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12/11/2019 | FRANCE | N°18/23864

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 12 novembre 2019, 18/23864


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23864 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WMP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16230





APPELANTE



Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Loca

lité 1], [Localité 2] (Union indienne)



[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Sandrine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0742





INTIME



LE MINISTÈRE PUB...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23864 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WMP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16230

APPELANTE

Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], [Localité 2] (Union indienne)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0742

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2019, en audience publique, l'avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 23 août 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré Mme [H] [G] irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, dit qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 16 août 2012 et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé par Mme [H] [G] le 9 novembre 2018 ;

Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2019 par Mme [H] [G] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est recevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, d'ordonner la mention selon laquelle elle est française sur ses actes d'état civil, de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

SUR CE,

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 avril 2019.

Mme [H] [G] soutient qu'elle est française pour être née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], [Localité 2] (Union indienne) de Mme [Q], née le [Date naissance 2] 1945 en Inde anglaise, laquelle a acquis la nationalité française en raison de son mariage le [Date mariage 1] 1960 avec M. [T] [G], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 1],[Localité 4] (Etablissements français de l'Inde), et l'a conservée de plein droit, comme née hors des établissements français de l'Inde et donc non saisie par le traité de cession franco-indien signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962.

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

Cette fin de non-recevoir suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : d'une part, l'absence de résidence [Établissement 1] pendant plus de 50 ans du parent français, et d'autre part l'absence de possession d'état de Français, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les conditions de l'article 30-3 du code civil étaient réunies, que [H] [G] n'est pas recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 16 août 2012.

Il doit être ajouté que l'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ».

En cause d'appel, Mme [H] [G] soutient que le ministère public l'a privée de tous ses droits à la nationalité française en instruisant l'affaire au-delà de la période de cinquante ans, en violation du principe d'égalité des armes prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en tout état de cause l'article 30-3 du code civil ne lui est pas applicable.

Mais, d'une part, s'il ressort de la lettre adressée le 14 février 2006 par le service de la nationalité du consulat général de France à[Localité 4] que Mme [H] [G] avait entrepris diverses démarches pour l'obtention d'un certificat de nationalité à son nom, elle n'a pas formé d'action en justice jusqu'au 4 octobre 2016, date de son assignation. Comme le rappelle justement le ministère public, l'article 29-3 du code civil prévoit que « Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français », sans que cette action soit préalablement soumise à un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il appartenait donc à Mme [H] [G] d'agir avant le délai prévu par l'article 30-3 du code civil pour se voir reconnaître la qualité de Française.

D'autre part, dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la France a cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les Etablissements français de [Localité 2], [X], [C] et [E], alors considérés comme des territoires d'outre-mer, les personnes de ces territoires transférées à un Etat étranger doivent être considérées depuis la date d'entrée en vigueur du Traité de cession comme ayant résidé à l'étranger et sont soumises à ce texte.

Le jugement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [H] [G] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette les autres demandes de Mme [H] [G],

Condamne Mme [H] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/23864
Date de la décision : 12/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/23864 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-12;18.23864 ?
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