La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2019 | FRANCE | N°18/01400

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 08 novembre 2019, 18/01400


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 08 Novembre 2019



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01400 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45NV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00722



APPELANTE

SOCIÉTÉ ZEPHYR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représent

ée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052



INTIMÉE

CPAM 94 - [Localité 1]

Division d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 08 Novembre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01400 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45NV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00722

APPELANTE

SOCIÉTÉ ZEPHYR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052

INTIMÉE

CPAM 94 - [Localité 1]

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par M. [S] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Zéphyr d'un jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il convient toutefois de rappeler que la société Zéphyr a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [O], sa salariée, en date du 25 septembre 2009 ; elle a saisi à cette fin la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 17 août 2015, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui, par jugement du 29 décembre 2017, a déclaré son action prescrite.

La société Zéphyr a interjeté appel de ce jugement et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à déclarer son action recevable, infirmer la décision déférée et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de Mme [O].

Elle fait valoir que son action est recevable, que la décision de prise en charge n'a pas fait courir le délai de prescription quinquennale, que l'article 2224 de code civil n'est pas applicable, que la société n'a pas disposé d'un délai utile suffisant pour consulter le dossier de Mme [O] et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de l'accident du 25 septembre 2009 de Mme [O].

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à déclarer irrecevable l'action de la société Zéphyr, à déclarer opposable à celle ci la décision de prise en charge contestée et à la condamner au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, toute action de la société est prescrite depuis le 12 novembre 2014 alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 19 juin 2015.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'action de la société Zéphyr :

Le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil.

En conséquence, la prescription quinquennale instituée par ce texte ne lui est pas applicable.

En conséquence, l'action de la société Zéphyr introduite le 19 juin 2015 est recevable.

- Sur le respect du caractère contradictoire de la décision de prise en charge :

L'article R. 441-11 dans sa version antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 disposait que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a informé la société Zéphyr de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 29 octobre 2009, réceptionné le 2 novembre suivant selon le document produit aux débats, avant une prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident fixée au

9 novembre 2009.

C'est donc justement que la société fait valoir que les 7 et 8 novembre 2009 étant des samedi et dimanche, elle n'a disposé que 4 jours utiles pour consulter le dossier.

En conséquence, la société Zéphyr n'a pas disposé d'un délai utile suffisant pour consulter le dossier de Mme [O] et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge de l'accident de celle-ci.

Ce manquement à l'obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d'un accident du travail rend la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] inopposable à la société Zéphyr.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société Zéphyr la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [O] en date du

25 septembre 2009.

Eu égard à la décision rendue, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable,

Déclare le recours de la société Zéphyr recevable,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société Zéphyr la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de prise en charge de l'accident du travail de Mme [O] en date du 25 septembre 2009.

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] de toutes ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/01400
Date de la décision : 08/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°18/01400 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-08;18.01400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award