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06/11/2019 | FRANCE | N°17/07675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 novembre 2019, 17/07675


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019

(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07675 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NX3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/00592





APPELANTE



SARL MCA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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Représentée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052





INTIMÉE



Madame [F] [A] née [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avoc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07675 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/00592

APPELANTE

SARL MCA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052

INTIMÉE

Madame [F] [A] née [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

substituée à l'audience par Me HUBERT Laurence, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [A] née [Z] a été engagée par la société Sarl MCA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2009, en qualité de comptable.

Après avoir été convoquée le 6 décembre 2012 à un entretien préalable devant se tenir le 12 décembre 2012, Mme [A] a été licenciée pour motif économique par lettre remise en main propre du 19 décembre 2012.

Mme [A] a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 17 septembre 2012.

L'entreprise, qui employait habituellement moins de onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2013.

Par jugement en date du 7 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Meaux.

Mme [A] a saisi, le 12 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement rendu le 25 avril 2017, notifié le 15 mai 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:

- condamné la SARL MCA à payer les sommes suivantes à Mme [A] :

* 25 000,00 euros au titre dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,

- condamné la SARL MCA aux entiers dépens.

Le 30 mai 2017, la société MCA a interjeté appel du jugement.

Par conclusions transmises le 4 août 2017 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société MCA demande à la cour de :

- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [A],

- condamner Mme [A] à verser à la société MCA la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 3 octobre 2017 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Meaux le 27 avril 2017,

- Condamner la société MCA à payer à Mme [A] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- Condamner la société MCA à payer à Mme [A] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 1 000 euros octroyés par le 1er juge dont il convient de confirmer la condamnation.

- Condamner la société MCA aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2019 et l'affaire a été plaidée le 9 septembre 2019.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement énonce: «... Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : perte de nos trois principaux clients représentant près des 2/3 de notre chiffre d'affaires, lesquels ont internalisé leurs services comptable et gestion ».

La salariée, qui conteste son licenciement, soutient que l'activité de comptabilité et de gestion de la société MCA constituait une entité économique autonome qui a été transférée vers la société Paris Cash Holding, dirigée par son employeur M.[Q], et que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sur le transfert de son contrat de travail avaient donc vocation à s'appliquer.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jours de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

La société MCA soutient cependant, sans être contredite utilement, qu'elle n'a pas été absorbée par la société Paris Cash Holding et qu'aucune modification dans sa situation juridique n'est survenue.

Elle établit en outre que les missions de gestion et de comptabilité, qui était la seule activité dans une entreprise qui n'employait que deux salariés, ne constituait pas une entité économique autonome, au sens des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, caractérisée par une organisation de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, avec une identité spécifique au sein de la société, une activité économique distincte du reste des services.

Elle justifie que la société Paris Cash Holding a cessé d'externaliser ses fonctions de comptabilité, entraînant ainsi une perte de marché pour la société MCA, qui est légitime à soutenir que cette situation ne pouvait suffire à justifier le transfert du contrat de travail de Mme [A] au sens de l'article L.1224-1 précité.

Elle prétend enfin avec raison que la nomination de M. [Q], gérant de la société MCA, en qualité de président de la société Paris Cash Holding, entité distincte de la société MCA, est insuffisante pour considérer que le contrat de travail de Mme [A], en l'absence de toute confusion d'intérêt, devait être transféré.

Il s'en déduit qu'infirmant l'appréciation des premiers juges, c'est à tort que Mme [A] a soutenu que l'employeur avait violé les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail en s'abstenant de transférer son contrat de travail au sein de la société Paris Cash Holding.

Ce premier moyen est en conséquence écarté par la cour.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code d u travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; ême justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.1233-4 du code du travail.

Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou le cas échéant de celles des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe.

La société MCA établit la perte de ses trois principaux clients qui ont internalisé les missions de gestion et de comptabilité, de sorte que ce retrait des missions a directement impacté le poste de Mme [A], seule chargée de la comptabilité au sein de la société.

La société produit d'ailleurs les pièces comptables qui attestent de la chute des mouvements financiers en provenance des sociétés clientes.

Au regard du très faible nombre de salariés et du poste unique de comptable, l'employeur justifie que la recherche de reclassement interne s'est révélée impossible.

Toutefois si l'employeur soutient à bon droit que la nouvelle société Paris Cash Holding n'a pas de lien de droit avec MCA, peu important que M. [Q], gérant de la société MCA, soit également président de la société Paris Cash Holding, dont il est actionnaire minoritaire, l'indépendance juridique de MCA et Paris Cash Holding n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement dès lors que sont établis des liens de partenariat ou de complémentarité d'activité entre les entreprises.

Or il n'est pas démontré au cas d'espèce une permutabilité du personnel entre les deux structures ou les sociétés pour lesquelles la société MCA effectuait des travaux de comptabilité.

Il n'est donc pas établi que les sociétés MCA et Paris Cash Holding constituent un groupe qui lierait l'employeur dans ses recherches de reclassement.

Nonobstant, la société MCA a pris contact avec Paris Cash Holding, par courrier produit au débat du 15 novembre 2012, pour l'interroger sur un éventuel reclassement de sa salariée, sur un poste de comptable auprès de ses sociétés, démarche qui a été infructueuse.

Il en résulte que par infirmation du jugement déféré le licenciement prononcé à l'encontre de la salarié est légitime et que Mme [A] sera en conséquence déboutée de toute demande au titre des conséquences de la rupture.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.

Succombant au principal, Mme [A] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] épouse [A] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mme [F] [Z] épouse [A] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/07675
Date de la décision : 06/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/07675 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-06;17.07675 ?
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