Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/01333
APPELANT
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [J] [Y] de toutes ses demandes, dit que M. [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 29 mars 2018 par M. [J] [Y] ;
Vu les conclusions signifiées le 27 juin 2018 par M. [J] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'annuler la décision de refus d'enregistrement n°1292/2015 prise le 30 juillet 2015 et notifiée le lendemain par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de [Localité 5], d'ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [J] [Y] le 29 avril 2015, dire qu'il est français à compter de cette dernière date, d'ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;
SUR CE,
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 juillet 2018.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
L'article 21-13 du code civil dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ».
Par jugement rendu le 8 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a jugé que M. [J] [Y] n'est pas de nationalité française. Soutenant n'avoir eu connaissance de ce jugement que tardivement, M. [J] [Y] a souscrit le 29 avril 2015 devant le greffier en chef du service de la nationalité une déclaration de nationalité française pour possession d'état de Français sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Cette déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement selon décision du 30 juillet 2015.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'en souscrivant une déclaration de nationalité française plus de sept ans après le prononcé du jugement ayant constaté son extranéité, jugement qui avait été signifié au domicile de l'intéressé le 19 février 2008, M. [J] [Y] a laissé perdurer une possession d'état de Français équivoque et n'a pas souscrit la déclaration de nationalité dans un délai raisonnable. Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l'instance, M. [J] [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE