La SA Volkswagen Group France a conclu avec la SARL JLV Automobiles, par actes en date du 30 septembre 2003, un contrat de distributeur et un contrat de réparateur agréé, pour la marque Skoda.
Le 14 décembre 2004, la société Volkswagen Bank Gmbh et la SARL JLV Automobiles ont conclu une convention de compte courant, avec une autorisation de découvert de 30 000 euros qui, en décembre 2005, a été portée à 135 000 euros.
Le 6 janvier 2006, la SA Volkswagen Finance a mis en place au profit de la SARL JLV Automobiles une convention prévoyant des lignes de crédit pour le financement : du stock de véhicules neufs, des véhicules de démonstration, des véhicules de remplacement, des véhicules destinés à la location de courte et du stock de véhicules d'occasion (ci-après désignée par : 'la convention de financement').
Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2006, la société Volkswagen Bank Gmbh a résilié l'autorisation de découvert avec effet au 23 décembre 2006, en indiquant que ce concours était alors utilisé à hauteur de 134 286,85 euros et en se prévalant de son droit de résiliation à tout moment moyennant le respect d'un préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée datée du 14 décembre 2006, la SA Volkswagen Finance a résilié la convention de financement avec effet immédiat et de plein droit, pour comportement gravement répréhensible du distributeur, reprochant à celui-ci, après plusieurs contrôles de ses stocks, des cas non régularisés de livraisons à des clients de véhicules demeurés impayés, les échéances de règlement correspondantes ayant été rejetées par la banque pour motif de provision insuffisante.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2006 la SA Volkswagen Finance a également résilié, avec effet immédiat et de plein droit, le prêt de 2003, pour défaut de règlement malgré mise en demeure des échéances des 27 octobre 2006 et 27 novembre 2006, la banque n'ayant pas procédé au paiement pour motif de provision insuffisante.
La SARL JLV Automobiles a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, le 20 décembre 2006, par la SA Volkswagen Finance, en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt et de la convention de financement, d'autre part, le 08 mars 2007, par la société Volkswagen Bank Gmbh, en paiement des sommes dues au titre de la résiliation du compte courant.
Par lettres du 24 janvier 2008 la SA Volkswagen Group France a prononcé la résiliation immédiate tant du contrat de distributeur que du contrat de réparateur agréé, reprochant à la SARL JLV Automobiles d'avoir manqué à ses obligations de satisfaire à un audit annuel de certification des standards qualitatifs de service pour la marque Skoda et affirmant que la date limite de maintien de la certification du site de [Localité 7] avait été atteinte le 22 janvier 2008.
Le 3 mars 2008, la SA Volkswagen Finance a été absorbée par la société Volkswagen Bank Gmbh.
Par acte du 27 mars 2009, la SARL JLV Automobiles a assigné la SA Volkswagen Group France devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies.
Ces instances ont été jointes, ainsi que deux autres instances introduites devant le tribunal de commerce de Paris par la SA Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank Gmbh, contre la SA Crédit du Nord, prise en sa qualité de caution de la SARL JLV Automobiles, la juridiction commerciale s'étant dessaisie, par jugement du 08 décembre 2010, au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Les époux [K] sont intervenus volontairement à la procédure.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 février 2015 revêtu de l'exécution provisoire, a :
- condamné la SARL JLV Automobiles à verser à la société Volkswagen Bank Gmbh les sommes de :
* 162 385,98 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2006,
* 632 540,26 euros au titre de la convention de financement, outre intérêts au taux légal augmenté de six points sur la somme de 184 692,56 euros du 9 novembre au 16 novembre 2006, puis sur la somme de 282 647,88 euros su 17 novembre 2006 au 13 décembre 2006, puis sur la somme de 632 540,26 euros à compter du 14 décembre 2006,
- dit que les intérêts échus et dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 décembre 2006,
- condamné la SARL JLV Automobiles à verser à la société Volkswagen Bank Gmbh une somme de 192 987,78 euros, avec capitalisation des intérêts s'élevant à la somme de 56 223,53 euros à compter du 8 mars 2007, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
- statué sur les obligations de la caution,
- débouté la SARL JLV Automobiles et les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la SARL JLV Automobiles aux dépens,
- condamné la SARL JLV Automobiles à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 8 000 euros la SA Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank Gmbh outre 2 000 euros au Crédit du Nord,
- rejeté toute autre demande.
La SARL JLV Automobiles a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 février 2015, intimant la société Volkswagen Bank Gmbh et la SA Volkswagen Group France .
Par dernières conclusions du 4 juin 2019 la SARL JLV Automobiles demande à la Cour de :
vu les articles 1134, 1135, 1147, 1147, 1184, 1907 du code civil,
vu l'article L313-12 du code monétaire et financier,
vu l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce,
vu les articles 329, 672 et 753 du code de procédure civile,
à titre principal :
- débouter la SA Volkswagen Finance aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank Gmbh de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel :
- dire que les résiliations des concours bancaires notifiées par la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh sont brutales et abusives,
en conséquence,
- condamner la SA Volkswagen Finance aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank Gmbh et cette dernière société à lui payer une somme de 116 915,59 euros au titre de l'irrégularité du TEG,
- condamner in solidum la SA Volkswagen Group France , la SA Volkswagen Finance aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank Gmbh et cette dernière société à lui payer :
* 821 014 euros au titre de la rupture des relations commerciales établies,
* 856 529 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales établies,
* 398 947 euros au titre des avances en compte courant que lui ont consenties les époux [K],
* 281 490 euros au titre du stock de pièces et de véhicules,
* 38 008 euros au titre des investissements non amortis consécutifs à la rupture brutale des relations commerciales établies,
* 220 752 euros au titre des frais de gardiennage des 7 véhicules immobilisés à la suite de la saisie-vente du 28 novembre 2006,
* 38 795,48 euros au titre du prix d'achat des véhicules restitués à MM. [J] et [P],
- condamner in solidum la SA Volkswagen Group France , la SA Volkswagen Finance aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank Gmbh et cette dernière société à payer à Mme [K] une somme de 49 580,16 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenu,
- dire que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2009, date de l'assignation en intervention forcée,
- condamner la SA Volkswagen Group France , la SA Volkswagen Finance aux droits de laquelle se trouve la société Volkswagen Bank Gmbh et cette dernière société à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 17 juin 2019, la SA Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank Gmbh prient la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la SARL JLV Automobiles à leur payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus et d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
SUR CE, LA COUR
En droit, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation d'un jugement et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, bien que la SARL JLV Automobiles ait omis de préciser dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demandait l'infirmation du jugement entrepris, il résulte implicitement de ce même dispositif que telle est bien sa demande, en dépit d'une rédaction défectueuse.
Toutefois, la Cour ne saurait être saisie de la demande figurant à ce dispositif et formée par Mme [K], qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
Les moyens soutenus par la SARL JLV Automobiles au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, sera ajouté ce qui suit.
Sur les effets du compte courant à l'égard la SA Volkswagen Finance
La SARL JLV Automobiles soutient que :
- la SA Volkswagen Finance était irrecevable à l'assigner en paiement sur le fondement de la convention de financement, mais seulement en paiement du solde compte courant ;
- par la convention de compte courant conclue avec la société Volkswagen Bank Gmbh en même temps que la convention de financement conclue avec la SA Volkswagen Finance, celle-ci a été substituée à la SA Volkswagen Group France dans la mission de financement de l'activité de distributeur exercée depuis dès avant 1993, cette mission étant depuis l'origine assurée par des remises sur un compte courant, peu important qu'avant l'ouverture du compte courant auprès de la société Volkswagen Bank Gmbh les remises fussent faites par la SA sur des comptes bancaires ouvert dans les livres d'autres établissements bancaires.
Toutefois, alors que rien n'est prouvé s'agissant des conditions de la distribution avant 1993, l'examen de la convention conclue le 21 janvier 1993 entre la société Skoda financement, d'une part et la SARL JLV Automobiles, d'autre part, démontre que les lignes de crédit accordées aux titres :
- du crédit de trésorerie pour toutes les activités de la concession,
- du financement et du refinancement du stock de véhicules neufs,
- et au titre du financement des stocks de véhicules d'occasion, des véhicules de démonstration, des véhicules de remplacement et des véhicules destinés à la location de courte durée,
prévoient, pour chaque type de financement, des modalités de remboursement en capital et intérêts.
Les parties ont également prévu que les montants relatifs aux utilisations des différentes lignes de financement seront versés au débit du compte divers Skoda financement du concessionnaire et que ce compte sera régularisé à la fin de chaque mois par émission d'un prélèvement si le solde est débiteur, ou d'un virement bancaire si le solde est créditeur.
Ce contrat contient en outre des garanties de paiement et une clause de déchéance du terme, avec intérêts de retard.
La Cour retient que ces stipulations sont exclusives d'une extinction de la créance au titre de la convention de financement de 1993, que ce soit par l'effet d'un compte courant ouvert auprès de tout établissement financier avant le 14 décembre 2004, date à laquelle la SARL JLV Automobiles en a ouvert un dans les livres de la société Volkswagen Bank Gmbh, ou après cette date.
Le tribunal doit également être approuvé d'avoir retenu que les stipulations de la SARL JLV Automobiles et la SA Volkswagen Finance, contenues dans la convention de financement de 2006 litigieuse, sont également exclusives de toute extinction de créance par l'effet du compte courant ouvert le 14 décembre 2004 dans les livres de la société Volkswagen Bank Gmbh.
Les considérations de la SARL JLV Automobiles, tirées de la nécessité économique pour un distributeur mono-marque Skoda de recourir à un financement par le constructeur, compte tenu des délais de livraison, des délais de paiement et de la pénétration relativement faible de la marque, ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles expresses et claires faisant la loi des parties, qui excluent formellement que les concours apportés par la SA Volkswagen Finance à la SARL JLV Automobiles en exécution de la convention de financement de 2006 aient perdu leur autonomie par l'effet du compte courant ouvert le 14 décembre 2004 par la SARL JLV Automobiles dans les livres de la société Volkswagen Bank Gmbh.
C'est pourquoi la SARL JLV Automobiles invoque en vain les mentions d'une lettre publicitaire de la société Volkswagen Bank Gmbh du 3 octobre 2005 adressée à tous les distributeurs et réparateurs agréés, pour souligner 'l'étroite imbrication' entre financement et compte courant, d'une part, et 'l'étroite intimité' entre les sociétés la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh.
Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir relevé, d'une part, que la SARL JLV Automobiles a conclu la convention de financement et la convention de compte courant avec des personnes juridiques distinctes l'une de l'autre et juridiquement autonomes et, d'autre part, que ces conventions ont été souscrites à des périodes différentes, chacune pouvant l'être indépendamment de l'autre, l'ouverture du compte courant n'étant mentionnée qu'à titre de recommandation dans la convention de financement.
A cet égard, la lettre publicitaire précitée et invoquée par la SARL JLV Automobiles est bien la confirmation du caractère facultatif de l'ouverture du compte courant et, en conséquence, de l'indépendance entre la convention de compte courant et la convention de financement.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'effet extinctif de l'inscription en compte courant d'une créance est seulement susceptible en l'espèce d'avoir affecté les créances nées des relations entre les parties à la convention de compte courant, avec la réserve qu'à l'article 5.2 de la convention de compte courant du 14 décembre 2004, la SARL JLV Automobiles et la société Volkswagen Bank Gmbh sont expressément convenues que toute opération de crédit conclue entre elles n'emporterait pas novation des rapports contractuels relatifs à cette opération.
Il résulte de ce qui précède que la SARL JLV Automobiles est mal fondée en sa demande d'irrecevabilité contre les demandes de la société Volkswagen Bank Gmbh, en tant que cette société vient aux droits de la SA Volkswagen Finance .
Sur l'indivisibilité contractuelle alléguée
La SARL JLV Automobiles soutient que la résiliation des contrats cadres de distribution et de réparateur agréé ne pouvait pas intervenir indépendamment des contrats accessoires de financement et réciproquement, dès lors que, selon le moyen, le contrat de distribution automobile ne se conçoit pas sans la convention de financement, laquelle nécessitait pour sa mise en oeuvre un compte courant.
S'agissant du contrat de distribution litigieux, les parties ont expressément stipulé au paragraphe IV de l'annexe 5 du contrat de distribution que :
- le règlement de tout produit objet du contrat se fait par principe par paiement comptant avant même sa remise à l'expédition par le fournisseur ou avant son enlèvement,
- le fournisseur se réserve le droit de proposer par voie de directives applicables à l'ensemble du réseau des modalités de règlement autres (traites, lettre de crédit, prélèvement automatique ou tout autre moyen de paiement),
- les aménagements dérogatoires au principe du règlement comptant sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par le fournisseur pour les adapter aux nécessités du moment,
- ces aménagements sont réputés acceptés de plein droit par le distributeur dans la mesure où ils restent plus favorables qu'un règlement au comptant,
- au cas dérogatoire de règlement après l'expédition, la marchandise demeure sous clause de réserve de propriété, avec obligation du distributeur de fournir à ses frais toute mesure de sûreté au profit du fournisseur, lequel est néanmoins déchargé des risques liés à la chose vendue dès l'expédition.
Avant le 4 juillet 2005, la directive du fournisseur prévoyait des délais de règlement dérogatoires appliqués à l'ensemble du réseau de distribution, consistant en un plafond d'encours, lui-même fonction du montant du cautionnement bancaire fourni par le distributeur et allant de 3 à 5 fois le montant du cautionnement préconisé par le fournisseur pour un véhicule, égal à 762 euros, multiplié par le nombre de véhicules neufs représentant l'objectif annuel de vente convenu avec le distributeur.
Le score de chaque distributeur était calculé par la SA Volkswagen Group France.
Au 4 juillet 2005, la SA Volkswagen Group France a mis en place un système d'affacturage avec la SA Volkswagen Finance, consistant à céder à cette société les créances sur les distributeurs du réseau, entraînant comme modification que l'analyse des possibilités de règlement dérogatoire de chaque distributeur (appelé 'rating') était désormais réalisée par la SA Volkswagen Finance, permettant de bénéficier de deux plafonds d'encours dont un pour les véhicules neufs d'affacturage.
La convention de financement du 06 janvier 2006 litigieuse précise à cet égard, à l'article 5-A.3 :
'3. Cas spécifique des factures gérées par VWFI dans le cadre d'une opération d'affacturage
mise en place avec le fournisseur
Dans ce type d'opération, toute facture arrivant à échéance pourra faire l'objet automatiquement d'un financement stock VN dans les conditions indiquées ci dessous, ce que le Distributeur accepte expressément.
Cette prise en charge en financement stock VN s'effectuera sous réserve :
- que la ligne de crédit du Distributeur soit ouverte et présente un disponible suffisant
- que le Distributeur n'ait pas actionné la procédure de paiement immédiat du véhicule.
Si le distributeur souhaite la mise en place de cette solution automatique, il doit concrétiser son refus en cochant la case prévue à cet effet au dessus de sa signature'.
Le distributeur a en l'espèce expressément demandé la passation automatique 'en financement stock VN à l'échéance de l'affacturage', au moment de signer la convention de financement.
Ainsi, les dispositions du contrat de distribution ont été conçues pour demeurer indépendantes des modalités dérogatoires au principe du paiement comptant qu'elles ont affirmé, le distributeur ayant été laissé libre de s'en tenir à ce principe, aussi bien avant la mise en place de l'affacturage que depuis cette modification, laquelle n'a pas créé de possibilité de négociation directe entre la SA Volkswagen Finance et le distributeur, puisque la SA Volkswagen Group France a continué de définir seule les modalités dérogatoires qui, dans les rapports entre le distributeur et le fournisseur, sont réputées acceptées de plein droit par le distributeur si elles sont plus favorables qu'un règlement au comptant, condition au demeurant remplie.
Il n'est donc pas valablement soutenu en l'espèce que le contrat de distribution ne se conçoit pas sans financement, puisque les parties sont convenues, précisément, du contraire.
Il ne se peut tirer de l'intrication dans la pratique des mécanismes contractuels de distribution, d'une part, et de financement par le réseau d'autre part, une indivisibilité entre le contrat de distribution et l'un ou l'autre des contrats relatifs au financement.
En particulier, ce n'est pas parce que le contrat de distribution contient une clause de résiliation sans préavis aux cas de non respect par le distributeur des standards qualitatifs ou de dégradation de sa situation financière que les parties ont choisi de rendre indivisibles ce contrat de distribution et les contrat de financement ou de prêt.
S'agissant de la convention de financement, dont il est établi qu'il en existe une depuis 1993, il n'est pas prouvé que le fournisseur ait jamais assuré gratuitement le financement de la vente des véhicules Skoda, ni que la SA Volkswagen Finance se soit substituée à la SA Volkswagen Group France dans une telle mission. Au contraire, la convention de 1993 prévoyait bien un financement à titre onéreux, ainsi qu'il a été déjà mentionné.
Les parties à la convention de financement litigieuse ont également prévu une faculté de résiliation dite extraordinaire pour le cas de comportement gravement répréhensible du distributeur tel que notamment la vente de véhicules financés sans règlement de leur financement, ou le non respect du droit de propriété de la SA Volkswagen Finance.
Il ne peut donc être soutenu en l'espèce, sauf à dénaturer cette convention, que sa résiliation ne pouvait pas intervenir indépendamment des contrats de distributeur et de réparateur agréé.
A cet égard, il est indifférent que les parties soient convenues dans la convention de financement intitulée 'convention de financement réseau' que la cessation d'appartenance à un réseau de distribution du groupe Volkswagen entraîne en toute hypothèse la résiliation de cette convention. En outre, la convention de financement de 2006 litigieuse prévoit expressément le financement de véhicules d'occasion hors marque du groupe Volkswagen et même s'il a pu s'agir, en pratique, du financement des reprises en vue de la vente de véhicules neufs, il n'est pas prouvé que cela a correspondu à la totalité de l'activité pour les véhicules d'occasion, et la convention de financement a eu, selon les prévisions du contrat, une existence juridiquement indépendante de la distribution ou de la réparation des véhicules de la marque.
S'agissant de la convention de compte courant, celle-ci était bien indépendante des contrats de distribution et de réparateur agréé puisque, d'une part, le compte courant pouvait être librement maintenu dans un établissement bancaire différent de la société Volkswagen Bank Gmbh et, d'autre part, puisque le découvert autorisé aurait pu, lui aussi, être obtenu d'un autre établissement bancaire, la circonstance que le fonctionnement du compte courant litigieux soit ordonné à l'activité de distribution et de réparateur agréé des véhicules d'une marque du groupe Volkswagen étant insuffisante pour caractériser l'indivisibilité contractuelle alléguée. L'autorisation de découvert consentie du 14 décembre 2004 au 14 décembre 2005 ne mentionne aucune restriction à l'emploi de ce découvert autorisé et rien n'indique qu'il ait été contractuellement réservé au paiement des véhicules de certaines marques.
S'agissant du contrat de prêt, si l'acte authentique précise que l'appartenance de la SARL JLV Automobiles aux réseaux du Groupe Volkswagen France SA est la condition essentielle de l'octroi de ce concours et, également, que l'expiration du contrat de concession ou sa résiliation entraînera la déchéance du terme, la SARL JLV Automobiles est néanmoins restée libre de l'utilisation des fonds prêtés, qui en aucune manière n'ont été affectés par les parties à l'achat de véhicules des réseaux Volkswagen, tandis que l'emprunteur a librement accepté une clause de déchéance du terme de plein droit au cas, notamment, de non paiement des échéances de remboursement, et ce 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet.
La Cour relève encore que les dispositions figurant dans le contrat de distribution du 30 septembre 2003, loin d'interdire à la SARL JLV Automobiles de distribuer des véhicules d'une autre marque que Skoda, organisent cette faculté, soumettant en ce cas le distributeur à une obligation d'information préalable du fournisseur, les véhicules Skoda devant être exposés dans une zone dédiée de la salle d'exposition, afin de seulement éviter toute confusion entre les marques. Significativement, le contrat de distribution oblige la SARL JLV Automobiles à commander chez le fournisseur ou un autre partenaire des réseaux de distribution des marques du groupe Volkswagen seulement 30% de 'la totalité de ses achats de produits contractuels, de produits correspondants ou de leurs substituts sur le marché'.
Il n'est pas établi qu'à la date de souscription du contrat de prêt, le contrat de distribution alors en vigueur obligeait la SARL JLV Automobiles à ne distribuer que les produits de la marque Skoda.
Dès lors, le choix de la SARL JLV Automobiles de ne distribuer que la marque Skoda plutôt que plusieurs marques, dépendant ou non du groupe Volkswagen, n'a-t-il pas été contraint par le contrat de distribution, à l'égard duquel le contrat de prêt est demeuré indépendant.
En conséquence de ce qui précède, l'indivisibilité entre le contrat de distribution et les conventions relatives au financement : prêt, convention de financement et découvert en compte courant ne peut être retenue.
Sur les responsabilité de la SA Volkswagen Group France, de la SA Volkswagen Finance et de la société Volkswagen Bank Gmbh
Dès lors que la convention de découvert en compte courant, la convention de financement et le contrat de prêt, d'une part, le contrat de distribution et le contrat de distributeur agrée, d'autre part n'étaient pas indivisibles, il n'est pas valablement soutenu que leur résiliation échelonnée a été nécessairement abusive.
La SARL JLV Automobiles fait valoir avoir été victime de la part des intimées d'une manoeuvre de rétorsion aux fins de l'éliminer, provoquée par l'adhésion de son gérant, à partir de juin 2006, à un réseau automobile concurrent et par la décision de la tête de réseau de favoriser un autre distributeur local, l'origine des difficultés ayant été une série de retards de livraisons voulue par le fournisseur, avec pour conséquence des difficultés de trésorerie, permettant à la SA Volkswagen Group France et ses démembrements financiers, de mauvaise foi, de résilier d'abord les concours financiers nécessaires à l'équilibre de l'exploitation, puis, enfin, les contrats de distribution et de réparateur agréé.
Toutefois, la preuve de la mauvaise foi de la SA Volkswagen Group France, de la SA Volkswagen Finance et de la société Volkswagen Bank Gmbh n'est nullement rapportée, pas plus que celle de leur intention de nuire, d'une collusion frauduleuse entre elles, ni d'une attitude déloyale de leur part ayant causé les résiliations des contrats litigieux.
S'agissant des retards de livraison, nulle preuve de retards de livraison au mois d'août 2006 n'est rapportée. La commande Firlej date du 24 août 2006 et la date de livraison pouvait aller jusqu'au 4 novembre 2006. La Cour ne peut tirer aucune conséquence du cas du véhicule acquis par les époux [E], qui a été commandé le 30 septembre 2006, qui était livrable jusqu'au 30 décembre 2006 et qui a été livré, selon le certificat d'immatriculation, en avril 2007. Il en va de même des commandes suivantes :
- [S], livrable au plus tard le 25 novembre 2006 et livrée en février 2007,
- [M], livrable le 25 novembre 2006 au plus tard et livrée le 1er février 2007,
- et [V], livrable au plus tard le 30 novembre 2006 au plus tard et livrée le 29 janvier 2007.
En effet, les incidents de paiement afférents à la convention de financement litigieuse sont survenus dès le 17 octobre 2006, date d'un premier impayé pour motif de provision insuffisante. Il ne peut être reproché à la SA Volkswagen Finance d'avoir supprimé l'encours client pendant quelques jours seulement à partir du 18 octobre 2006, dès lors que cela était prévu par la convention de financement qui, expressément autorisait la SA Volkswagen Finance à bloquer les accès télématiques et à suspendre jusqu'à régularisation des irrégularités constatées le fonctionnement de toute ligne de crédit. Ce premier incident a été suivi d'une mise en demeure adressée par la SA Volkswagen Finance pour des incidents de paiement au titre de l'affacturage pour quatre véhicules, pour des échéances des 10 et 17 octobre et encore pour 5 véhicules d'occasion.
L'encours fournisseur ayant été rétabli le 26 octobre 2006, le 30 octobre 2006 (cf. conclusions de la SARL JLV Automobiles p.55), sans qu'il soit possible de reprocher valablement à la SA Volkswagen Finance d'avoir effectué des contrôles de stocks, était conclu avec la SARL JLV Automobiles un accord écrit de règlement pour un total de 224 692,34 euros correspondant à des impayés pour 4 véhicules au titre de l'affacturage et 5 véhicules d'occasion ; en outre il apparaissait à cette date que 8 véhicules avaient été livrés sans avoir été réglés.
Le 3 novembre 2006 la SA Volkswagen Finance adressait une mise en demeure de payer sous quarante huit heures pour, à nouveau et d'une part, deux incidents de paiement pour motif de provision insuffisante, l'un au titre de l'affacturage, l'autre au titre du prêt et, d'autre part, le solde impayé puisque les conditions de l'accord de règlement n'avaient pas été tenues.
Ainsi, il était dû à la SA Volkswagen Finance à cette date une somme de 171 642,34 euros.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2006, la SA Volkswagen Finance mettait en demeure la SARL JLV Automobiles de lui payer une somme de 184 692,56 euros.
Compte tenu des impayés déjà mentionnés, il n'est pas établi que les résiliations en cause soient intervenues sans intérêt légitime et de manière contraire à la rationalité économique.
Si la SARL JLV Automobiles a procédé à des licenciements de personnel fin 2006, il n'est pas démontré, eu égard à l'état du marché local et en présence d'un autre distributeur à proximité, qu'était contraire à la rationalité économique de la distribution automobile en cause, pour la SA Volkswagen Group France, la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh, de ne pas accompagner la restructuration entreprise par l'appelante.
S'agissant en particulier de la résiliation des concours financiers, il n'est pas démontré que le préavis de deux mois observé en application de l'article L313-12 du code de commerce ait été inopérant, la décision des époux [K] de vendre des immeubles leur appartenant à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une société civile pour couvrir les dettes de la société, annoncée à la SA Volkswagen Finance par lettre du 7 novembre 2006, n'ayant pu obliger la société Volkswagen Bank Gmbh ni la SA Volkswagen Finance à lui octroyer un délai de grâce pour une durée indéterminée qui dans les faits, se serait prolongée jusqu'en septembre 2007 et avril 2008, date des ventes immobilières.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas valablement reproché de faute commune à la SA Volkswagen Group France, la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh.
En outre, la SA Volkswagen Finance n'a commis aucune faute ni abus de droit en résiliant le découvert en compte courant, le 23 octobre 2006, à effet au 23 décembre 2006.
Il n'est pas établi non plus que la SA Volkswagen Finance ait commis une faute ou un abus à l'occasion de la résiliation de la convention de financement.
Les manquements reprochés à la SARL JLV Automobiles par la SA Volkswagen Group France s'agissant des standards qualitatifs étant également établis, nulle faute ni abus de droit ne peut être imputé à la tête de réseau.
Sont en particulier inopérantes les considérations de la SARL JLV Automobiles tirées :
- de la variation de ses notes de 'rating' et du prétendu caractère erroné de certains d'entre eux,
- de la satisfaction exprimée par l'une ou l'autre des sociétés intimées quant aux performances qualité jusqu'en 2005,
- de l'évolution du chiffre d'affaires avant les résiliations,
- de l'accélération des contrôles de stocks et de la lassitude prétendue du distributeur qui aurait finalement refusé légitimement de signer les états descriptifs,
- de la prétendue erreur relative à la situation du véhicule mentionné prêté à Mme [I] dans l'état descriptif du stock établi contradictoirement et signé le 20 juillet 2006 et à la situation du véhicule mentionné prêté à M. [D] dans les états descriptifs des 13 et 24 octobre 2006,
- de la chronologie des résiliations, en particulier du resserrement des résiliations des concours financiers,
- des écritures en justice des intimées et de la division de leurs recours juridictionnels,
- du cas du véhicule de Mme [Y],
- de l'exercice par la SA Volkswagen Finance et la société Volkswagen Bank Gmbh du droit de rétention sur les véhicules non réglés,
- des procédures pénales initiées par les clients non livrés,
- du cas des véhicules de MM. [J] et [P].
Aucune faute ni abus ne peut être imputé à la SA Volkswagen Group France pour avoir mis en place l'affacturage, même à supposer que cela ait, dans les faits, réduit les délais de paiement auxquels la SARL JLV Automobiles était habituée.
Les manquements de la SARL JLV Automobiles ayant été suffisamment graves au regard des contrats litigieux, il ne peut y avoir en l'espèce de brutale rupture des relations commerciales établies.
En l'absence de faute dommageable prouvée de la part des sociétés intimées et dès lors que l'abus de droit n'est pas caractérisé, il n'y a pas non plus de préjudice indemnisable de la SARL JLV Automobiles à ces titres.
Il n'y a de manquement contractuel prouvé ni de la part de la SA Volkswagen Group France, ni de la part de la SA Volkswagen Finance ni de la part de la société Volkswagen Bank Gmbh.
En conséquence, la SARL JLV Automobiles doit être déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de :
- la rupture brutale des relations commerciales établies,
- des avances en compte courant consenties par les époux [K] (à supposer que celle-ci soient recevables),
- du stock de pièces et véhicules,
- du prix d'achat des véhicules restitués à MM. [J] et [P].
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande formée au titre de l'irrégularité alléguée de TEG afférente aux conventions de financement de 1993 et de 2006 et du contrat de prêt, la SARL JLV Automobiles soutient que le taux pratiqué n'est pas le taux annoncé ou encore que la définition du TEG donnée par la SA Volkswagen Finance ne rend pas compte du coût du prêt ; la SARL JLV Automobiles se fonde exclusivement sur un rapport établi non contradictoirement par deux techniciens qu'elle a choisi et à qui elle a demandé de réaliser une étude commune.
Toutefois, à défaut de tout autre élément de preuve venant corroborer un tel avis, celui-ci n'est pas opposable aux sociétés intimées qui en contestent la teneur, de sorte que la Cour ne saurait en tenir compte.
La SARL JLV Automobiles n'établit donc pas subir un préjudice financier du fait du dépassement du taux d'usure et de la mention d'un TEG erroné, pour les conventions de financement de 1993 et de 2006.
La Cour considère de toutes manières que nulle faute ni abus résultant des intérêts stipulés et appliqués en vertu de la convention de financement de 1993 n'est caractérisée, alors que cette convention définit précisément le taux de base à l'article 3 :
- TB = TIOP à 3 mois + 4TM / 2 où TIOP à 3 mois est le taux moyen interbancaire offert à [Localité 8] (du mois précédent) et où T4M est le taux moyen du marché monétaire (du mois précédent).
La Cour considère également que nulle faute ni abus ne résulte des intérêts stipulés et appliqués en vertu de la convention de financement de 2006, alors qu'il est possible de vérifier en l'espèce :
- les relevés d'intérêt de février 2006 à décembre 2006, lesquels mentionnent que 'les montants sont donnés à titre indicatif, écart arrondi possible' ;
- la convention de financement de 2006 et son annexe I signées par la SARL JLV Automobiles, qui apportent les précisions nécessaires au regard de l'article L 311-3 ancien du code de la consommation, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
S'agissant du prêt par acte authentique du 27 février 2003, la SARL JLV Automobiles , qui affirme de manière inexacte que 'le taux d'intérêt ressortant à 20 % y est mentionné' n'établit nullement le dépassement du taux d'usure allégué.
Les irrégularités alléguées au regard des concours financiers litigieux n'étant pas établies, la SARL JLV Automobiles doit être déboutée de toute demande à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la SARL JLV Automobiles de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ainsi que le demandent les sociétés intimées qui n'ont formé aucune critique à l'égard de la liquidation de leurs créances résultant du jugement entrepris.
La SARL JLV Automobiles, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens et, en équité, elle versera aux intimées une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif du présent arrêt.
Il sera rappelé que le présent arrêt, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution, n'est pas susceptible d'être revêtu de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la Cour n'est pas saisie de la demande de Mme [K],
DÉBOUTE la SARL JLV Automobiles de toutes ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SARL JLV Automobiles à payer à la SA Volkswagen Group France et la société Volkswagen Bank Gmbh une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL JLV Automobiles aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Madame Marie-Laure DALLERY