Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24566 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03191
APPELANT
Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 1]
représenté par son syndic, la SAS LE MANOIR dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 706
INTIMES
Madame [F] [E] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET-PREVOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***.
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic actuel, la société Le Manoir.
M. et Mme [Y] sont copropriétaires occupants depuis le 28 août 1997 du lot 11 dans cet immeuble. L'escalier principal de celui-ci est doté d'un ascenseur qui dessert uniquement les six premiers étages comportant chacun un seul appartement. M. et Mme [Y] n'ont pas la possibilité de bénéficier de l'usage de cet ascenseur et n'accèdent à leur propre appartement, situé au 7ème étage, que par l'escalier de service. En raison de l'état de santé de Mme [Y], les époux [Y] ont demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de faire réaliser à leurs frais un accès à leur logement par l'ascenseur de l'escalier principal.
L'assemblée générale du 22 décembre 2011 a refusé cette demande.
Par exploit d'huissier en date du 27 février 2012, M. [P] [Y] et Mme [F] [E] épouse [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux fins de voir annuler la résolution n°13 de l'assemblée générale du 22 décembre 2011, et de se voir autoriser à effectuer lesdits travaux refusés.
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal a constaté que les demandeurs avaient renoncé à leur demande d'annulation de la résolution litigieuse et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise en désignant M. [D] [J] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 5 juillet 2012 par M. [N] [I].
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 février 2013, précisé la mission de l'expert, et par ordonnance du 11 février 2014, a étendu la mission de l'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mars 2015.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la demande d'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 22 décembre 2011 est sans objet,
- déclaré recevable la demande principale d'autorisation de travaux des demandeurs,
- autorisé M. [P] [Y] et Mme [F] [E] épouse [Y] à exécuter les travaux d'aménagement de l'accès entre le palier du cinquième et du sixième étage de la cage d'escalier principale de l'immeuble desservie par un ascenseur aux fins de permettre un accès au septième étage de l'immeuble desservi à ce jour uniquement par l'escalier de service, conformément aux plans modifiés le 11 décembre 2012 par M. [D], ingénieur Conseil des époux [Y], et approuvés par l'expert judiciaire, et ce :
sous la maîtrise d'oeuvre d'une entreprise qualifiée, dûment assurée pour la responsabilité professionnelle,
sous le pilotage d'un bureau d'études techniques,
sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'architecte de la copropriété afin qu'il apporte notamment la note esthétique qui permettra de limiter l'impact esthétique de ses travaux sur la qualité de la cage d'escalier principal de l'immeuble,
aux frais exclusifs des demandeurs, et notamment comprenant les frais et honoraires de l'architecte de la copropriété pour sa participation à la réalisation desdits travaux et son contrôle de bonne fin,
à charge pour les demandeurs de prendre à leur charge exclusive la modification du règlement de copropriété quant à la répartition des tantièmes spéciaux relatifs à l'utilisation de l'ascenseur et de la quote-part des charges communes afférentes à leur lot n°11,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Le Manoir, à verser à M. [P] [Y] et Mme [F] [E] épouse [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné le défendeur aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et qui pourront être recouvrés par Maître Emilie Dechezleprêtre-Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 juin 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 mars 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], appelant, invite la cour à :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a autorisé M. et Mme [Y] à exécuter les travaux d'aménagement de l'accès entre le palier du cinquième et du sixième étage de la cage d'escalier principale de l'immeuble desservie par un ascenseur aux fins de permettre un accès au septième étage de l'immeuble desservi uniquement par l'escalier de service conformément au plan de M. [D], ingénieur conseil des époux [Y] et approuvés par l'expert judiciaire,
l'a condamné en première instance à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a débouté de ses demandes,
a ordonné l'exécution provisoire du jugement et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- dire les que travaux dont les époux [Y] ont sollicité l'autorisation du tribunal constituent des travaux de modification de la configuration et de la structure de l'immeuble et, à ce titre, n'entrent pas dans le champ des ceux définis à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
- dire, en outre, qu'ils sont contraires à la destination de l'immeuble, portent atteinte aux
droits patrimoniaux des autres copropriétaires, de même qu'à leur jouissance dans leurs
parties privatives,
- débouter, en conséquence, les époux [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux-là compris les frais et honoraires des experts, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700du même code ;
Vu les conclusions en date du 4 mai 2017 par lesquelles les époux [Y], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en tous ses points.
- condamner tout succombant aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du même code,
subsidiairement,
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise déposé le 6 mars 2015 par M. [N] [I], expert judiciaire,
- les dire bien fondés en leurs demandes,
y faisant droit,
- les autoriser, en tant que propriétaires du lot n° 11 situé au septième étage de l'immeuble du [Adresse 1], à exécuter les travaux d'aménagement de l'accès entre le palier du cinquième et du sixième étage de la cage d'escalier principale de l'immeuble desservie par un ascenseur aux fins de permettre un accès au septième étage de l'immeuble desservi à ce jour uniquement par l'escalier de service,
- dire que les travaux sont conformes à la destination de l'immeuble et de nature à améliorer
l'accessibilité du 7ème étage compte tenu du handicap de Madame,
- leur donner acte de ce :
qu'ils offrent de financer intégralement les travaux qui seront exécutés par une entreprise ayant pignon sur rue, dûment assurée pour sa responsabilité professionnelle, biennale et décennale, sous le pilotage d'un bureau d'études techniques,
qu'il s'obligent à ce que les travaux conformes aux plans modifiés le 11 décembre 2012 par M. [D], Ingénieur Conseil, puis approuvés par l'expert judiciaire et dont ils sollicitent l'autorisation soient réalisés sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'architecte de la copropriété afin qu'il apporte notamment la note esthétique qui permettra de limiter l'impact esthétique de ses travaux sur la qualité de la cage d'escalier principal de l'immeuble,
qu'ils s'obligent à apprendre seuls en charge les frais et honoraires de l'architecte de la copropriété pour sa participation à la réalisation desdits travaux et son contrôle de bonne fin,
qu'ils acceptent de prendre à leur charge exclusive la modification du règlement de copropriété quant à la répartition des tantièmes spéciaux relatifs à l'utilisation de l'ascenseur et de la quote-part des charges communes afférentes au lot n°11,
qu'ils offrent de contribuer pour le lot 11 à l'ensemble des dépenses de l'ascenseur à hauteur de 7/28èmes et aux charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes à hauteur de 20/1007èmes,
- condamner tout succombant aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a dit que la demande d'irrecevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 22 décembre 2011 est sans objet, et a déclaré recevable la demande principale d'autorisation de travaux des demandeurs ;
S'agissant de l'autorisation sollicitée au visa de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande d'autorisation de travaux
Aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions
fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1ci-dessus ;
L'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
L'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux sollicités ne sont pas des travaux d'amélioration mais des travaux de restructuration de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qu'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires puisqu'ils auront pour conséquence de rompre l'équilibre patrimonial qui a été institué par le règlement de copropriété ainsi qu'à la destination de l'immeuble, dont sa configuration avec deux accès séparés et la présence d'un seul appartement par étage constitue un élément déterminant ;
M. et Mme [Y] répondent qu'il ne s'agit nullement de travaux de restructuration, qu'ils ont dès l'origine proposé de modifier les tantièmes de copropriété afin de participer aux charges d'ascenseur, que les travaux ne consistent qu'en l'insertion d'une porte dans la cage d'escalier au 5ème étage, que l'immeuble est un immeuble bourgeois mais pas d'un haut standing, que leur lot n° 11 est un logement de deux pièces, dont l'accès se fait par le hall d'entrée de l'immeuble et possède depuis toujours un interphone ;
Ils précisent que l'objection du syndicat des copropriétaires sur la nature des travaux qui n'entreraient pas dans le champ d'application de l'article 30 se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 12 juin 2012 devenu définitif, lequel a déclaré recevable de ce chef leur demande d'autorisation de travaux ;
En l'espèce, sur la nature des travaux, il sera observé au préalable que le jugement du 12 juin 2012 ayant constaté que M. et Mme [Y] avaient renoncé à leur demande d'annulation de la résolution n° 13 ayant rejeté leur demande, a déclaré recevable de ce chef, la demande d'autorisation de travaux ;
L'objection du syndicat des copropriétaires ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée ;
Sur le fond, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires n'établit pas en quoi les travaux projetés ne constitueraient pas une amélioration mais une restructuration de l'immeuble ;
En effet, il s'agit de mettre en communication l'escalier principal et l'escalier de service de l'immeuble au moyen du percement de la cage d'escalier entre le cinquième et le sixième étage, afin de permettre aux logements du 7ème étage, dont l'accès se fait uniquement par l'escalier de service, lequel est dépourvu d'ascenseur, de bénéficier jusqu'à l'étage 5 de l'ascenseur de l'escalier principal ;
L'expert a confirmé au regard des nouveaux plans, modifiés le 11 décembre 2012, que les travaux étaient techniquement réalisables et ne mettaient pas en péril la solidité de l'immeuble ;
Il a réalisé une photographie de l'emplacement possible de l'ouverture dans la cage d'escalier principale ;
Il a ajouté qu'il paraissait impératif que l'architecte de l'immeuble participe à la réalisation de ces travaux et apporte la note esthétique qui permettra de limiter l'impact esthétique de ces travaux sur la cage d'escalier principale de l'immeuble ;
Selon le syndicat des copropriétaires, les travaux ayant pour objet le percement du mur porteur permettant d'établir une liaison entre les deux cages d'escalier totalement indépendantes, modifient la structure et la configuration de l'immeuble, lesquelles ont présidé à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ;
Aux termes de son rapport, l'expert a pourtant bien indiqué que les travaux projetés n'altèrent pas la structure de l'immeuble (page 11) et n'affectent ni son architecture extérieure, ni les surfaces, ni sa destination, qu'ils ne sont pas donc pas soumis à autorisation administrative (page 16) précisant que la transformation des éléments d'équipements en cause est limitée à des modifications partielles des marches, sans influence sur le garde-corps de l'escalier principal (page 16) ;
Par ailleurs, l'installation de la porte dans la cage d'escalier entre le 5ème et le 6ème étage, ne sera pas visible du hall d'entrée et ne pourra donc dénaturer son cachet particulier et les travaux envisagés bénéficieront également aux copropriétaires des étages un à six puisque toutes les chambres de bonne du 7ème étage, à l'exception du lot n° 20 vendu à une personne extérieure à l'immeuble, leur appartiennent ;
S'agissant du logement de M. et Mme [Y], il est constant qu'il n'est pas la réunion de chambres de bonne, mais un appartement de deux pièces avec baignoire et WC indépendant, conçu dès l'origine, et situé au 7ème étage, qu'il s'agit du seul appartement décrit au règlement de copropriété qui n'a pas accès à la cage d'escalier principale et à l'ascenseur ;
Dès lors, le tribunal a parfaitement énoncé, que les travaux constituent des travaux d'amélioration, au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où ils apportent des éléments supplémentaires de confort et d'habitabilité par rapport aux aménagements préexistants et procurant de ce fait une valorisation certaine de l'immeuble;
Sur l'atteinte aux droits des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la configuration de l'immeuble a non seulement été déterminante dans le pacte social que constitue le règlement de copropriété mais au surplus et surtout dans la détermination des quote-part dans la propriété des choses communes, précisant que les 6 et seuls appartements de l'immeuble accessibles par l'escalier principal se sont vus attribuer entre 123 et 131 des quotes-parts sur 1000 dans la propriété des parties communes alors que le lot 11 ne s'est vu attribuer que 13/1000 ;
En l'espèce, l'expert a décrit précisément l'occupation du 7ème étage, lequel est constitué du lot n° 11 de M. et Mme [Y], appartement de deux pièces, et de chambres de bonne, dont certaines ont été réunies (lots n° 16 et 17), appartenant ainsi qu'il a été vu, aux copropriétaires des étages un à six, à l'exception du lot n° 20 qui aurait été vendu séparément par son propriétaire, en infraction à l'article II Usage des parties privatives du chapitre II du règlement de copropriété du 28 février 1960 (page 19 de l'expertise) ;
L'utilisation de l'ascenseur par M. et Mme [Y] sera compensée par la modification des tantièmes afférents à leur lot, s'agissant tant de la quote-part des charges d'ascenseur que de celle des parties communes ;
Selon l'expert sapiteur géomètre-expert, M. [R] [U], la quote-part des charges d'ascenseur afférente au lot n° 11 doit être de 3/24èmes, et la quote-part des parties communes afférente au lot n° 11 doit être de 20/1007èmes, en cas de réalisation des travaux;
S'agissant du standing certain conféré à l'appartement de M. et Mme [Y] s'il avait accès à la cage d'escalier principale et du bénéfice substantiel en découlant, il sera observé que M. et Mme [Y] indiquent sans être démentis, avoir déjà accès au hall d'entrée qui lui même donne accès à l'escalier de service et y posséder un interphone ;
Egalement, il a été vu que l'amélioration recherchée bénéficiera aussi aux copropriétaires des étages un à six ;
Dès lors, l'atteinte aux droits des copropriétaires qui sont eux-mêmes propriétaires de lots au 7ème étage de l'immeuble, et alors M. et Mme [Y] ont dès l'origine accepté la modification de leurs tantièmes de propriété n'est pas établie ;
Enfin, s'agissant de la destination de l'immeuble, le règlement de copropriété enseigne les éléments suivants, lesquels ont été exactement repris par les premiers juges :
' Les chambres de bonne proprement dites et les caves ne pourront être cédées séparément. Toutefois, les cessions ou échanges de caves ou de chambres de bonne restent autorisés entre propriétaires d'appartement ou de boutiques. Les co-propriétaires des boutiques du rez-de-chaussée pourront exercer tous commerces non insalubres et ne dégageant aucune odeur ou bruit susceptible d'incommoder les autres copropriétaires. Les appartements ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et moeurs. (...) Chacun des propriétaires devra veiller à ne rien faire ou à ne rien laisser faire qui puisse nuire à la bonne tenue de la maison.
Les chambres de bonnes ne devront être occupées que par les propriétaires, les membres de leur famille ou leurs serviteurs, à l'exception de tous autres.' ;
L'expert après avoir visité l'immeuble et décrit les lots le constituant, a expressément énoncé :
' D'une manière générale, les lots visités sont conformes à la destination du règlement de copropriété, hors le lot 20 qui aurait été vendu séparément par son propriétaire, en infraction à l'article II Usage des parties privatives du chapitre II du règlement de copropriété du 28 février 1960. Nous ne voyons donc pas en quoi, la modification des circulations proposée par M. et Mme [Y] aurait des conséquences sur la destination de l'immeuble.' ;
S'agissant de l'aspect esthétique des travaux, il a été vu que l'architecte de l'immeuble est associé au projet afin de limiter l'impact esthétique des travaux sur la qualité de la cage d'escalier ;
S'agissant de la préservation du 'mode de vivre' voulue par les copropriétaires, il n'est pas établi que l'utilisation par M. et Mme [Y] ou les occupants des chambres de bonne ( membres de leur famille ou 'serviteurs') de l'ascenseur ou de la cage d'escalier principale, bouleverse les conditions de jouissance de leurs biens ;
Le tribunal a énoncé à juste titre que la séparation initiale des deux escaliers (principal et de service) résultait à l'origine d'une séparation, à caractère sociale, entre les propriétaires occupants et leurs gens de maison, les premiers utilisant l'escalier principal, et les seconds l'escalier de service desservant uniquement les chambres de bonnes, que cette séparation sociale datée ne correspond plus aujourd'hui aux critères d'occupation actuelle des immeubles, la destination de l'immeuble étant en effet évolutive en fonction des époques et des modes de vie contemporains ;
Les travaux sollicités sont conformes à la destination de l'immeuble, ainsi que l'ont dit les premiers juges ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé M. et Mme [Y] à exécuter les travaux d'aménagement de l'accès entre le palier du cinquième et du sixième étage de la cage d'escalier principale de l'immeuble desservie par un ascenseur aux fins de permettre un accès au septième étage de l'immeuble desservi à ce jour uniquement par l'escalier de service, conformément aux plans modifiés le 11 décembre 2012 par M. [D], Ingénieur Conseil des époux [Y], et approuvés par l'expert Judiciaire, et ce :
- sous la maîtrise d'oeuvre d'une entreprise qualifiée, dûment assurée pour la responsabilité professionnelle,
- sous le pilotage d'un bureau d'études techniques,
- sous le contrôle et le constat de bonne fin de l'architecte de la copropriété afin qu'il apporte notamment la note esthétique qui permettra de limiter l'impact esthétique de ses travaux sur la qualité de la cage d'escalier principal de l'immeuble,
- à leurs frais exclusifs, et notamment comprenant les frais et honoraires de l'architecte de la copropriété pour sa participation à la réalisation desdits travaux et son contrôle de bonne fin,
- à charge également de prendre à leur charge exclusive les frais de modification du règlement de copropriété quant à la répartition des tantièmes spéciaux relatifs à l'utilisation de l'ascenseur et de la quote-part des charges communes afférentes à leur lot n°11 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires l'immeuble sis [Adresse 1], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [Y], la somme de 4.500€ par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT